Loi no 2002-021 du 20 septembre 2002
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Loi du pays nº 2002-021 du 20 septembre 2002
relative aux règles applicables aux entreprises établies hors de la Nouvelle-Calédonie y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié et modifiant l'ordonnance modifiée nº 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie
Historique :
Créée par Loi du pays nº 2002-021 du 20 septembre 2002 relative aux règles applicables aux entreprises établies hors de la Nouvelle-Calédonie y effectuant une prestation de service avec du personnel salarié et modifiant l'ordonnance modifiée nº 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie
JONC (NS) du 31 décembre
2002 page 7722
Article Lp 1
Il est ajouté au livre premier de l'ordonnance modifiée nº 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie un titre neuvième ainsi rédigé :
"TITRE IX
Règles applicables aux entreprises établies hors de la Nouvelle-Calédonie y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié
Art. 90-1. - Sont soumises aux dispositions du présent titre les entreprises établies hors de la Nouvelle-
Calédonie qui participent :
- à l'exécution de travaux de construction ou d'installation d'un ensemble de structures et d'infrastructures destinées aux activités minières et métallurgiques,
- à l'exécution de travaux de modification ou d'extension des structures ou infrastructures visées à l'alinéa précédent, et détachent un ou plusieurs salariés au sens de la présente ordonnance pour l'accomplissement d'une prestation de services.
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Art. 90-2. - Est considéré comme détaché au sens du présent titre tout salarié qui, pendant une période de temps limitée, exécute son contrat de travail hors de son lieu de travail habituel, dans le cadre d'une prestation de services définis à l'article précédent, et qui est envoyé en Nouvelle-Calédonie par l'entreprise qui l'emploie :
- soit dans le cadre d'un contrat d'entreprise conclu entre son employeur et le destinataire de la prestation de services ;
- soit dans une entité appartenant au même groupe que son employeur et exerçant son activité en Nouvelle- Calédonie ;
- soit dans le cadre d'une mise à disposition d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité en Nouvelle-Calédonie.
Le détachement, y compris les congés, ne peut excéder une année pour le personnel d'exécution et trois ans pour le personnel d'encadrement, les ingénieurs et techniciens.
Les durées de détachement visées à l'alinéa précédent peuvent être prolongées respectivement de six mois et d'un an au plus.
Art. 90-3. - Quelle que soit la loi applicable au contrat de travail exécuté dans les conditions définies aux articles 90-1 et 90-2 et sans préjudice des dispositions contractuelles plus favorables, sont réputées impératives les dispositions suivantes :
- Au titre de l'interdiction de toute mesure discriminatoire en matière d'offre d'emploi, d'embauche et de relations de travail, l'article 2 ;
- Au titre de la prohibition des amendes et sanctions pécuniaires, les articles 15-1 et 138-1 ;
- Au titre de (égalité professionnelle et des salaires entre les hommes et les femmes, les articles 22, 23 et 123 ;
- Au titre du droit au salaire minimum garanti, l'article 25. La rémunération versée au salarié est appréciée compte tenu du salaire de base et de tous les avantages et accessoires versés en contrepartie du travail, directement ou indirectement, en espèces ou en nature ; les heures effectuées au-delà de la trente-neuvième heure par semaine donnent lieu à une majoration de 25 pour 100 pour les huit premières heures et de 50 pour 100 pour les suivantes ;
- Au titre des mesures protectrices applicables aux conditions de travail des femmes, des enfants et des jeunes, les articles 29, 36, 41 et 139 ;
- Au titre des durées maximales de travail, le premier alinéa de l'article 33 de la présente ordonnance et (article 3 de la délibération modifiée nº 52/CP du 10 mai 1989 relative à la durée du travail. En cas de nécessité et sur justifications, l'entreprise peut être autorisée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à dépasser la durée fixée au premier alinéa de l'article 33 de la présente ordonnance pendant une période limitée et pour une durée qui ne dépasse pas soixante heures par semaine et à dépasser la durée fixée à l'article 3 de la délibération nº 52/CP du 10 mai 1989 susvisée pendant une période limitée et pour une durée qui ne dépasse pas douze heures par jour ;
- Au titre des périodes minimales de repos, le premier alinéa de l'article 37 ;
- Au titre des jours fériés, l'article 38, et des congés annuels payés, le premier alinéa de l'article 39 ;
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- Au titre de la sécurité et de l'hygiène au travail, les articles 42 à 46 et 124 à 127 ;
- Au titre de la médecine du travail, l'article 51 ;
- Au titre de l'exercice du droit syndical, les articles 59 à 60, 132 et 133 ;
- Au titre de l'exercice du droit de grève, l'article 78.
Art. 90-4. - Les conditions d'exercice de l'action syndicale et la détermination des conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés détachés au sens de l'article 90-2 peuvent faire l'objet de négociations collectives.
L'accord collectif conclu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est un acte écrit à peine de nullité passé entre, d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives selon la loi qui régit leurs statuts et, d'autre part, une entreprise ou un groupement d'entreprises visées à l'article 90-1.
Les deux derniers alinéas de l'article 19 de la présente ordonnance et l'article 10 de la délibération nº 277 des 23 et 24 février 1988 relative aux conventions et accords collectifs de travail sont applicables aux accords régis par le présent article.
Art. 90-5. - Les salariés soumis aux dispositions du présent titre sont représentés par un ou plusieurs délégués élus par un collège unique formé des salariés détachés des entreprises visées à l'article 90-1 formant entre elles une unité géographique comprenant un effectif minimum fixé par délibération du congrès. Ce ou ces délégués ont pour mission de présenter toutes réclamations concernant les conditions de travail, d'hygiène, de sécurité ainsi que les conditions d'hébergement des salariés détachés.
Les dispositions de l'article 74, du premier alinéa de l'article 75 et de l'article 134 de la présente ordonnance sont applicables aux délégués visés à l'alinéa précédent.
Art. 90-6. - Les chantiers ou leurs dépendances des entreprises définies à l'article 90-1 ne constituent pas des établissements ou des entreprises au sens des dispositions des articles 47, 50, 61, 63 et 66 de la présente ordonnance.
Art. 90-7. - Les inspecteurs du travail et les contrôleurs placés sous leur autorité sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent titre dans les conditions prévues aux articles 91, 93 à 96 et 138 de la présente ordonnance.
Art. 90-8. - L'autorisation de travail prévue à l'article 117 de la présente ordonnance est délivrée au salarié relevant du présent titre pour une durée au plus égale à un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions sans que la durée cumulée résultant des renouvellements successifs puisse excéder la durée du détachement.
L'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du présent titre et du troisième alinéa de l'article Lp 103 de la loi du pays nº 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie par le contrat de travail présenté au visa de l'autorité administrative.
La prospection et, le cas échéant, l'embauche des personnels nécessaires aux chantiers prévus par la présente loi s'effectuent en priorité en Nouvelle-Calédonie.
Le recours à des personnels salariés extérieurs à la Nouvelle-Calédonie s'effectue au regard des emplois salariés restants et non pourvus, après consultation des fichiers de l'agence pour l'emploi.
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Art. 90-9. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en tant que de besoin, par délibération du congrès à l'exception de celles de l'article 90-8 qui sont fixées par arrêtés du gouvernement."
La présente loi sera exécutée comme loi du pays.