expat L'Élan

2011

Ordonnance no 2011-337 du 29 mars 2011 - Texte no 12

Le 4 octobre 2011 - JORF nº 0075 du 30 mars 2011 - Texte nº 12

ORDONNANCE
Ordonnance nº 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte

NOR : JUSB1105063R


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;

Vu la loi organique nº 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 3446-1 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l’organisation judiciaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi nº 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

Vu la loi nº 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatif au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;

Vu la loi nº 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, notamment son article 11 ;

Vu l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;

Vu l’ordonnance nº 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l’ordonnance nº 92-1143 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l’aide juridictionnelle à Mayotte ;

Vu l’ordonnance nº 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l’avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 4 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 7 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 9 mars 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 9 mars 2001 ;

Vu l’article R. 123-20 du code de justice administrative ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne : 

 

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, AU TRIBUNAL D’INSTANCE, A LA JURIDICTION DE PROXIMITE ET A LA COUR D’APPEL
Article 1

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après le chapitre V du titre Ier du livre II, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions particulières

au Département de Mayotte

« Art.L. 216-1.-Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires relatives à l’application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.

« Art.L. 216-2.-Lorsque le tribunal de grande instance est saisi d’un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d’un commun accord, demander l’application des règles du droit civil commun. » ;

2° Après le chapitre III du titre Ier du livre III, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions particulières

au Département de Mayotte

« Art.L. 314-1.-Lorsque la cour d’appel est saisie d’un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d’un commun accord, demander l’application des règles du droit civil commun.

« Art.L. 314-2.-Pour l’application du 4° de l’article L. 311-7, la référence au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. » ;

3° Le livre V est ainsi modifié :

a) Dans son intitulé, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;

b) Le titre II est abrogé.


Article 2

L’article 2493 du code civil est abrogé. 


Article 3

Le code pénalest ainsi modifié :

1° L’intitulé du livre VII est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions relatives à l’outre-mer » ;

2° L’intitulé du titre II du livre VII est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions particulières au département de Mayotte » ;

3° L’article 721-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 721-1.-Pour l’application des livres Ier à V du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre. » ;

4° L’article 721-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 721-2.-Pour l’application du présent code dans le Département de Mayotte, les références à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »
 

Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 712-3, les mots : « les collectivités de Mayotte et » sont remplacés par les mots : « la collectivité » ;

2° L’intitulé du livre VI est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions relatives à l’outre-mer » ;

3° L’intitulé du titre II du livre VI est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions particulières au Département de Mayotte » ;

4° L’article 877 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 877.-Pour l’application du présent code dans le Département de Mayotte, il est tenu compte des adaptations prévues par le présent titre.

« Les articles 254 à 267,288 à 303 et 305 ne sont pas applicables. » ;

5° L’article 878 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 878.-Pour l’application du présent code au Département de Mayotte, les mots : “ cour d’appel ” et les mots : “ chambre des appels correctionnels ” sont remplacés par les mots : “ chambre d’appel de Mamoudzou ”.

« Les références à des dispositions non applicables dans le Département sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

6° A l’article 879, les mots : « du tribunal supérieur d’appel » sont remplacés par les mots : « de la chambre d’appel de Mamoudzou » ;

7° Aux articles 881,882 et 883, les mots : « la collectivité territoriale » et les mots : « de la collectivité territoriale » sont respectivement remplacés par les mots : « le Département » et « du Département » ;

8° L’article 884 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 884.-Pour toutes les audiences de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Mamoudzou, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le premier alinéa de l’article 706-71. Les dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même article sont alors applicables. » ;

9° Dans le chapitre IV du titre II du livre VI, les mots : « de la cour criminelle » sont remplacés par les mots : « de la cour d’assises » ;

10° L’article 885 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le jury de la cour d’assises de Mayotte est composé de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu’elle statue en appel.

« Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d’impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du tribunal supérieur d’appel » sont remplacés par les mots : « de la chambre d’appel de Mamoudzou » ;

11° A l’article 888, les mots : « de quatre ou cinq voix » sont remplacés par les mots : « de cinq ou six voix » ;

12° L’article 892 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 892.-Pour l’application des articles 491 et 492, les délais d’opposition sont de dix jours si le prévenu réside dans le département, et d’un mois s’il réside en dehors de celui-ci. » ;

13° L’article 893 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 893.-Pour l’application de l’article 500, le délai supplémentaire est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors du département. » ;

14° L’article 895 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 895.-Pour l’application du troisième alinéa de l’article 527, le délai d’opposition est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département. » ;

15° A l’article 897, les mots : « la collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « le Département » ;

16° Les articles 886,887,889,890,894 et 901-1 sont abrogés.


Article 5

L’ordonnance du 2 février 1945 susvisée est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé du chapitre VI, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et dans le Département de Mayotte » ;

2° Aux articles 47 et 48, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte » ; les mots : « tribunal de première instance », « tribunal supérieur d’appel », « cour criminelle », « cour criminelle des mineurs » et « procureur de la République » sont remplacés respectivement par les mots : « tribunal de grande instance », « chambre d’appel de Mamoudzou », « cour d’assises », « cour d’assises des mineurs » et « procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 48, les mots : « , sur lesquelles la cour est appelée à statuer, seront celles de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « ou les sanctions éducatives, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer, seront celles des articles 15-1, 16 » ;

4° L’article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - Pour l’application de la présente ordonnance dans le Département de Mayotte, les mots : « chambre spéciale de la cour d’appel » sont remplacés par les mots : « chambre d’appel de Mamoudzou ».

« Les attributions dévolues par la présente ordonnance aux avocats peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d’appel de Mamoudzou. »
 

Article 6

L’ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée est ainsi modifiée :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du tribunal supérieur d’appel » sont remplacés par les mots : « de la cour d’appel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « président du tribunal supérieur d’appel » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel » ;

2° Aux articles 15 et 19, les mots : « du tribunal supérieur d’appel » sont remplacés par les mots : « de la chambre d’appel de Mamoudzou » ;

3° A l’article 18, les mots : « président du tribunal supérieur d’appel » sont remplacés par les mots : « premier président de la cour d’appel ». 



CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES JURIDICTIONS
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

Article 7

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l’article L. 420-7, les mots : « aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « aux juridictions civiles ou commerciales » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article L. 430-2, les mots : « ou dans les collectivités d’outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, » sont remplacés par les mots : « , dans le Département de Mayotte ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 462-1, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département de Mayotte » ;

4° Le 7° de l’article L. 920-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l’exception des articles L. 712-2, L. 712-4 et de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier. » ;

5° Les 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 920-2 sont supprimés ;

6° Le 3° de l’article L. 920-2 est supprimé à compter de la date fixée au II de l’article 16 de la présente ordonnance. 


SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX

Article 8

Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du titre VI, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et dans le Département de Mayotte » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 491-1 est supprimé. 


SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA JURIDICTION DU TRAVAIL

Article 9

I. ― L’article 2 de l’ordonnance du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « président du tribunal supérieur d’appel » sont remplacés par les mots : « président de la chambre d’appel de Mamoudzou » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application à Mayotte de l’article 204, les mots : “la justice de paix à compétence étendue ou le tribunal de première instance” sont remplacés par les mots : “le tribunal de grande instance” ».

II. ― L’article 2 de la même ordonnance est abrogé à la date fixée au II de l’article 16 de la présente ordonnance. 
 

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE

Article 10

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 142-7 est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art.L. 142-8.-Dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires de sécurité sociale. » ;

2° Après l’article L. 143-2-3 est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art.L. 143-2-4.-Dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux du contentieux de l’incapacité. » 


Article 11

L’article 27 de l’ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est abrogé. 



CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 12

Dans tous les textes législatifs, les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce, du code de l’organisation judiciaire, du code pénal, du code de procédure pénale, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale issues de la présente ordonnance.

Dans tous les textes législatifs applicables au Département de Mayotte :
  • la référence au tribunal supérieur d’appel est remplacée par celle à la chambre d’appel de Mamoudzou ;
  • la référence à la cour criminelle est remplacée par celle à la cour d’assises ;
  • la référence à la cour criminelle des mineurs est remplacée par celle à la cour d’assises des mineurs ;
  • la référence au tribunal de première instance est remplacée par celle au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance, au tribunal mixte de commerce, au tribunal des affaires de sécurité sociale ou au tribunal du contentieux de l’incapacité ou au tribunal paritaire des baux ruraux conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l’organisation judiciaire, le code de commerce et le code de la sécurité sociale ;
  • la référence au président du tribunal supérieur d’appel par celle au président de la chambre d’appel de Mamoudzou ;
  • la référence au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel par celle au procureur général près la cour d’appel ;
  • la référence au président du tribunal de première instance par celle au président du tribunal de grande instance, au juge d’instance, au président du tribunal mixte de commerce, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou au président du tribunal du contentieux de l’incapacité conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l’organisation judiciaire, le code de commerce et le code de la sécurité sociale ;
  • et la référence au procureur de la République près le tribunal de première instance par celle au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
Dans tous les textes législatifs applicables au Département de Mayotte, la référence au « tribunal du travail » est remplacée par celle au « conseil de prud’hommes ». 


Article 13

Par dérogation à l’article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire, le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion est compétent pour répartir les juges dans les différents services du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance de Mamoudzou, à compter de la création de ces juridictions et jusqu’à l’installation du président du tribunal de grande instance de Mamoudzou et du magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance de Mamoudzou.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 


Article 14

La première élection des membres assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux à Mayotte a lieu à la date du prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. 


Article 15

Le 4° du I de l’article 11 de la loi du 22 décembre 2010 susvisée est supprimé.
 

Article 16

I. ― Les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du 6° de l’article 7, du 2° de l’article 9 et du dernier alinéa de l’article 12 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2011.

II. ― Les dispositions du 6° de l’article 7, du 2° de l’article 9 et du dernier alinéa de l’article 12 prennent effet à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2015.
 

Article 17

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2011.



Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant

La ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Christine Lagarde

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

 
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