Loi nº 2010-237 du 9 mars 2010 - Version consolidée
Le 18 mars 2010
LOI
LOI nº 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)
NOR : BCFX1000694L
Version consolidée au 11 mars 2010
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article 2
I. - Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans la limite de 360 millions d'euros, à l'établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l'innovation et des petites et moyennes entreprises.
II. - La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.
La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés au titre de l'année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.
Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.
Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales.
Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe.
III. - Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. - La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution.
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. - Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.
VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
AUTRES DISPOSITIONS
Article 7
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret nº 2009-1648 du 23 décembre 2009 relatif à la création d'une redevance océanique de navigation aérienne.
Article 8
I. - La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'à d'autres établissements publics de l'Etat et à des sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret.
Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l'Etat ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa.
II. - A. - Pour chaque action du programme d'investissements, les conditions de gestion et d'utilisation des fonds mentionnés au I font préalablement à tout versement l'objet d'une convention entre l'Etat et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à dix ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment :
B. - Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du A ainsi que leurs éventuels avenants.
Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.
C. - Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l'Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l'objet d'une convention conclue entre l'Agence nationale de la recherche et l'organisme bénéficiaire, soumise à l'approbation de l'Etat et publiée au Journal officiel.
III. - Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'Etat ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 6° du A du II attribués par l'Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au même 6° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et le taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds.
Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d'investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
IV. - Le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs membres respectivement des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue le programme d'investissements et dresse un bilan annuel de son exécution.
Il s'appuie en tant que de besoin sur le commissaire général à l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport sur ses travaux.
Un décret précise les conditions d'application du présent IV.
V. - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport décrivant, pour les années précédentes, l'année en cours et les années à venir, les conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Ce rapport présente en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées.
VI. - Le Gouvernement dépose chaque année jusqu'en 2020, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Pour chacune des missions concernées, ce rapport présente notamment :
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 10
I. - Pour 2010, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
II. - Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 105 milliards d'euros.
III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2010
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 11
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 34 584 832 039 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour 2010 s'élevant à 1 848 042 029 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 12
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 940 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 13
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L741-16, Art. L751-10, Art. L741-5, Art. L741-16-1, Art. L751-18, Art. L725-24
II.-Les contrats de travail, en vigueur au 1er janvier 2010, conclus avec des groupements d'employeurs pour une durée indéterminée et ouvrant droit à l'application du I de l'article L. 741-16 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi de finances rectificative bénéficient de l'exonération prévue au même article dans sa rédaction issue de la présente loi de finances rectificative.
III.-Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
Article 15
I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater
II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
Article 18
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 277 A, Art. 302 F ter, Art. 1698 C, Art. 1695
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 K
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 10 de la loi)
Voies et moyens pour 2010 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
II. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
É T A T B
(Art. 11 de la loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés, par mission et par programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
É T A T C
(Art. 12 de la loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés, par mission et par programme, au titre des comptes spéciaux
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 mars 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
(1) Travaux préparatoires : loi nº 2010-237.
Assemblée nationale :
Sénat :
Assemblée nationale :
Sénat :
LOI
LOI nº 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)
NOR : BCFX1000694L
Version consolidée au 11 mars 2010
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie LOI nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 48 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2335-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5214-23-2 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5215-35 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5216-8-1 (V)
Article 2
I. - Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans la limite de 360 millions d'euros, à l'établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l'innovation et des petites et moyennes entreprises.
II. - La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.
La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés au titre de l'année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.
Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.
Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales.
Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe.
III. - Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. - La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution.
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. - Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.
VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code des douanes - art. 265 (V)
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code des douanes - art. 265 (V)
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-15 (V)
AUTRES DISPOSITIONS
Article 7
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret nº 2009-1648 du 23 décembre 2009 relatif à la création d'une redevance océanique de navigation aérienne.
Article 8
I. - La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'à d'autres établissements publics de l'Etat et à des sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret.
Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l'Etat ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa.
II. - A. - Pour chaque action du programme d'investissements, les conditions de gestion et d'utilisation des fonds mentionnés au I font préalablement à tout versement l'objet d'une convention entre l'Etat et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à dix ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment :
- Les objectifs à atteindre par l'organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;
- Les modalités d'instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;
- Les modalités d'utilisation des fonds par l'organisme gestionnaire ainsi que les conditions selon lesquelles l'Etat contrôle cette utilisation et décide en dernier ressort de l'attribution des fonds ;
- Les modalités du suivi et de l'évaluation de la rentabilité des projets d'investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l'intéressement financier de l'Etat au succès des projets ;
- L'organisation comptable, en particulier la création d'un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d'un suivi comptable propre ainsi que de l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés ;
- Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l'organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue.
B. - Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du A ainsi que leurs éventuels avenants.
Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.
C. - Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l'Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l'objet d'une convention conclue entre l'Agence nationale de la recherche et l'organisme bénéficiaire, soumise à l'approbation de l'Etat et publiée au Journal officiel.
III. - Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'Etat ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 6° du A du II attribués par l'Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au même 6° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et le taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds.
Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d'investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
IV. - Le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs membres respectivement des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue le programme d'investissements et dresse un bilan annuel de son exécution.
Il s'appuie en tant que de besoin sur le commissaire général à l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport sur ses travaux.
Un décret précise les conditions d'application du présent IV.
V. - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport décrivant, pour les années précédentes, l'année en cours et les années à venir, les conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Ce rapport présente en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées.
VI. - Le Gouvernement dépose chaque année jusqu'en 2020, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Pour chacune des missions concernées, ce rapport présente notamment :
- Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l'état d'avancement des investissements ;
- Les montants dépensés, les moyens financiers prévus pour les années à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;
- Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;
- Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
- Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d'évaluation utilisées ;
- Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du A du II, ainsi que les résultats du contrôle par l'Etat de la qualité de la gestion de ces organismes.
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Ordonnance nº 45-2563 du 18 octobre 1945 (V)
- Modifie Ordonnance nº 45-2563 du 18 octobre 1945 - art. 1 (V)
- Modifie Ordonnance nº 45-2563 du 18 octobre 1945 - art. 5 (V)
- Modifie Ordonnance nº 45-2563 du 18 octobre 1945 - art. 7 (V)
- Modifie Loi nº 46-628 du 8 avril 1946 - art. 8 (V)
- Modifie Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 - art. 37 (V)
- Modifie Loi nº 85-1376 du 23 décembre 1985 - art. Annexe (V)
- Modifie Loi nº 91-1381 du 30 décembre 1991 - art. 13 (V)
- Modifie Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 - art. 58 (V)
- Modifie Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 - art. 96 (V)
- Modifie Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 - art. 26 (V)
- Modifie Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 5 (V)
- Modifie Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 - art. 39 (V)
- Modifie LOI nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 63 (V)
- Modifie Code de la recherche - Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique e... (V)
- Modifie Code de la recherche - art. L332-1 (V)
- Modifie Code de la recherche - art. L332-2 (V)
- Modifie Code de la recherche - art. L332-3 (V)
- Modifie Code de la recherche - art. L332-5 (V)
- Modifie Code de la recherche - art. L332-6 (V)
- Modifie Code minier - art. 141 (V)
- Modifie Code minier - art. 6 (V)
- Modifie Code minier - art. 81 (V)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 10
I. - Pour 2010, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES | CHARGES | SOLDES | |
Budget général | |||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes | 1 124 | 32 737 | |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
- 1 194 | - 1 194 | |
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes | 2 318 | 33 931 | |
Recettes non fiscales | 1 017 | ||
Recettes totales nettes/dépenses nettes | 3 335 | 33 931 | |
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
|||
Montants nets pour le budget général | 3 335 | 33 931 | - 30 596 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants | |||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 3 335 | 33 931 | |
Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative | |||
Totaux pour les budgets annexes | |||
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative | |||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | |||
Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale |
1 940 | 1 940 | 0 |
Comptes de concours financiers | 1 000 | - 1 000 | |
Comptes de commerce (solde) | |||
Comptes d'opérations monétaires (solde) | |||
Solde pour les comptes spéciaux | - 1 000 | ||
Solde général | - 31 596 |
II. - Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement | |
Amortissement de la dette à long terme | 29,5 |
Amortissement de la dette à moyen terme | 53,5 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat | 4,1 |
Déficit budgétaire | 149,0 |
Total | 236,1 |
Ressources de financement | |
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique | 188,0 |
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique | 2,5 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | 1,2 |
Variation des dépôts des correspondants | 27,0 |
Variation du compte de Trésor | 14,3 |
Autres ressources de trésorerie | 3,1 |
Total | 236,1 |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 105 milliards d'euros.
III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2010
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 11
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 34 584 832 039 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour 2010 s'élevant à 1 848 042 029 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 12
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 940 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 13
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L741-16, Art. L751-10, Art. L741-5, Art. L741-16-1, Art. L751-18, Art. L725-24
II.-Les contrats de travail, en vigueur au 1er janvier 2010, conclus avec des groupements d'employeurs pour une durée indéterminée et ouvrant droit à l'application du I de l'article L. 741-16 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi de finances rectificative bénéficient de l'exonération prévue au même article dans sa rédaction issue de la présente loi de finances rectificative.
III.-Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1723 quater (V)
Article 15
I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater
II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3211-7 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1042 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1115 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1384 A (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1509 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1594 F quinquies (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1594-0 G (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1692 (V)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1787 (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1788 A (V)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 1829 (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 238 octies (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 256 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 257 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 257 bis (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 258 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 260 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 261 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 261 D (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 262 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 266 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 268 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 269 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 270 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 278 sexies (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 278 ter (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 279-0 bis (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 284 (V)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 285 (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 289 (V)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 290 (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 293 C (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 296 ter (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 297 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 634 (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 730 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 809 (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 828 (V)
- Abroge Code général des impôts, CGI. - art. 852 (Ab)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
- Abroge Livre des procédures fiscales - art. L88 (Ab)
Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 260 B (V)
Article 18
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 277 A, Art. 302 F ter, Art. 1698 C, Art. 1695
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 K
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 10 de la loi)
Voies et moyens pour 2010 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2010 |
1. Recettes fiscales | ||
11. Impôt sur le revenu | 1 512 000 | |
1101 | Impôt sur le revenu | 1 512 000 |
13. Impôt sur les sociétés | 1 900 000 | |
1301 | Impôt sur les sociétés | 1 900 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 30 000 | |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 450 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | 350 000 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 10 000 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | - 780 000 |
1499 | Recettes diverses | 0 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée | 1 070 000 | |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 1 070 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | - 3 388 000 | |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 360 000 |
1760 | Contribution carbone | - 4 039 000 |
1761 | Taxe et droits de consomation sur les tabacs | 291 000 |
2. Recettes non fiscales | ||
26. Divers | 1 017 114 | |
2697 | Recettes accidentelles | 1 017 114 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2010 |
1. Recettes fiscales | 1 124 000 | |
11 | Impôt sur le revenu | 1 512 000 |
13 | Impôt sur les sociétés | 1 900 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 30 000 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 1 070 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | - 3 388 000 |
2. Recettes non fiscales | 1 017 114 | |
26 | Divers | 1 017 114 |
Total des recettes, nettes des prélèvements | 2 141 114 |
II. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne | INTITULÉ DE LA RECETTE | RÉVISION des évaluations pour 2010 |
Participations financières de l'Etat | 1 940 000 000 | |
06 | Versement du budget général | 1 940 000 000 |
É T A T B
(Art. 11 de la loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés, par mission et par programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION/PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
Action extérieure de l'Etat | 13 591 785 | 13 591 785 | ||
Action de la France en Europe et dans le monde | 7 433 318 | 7 433 318 | ||
Rayonnement culturel et scientifique | 4 972 461 | 4 972 461 | ||
Français à l'étranger et affaires consulaires | 1 186 006 | 1 186 006 | ||
Administration générale et territoriale de l'Etat | 15 225 999 | 15 225 999 | ||
Administration territoriale | 5 604 000 | 5 604 000 | ||
Vie politique, cultuelle et associative | 4 405 150 | 4 405 150 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 5 216 849 | 5 216 849 | ||
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 444 827 539 | 444 827 539 | 10 833 228 | 10 833 228 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires | 444 827 539 | 444 827 539 | ||
Forêt | 4 743 193 | 4 743 193 | ||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 3 845 891 | 3 845 891 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 2 244 144 | 2 244 144 | ||
Aide publique au développement | 23 419 679 | 23 419 679 | ||
Aide économique et financière au développement | 22 761 398 | 22 761 398 | ||
Développement solidaire et migrations | 658 281 | 658 281 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 412 353 | 2 412 353 | ||
Lien entre la Nation et son armée | 384 769 | 384 769 | ||
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 027 584 | 1 027 584 | ||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Culture | 2 966 500 | 2 966 500 | ||
Patrimoines | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 966 500 | 966 500 | ||
Défense | 56 520 599 | 56 520 599 | ||
Environnement et prospective de la politique de défense | 859 345 | 859 345 |
||
Préparation et emploi des forces | 29 499 224 | 29 499 224 | ||
Soutien de la politique de la défense | 1 949 579 | 1 949 579 | ||
Equipement des forces | 24 212 451 | 24 212 451 | ||
Direction de l'action du Gouvernement | 4 730 486 | 4 730 486 | ||
Coordination du travail gouvernemental | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Protection des droits et libertés | 730 486 | 730 486 | ||
Ecologie, développement et aménagement durables | 3 600 000 000 | 3 600 000 000 | 113 309 411 | 113 309 411 |
Infrastructures et services de transports | 81 579 528 | 81 579 528 | ||
Sécurité et circulation routières | 1 154 493 | 1 154 493 | ||
Sécurité et affaires maritimes | 562 903 | 562 903 | ||
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité | 7 558 267 | 7 558 267 | ||
Prévention des risques | 7 062 615 | 7 062 615 | ||
Energie et après-mines | 7 930 184 | 7 930 184 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer | 7 461 421 | 7 461 421 | ||
Démonstrateurs et plates-formes technologiques en énergies renouvelables et décarbonnées et chimie verte | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | ||
Transport et urbanisme durables | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||
Véhicule du futur | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||
Economie | 6 640 000 000 | 6 640 000 000 | 18 079 723 | 18 079 723 |
Développement des entreprises et de l'emploi | 13 217 922 | 13 217 922 | ||
Tourisme | 1 089 002 | 1 089 002 | ||
Statistiques et études économiques | 236 095 | 236 095 | ||
Stratégie économique et fiscale | 3 536 704 | 3 536 704 | ||
Croissance des petites et moyennes entreprises | 2 140 000 000 | 2 140 000 000 | ||
Développement de l'économie numérique | 4 500 000 000 | 4 500 000 000 | ||
Engagements financiers de l'Etat | 500 000 000 | 500 000 000 | 3 918 918 | 3 918 918 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 500 000 000 | 500 000 000 | ||
Majoration de rentes | 3 918 918 | 3 918 918 | ||
Enseignement scolaire | 500 000 000 | 500 000 000 | 14 733 678 | 14 733 678 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Enseignement scolaire public du second degrés | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
Vie de l'élève | 5 233 678 | 5 233 678 | ||
Enseignement technique privé du premier et du second degrés | 500 000 | 500 000 | ||
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Internats d'excellence et égalité des chances | 500 000 000 | 500 000 000 | ||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 59 184 971 | 59 184 971 | ||
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 29 020 178 | 29 020 178 | ||
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus | 314 874 | 314 874 | ||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat | 4 225 419 | 4 225 419 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 8 164 531 | 8 164 531 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus) | 1 044 968 | 1 044 968 | ||
Facilitation et sécurisation des échanges | 9 744 360 | 9 744 360 | ||
Fonction publique | 4 179 734 | 4 179 734 | ||
Entretien des bâtiments de l'Etat | 2 490 907 | 2 490 907 | ||
Immigration, asile et intégration | 1 501 877 | 1 501 877 | ||
Intégration et accès à la nationalité française | 1 501 877 | 1 501 877 | ||
Justice | 25 367 598 | 25 367 598 | ||
Justice judiciaire | 5 815 649 | 5 815 649 | ||
Administration pénitentiaire | 12 846 174 | 12 846 174 | ||
Protection judiciaire de la jeunesse | 4 516 800 | 4 516 800 | ||
Accès au droit et à la justice | 258 934 | 258 934 | ||
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 1 870 719 | 1 870 719 | ||
Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus) | 59 322 | 59 322 | ||
Médias | 13 564 329 | 13 564 329 | ||
Presse | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
Contribution au financement de l'audiovisuel | 7 064 329 | 7 064 329 | ||
Politique des territoires | 6 926 211 | 6 926 211 | ||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 6 244 834 | 6 244 834 | ||
Interventions territoriales de l'Etat | 681 377 | 681 377 | ||
Recherche et enseignement supérieur | 21 900 000 000 | 21 900 000 000 | 125 301 976 | 125 301 976 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 27 637 029 | 27 637 029 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 40 000 000 | 40 000 000 | ||
Recherche spatiale | 12 362 971 | 12 362 971 | ||
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables | 24 413 480 | 24 413 480 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 16 093 176 | 16 093 176 | ||
Recherche duale (civile et militaire) | 2 729 842 | 2 729 842 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 765 478 | 765 478 | ||
Instituts thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||
Projets thématiques d'excellence | 3 050 000 000 | 3 050 000 000 | ||
Pôles d'excellence | 15 350 000 000 | 15 350 000 000 | ||
Recherche dans le domaine de l'aéronautique | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | ||
Nucléaire de demain | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||
Relations avec les collectivités territoriales | 78 000 | 78 000 | ||
Concours spécifiques et administration | 78 000 | 78 000 | ||
Remboursements et dégrèvements | 1 194 000 000 | 1 194 000 000 | ||
Remboursement et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 1 134 000 000 | 1 134 000 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
Santé | 13 311 767 | 13 311 767 | ||
Prévention et sécurité sanitaire | 12 794 040 | 12 794 040 | ||
Offre de soins et qualité du système de soins | 517 727 | 517 727 | ||
Sécurité | 28 498 252 | 28 498 252 | ||
Police nationale | 12 034 094 | 12 034 094 | ||
Gendarmerie nationale | 16 464 158 | 16 464 158 | ||
Sécurité civile | 3 998 820 | 3 998 820 | ||
Intervention des services opérationnels | 2 085 369 | 2 085 369 | ||
Coordination des moyens de secours | 1 913 451 | 1 913 451 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances | 4 500 | 4 500 | 60 769 717 | 60 769 717 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales | 51 061 560 | 51 061 560 | ||
Handicap et dépendance | 4 500 | 4 500 | ||
Egalité entre les hommes et les femmes | 335 947 |
335 947 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 9 372 210 | 9 372 210 | ||
Sport, jeunesse et vie associative | 7 271 724 | 7 271 724 | ||
Sport | 1 816 950 | 1 816 950 | ||
Jeunesse et vie associative | 3 652 205 | 3 652 205 | ||
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 1 802 569 | 1 802 569 | ||
Travail et emploi | 500 000 000 | 500 000 000 | 5 562 832 | 5 562 832 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 1 479 437 | 1 479 437 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 4 083 395 | 4 083 395 | ||
Investissements dans la formation en alternance | 500 000 000 | 500 000 000 | ||
Ville et logement | 500 000 000 | 500 000 000 | 22 961 596 | 22 961 596 |
Développement et amélioration de l'offre de logement | 9 629 380 | 9 629 380 | ||
Politique de la ville | 13 332 216 | 13 332 216 | ||
Rénovation thermique des logements | 500 000 000 | 500 000 000 | ||
Totaux | 34 584 832 039 | 34 584 832 039 | 1 848 042 029 | 1 848 042 029 |
É T A T C
(Art. 12 de la loi)
Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés, par mission et par programme, au titre des comptes spéciaux
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION/PROGRAMME | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
Participations financières de l'Etat | 1 940 000 000 |
1 940 000 000 | ||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 1 940 000 000 | 1 940 000 000 | ||
Totaux | 1 940 000 000 | 1 940 000 000 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||
Prêts aux petites et moyennes entreprises | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||
Totaux | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 mars 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
(1) Travaux préparatoires : loi nº 2010-237.
Assemblée nationale :
- Projet de loi nº 2239 ;
- Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, nº 2268 ;
- Discussion les 2 et 3 février 2010 et adoption le 9 février 2010 (TA nº 413).
Sénat :
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, nº 276 (2009-2010) ;
- Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, nº 278 (2009-2010) ;
- Avis de M. Bruno Retailleau, au nom de la commission de l'économie, nº 283 (2009-2010) ;
- Avis de M. Jean-Claude Etienne, au nom de la commission de la culture, nº 284 (2009-2010) ;
- Discussion les 15 et 16 février 2010 et adoption le 16 février 2010 (TA nº 60, 2009-2010).
Assemblée nationale :
- Projet de loi nº 2307 ;
- Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, nº 2313 ;
- Discussion et adoption le 23 février 2010 (TA nº 422).
Sénat :
- Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, nº 305 (2009-2010) ;
- Discussion et adoption le 25 février 2010 (TA nº 79, 2009-2010).