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2003

Règlement (CE) nº 998/2003 du 26 mai 2003

EUR-Lex - 32003R0998 - FR
32003R0998

Règlement (CE) nº 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil

Journal officiel nº L 146 du 13/06/2003 p. 0001 - 0009


Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 26 mai 2003
concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 18 février 2003,
considérant ce qui suit :

(1) L'harmonisation des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux de compagnie dépourvus de tout caractère commercial entre les États membres et en provenance de pays tiers est nécessaire et seules des mesures fixées au niveau communautaire peuvent permettre d'atteindre cet objectif.

(2) Le présent règlement vise les mouvements d'animaux vivants relevant de l'annexe I du traité. Certaines de ses dispositions, notamment celles relatives à la rage, ont directement pour objectif la protection de la santé publique alors que d'autres concernent uniquement la santé animale. Il est, dès lors, approprié de retenir l'article 37 et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité comme bases juridiques.

(3) L'amélioration de la situation de l'ensemble du territoire de la Communauté en matière de rage a été spectaculaire au cours des dix dernières années à la suite de la mise en oeuvre de programmes de vaccination orale des renards dans les régions touchées par l'épidémie de rage du renard qui a balayé le nord-est de l'Europe à partir des années 60.

(4) Cette amélioration a amené le Royaume-Uni et la Suède à abandonner le système de la quarantaine de six mois, en place depuis des décennies, au profit d'un système alternatif moins contraignant et apportant un niveau de sécurité équivalent. Il convient dès lors de prévoir au niveau communautaire l'application d'un régime spécifique pour les mouvements d'animaux de compagnie vers lesdits États membres pendant une période transitoire de cinq années et que la Commission, à la lumière de l'expérience acquise et d'un avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, présente en temps utile un rapport assorti de propositions opportunes. Il convient également de prévoir une procédure rapide pour décider de la prorogation temporaire dudit régime transitoire, notamment au cas où l'évaluation scientifique de l'expérience acquise devrait nécessiter des délais plus longs que ceux qui sont prévisibles en l'état.

(5) Les cas de rage observés sur des carnivores de compagnie sur le territoire de la Communauté concernent désormais majoritairement des animaux originaires de pays tiers où perdure une endémie rabique de type citadin. Il convient donc de renforcer les conditions de police sanitaire généralement applicables jusqu'à présent par les États membres aux introductions de carnivores de compagnie en provenance de ces pays tiers.

(6) Il convient, toutefois, d'envisager des dérogations en ce qui concerne les mouvements en provenance de pays tiers appartenant sur le plan sanitaire au même ensemble géographique que la Communauté.

(7) L'article 299, paragraphe 6, point c), du traité et le règlement (CEE) nº 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles(4) prévoient que la législation vétérinaire communautaire s'applique aux îles anglo-normandes et à l'île de Man, qui dès lors font partie du Royaume-Uni aux fins du présent règlement.

(8) Il y a également lieu d'établir un cadre juridique pour les exigences sanitaires applicables aux mouvements non commerciaux d'espèces animales non sensibles à la rage ou épidémiologiquement non significatives au regard de la rage ainsi qu'au regard d'autres affections auxquelles sont sensibles les espèces d'animaux figurant à l'annexe I.

(9) Il convient que le présent règlement s'applique sans préjudice du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(5).

(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(11) Les dispositions communautaires existantes en matière de police sanitaire, et plus particulièrement la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(7), ne s'appliquent généralement qu'aux échanges ayant une nature commerciale. Afin d'éviter que des mouvements commerciaux soient frauduleusement dissimulés, comme mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie au sens du présent règlement, il convient de modifier les dispositions de la directive 92/65/CEE relatives aux mouvements des animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie A et B, dans le but d'assurer leur uniformisation avec les règles énoncées dans le présent règlement. Dans le même but, il convient de prévoir la possibilité de fixer un nombre maximal d'animaux qui peuvent faire l'objet d'un mouvement au sens du présent règlement au-delà duquel les normes relatives aux échanges sont d'application.

(12) Les mesures prévues par le présent règlement visent à assurer un niveau de sécurité suffisant en ce qui concerne les risques sanitaires concernés. Elles ne constituent pas des entraves injustifiées aux mouvements qui entrent dans son champ d'application car elles sont fondées sur les conclusions des groupes d'experts consultés sur le sujet, et notamment sur un rapport du comité scientifique vétérinaire du 16 septembre 1997,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :


CHAPITRE I - Dispositions générales
Article premier

Le présent règlement fixe les conditions de police sanitaire (santé animale) auxquelles doivent répondre les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie ainsi que les règles relatives au contrôle de ces mouvements.


Article 2

Le présent règlement s'applique aux mouvements, entre États membres ou en provenance de pays tiers, des animaux de compagnie des espèces figurant à l'annexe I.

Il s'applique sans préjudice du règlement (CE) nº 338/97.

Les dispositions fondées sur des considérations autres que de police sanitaire et visant à limiter les mouvements de certaines espèces ou races d'animaux de compagnie ne sont pas affectées par le présent règlement.


Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) "animaux de compagnie" : les animaux des espèces figurant à l'annexe I accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours de leur mouvement et qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une vente ou d'un transfert de propriété ;

b) "passeport" : tout document permettant d'identifier clairement l'animal de compagnie et comprenant les indications permettant de vérifier son statut au regard du présent règlement, qui doit être élaboré conformément à l'article 17, deuxième alinéa ;

c) "mouvement" : tout déplacement d'un animal de compagnie entre États membres, son introduction ou sa réintroduction sur le territoire de la Communauté en provenance d'un pays tiers.


Article 4

1. Pendant une période transitoire de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B, sont considérés comme identifiés s'ils sont porteurs :

a) d'un tatouage clairement lisible, ou

b) d'un système d'identification électronique (transpondeur).

Dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie pour le compte du propriétaire doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

2. Quel que soit le système d'identification des animaux, il doit être accompagné de l'indication des données permettant de connaître le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal.

3. Les États membres qui exigent que les animaux introduits sur leur territoire sans être soumis à une quarantaine soient identifiés conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), peuvent continuer à le faire au cours de la période transitoire.

4. Après la période transitoire, seule l'option visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), est acceptée en tant que moyen d'identification d'un animal.



CHAPITRE II - Dispositions relatives aux mouvements entre États membres
Article 5

1. Les animaux de compagnie des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B, doivent - sans préjudice des exigences prévues à l'article 6 - être, à l'occasion de leurs mouvements :

a) identifiés conformément à l'article 4, et

b) accompagnés d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant d'une vaccination, le cas échéant d'une revaccination, antirabiques en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, réalisée sur l'animal en question avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS).

2. Les États membres peuvent autoriser les mouvements d'un animal figurant à l'annexe I, parties A et B, de moins de trois mois non vaccinés, pour autant qu'il soit accompagné d'un passeport et qu'il ait séjourné depuis sa naissance dans le lieu où il est né sans contact avec des animaux sauvages susceptibles d'avoir été exposé à l'infection ou qu'il accompagne sa mère dont il est encore dépendant.


Article 6

1. Pour une période transitoire de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'introduction des animaux de compagnie figurant à l'annexe I, partie A, sur le territoire de l'Irlande, de la Suède et du Royaume-Uni est subordonnée au respect des exigences suivantes :
  • ils doivent être identifiés conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b), à moins que l'État membre de destination n'autorise également l'identification conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et
  • ils doivent être accompagnés d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant - outre les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point b) - d'un titrage d'anticorps neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml effectué dans un laboratoire agréé sur un prélèvement dans les délais fixés par les règles nationales en vigueur à la date prévue à l'article 25, deuxième alinéa.

Ce titrage d'anticorps n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui, après ce titrage, a été régulièrement revacciné aux intervalles prévus à l'article 5, paragraphe 1, sans rupture du protocole de vaccination prescrit par le laboratoire fabricant.

Les mouvements des animaux de compagnie entre ces trois États membres peuvent être exemptés par l'État membre de destination des exigences de vaccination et de titrage d'anticorps prévues au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux règles nationales en vigueur à la date prévue à l'article 25, deuxième alinéa.

2. Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente pour tenir compte de cas particuliers, les animaux de moins de trois mois des espèces figurant à l'annexe I, partie A, ne peuvent faire l'objet de mouvement avant d'avoir atteint l'âge requis pour la vaccination, ni sans avoir subi, lorsque les dispositions le prévoient, un test pour déterminer le titrage d'anticorps.

3. La période transitoire visée au paragraphe 1 peut être prorogée par le Parlement européen et le Conseil statuant, conformément au traité, sur proposition de la Commission.


Article 7

Les mouvements entre États membres ou en provenance d'un territoire visé à l'annexe II, partie B, section 2, d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie C, ne sont soumis à aucune exigence au regard de la rage. Si nécessaire, des exigences particulières - y compris une éventuelle limitation du nombre d'animaux - et un modèle de certificat, destinés à accompagner ces animaux, peuvent être établis, selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, pour d'autres maladies.



CHAPITRE III - Dispositions relatives aux mouvements en provenance des pays tiers
Article 8

1. Les animaux de compagnie des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B, doivent, à l'occasion de leur mouvement :

a) lorsqu'ils proviennent d'un pays tiers figurant à l'annexe II, partie B, section 2, et partie C, et sont introduits :

i) dans un des États membres visés à l'annexe II, partie B, section 1, satisfaire aux exigences de l'article 5, paragraphe 1 ;

ii) dans un des États membres visés à l'annexe II, partie A, soit directement soit après transit dans un des territoires visés à l'annexe II, partie B, satisfaire aux exigences de l'article 6 ;

b) lorsqu'ils proviennent d'un autre pays tiers et sont introduits :

i) dans un des États membres visés à l'annexe II, partie B, section 1 :
  • être identifiés au moyen du système d'identification défini à l'article 4, et
  • avoir fait l'objet :
    • d'une vaccination antirabique conforme aux exigences de l'article 5, et
    • d'un titrage d'anticorps neutralisants, au moins égal à 0,5 UI/ml, effectué sur un prélèvement réalisé par un vétérinaire habilité au moins trente jours après la vaccination et trois mois avant le mouvement.

Ce titrage d'anticorps n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal de compagnie qui fait l'objet d'une revaccination aux intervalles prévus à l'article 5, paragraphe 1.

Ce délai de trois mois ne s'applique pas en cas de réintroduction d'un animal de compagnie dont le passeport atteste que le titrage a été réalisé avec un résultat positif avant que cet animal n'ait quitté le territoire de la Communauté ;

ii) dans un des États membres visés à l'annexe II, partie A, soit directement soit après transit dans un des territoires visés à l'annexe II, partie B, être placés en quarantaine sauf s'ils ont été mis en conformité avec les exigences de l'article 6 après leur introduction dans la Communauté.

2. Les animaux de compagnie doivent être accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel ou, en cas de réintroduction, d'un passeport attestant le respect des dispositions du paragraphe 1.

3. Par dérogation aux dispositions précédentes :

a) les animaux de compagnie provenant des territoires visés à l'annexe II, partie B, section 2, pour lesquels il a été constaté, selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, qu'ils appliquent des règles au moins équivalentes aux règles communautaires prévues au présent chapitre, sont soumis aux règles du chapitre II ;

b) les mouvements d'animaux de compagnie entre respectivement Saint-Marin, le Vatican et l'Italie, Monaco et la France, Andorre et la France ou l'Espagne, la Norvège et la Suède peuvent continuer aux conditions prévues par les règles nationales en vigueur à la date prévue à l'article 25, deuxième alinéa ;

c) selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, et selon des conditions à fixer, l'introduction d'animaux de compagnie de moins de trois mois des espèces figurant à l'annexe I, partie A, non vaccinés, peut être autorisée en provenance de pays tiers figurant à l'annexe II, parties B et C, lorsque la situation du pays concerné au regard de la rage le justifie.

4. Les modalités d'application du présent article et notamment le modèle de certificat sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.


Article 9

Les conditions applicables aux mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, partie C, en provenance de pays tiers, ainsi que le modèle de certificat devant les accompagner, sont fixés selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.


Article 10

Avant la date prévue à l'article 25, deuxième alinéa, et selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, est établie la liste des pays tiers prévue à l'annexe II, partie C. Pour être repris sur cette liste, un pays tiers devra justifier au préalable de son statut au regard de la rage et de ce que :

a) la notification aux autorités de la suspicion de rage est obligatoire ;

b) un système de surveillance efficace est en place depuis au moins deux ans ;

c) la structure et l'organisation de ses services vétérinaires, sont en mesure de garantir la validité des certificats ;

d) toutes les mesures réglementaires pour la prévention et le contrôle de la rage ont été mises en oeuvre, y compris les règles concernant les importations ;

e) des dispositions réglementaires sont en vigueur s'agissant de la mise sur le marché des vaccins antirabiques (liste des vaccins autorisés et des laboratoires).


Article 11

Les États membres fournissent au public des informations claires et aisément accessibles concernant les exigences sanitaires applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie sur le territoire de la Communauté et les conditions de leur introduction ou réintroduction sur ledit territoire. Ils veillent également à ce que le personnel présent aux points d'entrée soit pleinement informé de cette réglementation et soit en mesure de l'appliquer.


Article 12

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les animaux de compagnie introduits sur le territoire de la Communauté en provenance d'un pays tiers autre que ceux visés à l'annexe II, partie B, section 2, soient soumis :

a) si le nombre d'animaux de compagnie est inférieur ou égal à cinq, à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité par l'autorité compétente du point d'entrée des voyageurs sur le territoire de la Communauté;

b) si le nombre d'animaux de compagnie est supérieur à cinq, aux exigences et contrôles de la directive 92/65/CEE.

Les États membres désignent l'autorité chargée de ces contrôles et en informent immédiatement la Commission.


Article 13

Chaque État membre établit et transmet aux autres États membres et à la Commission la liste des points d'entrée visés à l'article 12.


Article 14

Lors de tout mouvement, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit pouvoir présenter aux autorités chargées des contrôles un passeport ou le certificat visé à l'article 8, paragraphe 2, attestant de la conformité de l'animal aux conditions requises pour le mouvement concerné.

En particulier, dans le cas visé à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

Dans le cas où ces contrôles révèlent que l'animal ne satisfait pas aux exigences prévues par le présent règlement, l'autorité compétente décide, en consultation avec le vétérinaire officiel, soit :

a) de le réexpédier vers le pays d'origine ;

b) de l'isoler sous contrôle officiel, le temps nécessaire à sa mise en conformité sur le plan sanitaire, aux frais du propriétaire ou de la personne physique qui en assume la responsabilité ;

c) en dernier ressort, de son euthanasie - sans compensation financière - lorsque la réexpédition ou l'isolement en quarantaine ne peut pas être envisagée.

Les États membres veillent à ce que les animaux dont l'entrée sur le territoire de la Communauté n'est pas autorisée fassent l'objet d'un hébergement sous contrôle officiel dans l'attente de leur réexpédition ou de toute autre décision administrative.



CHAPITRE IV - Dispositions communes et finales
Article 15

En ce qui concerne la rage, lorsque les conditions applicables à un mouvement prévoient un titrage d'anticorps, son prélèvement doit être réalisé par un vétérinaire habilité et le test doit être réalisé par un laboratoire agréé conformément à la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques(8).


Article 16

Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres qui disposent de règles particulières de contrôle de l'échinococcose et des tiques à la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent subordonner l'introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect des mêmes exigences.

À cette fin, ils communiquent à la Commission un rapport sur leur situation au regard de la maladie en question, justifiant de la nécessité d'une garantie complémentaire pour prévenir le risque d'introduction de cette dernière.

La Commission informe les États membres au sein du comité visé à l'article 24 desdites garanties complémentaires.


Article 17

Pour les mouvements d'animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B, des exigences de nature technique autres que celles fixées par le présent règlement peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.

Les modèles de passeport devant accompagner les animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B, faisant l'objet d'un mouvement sont établis selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.


Article 18

Les mesures de sauvegarde prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(9) et la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(10), sont d'application.

En particulier, sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, lorsque la situation de la rage dans un État membre ou un pays tiers le justifie, une décision peut être prise, selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 3, afin que les animaux des espèces figurant à l'annexe I, parties A et B, en provenance de ce territoire répondent aux conditions fixées à l'article 8, paragraphe 1, point b).


Article 19

L'annexe I, partie C, et l'annexe II, parties B et C, peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution, sur le territoire de la Communauté ou dans les pays tiers, de la situation relative aux maladies des espèces d'animaux visées par le présent règlement, notamment la rage, et, le cas échéant, fixer pour les besoins du présent règlement, un nombre limite d'animaux pouvant faire l'objet d'un mouvement.


Article 20

Les mesures d'application de nature technique sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2.


Article 21

D'éventuelles mesures d'application transitoires peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, afin de permettre le passage du régime actuel à celui établi par le présent règlement.


Article 22

La directive 92/65/CEE est modifiée comme suit :

1) à l'article 10 :

a) au paragraphe 1, le terme "furets" est supprimé ;

b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :

"2. Pour faire l'objet d'échanges, les chats et les chiens et les furets doivent répondre aux conditions prévues aux articles 5 et 16 du règlement (CE) nº 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil(11).

Le certificat accompagnant les animaux doit de plus attester d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.
. Par dérogation au paragraphe 2 lorsque les échanges sont destinés à l'Irlande, au Royaume-Uni ou à la Suède, les chats, les chiens et les furets doivent répondre aux conditions prévues aux articles 6 et 16 du règlement (CE) nº 998/2003.

Le certificat accompagnant les animaux doit, en outre, attester d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination." ;

c) au paragraphe 4, après le terme "carnivores", les termes suivants sont ajoutés :

"à l'exception des espèces visées aux paragraphes 2 et 3," ;

d) le paragraphe 8 est supprimé ;

2) à l'article 16, les alinéas suivants sont ajoutés : "En ce qui concerne les chats, les chiens et les furets, les conditions d'importation doivent être au moins équivalentes à celles du chapitre III du règlement (CE) nº 998/2003.

Le certificat accompagnant les animaux doit, en outre, attester d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination."


Article 23

Avant le 1er février 2007, la Commission, après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur la nécessité de maintenir le test sérologique, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, fondé sur l'expérience acquise et sur une évaluation du risque, assorti de propositions appropriées pour définir le régime à appliquer à compter du 1er janvier 2008 pour les articles 6, 8 et 16.


Article 24

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.


Article 25

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2003.



Par le Parlement européen
P. Cox
Le président
Par le Conseil
G. Drys
Le président



(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 239 et JO C 270 E du 25.9.2001, p. 109.

(2) JO C 116 du 20.4.2001, p. 54.

(3) Avis du Parlement européen du 3 mai 2001 (JO C 27 E du 31.1.2002, p. 55), position commune du Conseil du 27 juin 2002 (JO C 275 E du 12.11.2002, p. 42) et décision du Parlement européen du 22 octobre 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 10 avril 2003 et décision du Conseil du 25 avril 2003.

(4) JO L 68 du 15.3.1973, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) nº 1174/86 (JO L 107 du 24.4.1986, p. 1).

(5) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2476/2001 de la Commission (JO L 334 du 18.12.2001, p. 3).

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1282/2002 de la Commission (JO L 187 du 16.7.2002, p. 3).

(8) JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.

(9) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

(10) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

(11) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.



ANNEXE I
ESPÈCES D'ANIMAUX


PARTIE A

Chiens
Chats
PARTIE B
Furets
PARTIE C
Invertébrés (sauf abeilles et crustacés), poissons tropicaux décoratifs, amphibiens, reptiles.
Oiseaux : toutes espèces (sauf volailles visées par les directives 90/539/CEE(1) et 92/65/CEE)
Mammifères : rongeurs et lapins domestiques.


(1) Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2001/867/CE de la Commission (JO L 323 du 7.12.2001, p. 29).



ANNEXE II
LISTES DE PAYS ET TERRITOIRES


PARTIE A
Suède
Irlande
Royaume-Uni
PARTIE B
Section 1
États membres autres que ceux visés à la partie A
Section 2
Andorre
Islande
Liechtenstein
Monaco
Norvège
Saint-Marin
Suisse
Vatican
PARTIE C
Liste des pays tiers ou parties de territoires visés à l'article 10.


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