Décret no 2012-1033 du 7 septembre 2012 - Texte no 4 - Procédure de contrôle sur pièces et sur place des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie
Le 25 septembre 2012 - JORF nº 0210 du 9 septembre 2012 - Texte nº 4
DECRET
Décret nº 2012-1033 du 7 septembre 2012 relatif à la procédure de contrôle sur pièces et sur place des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie
NOR : AFSS1206402D
Publics concernés : régimes d'assurance maladie, professionnels de santé et assurés.
Objet : renforcement des pouvoirs de contrôle des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux enquêtes engagées postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Notice : la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé a renforcé dans son article 36 le pouvoir des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie afin qu'ils puissent réaliser leurs enquêtes sur pièce et sur place, à l'instar des agents de contrôle des organismes de recouvrement (URSSAF, MSA), au sein des établissements de santé et auprès des personnes physiques ou morales autorisées à délivrer les produits ou les prestations de services et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 165-1 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
L'établissement ou la personne physique ou morale contrôlé reçoit un avis, mentionnant la possibilité de se faire assister du conseil de son choix, au minimum quinze jours avant la date de la première visite sauf si l'enquête vise des faits relevant de la fraude. Dans ce cas, cette information préalable n'est pas requise.
A l'issue de la visite, les agents chargés du contrôle communiquent à la personne physique ou morale contrôlée un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle et les documents consultés. Les documents contenant des informations à visée médicale sont adressés ou remis au praticien-conseil. Dans le cas où la personne contrôlée refuse de signer, les agents de contrôle le consignent dans le procès-verbal.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le décret est pris pour l'application de l'article 36 de la loi nº 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-10 et L. 162-1-20 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « Lorsque les vérifications » sont remplacés par les mots : « II. ― Lorsque les vérifications » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un III et un IV ainsi rédigés :
« III. ― Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.
L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 162-1-14.
A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de refus de signature par l'établissement ou la personne contrôlée, les agents susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.
IV. ― Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents sont adressés ou remis au praticien-conseil. »
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux enquêtes engagées postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 3
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
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DECRET
Décret nº 2012-1033 du 7 septembre 2012 relatif à la procédure de contrôle sur pièces et sur place des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie
NOR : AFSS1206402D
Publics concernés : régimes d'assurance maladie, professionnels de santé et assurés.
Objet : renforcement des pouvoirs de contrôle des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux enquêtes engagées postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Notice : la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments et des produits de santé a renforcé dans son article 36 le pouvoir des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie afin qu'ils puissent réaliser leurs enquêtes sur pièce et sur place, à l'instar des agents de contrôle des organismes de recouvrement (URSSAF, MSA), au sein des établissements de santé et auprès des personnes physiques ou morales autorisées à délivrer les produits ou les prestations de services et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 165-1 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
L'établissement ou la personne physique ou morale contrôlé reçoit un avis, mentionnant la possibilité de se faire assister du conseil de son choix, au minimum quinze jours avant la date de la première visite sauf si l'enquête vise des faits relevant de la fraude. Dans ce cas, cette information préalable n'est pas requise.
A l'issue de la visite, les agents chargés du contrôle communiquent à la personne physique ou morale contrôlée un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle et les documents consultés. Les documents contenant des informations à visée médicale sont adressés ou remis au praticien-conseil. Dans le cas où la personne contrôlée refuse de signer, les agents de contrôle le consignent dans le procès-verbal.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le décret est pris pour l'application de l'article 36 de la loi nº 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-10 et L. 162-1-20 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « Lorsque les vérifications » sont remplacés par les mots : « II. ― Lorsque les vérifications » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un III et un IV ainsi rédigés :
« III. ― Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.
L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 162-1-14.
A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de refus de signature par l'établissement ou la personne contrôlée, les agents susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.
IV. ― Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents sont adressés ou remis au praticien-conseil. »
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux enquêtes engagées postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Article 3
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Télécharger le PDF : décret nº 2012-1033 du 7 septembre 2012 relatif à la procédure de contrôle sur pièces et sur place des agents assermentés des organismes locaux d'assurance maladie - NOR : AFSS1206402D