LOI organique no 2011-870 du 25 juillet 2011 - Texte no 1
Le 4 octobre 2011 - JORF nº 0171 du 26 juillet 2011 - Texte nº 1
LOI
LOI organique nº 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l’article 121 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
NOR : IOCX1111823L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
L’article 121 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« Art. 121. ― I. ― Lorsqu’un membre du gouvernement cesse d’exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire ainsi que, le cas échéant, au président de l’assemblée de province intéressée.
« II. ― Lorsqu’il ne peut plus être fait application du I ou lorsque les membres d’une liste présentent simultanément une démission motivée, il est procédé comme il est dit aux III et IV.
« III. ― Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l’effectif déterminé conformément à l’article 109 ou s’il n’a pas été fait application du présent III dans les dix-huit mois précédents, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l’élection d’un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement.
« IV. ― Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l’effectif déterminé conformément à l’article 109 et s’il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut-commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l’article 110, dont l’éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même article. Pour l’application des dispositions de la présente section faisant référence à l’élection des membres du gouvernement, l’enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l’élection des membres du gouvernement conformément à l’article 110.
« Le gouvernement est réputé complet si la faculté prévue au précédent alinéa n’est pas exercée par le groupe intéressé. »
Article 2
Pour l’application de l’article 121 pendant les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi :
1° Au III, les mots : « ou s’il n’a pas été fait application du présent III, dans les dix-huit mois précédents » sont remplacés par les mots : « ou s’il n’a été fait application, dans les dix-huit mois précédents, ni du présent III, ni du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique nº 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l’article 121 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au IV, les mots : « et s’il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents » sont remplacés par les mots : « et s’il a été fait application, au cours des dix-huit mois précédents, du III ou du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique nº 2011-870 du 25 juillet 2011 précitée ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 25 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard
(1)Loi organique nº 2011-870.
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LOI
LOI organique nº 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l’article 121 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
NOR : IOCX1111823L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
L’article 121 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« Art. 121. ― I. ― Lorsqu’un membre du gouvernement cesse d’exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire ainsi que, le cas échéant, au président de l’assemblée de province intéressée.
« II. ― Lorsqu’il ne peut plus être fait application du I ou lorsque les membres d’une liste présentent simultanément une démission motivée, il est procédé comme il est dit aux III et IV.
« III. ― Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l’effectif déterminé conformément à l’article 109 ou s’il n’a pas été fait application du présent III dans les dix-huit mois précédents, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l’élection d’un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement.
« IV. ― Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l’effectif déterminé conformément à l’article 109 et s’il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut-commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l’article 110, dont l’éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même article. Pour l’application des dispositions de la présente section faisant référence à l’élection des membres du gouvernement, l’enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l’élection des membres du gouvernement conformément à l’article 110.
« Le gouvernement est réputé complet si la faculté prévue au précédent alinéa n’est pas exercée par le groupe intéressé. »
Article 2
Pour l’application de l’article 121 pendant les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi :
1° Au III, les mots : « ou s’il n’a pas été fait application du présent III, dans les dix-huit mois précédents » sont remplacés par les mots : « ou s’il n’a été fait application, dans les dix-huit mois précédents, ni du présent III, ni du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique nº 2011-870 du 25 juillet 2011 modifiant l’article 121 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au IV, les mots : « et s’il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents » sont remplacés par les mots : « et s’il a été fait application, au cours des dix-huit mois précédents, du III ou du second alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi organique nº 2011-870 du 25 juillet 2011 précitée ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 25 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard
(1)Loi organique nº 2011-870.
- Travaux préparatoires :
- Sénat :
- Projet de loi organique nº 554 (2010-2011) ;
- Rapport de M. Christian Cointat, au nom de la commission des lois, nº 586 (2009-2010) ;
- Texte de la commission nº 587 (2010-2011) ;
- Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 15 juin 2011 (TA nº 142, 2010-2011).
- Assemblée nationale :
- Projet de loi organique, adopté par le Sénat, nº 3538 ;
- Rapport de M. Dominique Bussereau, au nom de la commission des lois, nº 3557 ;
- Discussion et adoption le 29 juin 2011 (TA nº 699).
- Sénat :
- Conseil constitutionnel :
- Décision nº 2011-633 DC du 12 juillet 2011 publiée au Journal officiel de ce jour.
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