expat L'Élan

2013

Décret no 2013-131 du 8 février 2013 - Texte 5 - Avenant à la convention entre la France et les Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

Le 19 février 2013 − JORF nº 0035 du 10 février 2013 − Texte nº 5

DECRET
Décret nº 2013-131du 8 février 2013 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Manille le 25 novembre 2011*

NOR : MAEJ1302756D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi nº 2012-1321 du 29 novembre 2012 autorisant l'approbation de l'avenant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu le décret nº 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret nº 78-986 du 29 septembre 1978 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, ensemble un protocole, signée à Kingston le 9 janvier 1976 ;

Vu le décret nº 98-519 du 19 juin 1998 portant publication de l'avenant à la convention du 9 janvier 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Paris le 26 juin 1995,

Décrète :


Article 1

L'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Manille le 25 novembre 2011, sera publié au Journal officiel de la République française.


Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A V E N A N T
À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines,

Désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Kingston le 9 janvier 1976 et modifiée par l'Avenant signé à Paris le 26 juin 1995 (ci-après dénommée « la Convention »),

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

L'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par le suivant :

« Article 26

Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

  1. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  1. Chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue.

    Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

    1. De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

    1. De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

    1. De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

  1. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

    L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

  1. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. »


Article 2

  1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises, en ce qui le concerne, pour la mise en vigueur du présent Avenant. Le présent Avenant entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

  1. Les dispositions du présent Avenant s'appliquent à toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.

  1. Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Manille, le 25 novembre 2011, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Fait le 8 février 2013.



Par le Président de la République :
François Hollande

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault

Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius

Pour le Gouvernement
de la République française :
Thierry Borja de Mozata
Ambassadeur de France
à Manille

Pour le Gouvernement
de la République
des Philippines :
Cesar Purisima
Ministre des finances

* : Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 2013.


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