expat L'Élan

2004

Ordonnance no 2004-1253 du 24 novembre 2004 - Texte no 52

Le 30 novembre 2011 - JORF nº 274 du 25 novembre 2004 - Texte nº 52

ORDONNANCE
Ordonnance nº 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises

NOR : DOMX0400209R


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72-3, 74 et 77 ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu le code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;

Vu la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi nº 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d’asile ;

Vu la loi nº 55-1052 du 6 août 1955 conférant l’autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, modifiée par les décrets nº 96-200 du 14 mars 1996 et nº 2003-1171 du 8 décembre 2003 ;

Vu la loi nº 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi nº 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, modifiée par les ordonnances nº 92-1150 du 12 octobre 1992 et nº 2000-374 du 26 avril 2000 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi nº 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en France et à la nationalité, notamment son article 95 ;

Vu la loi nº 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l’ordonnance nº2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois nº 2003-239 du 18 mars 2003 et nº 2003-1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 19 octobre 2004 ;

Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 26 août 2004 ;

Vu l’avis de l’assemblée de la Polynésie française en date du 21 octobre 2004 ;

Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 22 septembre 2004 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 septembre 2004 ;

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 novembre 2004 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne : 



TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI Nº 71-569 DU 15 JUILLET 1971 RELATIVE AU TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article 1

La loi du 15 juillet 1971 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 4 de la présente ordonnance.


Article 2

I. - Il est créé un titre Ier intitulé « Dispositions générales » qui comprend les articles 1er à 6.

II. - Il est créé un titre II intitulé « Dispositions relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises » qui comprend les articles 7 à 16.

III. - L’article 12 devient l’article 16 et la référence à l’article 11 y est remplacée par celle à l’article 15.


Article 3

A l’article 7 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière. »


Article 4

Après l’article 11, sont insérés les articles 12 à 15 ainsi rédigés :

« Art. 12. - I. - Est punie d’une amende d’un montant maximum de 5 000 EUR l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque dans les Terres australes et antarctiques françaises, en provenance d’un autre Etat, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

« Est punie de la même amende l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.

« Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par le chef de district ou celui qui en assume les fonctions. Copie du procès-verbal est remise à l’entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l’autorité administrative compétente. L’amende peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l’entreprise de transport.

« L’entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction de l’administration. La décision de l’autorité administrative compétente, qui est motivée, est susceptible d’un recours de pleine juridiction.

« L’autorité ne peut infliger d’amende à raison de faits remontant à plus d’un an.

« L’amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 EUR par passager lorsque l’entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d’embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Lorsque l’étranger débarqué dans les Terres australes et antarctiques françaises est un mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 EUR ou 5 000 EUR doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au troisième alinéa. Tout ou partie de cette somme est restituée à l’entreprise selon le montant de l’amende prononcée ultérieurement par l’autorité administrative compétente. Si l’entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l’amende est porté respectivement à 6 000 EUR ou 10 000 EUR.

« II. - Les amendes prévues au I ne sont pas infligées :

« 1º Lorsque l’étranger a été admis dans les Terres australes et antarctiques françaises au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée ;

« 2º Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste.

« Art. 13. - I. - Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les Terres australes et antarctiques françaises sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 EUR.

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’Etat partie intéressé.

« Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

« II. - Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1º L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2º Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

« 4º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 EUR ;

« 5º L’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

« III. - Ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait de toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

« Art. 14. - I. - Les infractions prévues au I de l’article 13 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 EUR d’amende :

« 1º Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ;

« 2º Lorsqu’elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3º Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

« 4º Lorsqu’elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

« II. - Outre les peines complémentaires prévues au II de l’article 13, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« III. - Les étrangers condamnés au titre de l’un des délits prévus au I encourent également l’interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.

« Art. 15. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 13 et 14 de la présente loi.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2º Les peines mentionnées aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 8º et 9º de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction visée au 2º de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l’article 14, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » 



TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE Nº 2000-371 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Article 5

L’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est modifiée conformément aux articles 6 à 36 de la présente ordonnance.


Article 6

L’article 4 est ainsi modifié :

I. - Le 2º est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d’hébergement prévu à l’article 5-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; ».

II. - Au deuxième alinéa du 3º, les mots : « troisième alinéa de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l’article 11 ».


Article 7

Après l’article 5 est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Tout étranger qui déclare vouloir séjourner dans les îles Wallis et Futuna pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative.

« L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au chef de circonscription.

« Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour dans les îles Wallis et Futuna de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée dans les îles Wallis et Futuna en l’absence d’une attestation d’accueil.

« Le chef de circonscription peut refuser de valider l’attestation d’accueil dans les cas suivants :

« - l’hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;

« - il ressort, soit de la teneur de l’attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l’hébergeant, que l’étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;

« - les mentions portées sur l’attestation sont inexactes ;

« - les attestations antérieurement signées par l’hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l’autorité chargée de valider l’attestation d’accueil aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

« A la demande du chef de circonscription, des agents spécialement habilités des services de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna chargés des affaires sociales ou du logement peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions d’un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

« Les demandes de validation des attestations d’accueil peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par les chefs de circonscription, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Pour les séjours visés par le présent article, l’obligation d’assurance prévue au 2º de l’article 4 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l’étranger par la personne qui se propose de l’héberger.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’étranger peut être dispensé du justificatif d’hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d’échange culturel, ou lorsqu’il demande à se rendre dans les îles Wallis et Futuna pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d’un proche. »


Article 8

L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l’article 13 ou des stipulations d’un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner dans les îles de Wallis et Futuna doit, après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire des îles de Wallis et Futuna, être muni d’une carte de séjour.

« Cette carte est :

« - soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre Ier du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d’un an. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 ou 20 ;

« - soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut saisir pour avis le chef de circonscription du lieu de résidence de l’étranger qui sollicite la carte de résident.

« Lorsqu’une demande d’asile a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

« Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer. »


Article 9

Après l’article 6 est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La détention d’un récépissé d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’un récépissé d’une demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger dans les îles Wallis et Futuna sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

« Entre la date d’expiration de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.

« Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée dans les îles Wallis et Futuna. »


Article 10

L’article 10 est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions prévues à l’article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. »

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »


Article 11

Après l’article 10 est inséré dans le titre Ier un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat, d’un visa afin de séjourner dans les îles Wallis et Futuna, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

« Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »


Article 12

L’article 11 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est abrogé.

II. - A la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « ou une carte de résident en application de l’article 19 ».


Article 13

L’article 15 est ainsi modifié :

I. - L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation ».

II. - Au dernier alinéa, après les mots : « passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles », sont insérées les références : « 222-39, 222-39-1, ».


Article 14

L’article 16 est ainsi modifié :

I. - Au 1º, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de résident », et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l’une ou l’autre de ces cartes ».

II. - Au 2º, après les mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n’ait pas cessé, ».

III. - Après les mots : « à la condition qu’il », la fin du 4º est ainsi rédigée : « établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; ».

IV. - Le 7º est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, après avis du médecin inspecteur de santé publique ou, à défaut, après avis d’un médecin désigné par le directeur de l’agence de santé des îles Wallis et Futuna. Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat. »

V. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut accorder le renouvellement du titre.

« L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º. »


Article 15

L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années dans les îles Wallis et Futuna, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement dans les îles Wallis et Futuna, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une.

« La carte de résident peut également être accordée :

« a) Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial et qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins deux années dans les îles Wallis et Futuna ;

« b) A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire visée au 4º de l’article 16, sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour temporaire et qu’il ne vive pas en état de polygamie.

« L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

« Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d’accorder la carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les conditions prévues à l’article 6.

« La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. »


Article 16

L’article 20 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « aux 1º à 4º » sont remplacés par les mots : « aux 1º et 2º ».

II. - Au 1º, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

III. - Les 3º, 4º et 12º sont abrogés.

IV. - Dans l’avant-dernier alinéa, les références : « 3º, 4º, » sont supprimées.


Article 17

L’article 27 est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de la même amende l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. »

II. - Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 358 000 CFP par passager lorsque l’entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d’embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Lorsque l’étranger débarqué dans les îles Wallis et Futuna est un mineur sans représentant légal, la somme de 358 000 CFP ou 909 000 CFP doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au troisième alinéa. Tout ou partie de cette somme est restituée à l’entreprise selon le montant de l’amende prononcée ultérieurement par le ministre de l’intérieur. Si l’entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l’amende est porté respectivement à 1 090 000 CFP ou 1 818 000 CFP. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir. »

III. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les amendes prévues au I ne sont pas infligées :

« 1º Lorsque l’étranger a été admis dans les îles Wallis et Futuna au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée ;

« 2º Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste. »


Article 18

L’article 28 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du I, les mots : « , alors qu’elle se trouvait dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

III. - Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du deuxième alinéa, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’Etat partie intéressé. »

IV. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1º L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 3º Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

« 5º L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 636 000 CFP ;

« 6º L’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »

V. - Au premier alinéa du III, les mots : « Sans préjudice de l’article 26 » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des articles 26 et 29-1, ».

VI. - Le 1º du III est complété par les mots : « , sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ».

VII. - Le 2º du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º Du conjoint de l’étranger, sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; ».

VIII. - Le III est complété par un 3º ainsi rédigé :

« 3º De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »


Article 19

Après l’article 28, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - I. - Les infractions prévues au I de l’article 28 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 89 500 000 CFP d’amende :

« 1º Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ;

« 2º Lorsqu’elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3º Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

« 4º Lorsqu’elles sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;

« 5º Lorsqu’elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

« II. - Outre les peines complémentaires prévues au II de l’article 28, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« III. - Les étrangers condamnés au titre de l’un des délits prévus au I encourent également l’interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »


Article 20

L’article 29 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction à l’article 28 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 28 et 28-1 ».

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l’article 28-1, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


Article 21

Après l’article 29 sont insérés dans le titre III deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :

« Art. 29-1. - I. - Le fait de contracter un mariage aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 790 000 CFP d’amende.

« Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage aux mêmes fins.

« Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 89 500 000 CFP d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« Les personnes physiques coupables de l’une ou l’autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1º L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2º L’interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

« 3º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.

« Les personnes physiques condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2º Les peines mentionnées aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º et 9º de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction visée au 2º de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. 29-2. - Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions en vigueur localement relatives à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces dispositions, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 28 à 29 de la présente ordonnance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »


Article 22

L’article 30 est ainsi modifié :

I. - Le 2º est complété par les mots : « ou si pendant cette même durée l’étranger a méconnu les dispositions en vigueur localement relatives à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère ; ».

II. - Au dernier alinéa, les mots : « immédiatement mis en mesure » sont remplacés par les mots : « mis en mesure, dans les meilleurs délais, ».


Article 23

L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les motifs de l’arrêté d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d’adoption de l’arrêté. Ce réexamen tient compte de l’évolution de la menace que constitue la présence de l’intéressé dans les îles Wallis et Futuna pour l’ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de l’arrêté. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l’abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues par le code de justice administrative en matière d’excès de pouvoir. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l’article 32. »


Article 24

L’article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. - Sous réserve des dispositions de l’article 34, ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 31 :

« 1º L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 2º L’étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3º L’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement sur le territoire de la République depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ;

« 4º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ;

« 5º L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 30.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles 31 et 32 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »


Article 25

Après l’article 33 est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - L’expulsion peut être prononcée :

« 1º En cas d’urgence absolue, par dérogation à l’article 32 ;

« 2º Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l’article 33 ;

« 3º En cas d’urgence absolue et lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 32 et 33. »


Article 26

L’article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. - I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l’article 33 :

« 1º L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur le territoire de la République depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

« 2º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de vingt ans ;

« 3º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1º, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé ;

« 4º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 5º L’étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.

« Les dispositions prévues aux 3º et 4º ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la mesure d’expulsion ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.

« Sauf en cas d’urgence absolue, les dispositions de l’article 32 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent article.

« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 30.

« II. - L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet ni d’un arrêté d’expulsion, ni d’une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l’article 30. »


Article 27

Après l’article 39 sont insérés les articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés :

« Art. 39-1. - Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 39 sont applicables.

« Art. 39-2. - Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l’article 33 ou du 2º de l’article 33-1. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 39 sont applicables. »


Article 28

L’article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 40. - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire ou d’abrogation d’un arrêté d’expulsion présenté après l’expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n’est pas exigée :

« 1º Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l’article 31 ;

« 2º Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine d’emprisonnement ferme ;

« 3º Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application de l’article 39, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2. »


Article 29

L’article 42 est ainsi modifié :

I. - Les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - L’autorisation d’entrer dans les îles Wallis et Futuna dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’administrateur supérieur, après vérification des conditions de ressources et de logement par le chef de circonscription de résidence de l’étranger ou le chef de circonscription où il envisage de s’établir.

« Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le chef de circonscription examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de l’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna chargés des affaires sociales ou du logement peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s’assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n’ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le chef de circonscription a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

« A l’issue de l’instruction, le chef de circonscription émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna.

« L’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande.

« La décision de l’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire des îles Wallis et Futuna est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à l’octroi d’un visa prévue aux deux derniers alinéas de l’article 47, ce délai ne court qu’à compter de la délivrance du visa.

« III. - Les membres de la famille entrés régulièrement dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour.

« IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d’un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, l’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna peut accorder le renouvellement du titre. »

II. - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées à l’article 33 et à l’article 34 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. »


Article 30

L’article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer dans les îles Wallis et Futuna à un autre titre, doit quitter les îles Wallis et Futuna, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue à l’article 30 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l’article 26. »


Article 31

L’article 47 est ainsi modifié :

I. - Après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du deuxième alinéa ».

II. - Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d’état civil étranger en cas de doute sur l’authenticité de ce document, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de visa ou d’une demande de transcription d’un acte d’état civil.

« Pour ces vérifications et par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l’acte d’état civil litigieux, pendant une période maximale de quatre mois.

« Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n’ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. »


Article 32

L’article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - I. - Le placement en rétention d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :

« 1º Soit, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter immédiatement les îles Wallis et Futuna ;

« 2º Soit, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l’article 30, ne peut quitter immédiatement les îles Wallis et Futuna ;

« 3º Soit, ayant fait l’objet d’une décision de placement au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu dans les îles Wallis et Futuna alors que cette mesure est toujours exécutoire.

« La décision de placement est prise par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Le double en est remis à l’intéressé. Le procureur de la République en est immédiatement informé.

« L’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

« A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.

« Quand un délai de cinq jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu au présent article émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l’informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

« L’ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l’expiration du délai de cinq jours fixé au huitième alinéa du I.

« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux unités de gendarmerie en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l’article 36 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.

« Lorsque qu’une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l’étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

« II. - L’application de ces mesures prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’ordonnance de prolongation. Ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de quatre jours par ordonnance du juge, et dans les formes indiquées au huitième alinéa du I, en cas d’urgence absolue et de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; il peut l’être aussi lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.

« III. - Les ordonnances mentionnées aux I et II sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; l’appel peut être formé par l’intéressé, le ministère public et l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

« IV. - L’intéressé peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

« Par décision du juge sur proposition de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et avec le consentement de l’étranger, les audiences prévues aux I, II et III peuvent se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.

« L’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

« En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut décider de déplacer l’étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d’en informer le procureur de la République, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, le juge des libertés et de la détention.

« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu au deuxième alinéa du IV. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.

« Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants.

« Sauf en cas de menace à l’ordre public à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l’étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et définies par arrêté, et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure d’éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d’exercice, est mis à disposition des étrangers. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d’éloignement et de rétention.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d’actions d’accueil, d’information et de soutien pour permettre l’exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ.

« V. - Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

« Si la mesure d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention et celui-ci est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ait à nouveau statué sur son cas.

« S’il est mis fin au maintien de l’étranger en rétention pour une raison autre que l’annulation par le juge administratif de la mesure d’éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire. Si l’étranger est libéré à l’échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d’éloignement d’avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention.

« VI. - L’interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l’étranger dans les lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le sixième alinéa du I est applicable. Quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des trois derniers alinéas du I et des II à VII.

« L’interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l’étranger dans des lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, dans les conditions définies au présent article.

« VII. - L’appel d’une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l’étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d’une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l’étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l’article 380-12, le troisième alinéa de l’article 502 ou le troisième alinéa de l’article 576 du code de procédure pénale, et annexé à l’acte dressé par le greffier.

« Lorsqu’un étranger est condamné en première instance à une peine d’interdiction du territoire à titre de peine principale assortie de l’exécution provisoire et que l’éloignement du territoire a lieu avant la date de l’audience d’appel, son avocat doit être entendu lors de l’audience d’appel s’il en fait la demande. Il en est de même de l’avocat commis d’office lorsque l’étranger a demandé le bénéfice d’un conseil dans sa requête d’appel. »


Article 33

L’article 50 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un aéroport » sont remplacés par les mots : « un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, ».

II. - Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l’intéressé. »

III. - Le cinquième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« La zone d’attente est délimitée par l’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna. Elle s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise ou à proximité du port ou de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

« Dans ces lieux d’hébergement, un espace permettant aux conseils, avocats ou personnes agréées de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande du conseil. »

IV. - Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. »

V. - Au premier alinéa du II, les mots : « chef du service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’inspecteur » sont remplacés par les mots : « chef de l’unité de la gendarmerie nationale ou du service des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ».

VI. - Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la notification faite à l’étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d’attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. »

VII. - Le troisième alinéa du II est abrogé.

VIII. - A la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui, » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention, ».

IX. - Aux troisième et quatrième phrases du premier alinéa du III, les mots : « président du tribunal ou son délégué » et les mots : « président ou à son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

X. - Les trois dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par neuf phrases ainsi rédigées :

« L’étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l’administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d’un interprète et la communication de son dossier. Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l’emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. Par décision du juge sur proposition de l’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut également se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le juge des libertés et de la détention statue publiquement. Si l’ordonnance met fin au maintien en zone d’attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. »

XI. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, sur proposition de l’administrateur supérieur dans les îles Wallis et Futuna, et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

XII. - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

XIII. - Au IV, les mots : « le président du tribunal de première instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

XIV. - Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’étranger non admis à pénétrer dans les îles Wallis et Futuna dépose une demande d’asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du jour de la demande. Cette décision est portée sur le registre prévu au II et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues à ce même II. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »

XV. - A la fin de la première phrase du premier alinéa du V, la référence : « troisième alinéa du II » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I ».

XVI. - A la deuxième phrase du premier alinéa du V, les mots : « le président du tribunal de première instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

XVII. - Au premier alinéa du V, après les mots : « et se faire communiquer le registre mentionné au II. » est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République visite les zones d’attente chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an. »

XVIII. - Le VI est complété par les mots : « ou un récépissé de demande d’asile ».

XIX. - Après le premier alinéa du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité, l’étranger peut également être transféré dans une zone d’attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article sont réunies. »

XX. - Au VIII, les mots : « le président du tribunal de première instance ou son délégué » et « le président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

XXI. - Il est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Sont à la charge de l’Etat et sans recours contre l’étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l’assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d’attente prévue par le présent article. »


Article 34

Après l’article 51 sont insérés les articles 51-1 et 51-2 ainsi rédigés :

« Art. 51-1. - Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de non-admission dans les îles Wallis et Futuna, de maintien en zone d’attente ou de placement en rétention et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.

« Lorsqu’il est prévu, dans la présente ordonnance, qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.

« En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes prévues à l’alinéa suivant ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.

« Au tribunal de première instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et définit notamment les règles d’inscription et de révocation des interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la République.

« Art. 51-2. - L’Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien, l’hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d’attente.

« L’exécution de cette mission résulte d’un marché passé entre l’Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l’objet d’un jugement global.

« Les marchés passés par l’Etat pour l’exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l’Etat.

« L’enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues sont confiés à des agents de l’Etat. »


Article 35

Après l’article 52 est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - Les dispositions du premier alinéa du IV de l’article 42, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2004-1253 du 24 novembre 2004 ne sont applicables qu’à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l’entrée en vigueur de cette ordonnance. »


Article 36

A l’article 54, après les mots : « un étranger » sont ajoutés les mots : « autre que ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ».



TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE Nº 2000-372 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article 37

L’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est modifiée conformément aux articles 38 à 72 de la présente ordonnance.


Article 38

L’article 4 est ainsi modifié :

I. - Au g du 1º, les mots : « dans un établissement public ou privé reconnu par l’Etat » sont remplacés par les mots : « dans un établissement public ou privé d’enseignement reconnu soit par l’Etat, soit par le gouvernement de la Polynésie française ».

II. - Le 2º est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d’hébergement prévu à l’article 5-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en Polynésie française, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; »

III. - Au deuxième alinéa du 3º, les mots : « troisième alinéa de l’article 12 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l’article 12 ».


Article 39

Au 3º de l’article 5, les mots : « , de l’avis du comité consultatif prévu au 4º de l’article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, » sont supprimés.


Article 40

Après l’article 5 est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en Polynésie française pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative.

« L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement, agissant en qualité d’agent de l’Etat.

« Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en Polynésie française de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée en Polynésie française en l’absence d’une attestation d’accueil.

« Le maire peut refuser de valider l’attestation d’accueil dans les cas suivants :

« - l’hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;

« - il ressort, soit de la teneur de l’attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l’hébergeant, que l’étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;

« - les mentions portées sur l’attestation sont inexactes ;

« - les attestations antérieurement signées par l’hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l’autorité chargée de valider l’attestation d’accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

« A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions d’un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

« Les demandes de validation des attestations d’accueil peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et mis à la disposition des maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Pour les séjours visés par le présent article, l’obligation d’assurance prévue au 2º de l’article 4 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l’étranger par la personne qui se propose de l’héberger.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’étranger peut être dispensé du justificatif d’hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d’échange culturel, ou lorsqu’il demande à se rendre en Polynésie française pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d’un proche. »


Article 41

L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l’article 14 ou des stipulations d’un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en Polynésie française doit, après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de la Polynésie française, être muni d’une carte de séjour.

« Cette carte est :

« - soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre Ier du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d’un an. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 ou 22 ;

« - soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l’étranger qui sollicite la carte de résident.

« Lorsqu’une demande d’asile a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

« Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer. »


Article 42

L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le conseil des ministres est consulté préalablement à la délivrance des titres de séjour institués par la présente ordonnance. »


Article 43

Après l’article 7 est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - La détention d’un récépissé d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’un récépissé d’une demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en Polynésie française sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

« Entre la date d’expiration de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle, dans le respect de la réglementation applicable localement.

« Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en Polynésie française. »


Article 44

L’article 11 est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Polynésie française, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions prévues à l’article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. »

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »


Article 45

Après l’article 11 est inséré dans le titre Ier un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Polynésie française, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat, d’un visa afin de séjourner en Polynésie française, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

« Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »


Article 46

L’article 12 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est abrogé.

II. - A la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou une carte de résident en application de l’article 21 ».


Article 47

L’article 16 est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi complété :

« En cas de nécessité liée au déroulement des études, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut accorder cette carte de séjour même en l’absence du visa de long séjour requis sous réserve de la régularité de son entrée en Polynésie française. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l’étranger qui a suivi une scolarité en Polynésie française depuis au moins l’âge de seize ans et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement. »

II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation. »

III. - Au dernier alinéa, après les mots : « passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles », sont insérées les références : « 222-39, 222-39-1, ».


Article 48

L’article 17 est ainsi modifié :

I. - Au 1º, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de résident », et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’une ou l’autre de ces cartes ».

II. - Au 2º, après les mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n’ait pas cessé, ».

III. - Au 4º, après les mots : « à la condition qu’il », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ».

IV. - Le 7º est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française. Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’outre-mer. »

V. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut accorder le renouvellement du titre.

« L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º. »


Article 49

L’article 19 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé.

II. - Après le c sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d) D’une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;

« e) D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires de la Polynésie française ou, à défaut d’association, d’un maire membre du comité des finances locales désigné par celui-ci en son sein ;

« f) Du président de la Polynésie française ou de son représentant.

« A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

« Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française assure les fonctions de rapporteur de cette commission. »

III. - Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l’article 44. »


Article 50

Après l’article 19 est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l’application des dispositions du présent titre. Le chef du service chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant est invité, en tant que de besoin, à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. »


Article 51

L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années en Polynésie française, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en Polynésie française, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une.

« La carte de résident peut également être accordée :

« a) Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial et qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins deux années en Polynésie française ;

« b) A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en Polynésie française et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire visée au 3º de l’article 17, sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour temporaire et qu’il ne vive pas en état de polygamie.

« L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

« Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d’accorder la carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les conditions prévues à l’article 6.

« La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. »


Article 52

L’article 22 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « aux 1º à 4º » sont remplacés par les mots : « aux 1º et 2º ».

II. - Au 1º, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

III. - Les 3º, 4º et 12º sont abrogés.

IV. - Dans l’avant-dernier alinéa, les références : « 3º, 4º, » sont supprimées.


Article 53

L’article 29 est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de la même amende l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. »

II. - Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 358 000 CFP par passager lorsque l’entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d’embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Lorsque l’étranger débarqué en Polynésie française est un mineur sans représentant légal, la somme de 358 000 CFP ou 909 000 CFP doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au troisième alinéa. Tout ou partie de cette somme est restituée à l’entreprise selon le montant de l’amende prononcée ultérieurement par le ministre de l’intérieur. Si l’entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l’amende est porté respectivement à 1 090 000 CFP ou 1 818 000 CFP. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir. »

III. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les amendes prévues au I ne sont pas infligées :

« 1º Lorsque l’étranger a été admis en Polynésie française au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée ;

« 2º Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste. »


Article 54

L’article 30 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du I, les mots : « , alors qu’elle se trouvait en Polynésie française, » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

III. - Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du deuxième alinéa, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’Etat partie intéressé. »

IV. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1º L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 3º Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

« 5º L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 636 000 CFP ;

« 6º L’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »

V. - Au premier alinéa du III, les mots : « Sans préjudice de l’article 28, » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des articles 28 et 31-1, ».

VI. - Le 1º du III est complété par les mots : « , sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ».

VII. - Le 2º du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º Du conjoint de l’étranger, sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; ».

VIII. - Le III est complété par un 3º ainsi rédigé :

« 3º De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »


Article 55

Après l’article 30 est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - I. - Les infractions prévues au I de l’article 30 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 89 500 000 CFP d’amende :

« 1º Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ;

« 2º Lorsqu’elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3º Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

« 4º Lorsqu’elles sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;

« 5º Lorsqu’elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

« II. - Outre les peines complémentaires prévues au II de l’article 30, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« III. - Les étrangers condamnés au titre de l’un des délits prévus au I encourent également l’interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »


Article 56

L’article 31 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction à l’article 28 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 30 et 30-1 ».

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l’article 30-1, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


Article 57

Après l’article 31 sont insérés dans le titre III deux articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :

« Art. 31-1. - I. - Le fait de contracter un mariage aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 790 000 CFP d’amende.

« Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage aux mêmes fins.

« Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 89 500 000 CFP d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« Les personnes physiques coupables de l’une ou l’autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1º L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2º L’interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

« 3º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.

« Les personnes physiques condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2º Les peines mentionnées aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º et 9º de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction visée au 2º de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. 31-2. - Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l’emploi de la main d’oeuvre étrangère ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 29 à 31 de la présente ordonnance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »


Article 58

L’article 32 est ainsi modifié :

I. - Le 2º est complété par les mots : « ou si pendant cette même durée l’étranger a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l’emploi de la main d’oeuvre étrangère ».

II. - Au dernier alinéa, les mots : « immédiatement mis en mesure » sont remplacés par les mots : « mis en mesure, dans les meilleurs délais, ».


Article 59

L’article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les motifs de l’arrêté d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d’adoption de l’arrêté. Ce réexamen tient compte de l’évolution de la menace que constitue la présence de l’intéressé en Polynésie française pour l’ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de l’arrêté. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l’abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues par le code de justice administrative en matière d’excès de pouvoir. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l’article 34. »


Article 60

L’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35. - Sous réserve des dispositions de l’article 36, ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 33 :

« 1º L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 2º L’étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3º L’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement sur le territoire de la République depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ;

« 4º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ;

« 5º L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 32.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles 33 et 34 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »


Article 61

Après l’article 35 est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. - L’expulsion peut être prononcée :

« 1º En cas d’urgence absolue, par dérogation à l’article 34 ;

« 2º Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l’article 35 ;

« 3º En cas d’urgence absolue et lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 34 et 35. »


Article 62

L’article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l’article 35 :

« 1º L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur le territoire de la République depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

« 2º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de vingt ans ;

« 3º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1º, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé ;

« 4º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 5º L’étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.

« Les dispositions prévues aux 3º et 4º ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la mesure d’expulsion ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.

« Sauf en cas d’urgence absolue, les dispositions de l’article 34 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent article.

« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 32.

« II. - L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet ni d’un arrêté d’expulsion, ni d’une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l’article 32. »


Article 63

Après l’article 41 sont insérés les articles 41-1 et 41-2 ainsi rédigés :

« Art. 41-1. - Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure peut être assortie d’une autorisation de travail selon la réglementation applicable localement. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 41 sont applicables.

« Art. 41-2. - Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l’article 35 ou du 2º de l’article 35-1. Cette mesure peut être assortie d’une autorisation de travail selon la réglementation applicable localement. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 41 sont applicables. »


Article 64

L’article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire ou d’abrogation d’un arrêté d’expulsion présenté après l’expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n’est pas exigée :

« 1º Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l’article 33 ;

« 2º Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine d’emprisonnement ferme ;

« 3º Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application de l’article 41, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2. »


Article 65

L’article 44 est ainsi modifié :

I. - Les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - L’autorisation d’entrer en Polynésie française dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République, après vérification des conditions de ressources et de logement par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir.

« Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s’assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n’ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

« A l’issue de l’instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.

« La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire de la Polynésie française est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à l’octroi d’un visa prévue aux deux derniers alinéas de l’article 47, ce délai ne court qu’à compter de la délivrance du visa.

« III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire de la Polynésie française au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour.

« IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d’un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le haut-commissaire de la République en Polynésie française refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut accorder le renouvellement du titre. »

II. - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées à l’article 35 et à l’article 36 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour visée à l’article 19. »


Article 66

L’article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Polynésie française à un autre titre, doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue à l’article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l’article 28. »


Article 67

L’article 49 est ainsi modifié :

I. - Après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du deuxième alinéa ».

II. - Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d’état civil étranger en cas de doute sur l’authenticité de ce document, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de visa ou d’une demande de transcription d’un acte d’état civil.

« Pour ces vérifications et par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l’acte d’état civil litigieux, pendant une période maximale de quatre mois.

« Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n’ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. »


Article 68

L’article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 50. - I. - Le placement en rétention d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :

« 1º Soit, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter immédiatement la Polynésie française ;

« 2º Soit, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l’article 32, ne peut quitter immédiatement la Polynésie française ;

« 3º Soit, ayant fait l’objet d’une décision de placement au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en Polynésie française alors que cette mesure est toujours exécutoire.

« La décision de placement est prise par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l’intéressé. Le procureur de la République en est immédiatement informé.

« L’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

« A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.

« Quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; ce délai est porté à trois jours hors des limites de l’île de Tahiti et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises. Il statue par ordonnance, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu au présent article émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l’informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

« L’ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures, ou de trois jours hors des limites de l’île de Tahiti et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises, tel que fixé au huitième alinéa du I.

« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après la remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l’article 38 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.

« Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l’étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

« II. - L’application de ces mesures prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq jours, ou de six jours en dehors des limites de l’île de Tahiti, à compter de l’ordonnance de prolongation. Ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de cinq jours par ordonnance du juge, et dans les formes indiquées au huitième alinéa du I, en cas d’urgence absolue et de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; il peut l’être aussi lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.

« III. - Les ordonnances mentionnées aux I et II sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; l’appel peut être formé par l’intéressé, le ministère public et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

« IV. - L’intéressé peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

« Par décision du juge sur proposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française et avec le consentement de l’étranger, les audiences prévues aux I, II et III peuvent se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.

« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

« En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut décider de déplacer l’étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d’en informer le procureur de la République, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, le juge des libertés et de la détention.

« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu au deuxième alinéa du IV. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.

« Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants.

« Sauf en cas de menace à l’ordre public à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l’étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et définies par arrêté, et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure d’éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d’exercice, est mis à disposition des étrangers. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d’éloignement et de rétention.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d’actions d’accueil, d’information et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ.

« V. - Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

« Si la mesure d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention et celui-ci est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le haut-commissaire de la République en Polynésie française ait à nouveau statué sur son cas.

« S’il est mis fin au maintien de l’étranger en rétention pour une raison autre que l’annulation par le juge administratif de la mesure d’éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire. Si l’étranger est libéré à l’échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d’éloignement d’avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention.

« VI. - L’interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l’étranger dans les lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le sixième alinéa du I est applicable. Quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des trois derniers alinéas du I et des II à VII.

« L’interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l’étranger dans des lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, dans les conditions définies au présent article.

« VII. - L’appel d’une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l’étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d’une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l’étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l’article 380-12, le troisième alinéa de l’article 502 ou le troisième alinéa de l’article 576 du code de procédure pénale, et annexé à l’acte dressé par le greffier.

« Lorsqu’un étranger est condamné en première instance à une peine d’interdiction du territoire à titre de peine principale assortie de l’exécution provisoire et que l’éloignement du territoire a lieu avant la date de l’audience d’appel, son avocat doit être entendu lors de l’audience d’appel s’il en fait la demande. Il en est de même de l’avocat commis d’office lorsque l’étranger a demandé le bénéfice d’un conseil dans sa requête d’appel. »


Article 69

L’article 52 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un aéroport » sont remplacés par les mots : « un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, ».

II. - Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l’intéressé. »

III. - Le cinquième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« La zone d’attente est délimitée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise ou à proximité du port ou de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

« Dans ces lieux d’hébergement, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat. »

IV. - Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. »

V. - Au premier alinéa du II, les mots : « chef du service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’inspecteur » sont remplacés par les mots : « chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ».

VI. - Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la notification faite à l’étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d’attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. »

VII. - Le troisième alinéa du II est abrogé.

VIII. - Au premier alinéa du III :

1º Les mots : « président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

2º Les mots : « président du tribunal ou son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

3º Les mots : « au président ou à son délégué » sont remplacés par les mots : « au juge des libertés et de la détention ».

IX. - Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par huit phrases ainsi rédigées :

« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l’emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. Par décision du juge sur proposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut également se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le juge des libertés et de la détention statue publiquement. Si l’ordonnance met fin au maintien en zone d’attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. »

X. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

XI. - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

XII. - Au IV, les mots : « président du tribunal de première instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

XIII. - Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’étranger non admis à pénétrer en Polynésie française dépose une demande d’asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du jour de la demande. Cette décision est portée sur le registre prévu au II et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues à ce même II. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »

XIV. - Au premier alinéa du V, les mots : « président du tribunal de première instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

XV. - A la fin de la première phrase du premier alinéa du V, la référence : « troisième alinéa du II. » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I. ».

XVI. - Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République peut se rendre dans la zone d’attente chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an. »

XVII. - Le VI est complété par les mots : « ou un récépissé de demande d’asile ».

XVIII. - Après le premier alinéa du VIII est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité, l’étranger peut également être transféré dans une zone d’attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article sont réunies. »

XIX. - Au VIII, les mots : « président du tribunal de première instance ou son délégué » et « le président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ».

XX. - Il est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Sont à la charge de l’Etat et sans recours contre l’étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l’assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d’attente prévue par le présent article. »


Article 70

Après l’article 53 sont insérés les articles 53-1 et 53-2 ainsi rédigés :

« Art. 53-1. - Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de non-admission en Polynésie française, de maintien en zone d’attente ou de placement en rétention et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.

« Lorsqu’il est prévu, dans la présente ordonnance, qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.

« En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes prévues à l’alinéa suivant ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.

« Au tribunal de première instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et définit notamment les règles d’inscription et de révocation des interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la République.

« Art. 53-2. - L’Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien, l’hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d’attente.

« L’exécution de cette mission résulte d’un marché passé entre l’Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l’objet d’un jugement global.

« Les marchés passés par l’Etat pour l’exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l’Etat.

« L’enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues sont confiés à des agents de l’Etat. »


Article 71

Après l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :

« Art. 54-1. - Les dispositions du premier alinéa du IV de l’article 44, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2004-1253 du 24 novembre 2004 ne sont applicables qu’à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l’entrée en vigueur de cette ordonnance. »


Article 72

A l’article 56, après les mots : « un étranger » sont ajoutés les mots : « autre que ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ».



TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE Nº 2000-373 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE
Article 73

L’ordonnance nº 2000-376 du 26 avril 2000 susvisée est modifiée conformément aux articles 74 à 104 de la présente ordonnance.


Article 74

L’article 4 est ainsi modifié :

I. - Le 2º est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d’hébergement prévu à l’article 5-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager à Mayotte, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; ».

II. - Au deuxième alinéa du 3º, les mots : « troisième alinéa de l’article 11 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l’article 11 ».


Article 75

Après l’article 5 est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Tout étranger qui déclare vouloir séjourner à Mayotte pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative.

« L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement, agissant en qualité d’agent de l’Etat.

« Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour à Mayotte de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée à Mayotte en l’absence d’une attestation d’accueil.

« Le maire peut refuser de valider l’attestation d’accueil dans les cas suivants :

« - l’hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;

« - il ressort, soit de la teneur de l’attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l’hébergeant, que l’étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;

« - les mentions portées sur l’attestation sont inexactes ;

« - les attestations antérieurement signées par l’hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l’autorité chargée de valider l’attestation d’accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

« A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions d’un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

« Les demandes de validation des attestations d’accueil peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par le représentant de l’Etat à Mayotte et mis à la disposition des maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Pour les séjours visés par le présent article, l’obligation d’assurance prévue au 2º de l’article 4 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l’étranger par la personne qui se propose de l’héberger.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’étranger peut être dispensé du justificatif d’hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d’échange culturel, ou lorsqu’il demande à se rendre à Mayotte pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d’un proche. »


Article 76

L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l’article l3 ou des stipulations d’un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner à Mayotte doit, après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Mayotte, être muni d’une carte de séjour.

« Cette carte est :

« - soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre 1er du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d’un an. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 ou 20 ;

« - soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, le représentant de l’Etat à Mayotte peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l’étranger qui sollicite la carte de résident.

« Lorsqu’une demande d’asile a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

« Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer. »


Article 77

Après l’article 6 est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La détention d’un récépissé d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’un récépissé d’une demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger à Mayotte sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

« Entre la date d’expiration de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.

« Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée à Mayotte. »


Article 78

L’article 10 est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers à Mayotte, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions prévues à l’article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. »

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »


Article 79

Après l’article 10 est inséré dans le titre Ier un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers à Mayotte, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat, d’un visa afin de séjourner à Mayotte peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

« Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »


Article 80

L’article 11 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est abrogé.

II. - A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « carte de séjour temporaire, sans préjudice de l’application des trois premiers alinéas de l’article 6. » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l’article 19, sans préjudice de l’application du premier alinéa de l’article 6. ».

III. - Dans le dernier alinéa, les mots : « aux 4º, » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l’article 19, aux ».


Article 81

Le V de l’article 15 est ainsi modifié :

I. - L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 330-1 du code du travail applicable à Mayotte ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation. ».

II. - Au dernier alinéa, après les mots : « passible de poursuites pénales sur le fondement des articles », sont insérées les références : « 222-39, 222-39-1, ».


Article 82

L’article 16 est ainsi modifié :

I. - Au 1º, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de résident », et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l’une ou l’autre de ces cartes ».

II. - Au 2º, après les mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n’ait pas cessé, ».

III. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le représentant de l’Etat à Mayotte peut accorder le renouvellement du titre.

« L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 3º. »


Article 83

L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années à Mayotte, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement à Mayotte, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une.

« La carte de résident peut également être accordée :

« a) Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial et qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins deux années à Mayotte ;

« b) A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire visée au 3º de l’article 16, sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour temporaire et qu’il ne vive pas en état de polygamie.

« L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

« Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d’accorder la carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les conditions prévues à l’article 6.

« La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. »


Article 84

L’article 20 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « aux 1º à 4º » sont remplacés par les mots : « aux 1º et 2º ».

II. - Au 1º, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

III. - Les 3º, 4º et 13º sont abrogés.

IV. - Dans l’avant-dernier alinéa, les références : « 3º, 4º, » sont supprimées.


Article 85

L’article 27 est ainsi modifié :

I. - La somme figurant au premier alinéa du I est remplacée par la somme de « 7 600 EUR ».

II. - Après le premier alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de la même amende l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. »

III. - Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 EUR par passager lorsque l’entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d’embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Lorsque l’étranger débarqué à Mayotte est un mineur sans représentant légal, la somme de 3 000 EUR ou 7 600 EUR doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au troisième alinéa. Tout ou partie de cette somme est restituée à l’entreprise selon le montant de l’amende prononcée ultérieurement par le ministre de l’intérieur. Si l’entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l’amende est porté respectivement à 9 120 EUR ou 15 200 EUR. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir. »

IV. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les amendes prévues au I ne sont pas infligées :

« 1º Lorsque l’étranger a été admis à Mayotte au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée ;

« 2º Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste. »


Article 86

L’article 28 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du I, les mots : « , alors qu’elle se trouvait à Mayotte, » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

III. - Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du deuxième alinéa, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’Etat partie intéressé. »

IV. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1º L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 3º Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

« 5º L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 EUR ;

« 6º L’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »

V. - Au premier alinéa du III, les mots : « Sans préjudice de l’article 26, » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des articles 26 et 29-1, ».

VI. - Le 1º du III est complété par les mots : « , sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément. »

VII. - Le 2º du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º Du conjoint de l’étranger, sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; ».

VIII. - Le III est complété par un 3º ainsi rédigé :

« 3º De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »


Article 87

Après l’article 28 est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - I. - Les infractions prévues au I de l’article 28 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 EUR d’amende :

« 1º Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ;

« 2º Lorsqu’elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3º Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

« 4º Lorsqu’elles sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;

« 5º Lorsqu’elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

« II. - Outre les peines complémentaires prévues au II de l’article 28, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« III. - Les étrangers condamnés au titre de l’un des délits prévus au I encourent également l’interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »


Article 88

L’article 29 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction à l’article 28 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 28 et 28-1 ».

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l’article 28-1, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


Article 89

Après l’article 29 sont insérés dans le titre III deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :

« Art. 29-1. - I. - Le fait de contracter un mariage aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.

« Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage aux mêmes fins.

« Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 EUR d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« Les personnes physiques coupables de l’une ou l’autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1º L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2º L’interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

« 3º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.

« Les personnes physiques condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2º Les peines mentionnées aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º et 9º de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction visée au 2º de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. 29-2. - Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 342-1 et L. 342-2 du code du travail applicable à Mayotte ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 28 à 29 de la présente ordonnance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »


Article 90

L’article 30 est ainsi modifié :

I. - Le 2º est complété par les mots : « ou si pendant cette même durée l’étranger a méconnu les dispositions de l’article L. 330-1 du code du travail applicable à Mayotte ; ».

II. - Au dernier alinéa, les mots : « immédiatement mis en mesure » sont remplacés par les mots : « mis en mesure, dans les meilleurs délais, ».


Article 91

L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les motifs de l’arrêté d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d’adoption de l’arrêté. Ce réexamen tient compte de l’évolution de la menace que constitue la présence de l’intéressé à Mayotte pour l’ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de l’arrêté. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l’abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues par le code de justice administrative en matière d’excès de pouvoir. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l’article 32. »


Article 92

L’article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. - Sous réserve des dispositions de l’article 34, ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 31 :

« 1º L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 2º L’étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3º L’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement sur le territoire de la République depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;

« 4º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ;

« 5º L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 30.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles 31 et 32 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »


Article 93

Après l’article 33 est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - L’expulsion peut être prononcée :

« 1º En cas d’urgence absolue, par dérogation à l’article 32 ;

« 2º Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l’article 33 ;

« 3º En cas d’urgence absolue et lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 32 et 33. »


Article 94

L’article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. - I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l’article 33 :

« 1º L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur le territoire de la République depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

« 2º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de vingt ans ;

« 3º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1º, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé ;

« 4º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 5º L’étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.

« Les dispositions prévues aux 3º et 4º ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la mesure d’expulsion ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.

« Sauf en cas d’urgence absolue, les dispositions de l’article 32 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent article.

« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 30.

« II. - L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet ni d’un arrêté d’expulsion, ni d’une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l’article 30. »


Article 95

Après l’article 39 sont insérés les articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés :

« Art. 39-1. - Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 39 sont applicables.

« Art. 39-2. - Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l’article 33 ou du 2º de l’article 33-1. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 39 sont applicables. »


Article 96

L’article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 40. - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire ou d’abrogation d’un arrêté d’expulsion présenté après l’expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n’est pas exigée :

« 1º Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l’article 31 ;

« 2º Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République française une peine d’emprisonnement ferme ;

« 3º Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application de l’article 39, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2. »


Article 97

L’article 42 est ainsi modifié :

I. - Les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - L’autorisation d’entrer à Mayotte dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l’Etat, après vérification des conditions de ressources et de logement par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir.

« Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s’assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n’ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

« A l’issue de l’instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le représentant de l’Etat à Mayotte.

« Le représentant de l’Etat à Mayotte statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.

« La décision du représentant de l’Etat à Mayotte autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire de Mayotte est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à l’octroi d’un visa prévue aux deux derniers alinéas de l’article 47, ce délai ne court qu’à compter de la délivrance du visa.

« III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire de Mayotte au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour.

« IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d’un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le représentant de l’Etat à Mayotte refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le représentant de l’Etat à Mayotte peut accorder le renouvellement du titre. »

II. - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées à l’article 33 et à l’article 34 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. »


Article 98

L’article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer à Mayotte à un autre titre, doit quitter Mayotte, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue à l’article 30 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l’article 26. »


Article 99

L’article 47 est ainsi modifié :

I. - Après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du deuxième alinéa ».

II. - Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d’état civil étranger en cas de doute sur l’authenticité de ce document, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de visa ou d’une demande de transcription d’un acte d’état civil.

« Pour ces vérifications et par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l’acte d’état civil litigieux, pendant une période maximale de quatre mois.

« Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n’ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. »


Article 100

L’article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - I. - Le placement en rétention d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :

« 1º Soit, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter immédiatement Mayotte ;

« 2º Soit, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l’article 30, ne peut quitter immédiatement Mayotte ;

« 3º Soit, ayant fait l’objet d’une décision de placement au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu à Mayotte alors que cette mesure est toujours exécutoire.

« La décision de placement est prise par le représentant de l’Etat à Mayotte, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l’intéressé. Le procureur de la République en est immédiatement informé.

« L’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

« A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.

« Quand un délai de cinq jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s’assure d’après les mentions figurant au registre prévu au présent article émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l’informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

« L’ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l’expiration du délai de cinq jours fixé au huitième alinéa du I.

« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l’article 36 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.

« Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l’étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

« II. - L’application de ces mesures prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’ordonnance de prolongation mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de quatre jours par ordonnance du juge, et dans les formes indiquées au huitième alinéa du I, en cas d’urgence absolue et de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; il peut l’être aussi lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.

« III. - Les ordonnances mentionnées aux I et II sont susceptibles d’appel devant le premier président du tribunal supérieur d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; l’appel peut être formé par l’intéressé, le ministère public et le représentant de l’Etat à Mayotte ; l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

« IV. - L’intéressé peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

« Par décision du juge sur proposition du représentant de l’Etat à Mayotte et avec le consentement de l’étranger, les audiences prévues aux I, II et III peuvent se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.

« Le représentant de l’Etat à Mayotte tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

« En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, le représentant de l’Etat à Mayotte peut décider de déplacer l’étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d’en informer le procureur de la République, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, le juge des libertés et de la détention.

« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu au deuxième alinéa du IV. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.

« Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants.

« Sauf en cas de menace à l’ordre public à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l’étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et définies par arrêté, et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure d’éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d’exercice, est mis à disposition des étrangers. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d’éloignement et de rétention.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d’actions d’accueil, d’information et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ.

« V. - Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

« Si la mesure d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention et celui-ci est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le représentant de l’Etat à Mayotte ait à nouveau statué sur son cas.

« S’il est mis fin au maintien de l’étranger en rétention pour une raison autre que l’annulation par le juge administratif de la mesure d’éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire. Si l’étranger est libéré à l’échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d’éloignement d’avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention.

« VI. - L’interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l’étranger dans les lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le sixième alinéa du I est applicable. Quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des trois derniers alinéas du I et des II à VII.

« L’interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l’étranger dans des lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, dans les conditions définies au présent article.

« VII. - L’appel d’une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l’étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d’une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l’étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l’article 380-12, le troisième alinéa de l’article 502 ou le troisième alinéa de l’article 576 du code de procédure pénale, et annexé à l’acte dressé par le greffier.

« Lorsqu’un étranger est condamné en première instance à une peine d’interdiction du territoire à titre de peine principale assortie de l’exécution provisoire et que l’éloignement du territoire a lieu avant la date de l’audience d’appel, son avocat doit être entendu lors de l’audience d’appel s’il en fait la demande. Il en est de même de l’avocat commis d’office lorsque l’étranger a demandé le bénéfice d’un conseil dans sa requête d’appel. »


Article 101

L’article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un aéroport » sont remplacés par les mots : « un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, ».

II. - Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors du territoire de la République française. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l’intéressé. »

III. - Le cinquième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« La zone d’attente est délimitée par le représentant de l’Etat à Mayotte. Elle s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise ou à proximité du port ou de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

« Dans ces lieux d’hébergement, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat. »

IV. - Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. »

V. - Au premier alinéa du II, les mots : « chef du service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’inspecteur » sont remplacés par les mots : « chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ».

VI. - Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la notification faite à l’étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d’attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. »

VII. - Le troisième alinéa du II est abrogé.

VIII. - Au premier alinéa du III :

1º Les mots : « président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui, » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention, » ;

2º Les mots : « président du tribunal ou son délégué » et sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention, » ;

3º Les mots : « au président ou à son délégué » sont remplacés par les mots : « au juge des libertés et de la détention, ».

IX. - Les trois dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par neuf phrases ainsi rédigées :

« L’étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l’administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d’un interprète et la communication de son dossier. Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l’emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. Par décision du juge sur proposition du représentant de l’Etat à Mayotte, et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut également se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le juge des libertés et de la détention statue publiquement. Si l’ordonnance met fin au maintien en zone d’attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. »

X. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par décision du premier président du tribunal supérieur d’appel ou de son délégué, sur proposition du représentant de l’Etat à Mayotte, et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

XI. - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le ministère public peut demander au premier président du tribunal supérieur d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président du tribunal supérieur d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

XII. - Au premier alinéa du IV, les mots : « par le président du tribunal de première instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

XIII. - Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’étranger non admis à pénétrer à Mayotte dépose une demande d’asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du jour de la demande. Cette décision est portée sur le registre prévu au II et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues à ce même II. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »

XIV. - A la fin de la première phrase du premier alinéa du V, la référence : « troisième alinéa du II. » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I. ».

XV. - A la deuxième phrase du premier alinéa du V, les mots : « le président du tribunal de première instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

XVI. - Au premier alinéa du V, après les mots : « et se faire communiquer le registre mentionné au II. » il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le procureur de la République visite les zones d’attente chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an. »

XVII. - Le VI est complété par les mots : « ou un récépissé de demande d’asile ».

XVIII. - Après le premier alinéa du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité, l’étranger peut également être transféré dans une zone d’attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article sont réunies. »

XIX. - Au VIII, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou son délégué » et « le président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

XX. - Au troisième alinéa du VIII, les mots : « au moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article » sont remplacés par les mots : « au moment où elle le saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article ».

XXI. - Il est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Sont à la charge de l’Etat et sans recours contre l’étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l’assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d’attente prévue par le présent article. »


Article 102

Après l’article 51, sont insérés les articles 51-1 et 51-2 ainsi rédigés :

« Art. 51-1. - Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de non-admission à Mayotte, de maintien en zone d’attente ou de placement en rétention et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.

« Lorsqu’il est prévu, dans la présente ordonnance, qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.

« En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes prévues à l’alinéa suivant ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.

« Au tribunal de première instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et définit notamment les règles d’inscription et de révocation des interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la République.

« Art. 51-2. - L’Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien, l’hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d’attente.

« L’exécution de cette mission résulte d’un marché passé entre l’Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l’objet d’un jugement global.

« Les marchés passés par l’Etat pour l’exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l’Etat.

« L’enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues sont confiés à des agents de l’Etat. »


Article 103

Après l’article 52, il est créé un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - Les dispositions du premier alinéa du IV de l’article 42, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2004-1253 du 24 novembre 2004, ne sont applicables qu’aux étrangers ayant reçu un titre de séjour après l’entrée en vigueur de cette ordonnance. »


Article 104

I. - A l’article 53, après les mots : « un étranger » sont ajoutés les mots : « autre que ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ».

II. - A l’article 59-I, remplacer la date : « 1er janvier 2006 » par la date : « 1er janvier 2010 ».



TITRE V : DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE Nº 2002-388 DU 20 MARS 2002 RELATIVE AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 105

L’ordonnance du 20 mars 2002 susvisée est modifiée conformément aux articles 106 à 137 de la présente ordonnance.


Article 106

L’article 4 est ainsi modifié :

I. - Le 2º est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d’hébergement prévu à l’article 5-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs, d’une part, à l’objet et aux conditions de son séjour et, d’autre part, s’il y a lieu, à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; ».

II. - Au deuxième alinéa du 3º, les mots : « troisième alinéa de l’article 12 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l’article 12 ».


Article 107

Après l’article 5 est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal, et validée par l’autorité administrative.

« L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement, agissant en qualité d’agent de l’Etat.

« Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en Nouvelle-Calédonie de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée en Nouvelle-Calédonie en l’absence d’une attestation d’accueil.

« Le maire peut refuser de valider l’attestation d’accueil dans les cas suivants :

« - l’hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;

« - il ressort, soit de la teneur de l’attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l’hébergeant, que l’étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;

« - les mentions portées sur l’attestation sont inexactes ;

« - les attestations antérieurement signées par l’hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant, après enquête demandée par l’autorité chargée de valider l’attestation d’accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

« A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l’hébergeant qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l’hébergeant, les conditions d’un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

« Les demandes de validation des attestations d’accueil peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et mis à la disposition des maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Pour les séjours visés par le présent article, l’obligation d’assurance prévue au 2º de l’article 4 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l’étranger par la personne qui se propose de l’héberger.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’étranger peut être dispensé du justificatif d’hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d’échange culturel, ou lorsqu’il demande à se rendre en Nouvelle-Calédonie pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d’un proche. »


Article 108

L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l’article 14 ou des stipulations d’un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en Nouvelle-Calédonie doit, après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, être muni d’une carte de séjour.

« Cette carte est :

« - soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre Ier du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d’un an. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 ou 22 ;

« - soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II.

« La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de sa connaissance suffisante de la langue française et des principes qui régissent la République française. La carte de résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut saisir pour avis le maire de la commune de résidence de l’étranger qui sollicite la carte de résident.

« Lorsqu’une demande d’asile a été définitivement rejetée, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

« Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’outre-mer. »


Article 109

Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La détention d’un récépissé d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’un récépissé d’une demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en Nouvelle-Calédonie sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

« Entre la date d’expiration de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle, dans le respect de la réglementation applicable localement.

« Sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’un récépissé de demande d’asile n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en Nouvelle-Calédonie. »


Article 110

L’article 11 est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa de l’article 11 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions prévues à l’article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. »

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »


Article 111

Après l’article 11 est inséré dans le titre Ier un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d’un consulat, d’un visa afin de séjourner en Nouvelle-Calédonie peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

« Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d’un visa.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »


Article 112

L’article 12 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa de l’article 12 est abrogé.

II. - Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s’ils remplissent les conditions prévues aux articles 17 ou 22 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l’article 21. »


Article 113

L’article 16 est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas de nécessité liée au déroulement des études, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut accorder cette carte de séjour même en l’absence du visa de long séjour requis sous réserve de la régularité de son entrée en Nouvelle-Calédonie. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l’étranger qui a suivi une scolarité en Nouvelle-Calédonie depuis au moins l’âge de seize ans et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement. »

II. - Le septième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation. »

III. - Au dernier alinéa, après les mots : « passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles », sont insérés les références : « 222-39, 222-39-1, ».


Article 114

L’article 17 est ainsi modifié :

I. - Au 1º, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de résident », et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l’une ou l’autre de ces cartes ».

II. - Au 2º , après les mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n’ait pas cessé ».

III. - Après les mots : « à la condition qu’il », la fin du 4º est ainsi rédigée : « établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; ».

IV. - Le 7º est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’outre-mer. »

V. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut accorder le renouvellement du titre.

« L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º. »


Article 115

L’article 19 est ainsi modifié :

I. - Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d) D’une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;

« e) D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires de la Nouvelle-Calédonie ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en concertation avec celles-ci ;

« f) Du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant.

« A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

« Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie assure les fonctions de rapporteur de cette commission. »

II. - Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l’article 44 ».


Article 116

Après l’article 19 est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l’application des dispositions du présent titre. Le chef du service chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant est invité, en tant que de besoin, à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. »


Article 117

L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements applicables localement, d’au moins cinq années en Nouvelle-Calédonie, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en Nouvelle-Calédonie, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une.

« La carte de résident peut également être accordée :

« a) Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial et qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements applicables localement, d’au moins deux années en Nouvelle-Calédonie ;

« b) A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire visée au 4º de l’article 17, sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour temporaire et qu’il ne vive pas en état de polygamie.

« L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

« Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d’accorder la carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les conditions prévues à l’article 6.

« La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. »


Article 118

L’article 22 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « aux 1º à 4º » sont remplacés par les mots : « aux 1º et 2º ».

II. - Au 1º, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

III. - Les 3º, 4 º et 8º sont abrogés.

IV. - Dans l’avant-dernier alinéa, les références « 3º, 4º, » sont supprimées.


Article 119

L’article 29 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du I, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

II. - Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de la même amende l’entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. »

III. - Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 358 000 CFP par passager lorsque l’entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d’embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Lorsque l’étranger débarqué en Nouvelle-Calédonie est un mineur sans représentant légal, la somme de 358 000 CFP ou 716 000 CFP doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au troisième alinéa. Tout ou partie de cette somme est restituée à l’entreprise selon le montant de l’amende prononcée ultérieurement par le ministre de l’intérieur. Si l’entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l’amende est porté respectivement à 1 090 000 CFP ou 1 818 000 CFP. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir. »

IV. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les amendes prévues au I ne sont pas infligées :

« 1º Lorsque l’étranger a été admis en Nouvelle-Calédonie au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée ;

« 2º Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste. »


Article 120

L’article 30 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du I, les mots : « , alors qu’elle se trouvait en Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »

III. - Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du deuxième alinéa, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’Etat partie intéressé. »

IV. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1º L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

« 3º Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

« 4º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

« 5º L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 636 000 CFP ;

« 6º L’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L’interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »

V. - Au premier alinéa du III, les mots : « Sans préjudice de l’article 28, » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des articles 28 et 31-1, ».

VI. - Le 1º du III est complété par les mots : « , sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ».

VII. - Le 2º du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º Du conjoint de l’étranger, sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; ».

VIII. - Le III est complété par un 3º ainsi rédigé :

« 3º De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »


Article 121

Après l’article 30 est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - I. - Les infractions prévues au I de l’article 30 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 89 500 000 CFP d’amende :

« 1º Lorsqu’elles sont commises en bande organisée ;

« 2º Lorsqu’elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 3º Lorsqu’elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

« 4º Lorsqu’elles sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;

« 5º Lorsqu’elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

« II. - Outre les peines complémentaires prévues au II de l’article 30, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« III. - Les étrangers condamnés au titre de l’un des délits prévus au I encourent également l’interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. »


Article 122

L’article 31 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « de l’infraction à l’article 30 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 30 et 30-1 ».

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l’article 30-1, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


Article 123

Après l’article 31 sont insérés dans le titre III deux articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :

« Art. 31-1. - I. - Le fait de contracter un mariage aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 790 000 CFP d’amende.

« Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage aux mêmes fins.

« Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 89 500 000 CFP d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« Les personnes physiques coupables de l’une ou l’autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1º L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2º L’interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

« 3º L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.

« Les personnes physiques condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2º Les peines mentionnées aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º et 9º de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction visée au 2º de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Les personnes morales condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. 31-2. - Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 29 à 30 de la présente ordonnance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »


Article 124

L’article 32 est ainsi modifié :

I. - Le 2º est complété par les mots : « ou si pendant cette même durée l’étranger a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère ».

II. - Au dernier alinéa, les mots : « immédiatement mis en mesure » sont remplacés par les mots : « mis en mesure, dans les meilleurs délais, ».


Article 125

L’article 33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les motifs de l’arrêté d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d’adoption de l’arrêté. Ce réexamen tient compte de l’évolution de la menace que constitue la présence de l’intéressé en Nouvelle-Calédonie pour l’ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de l’arrêté. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l’abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues par le code de justice administrative en matière d’excès de pouvoir. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l’article 34. »


Article 126

L’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35. - Sous réserve des dispositions de l’article 36, ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 33 :

« 1º L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 2º L’étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3º L’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside habituellement sur le territoire de la République depuis plus de quinze ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ;

« 4º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant ;

« 5º L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 32.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, l’étranger peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles 33 et 34 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »


Article 127

Après l’article 35 est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. - L’expulsion peut être prononcée :

« 1º En cas d’urgence absolue, par dérogation à l’article 34 ;

« 2º Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l’article 35 ;

« 3º En cas d’urgence absolue et lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 34 et 35. »


Article 128

L’article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de la religion de personnes, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l’article 35 :

« 1º L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur le territoire de la République depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;

« 2º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de vingt ans ;

« 3º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1º, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé ;

« 4º L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d’un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 5º L’étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.

« Les dispositions prévues aux 3º et 4º ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l’origine de la mesure d’expulsion ont été commis à l’encontre du conjoint ou des enfants de l’étranger.

« Sauf en cas d’urgence absolue, les dispositions de l’article 34 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent article.

« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 32.

« II. - L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet ni d’un arrêté d’expulsion, ni d’une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l’article 32. »


Article 129

Après l’article 41 sont insérés les articles 41-1 et 41-2 ainsi rédigés :

« Art. 41-1. - Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure peut être assortie d’une autorisation de travail selon la réglementation applicable localement. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 41 sont applicables.

« Art. 41-2. - Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l’article 35 ou du 2º de l’article 35-1. Cette mesure peut être assortie d’une autorisation de travail selon la réglementation applicable localement. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 41 sont applicables. »


Article 130

L’article 42 est ainsi rédigé :

« Art. 42. - Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire ou d’abrogation d’un arrêté d’expulsion présenté après l’expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n’est pas exigée :

« 1º Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l’article 33 ;

« 2º Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine d’emprisonnement ferme ;

« 3º Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application de l’article 41, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2. »


Article 131

L’article 44 est ainsi modifié :

I. - Les II, III et IV de l’article 44 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - L’autorisation d’entrer en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République, après vérification des conditions de ressources et de logement par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir.

« Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s’assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n’ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

« A l’issue de l’instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

« Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.

« La décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à l’octroi d’un visa prévue aux deux derniers alinéas de l’article 49, ce délai ne court qu’à compter de la délivrance du visa.

« III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu’ils sont astreints à la détention d’un titre de séjour.

« IV. - En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d’un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la délivrance du titre, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie refuse de délivrer la carte de séjour temporaire.

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger à raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut accorder le renouvellement du titre. »

II. - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories visées à l’article 35 et à l’article 36 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour visée à l’article 19. »

Article 132

L’article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Nouvelle-Calédonie à un autre titre, doit quitter la Nouvelle-Calédonie, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue à l’article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l’article 28. »

Article 133

L’article 49 est ainsi modifié :

I. - Après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du deuxième alinéa ».

II. - Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d’état civil étranger en cas de doute sur l’authenticité de ce document, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de visa ou d’une demande de transcription d’un acte d’état civil.

« Pour ces vérifications et par dérogation aux dispositions de l’article 21 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l’acte d’état civil litigieux, pendant une période maximale de quatre mois.

« Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n’ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. »


Article 134

L’article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 50. - I. - Le placement en rétention d’un étranger dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :

« 1º Soit, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, ne peut quitter immédiatement la Nouvelle-Calédonie ;

« 2º Soit, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l’article 32, ne peut quitter immédiatement la Nouvelle-Calédonie ;

« 3º Soit, ayant fait l’objet d’une décision de placement au titre de l’un des cas précédents, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en Nouvelle-Calédonie alors que cette mesure est toujours exécutoire.

« La décision de placement est prise par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l’intéressé. Le procureur de la République en est immédiatement informé.

« L’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

« A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.

« Quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis la décision de placement, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. Il statue par ordonnance, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l’intéressé en présence de son conseil, s’il en a un. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s’assure d’après les mentions figurant au registre prévu au présent article émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l’informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

« L’ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures, ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre, tel que fixé au huitième alinéa du I.

« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après la remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l’article 38 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.

« Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l’étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République.

« II. - L’application de ces mesures prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq jours, ou de six jours en dehors des limites de la Grande-Terre, à compter de l’ordonnance de prolongation. Ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de cinq jours par ordonnance du juge, et dans les formes indiquées au huitième alinéa du I, en cas d’urgence absolue et de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; il peut l’être aussi lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.

« III. - Les ordonnances mentionnées aux I et II sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; l’appel peut être formé par l’intéressé, le ministère public et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; l’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

« IV. - L’intéressé peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

« Par décision du juge sur proposition du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et avec le consentement de l’étranger, les audiences prévues aux I, II et III peuvent se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.

« Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

« En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut décider de déplacer l’étranger d’un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d’en informer le procureur de la République, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, le juge des libertés et de la détention.

« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu au deuxième alinéa du IV. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.

« Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat. Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants.

« Sauf en cas de menace à l’ordre public à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l’étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et définies par arrêté, et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure d’éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d’exercice, est mis à disposition des étrangers. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d’éloignement et de rétention.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d’actions d’accueil, d’information et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ.

« V. - Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

« Si la mesure d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention et celui-ci est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ait à nouveau statué sur son cas.

« S’il est mis fin au maintien de l’étranger en rétention pour une raison autre que l’annulation par le juge administratif de la mesure d’éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire. Si l’étranger est libéré à l’échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d’éloignement d’avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d’éloignement et de rétention.

« VI. - L’interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l’étranger dans les lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le sixième alinéa du I est applicable. Quand un délai de quarante-huit heures s’est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des trois derniers alinéas du I et des II à VII.

« L’interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l’étranger dans des lieux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, dans les conditions définies au présent article.

« VII. - L’appel d’une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l’étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d’une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.

« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l’étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l’article 380-12, le troisième alinéa de l’article 502 ou le troisième alinéa de l’article 576 du code de procédure pénale, et annexé à l’acte dressé par le greffier.

« Lorsqu’un étranger est condamné en première instance à une peine d’interdiction du territoire à titre de peine principale assortie de l’exécution provisoire et que l’éloignement du territoire a lieu avant la date de l’audience d’appel, son avocat doit être entendu lors de l’audience d’appel s’il en fait la demande. Il en est de même de l’avocat commis d’office lorsque l’étranger a demandé le bénéfice d’un conseil dans sa requête d’appel. »

Article 135

L’article 52 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du I, les mots : « un port ou un aéroport » sont remplacés par les mots : « un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, ».

II. - Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l’intéressé. »

III. - Le cinquième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« La zone d’attente est délimitée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Elle s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise ou à proximité du port ou de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

« Dans ces lieux d’hébergement, un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l’avocat. »

IV. - Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. »

V. - Au premier alinéa du II, les mots : « chef du service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de lieutenant » sont remplacés par les mots : « chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ».

VI. - Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la notification faite à l’étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d’attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. »

VII. - Le troisième alinéa du II est abrogé.

VIII. - Les deux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par huit phrases ainsi rédigées :

« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l’emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. Par décision du juge sur proposition du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut également se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le juge des libertés et de la détention statue publiquement. Si l’ordonnance met fin au maintien en zone d’attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. »

IX. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et avec le consentement de l’étranger, l’audience peut se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »

X. - Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

XI. - Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’étranger non admis à pénétrer en Nouvelle-Calédonie dépose une demande d’asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du jour de la demande. Cette décision est portée sur le registre prévu au II et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues à ce même II. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »

XII. - A la fin de la première phrase du premier alinéa du V, la référence : « troisième alinéa du II. » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I. »

XIII. - A la fin de l’avant-dernière phrase du premier alinéa du V, les mots : « au moins une fois par semestre » sont remplacés par les mots : « chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an ».

XIV. - Le VI est complété par les mots : « ou un récépissé de demande d’asile ».

XV. - Après le premier alinéa du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité, l’étranger peut également être transféré dans une zone d’attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article sont réunies. »

XVI. - Il est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Sont à la charge de l’Etat et sans recours contre l’étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l’assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d’attente prévue par le présent article. »


Article 136

Après l’article 53, sont insérés les articles 53-1 et 53-2 ainsi rédigés :

« Art. 53-1. - Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de non-admission en Nouvelle-Calédonie, de maintien en zone d’attente ou de placement en rétention et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.

« Lorsqu’il est prévu, dans la présente ordonnance, qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.

« En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes prévues à l’alinéa suivant ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.

« Au tribunal de première instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article et définit notamment les règles d’inscription et de révocation des interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la République.

« Art. 53-2. - L’Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien, l’hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d’attente.

« L’exécution de cette mission résulte d’un marché passé entre l’Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l’objet d’un jugement global.

« Les marchés passés par l’Etat pour l’exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l’Etat.

« L’enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues sont confiés à des agents de l’Etat. »


Article 137

Après l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :

« Art. 54-1. - Les dispositions du premier alinéa du IV de l’article 44, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2004-1253 du 24 novembre 2004 ne sont applicables qu’aux étrangers ayant reçu un titre de séjour après l’entrée en vigueur de cette ordonnance. »



TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 138

I. - Après l’article 72 de la loi du 26 novembre 2003 susvisée, il est inséré un article 72 bis ainsi rédigé :

« Art. 72 bis. - Les articles 63 à 72 sont et demeurent applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. »

II. - Après l’article 77 de la loi du 26 novembre 2003 susvisée, il est inséré un article 77 bis ainsi rédigé :

« Art. 77 bis. - I. - Outre leur application de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les articles 73 à 77, à l’exception du IV de l’article 74, sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« II. - Les articles 73 à 77 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« III. - Le IV de l’article 74 est applicable à Mayotte. »


Article 139

Après l’article 83 de la loi du 26 novembre 2003 susvisée, il est inséré un article 83 bis ainsi rédigé :

« Art. 83 bis. - Outre leur application de plein droit à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles 78 à 83 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »


Article 140

Après l’article 87 de la loi du 26 novembre 2003 susvisée, il est inséré un article 87 bis ainsi rédigé :

« Art. 87 bis. - Les articles 86 et 87 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« I. - Les mots : “en France sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République.

« II. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :

« 1º Les mots : “l’article 28 quater de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et “l’article 28 quater de l’ordonnance précitée sont remplacés par les mots : “l’article 40 de l’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2º Les mots : “au premier alinéa du I de l’article 26 de l’ordonnance précitée sont remplacés par les mots : “au premier alinéa du I de l’article 34 de l’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

« 3º Les mots : “l’article 12 bis de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : “l’article 16 de l’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

« 4º Les mots : “des catégories 1º à 4º des articles 26 de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : “des catégories 1º à 4º de l’article 34 de l’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

« 5º Les mots : “des 4º ou 6º de l’article 12 bis ou dans celui de l’article 29 de ladite ordonnance sont remplacés par les mots : “des 2º ou 4º de l’article 16 ou dans celui de l’article 41 de l’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

« III. - Pour leur application en Polynésie française :

« 1º Les mots : “l’article 28 quater de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et “l’article 28 quater de l’ordonnance précitée sont remplacés par les mots : “l’article 42 de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

« 2º Les mots : “au premier alinéa du I de l’article 26 de l’ordonnance précitée sont remplacés par les mots : “au premier alinéa du I de l’article 36 de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

« 3º Les mots : “l’article 12 bis de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : “l’article 17 de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

« 4º Les mots : “des catégories 1º à 4º des articles 26 de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : “des catégories 1º à 4º des articles 36 de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

« 5º Les mots : “des 4º ou 6º de l’article 12 bis ou dans celui de l’article 29 de ladite ordonnance sont remplacés par les mots : “des 2º ou 4º de l’article 17 ou dans celui de l’article 44 de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

« IV. - Pour leur application à Mayotte :

« 1º Les mots : “ l’article 28 quater de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et : “l’article 28 quater de l’ordonnance précitée sont remplacés par les mots : “l’article 40 de l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 2º Les mots : “au premier alinéa du I de l’article 26 de l’ordonnance précitée sont remplacés par les mots : “au premier alinéa du I de l’article 34 de l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 3º Les mots : “l’article 12 bis de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : “l’article 16 de l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 4º Les mots : “des catégories 1º à 4º des articles 26 de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : “des catégories 1º à 4º des articles 34 de l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 5º Les mots : “des 4º ou 6º de l’article 12 bis ou dans celui de l’article 29 de ladite ordonnance sont remplacés par les mots : “des 2º et 3º de l’article 16 ou dans celui de l’article 42 de l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

« V. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :

« 1º Les mots : “l’article 28 quater de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et “l’article 28 quater de l’ordonnance précitée sont remplacés par les mots : “l’article 42 de l’ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

« 2º Les mots : “au premier alinéa du I de l’article 26 de l’ordonnance précitée sont remplacés par les mots : “au premier alinéa du I de l’article 36 de l’ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

« 3º Les mots : “l’article 12 bis de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : “l’article 17 de l’ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

« 4º Les mots : “des catégories 1º à 4º des articles 26 de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : “des catégories 1º à 4º des articles 36 de l’ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

« 5º Les mots : “des 4º ou 6º de l’article 12 bis ou dans celui de l’article 29 de ladite ordonnance sont remplacés par les mots : “des 4º ou 6º de l’article 17 ou dans celui de l’article 44 de l’ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. »


Article 141

Le code du travail applicable à Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :

I. - Le quatrième alinéa de l’article 145 est complété par la phrase suivante :

« elle constate également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; ».

II. - L’article 154 est complété par un 4º ainsi rédigé :

« 4º Demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. »

III. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l’article 156 la phrase suivante :

« Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. »

Article 142

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

I. - L’article L. 342-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 342-1. - I. - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 330-2 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.

« Ces peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 100 000 EUR d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

« II. - Toute infraction aux dispositions de l’article L. 330-4 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 300 EUR à 3 000 EUR ou l’une de ces deux peines seulement.

« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

« En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende peuvent être portées au double. »

II. - L’article L. 342-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 342-2. - I. - En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l’affichage du jugement aux portes des établissements de l’entreprise et sa publication dans les journaux qu’il désigne. Il peut également prononcer l’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

« II. - En cas de condamnation pour les faits prévus à l’article L. 330-4, le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l’occasion de l’infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l’autorisation visée à l’article L. 330-1. Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.

« III. - Il peut également prononcer, pour les personnes condamnées au titre de l’infraction visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 342-1, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 610-1 est complété par la phrase suivante :

« Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »

IV. - A la fin de l’article L. 610-6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. »


Article 143

Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2004.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :



Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

La ministre de l’outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier


Télécharger le PDF : ordonnance nº 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises - NOR : DOMX0400209R