expat L'Élan

2006

Loi no 2006-396 du 31 mars 2006 - Version consolidée

Le 18 mars 2010

LOI
Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1)

NOR : SOCX0500298L
Version consolidée au 1er janvier 2010


TITRE Ier : MESURES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION, DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Section 1 : Apprentissage

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code de l'éducation - art. L111-1 (V)

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code de l'éducation - art. L337-3 (V)

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code de l'éducation - art. L337-4 (V)

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater G (V)

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code de l'éducation - art. L431-1 (V)
  • Modifie Code du travail - art. L116-4 (AbD)

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code du travail - art. L117-4 (AbD)

Article 7

Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et les modalités d'exercice de la fonction de tuteur.


Article 8

A modifié les dispositions suivantes :



Section 2 : Emploi et formation

Article 9
  • Modifié par LOI nº 2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 30
Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret.

Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code.


Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
  • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-1 (M)
  • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code de l'éducation - art. L611-1 (V)

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
  • Crée Code du travail - art. L121-10 (AbD)

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code du travail - art. L961-13 (AbD)

Article 14

I. - Paragraphe modificateur


II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 983-1 du code du travail s'appliquent aux demandes de prise en charge reçues après la date de publication de la présente loi par les organismes paritaires collecteurs agréés.


Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code du service national - art. L130-2 (V)

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 225 (M)

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code du travail - art. L118-2 (AbD)
  • Modifie Code du travail - art. L118-2-2 (M)
  • Modifie Code du travail - art. L118-2-3 (AbD)

Article 18

I. - Paragraphe modificateur


II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due par les employeurs à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.


Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code du travail - art. L311-10 (AbD)

Article 20

Le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2006 au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, sur les moyens de promouvoir la diversité dans l'entreprise.


Article 21

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2006-535 DC du 30 mars 2006.]


Article 22

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2006-535 DC du 30 mars 2006.]


Article 23

I., II. - Paragraphes modificateurs


III. - Les dispositions de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique sont applicables à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories.

Elles sont applicables à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant un établissement pourvu de la "petite licence restaurant" ou de la "licence restaurant".


IV. - Paragraphe modificateur


Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
  • Crée Code du travail - art. L121-6-1 (AbD)

Article 25

I. - Paragraphe modificateur


II. - Les dispositions de l'article L. 322-4-6 du code du travail s'appliquent aux employeurs qui concluent avant le 1er janvier 2007 un contrat de travail à durée indéterminée, stipulant une durée du travail au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement, avec des jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus demandeurs d'emploi depuis plus de six mois au 16 janvier 2006.



Section 3 : Zones franches urbaines

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Loi nº 95-115 du 4 février 1995 - art. 42 (M)

Article 27

La création de zones franches urbaines, au sens du deuxième alinéa du B de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, est précédée du dépôt sur le bureau des assemblées d'un rapport comportant la liste des communes et des quartiers dans lesquels la création des zones est envisagée et l'évaluation du coût des dépenses budgétaires, fiscales et sociales qui en résulterait.


Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 octies (V)

Article 29
  • Modifié par LOI nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 47
  • Modifié par LOI nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)

I., II.-Paragraphes modificateurs


III.-A.-Pour l'application, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, des dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts aux années 2006 et 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er septembre 2006.

Pour l'application, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, des dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts à l'année 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2006.


B.-Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007 doivent souscrire une déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er novembre 2006. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.

Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre de l'année 2007 doivent souscrire cette déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre 2006.


C.-Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2006 ou 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er décembre 2006.

Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre de l'année 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2006.


IV.-A.-Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C bis du code général des impôts selon les modalités prévues au III de l'article 7 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de l'article 27 de la loi nº 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

Dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :
  1. Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale. Elle n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
  2. Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;
  3. Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale.
A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi nº 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.


B.-Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation.

Toutefois, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :
  1. Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
  2. Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;
  3. Jusqu'au 31 décembre 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi nº 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.


C.-Paragraphe modificateur


Article 30

A modifié les dispositions suivantes :
  • Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 217 sexdecies (M)

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 12 (M)

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 12-1 (V)

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 13 (V)

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 14 (V)

Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 14 (V)

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code de commerce. - art. L720-10 (Ab)

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L451-3 (AbD)


TITRE II : MESURES RELATIVES À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Section 1 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :


Article 39

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est substituée, à la date d'installation de son conseil d'administration, au Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations pour l'ensemble des actions engagées par cet établissement public administratif au titre de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l'exception des actions de participation à l'accueil des populations immigrées qui sont transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. A compter de la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, les compétences, biens, moyens, droits et obligations du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations sont respectivement transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations pour ceux qui sont liés aux missions qui lui sont transférées et à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour les autres. Ces transferts ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.

Les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations transférés à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ou, avec leur accord, à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations conservent le bénéfice de leurs contrats.


Article 40

La loi nº 64-701 du 10 juillet 1964 relative au Fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers est abrogée.



Section 2 : Renforcement des pouvoirs de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et diverses dispositions relatives à l'égalité

Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
  • Crée Loi nº 2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 11-1 (V)
  • Crée Loi nº 2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 11-2 (V)
  • Crée Loi nº 2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 11-3 (V)
  • Modifie Loi nº 2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 12 (V)
  • Modifie Loi nº 2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 2 (V)
  • Modifie Loi nº 2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 8 (V)

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Loi nº 2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 13 (V)

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Loi nº 2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 16 (V)

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Loi nº 2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 14 (V)

Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
  • Crée Code pénal - art. 225-3-1 (V)

Article 46

Outre leur application de plein droit à Mayotte, les articles 41 à 45 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.



Section 3 : Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte contre les discriminations dans le domaine audiovisuel

Article 47

I. - Paragraphe modificateur


II. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.



TITRE III : CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
Article 48

I., II. - Paragraphes modificateurs


III. - Les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévu par l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.


IV. - Les conditions de mise en oeuvre du présent article et ses effets en termes de réduction d'absentéisme et de troubles portés au fonctionnement des établissements scolaires feront l'objet, au plus tard au 30 décembre 2007, d'une évaluation.


V. - Paragraphe modificateur


Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
  • Crée Code de la sécurité sociale. - art. L552-3 (V)


TITRE IV : LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
Article 50

A modifié les dispositions suivantes :
  • Modifie Code de la route. - art. L130-5 (V)
  • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5 (V)
  • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2512-16 (M)
  • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2512-16-1 (V)

Article 51

A modifié les dispositions suivantes :
  • Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 44-1 (M)

Article 51-1
  • Créé par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 - art. 81 JORF 7 mars 2007

I. - Le 1° de l'article 50 de la présente loi est applicable à Mayotte.


II. - L'article 51 de la présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.



TITRE V : SERVICE CIVIL VOLONTAIRE
Article 52

A modifié les dispositions suivantes :
  • Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L121-19 (V)


Par le Président de la République :
Jacques Chirac

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil

Le ministre délégué à la promotion
de l'égalité des chances,
Azouz Begag

Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine Vautrin

Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas



(1) Loi nº 2006-396

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :
  • Projet de loi nº 2787 ;
  • Rapport de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des affaires culturelles, nº 2825 ;
  • Discussion les 31 janvier et 1er, 2, 7 au 9 février 2006. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après déclaration d'urgence, le 10 février 2006.

Sénat :
  • Projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, nº 203 (2005-2006) ;
  • Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, nº 210 (2005-2006) ;
  • Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, nº 211 (2005-2006) ;
  • Avis de M. Pierre André, au nom de la commission des affaires économiques, nº 212 (2005-2006) ;
  • Avis de M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances, nº 213 (2005-2006) ;
  • Avis de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, nº 214 (2005-2006) ;
  • Discussion les 23, 24, 27 et 28 février, 1er au 5 mars 2006 et adoption le 5 mars 2006.

Assemblée nationale :
  • Projet de loi, modifié par le Sénat, nº 2924 ;
  • Rapport de M. Laurent Hénart, au nom de la commission mixte paritaire, nº 2391 ;
  • Discussion et adoption le 8 mars 2006.

Sénat :
  • Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission mixte paritaire, nº 242 (2005-2006) ;
  • Discussion et adoption le 9 mars 2006.

- Conseil constitutionnel :

Décision nº 2006-535 DC du 30 mars 2006 publiée au Journal officiel de ce jour.
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