expat L'Élan

2012

Décret no 2012-456 du 5 avril 2012 - Texte no 11 - Echange d’informations entre les services d’enquête français et ceux des Etats membres de l’Union européenne

Le 11 avril 2012 - JORF nº 0084 du 7 avril 2012 - Texte nº 11

DECRET
Décret nº 2012-456 du 5 avril 2012 relatif à l'échange d'informations entre les services d'enquête français et ceux des Etats membres de l'Union européenne

NOR : IOCD1126120D


Publics concernés : services et unités d'enquête de la police et de la gendarmerie nationales, services d'enquête des Etats membres de l'Union européenne.

Objet : modalités d'échange d'informations et de renseignements entre les services d'enquête français et ceux des Etats membres de l'Union européenne ou de certains autres Etats européens.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : 1º Le texte détermine les règles applicables aux demandes d'informations adressées par les services français aux services d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou des Etats non membres de l'Union européenne associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

2º En ce qui concerne les demandes d'informations reçues par les services français, le texte fixe les délais de réponse, la procédure de justification de l'impossibilité de répondre dans les délais normaux ainsi que les conditions dans lesquelles ces services peuvent refuser de répondre à une demande et s'opposer à une retransmission ou une nouvelle utilisation de l'information.

Références : ce décret est pris pour l'application de l'ordonnance nº 2011-1069 du 8 septembre 2011 transposant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne. Le code de procédure pénale (partie réglementaire) modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 695-9-31 à 695-9-49 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1

Il est créé dans le livre IV du code de procédure pénale un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

« Chapitre unique

« De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006

« Section 1

« Dispositions applicables aux demandes

d'informations émises par les services français

« Art. R. 49-35.-La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31, comporte les informations énumérées dans le modèle figurant à l'annexe B de la décision-cadre 2006/960/ JAI du 18 décembre 2006 et précisant, notamment :

« 1º Le délai attendu pour la transmission des informations et, le cas échéant, les motifs du traitement d'urgence demandé ;

« 2º Les circonstances de la commission de l'infraction ;

« 3º La nature de l'infraction ;

« 4º Les fins auxquelles les informations sont demandées ;

« 5º Le lien entre ces fins et la personne à laquelle ces informations se rapportent ;

« 6º L'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;

« 7º Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;

« 8º Les restrictions concernant l'utilisation des informations.

« Art. R. 49-36.-Lorsque, d'une part, la demande d'informations se rapporte à une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et que, d'autre part, les informations sollicitées sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, les services et unités mentionnés à l'article 685-9-31 peuvent demander au service compétent de l'Etat requis qu'elles leur soient transmises, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai maximum de sept jours.

« Dans les autres cas, les services compétents de l'Etat requis peuvent être invités à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de quatorze jours.

« Section 2

« Dispositions applicables aux demandes

d'informations reçues par les services français

« Art. R. 49-37.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.

« Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.

« Art. R. 49-38.-Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent reporter leur réponse s'ils ne sont pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le délai qui leur est imparti en application de l'article R. 49-37. Ils indiquent les raisons de ce report au service compétent de l'Etat requérant au moyen d'un formulaire établi conformément à l'annexe A de la décision-cadre 2006/960/ JAI du 18 décembre 2006.

« Lorsque les services et unités sollicités reportent leur réponse au motif que le respect du délai de huit heures prévu par le premier alinéa de l'article R. 49-37 leur imposerait une charge disproportionnée, ils en informent immédiatement le service compétent de l'Etat requérant et lui transmettent les informations demandées au plus tard dans un délai de trois jours.

« Art. R. 49-39.-Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.

« Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information. »


Article 2

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 avril 2012.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse


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