expat L'Élan

2011

Ordonnance nº 2011-1069 du 8 septembre 2011 - Texte no 19

Le 12 septembre 2011 - JORF nº 0209 du 9 septembre 2011 - Texte nº 19

ORDONNANCE
Ordonnance nº 2011-1069 du 8 septembre 2011 transposant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union européenne

NOR : IOCD1114994R


Le Président de la République,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et de la ministre de budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001 ;

Vu la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union européenne ;

Vu la décision 1999/439/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à la conclusion de l’accord avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux Etats à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ;

Vu la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant EUROJUST afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité ;

Vu la décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ;

Vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (EUROPOL) ;

Vu la décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi nº 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 103 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 juin 2011 ;

Vu l’article R. 123-20 du code de justice administrative ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne : 

 
Article 1

Il est ajouté au chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale une section 6 ainsi rédigée :  

« Section 6  

« De l’échange simplifié d’informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 18 décembre 2006

« Paragraphe 1  

« Dispositions générales  

« Art. 695-9-31.-Pour l’application de la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil du 18 décembre 2006, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes et droits indirects désignés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d’en rassembler les preuves ou d’en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d’un autre Etat membre de l’Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils puissent y accéder, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

« Art. 695-9-32.-Sans préjudice des dispositions de l’article 11 relatives au secret de l’enquête et de l’instruction, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.  

« Paragraphe 2  

« Dispositions applicables aux demandes d’informations émises par les services français  

« Art. 695-9-33.-S’il existe des raisons de supposer qu’un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet Etat.
 
« La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.

« Art. 695-9-34.-Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu’avec l’accord de l’Etat membre qui les a transmises.

« Art. 695-9-35.-Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées qu’avec l’accord de l’Etat membre qui les a transmises.

« Toutefois, même en l’absence d’accord, elles peuvent être utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.

« En outre, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l’exercice, par les autorités judiciaires, du pouvoir qu’elles tiennent des articles 12 et 13. Elles ne font pas davantage obstacle à l’exercice de leur mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.

« Art. 695-9-36.-A la demande de l’Etat membre qui a transmis l’information, le service ou l’unité qui l’a obtenue informe le service compétent de cet Etat de l’utilisation qui en a été faite.  

« Paragraphe 3  

« Dispositions applicables aux demandes d’informations reçues par les services français  

« Art. 695-9-37.-Les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux services compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.

« Art. 695-9-38.-Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 695-23 et punie en France d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d’une telle infraction, le service ou l’unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet Etat.

« Art. 695-9-39.-Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 leur ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2006/960/ JAI, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu’avec l’accord de l’Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui.

« Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/ JAI ou par un Etat tiers, elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu’avec l’accord de l’Etat qui les avait transmises et dans les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.

« Art. 695-9-40.-Les informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l’Etat membre qui les a demandées qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire.

« Lorsque cette autorisation est nécessaire, le service ou l’unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent.

« Les pièces d’une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu’avec l’accord de la juridiction d’instruction ou, lorsqu’une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.

« Art. 695-9-41.-Les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre que s’il existe des motifs laissant supposer que leur communication :

« 1° Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat en matière de sécurité nationale ;

« 2° Nuirait au déroulement d’investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

« 3° Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée.

« Art. 695-9-42.-Les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 peuvent refuser de transmettre les informations demandées lorsqu’elles se rapportent à une infraction punie en France d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an et qu’elles ne leur paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour justifier les contraintes attachées à leur transmission.

« Art. 695-9-43.-Lors de la transmission de l’information, le service ou l’unité mentionnée à l’article 695-9-31 indique au service destinataire les conditions d’utilisation de celle-ci.

« Chaque fois qu’il l’estime utile, il peut demander au service destinataire de l’informer de l’utilisation qui a été faite de l’information transmise.

« Art. 695-9-44.-Lorsqu’une information a été transmise par un service ou une unité mentionné à l’article 695-9-31 au service compétent d’un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d’en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, le service ou l’unité qui avait procédé à la transmission initiale est compétent pour apprécier s’il y a lieu d’autoriser, à la demande de l’Etat destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l’information et, le cas échéant, pour fixer les conditions de celle-ci.

« Art. 695-9-45.-Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l’article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.

« Art. 695-9-46.-Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l’article 695-9-31 aux services compétents d’un Etat membre sont également transmises aux unités EUROJUST et EUROPOL dans la mesure où elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.

« Art. 695-9-47.-Un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget désigne les points de contact auxquels les demandes de transmission d’informations peuvent être adressées par les services compétents des Etats membres.  

« Paragraphe 4  

« Application à certains Etats non membres de l’Union européenne  

« Art. 695-9-48.-Les dispositions de la présente section sont applicables à l’échange des informations mentionnées à l’article 695-9-31 entre les services ou unités mentionnés au même article et les services compétents des Etats non membres de l’Union européenne associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

« Art. 695-9-49.-Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe, notamment, les modalités et délais dans lesquels les informations sont transmises aux services qui les ont sollicitées. »


Article 2

La présente ordonnance est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. 


Article 3

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 


Fait le 8 septembre 2011. 

 

Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République : 

Le Premier ministre,
François Fillon 

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant 

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier 

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse 

 
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