Décret nº 2012-89 du 25 janvier 2012 - Texte nº 5
Le 7 février 2012 - JORF nº 0023 du 27 janvier 2012 - Texte nº 5
DECRET
Décret nº 2012-89 du 25 janvier 2012 relatif au jugement des recours devant la Cour nationale du droit d’asile et aux contentieux des mesures d’éloignement et des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile
NOR : JUSC1129467D
Publics concernés : Conseil d’Etat, Cour nationale du droit d’asile, juridictions administratives, juridictions judiciaires, demandeurs d’asile, parties devant les juridictions administratives.
Objet : procédure administrative contentieuse ― contentieux des étrangers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions d’application de la procédure de renvoi par la Cour nationale du droit d’asile pour demande d’avis au Conseil d’Etat sur une question de droit. Il prévoit en outre que, lorsque le tribunal administratif est amené à statuer en urgence sur une obligation de quitter le territoire français, le préfet compétent en défense est celui ayant décidé le placement en rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger. Enfin, s’agissant du jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions de refus d’asile à la frontière, le décret introduit le principe de la communication à l’audience du dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire.
Références : les codes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le décret est pris pour l’application de l’article 99 de la loi nº 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Au livre VII (titre III, chapitre III, section 2, sous-section 4) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire), il est inséré, après l’article R. 733-18, un article ainsi rédigé :
« Art. R. 733-18-1.-La décision de renvoi d’une question en application de l’article L. 733-3 est prononcée par la formation visée à l’article R. 732-5.
Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d’Etat, avec le dossier de l’affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l’office sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l’article L. 733-3. »
Article 2
I. ― L’article R. 776-20 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 776-20.-L’Etat est représenté en défense par le préfet du département qui a pris la décision de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence.
Toutefois, des observations orales peuvent être présentées au nom de l’Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l’étranger et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police. »
II. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et en Guyane. Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi nº 2011-672 du 16 juin 2011, elles ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe.
Article 3
I. ― Le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VII
« Le contentieux des refus d’entrée
sur le territoire français au titre de l’asile
« Art. R. 777-1.-Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile mentionnés à l’article L. 777-1, le jugement est prononcé à l’audience.
« Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l’audience, qui en accusent aussitôt réception. »
II. ― Il est ajouté au chapitre IX du même titre une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives au référendum local et à la consultation
des électeurs par les collectivités territoriales
« Art. R. 779-10.-Le jugement des requêtes relatives à l’établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs par les autorités d’une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales. »
III. ― Les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant
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DECRET
Décret nº 2012-89 du 25 janvier 2012 relatif au jugement des recours devant la Cour nationale du droit d’asile et aux contentieux des mesures d’éloignement et des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile
NOR : JUSC1129467D
Publics concernés : Conseil d’Etat, Cour nationale du droit d’asile, juridictions administratives, juridictions judiciaires, demandeurs d’asile, parties devant les juridictions administratives.
Objet : procédure administrative contentieuse ― contentieux des étrangers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions d’application de la procédure de renvoi par la Cour nationale du droit d’asile pour demande d’avis au Conseil d’Etat sur une question de droit. Il prévoit en outre que, lorsque le tribunal administratif est amené à statuer en urgence sur une obligation de quitter le territoire français, le préfet compétent en défense est celui ayant décidé le placement en rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger. Enfin, s’agissant du jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions de refus d’asile à la frontière, le décret introduit le principe de la communication à l’audience du dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire.
Références : les codes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le décret est pris pour l’application de l’article 99 de la loi nº 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Au livre VII (titre III, chapitre III, section 2, sous-section 4) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire), il est inséré, après l’article R. 733-18, un article ainsi rédigé :
« Art. R. 733-18-1.-La décision de renvoi d’une question en application de l’article L. 733-3 est prononcée par la formation visée à l’article R. 732-5.
Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d’Etat, avec le dossier de l’affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l’office sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l’article L. 733-3. »
Article 2
I. ― L’article R. 776-20 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 776-20.-L’Etat est représenté en défense par le préfet du département qui a pris la décision de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence.
Toutefois, des observations orales peuvent être présentées au nom de l’Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l’étranger et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police. »
II. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et en Guyane. Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi nº 2011-672 du 16 juin 2011, elles ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe.
Article 3
I. ― Le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VII
« Le contentieux des refus d’entrée
sur le territoire français au titre de l’asile
« Art. R. 777-1.-Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile mentionnés à l’article L. 777-1, le jugement est prononcé à l’audience.
« Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l’audience, qui en accusent aussitôt réception. »
II. ― Il est ajouté au chapitre IX du même titre une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives au référendum local et à la consultation
des électeurs par les collectivités territoriales
« Art. R. 779-10.-Le jugement des requêtes relatives à l’établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs par les autorités d’une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales. »
III. ― Les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant
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