Ordonnance 2006 - no 2006-1068
Ordonnance 2006 | No 2006-1068
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 101 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 3 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code du travail applicable à mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant. »
Article 2
Après le premier alinéa de l'article L. 113-16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage. »
Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »
II. - Après l'article L. 126-5, il est inséré un article L. 126-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-6. - Sans préjudice des accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-2 et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des accords de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements. »
Article 4
I. - L'article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 222-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »
III. - L'article L. 222-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-5. - Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-3. »
Article 5
I. - Le titre Ier du livre III du même code est complété d'un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Répression du travail illégal
« Art. L. 313-1. - Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1 et L. 312-2, L. 330-5 et L. 343-2. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
« Art. L. 313-2. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
« Art. L. 313-3. - Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 313-1 elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
« Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
« Art. L. 313-4. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
« Art. L. 313-5. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
« Art. L. 313-6. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de la mise en oeuvre de ces échanges. »
II. - L'article L. 312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services du représentant de l'Etat tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. »
III. - L'article L. 312-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 321-5 ».
IV. - Les articles L. 312-8 et L. 330-9 du même code sont supprimés.
Article 6
I. - L'article L. 433-14 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-16 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - L'article L. 443-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise. »
IV. - Dans la première phrase de l'article L. 443-11 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise intervenant après la publication de la présente ordonnance.
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 101 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 3 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code du travail applicable à mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant. »
Article 2
Après le premier alinéa de l'article L. 113-16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage. »
Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »
II. - Après l'article L. 126-5, il est inséré un article L. 126-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 126-6. - Sans préjudice des accords de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-2 et les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des accords de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements. »
Article 4
I. - L'article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en aucun cas » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 222-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-3. - Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »
III. - L'article L. 222-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-5. - Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-3. »
Article 5
I. - Le titre Ier du livre III du même code est complété d'un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Répression du travail illégal
« Art. L. 313-1. - Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1 et L. 312-2, L. 330-5 et L. 343-2. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 312-5, L. 610-1, L. 610-14 et L. 610-15, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
« Art. L. 313-2. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
« Art. L. 313-3. - Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 313-1 elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
« Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
« Art. L. 313-4. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
« Art. L. 313-5. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
« Art. L. 313-6. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 313-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de la mise en oeuvre de ces échanges. »
II. - L'article L. 312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services du représentant de l'Etat tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. »
III. - L'article L. 312-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 321-5 ».
IV. - Les articles L. 312-8 et L. 330-9 du même code sont supprimés.
Article 6
I. - L'article L. 433-14 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-16 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - L'article L. 443-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise. »
IV. - Dans la première phrase de l'article L. 443-11 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise intervenant après la publication de la présente ordonnance.
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher