expat L'Élan

2012

Décret no 2012-812 du 16 juin 2012 - Texte 11 - Contribution spéciale et contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine

Le 9 juillet 2012 - JORF nº 0141 du 19 juin 2012 - Texte nº 11

DECRET
Décret no 2012-812 du 16 juin 2012 relatif à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine NOR : INTL1200526D


Publics concernés : employeurs, donneurs d'ordre, administration de l'Etat chargée du recouvrement de la créance, Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Objet : modification des dispositions relatives à la mise en œuvre de la contribution spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine et de la contribution au recouvrement de ces contributions.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 78 de la loi nº 2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié le partage des compétences entre l'Etat et l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour la mise en œuvre des contributions spéciales et forfaitaires. Désormais, ces deux contributions sont constatées et liquidées par l'OFII et recouvrées par l'Etat. Pour permettre à l'OFII d'exercer pleinement ses compétences, l'article 62 de la loi nº 2011-1977 du 28 décembre 2011 a prévu qu'une copie des procès-verbaux relevant l'infraction d'emploi d'étrangers sans titre serait systématiquement transmise à l'OFII.

Le décret précise que la contribution forfaitaire, représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, est due par l'employeur pour chaque employé en situation irrégulière et que la contribution spéciale, dont le montant est défini par référence au taux horaire minimum garanti, est due par l'employeur qui a embauché un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.

Il définit les modalités selon lesquelles le directeur général de l'OFII constate et liquide les contributions spéciale et forfaitaire.

Il donne compétence, pour trancher les litiges relatifs à ces deux contributions, au tribunal administratif dans le ressort duquel est constatée l'infraction.

Références : le présent décret est pris pour l'application des lois de finances pour 2011 (nº 2010-1657 du 29 décembre 2010, article 78) et pour 2012 (nº 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 62).

Le code du travail, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 626-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 312-16 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 8253-1 ;

Vu la loi nº 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 78 ;

Vu la loi nº 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 62 ;

Vu le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du comité technique de proximité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 14 novembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Section 1 : Dispositions relatives à l'ordonnateur


Article 1

Au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail est ajouté un article R. 5223-24 ainsi rédigé :

« Art. R. 5223-24.-Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Section 2 : Dispositions relatives à la contribution spéciale


Article 2

Les sections 1 et 2 du chapitre III du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire) sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 8253-1.-La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.

« Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.

« Art. R. 8253-2.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à cinq mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.

« Ce montant est porté à vingt-cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.

« Art. R. 8253-3.-Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

« Art. R. 8253-4.-A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.

« La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »


Article 3

Au deuxième alinéa de l'article D. 8254-6 du code du travail, la référence : « R. 8253-2 » est remplacée par la référence : « L. 8271-17 ».

Section 3 : Dispositions relatives à la contribution forfaitaire


Article 4

L'article R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 626-1.-I. ― La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour.

« Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour.

« II. ― Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. »


Article 5

L'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 626-2.-I. ― Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

« II. ― A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.

« La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »


Article 6

A l'article R. 312-16 du code de justice administrative, après les mots : « du code du travail », sont insérés les mots suivants : « et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Section 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer et d'entrée en vigueur


Article 7

Les articles 1er, 4 et 5 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.


Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juin 2012.



Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls

Le ministre de l'économie, des finances
et du commerce extérieur,
Pierre Moscovici

Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie,
des finances et du commerce extérieur,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac


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