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2012

Décret no 2012-113 du 27 janvier 2012 - Texte no 7

Le 29 janvier 2012 - JORF nº 0025 du 29 janvier 2012 - Texte nº 7

DECRET
Décret nº 2012-113 du 27 janvier 2012 relatif au placement sous surveillance électronique mobile de certains étrangers assignés à résidence dans l’attente de leur éloignement

NOR : IOCD1129506D


Publics concernés : ressortissants étrangers ayant été condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou faisant l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée à leur encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, assignés à résidence dans l’attente de leur éloignement du territoire français.

Objet : placement sous surveillance électronique mobile de ces ressortissants étrangers, afin de mieux s’assurer qu’ils pourront effectivement être éloignés du territoire français lorsque toutes les conditions seront réunies.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Sa mise en œuvre est toutefois conditionnée à la conclusion d’une convention de prestation de services entre le ministère de la justice et des libertés et le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui définira les modalités d’exercice des missions de chacun des services acteurs du dispositif.

Notice : le présent décret prévoit les modalités du placement sous surveillance électronique mobile qui pourra être décidé par l’autorité administrative pour lui permettre de contrôler que les étrangers concernés ne quittent pas sans autorisation les lieux d’assignation à résidence qui leur ont été désignés. Le consentement préalable de l’étranger sera recueilli. La gestion du dispositif de surveillance sera assurée par les agents de la direction de l’administration pénitentiaire qui alerteront les services de police et de gendarmerie compétents en cas d’alarme.

Ces dispositions sont applicables en France métropolitaine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Références : ce texte est pris pour l’application des article 116 et 128 de la loi nº 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les autres textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 571-3 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 41-1 ;

Vu l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment son article 43-1 ;

Vu l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, notamment son article 41-1 ;

Vu l’ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, notamment son article 43-1 ;

Vu le décret nº 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret nº 2001-633 du 17 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu le décret nº 2001-634 du 17 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret nº 2001-635 du 17 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret nº 2002-1219 du 27 septembre 2002 modifié pris pour l’application de l’ordonnance nº 2002-1219 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 10 novembre 2011 ;

Vu l’avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 29 novembre 2011 ;

Vu la demande d’avis adressée au conseil général de Mayotte le 3 novembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1

Il est créé au livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Chapitre unique

« Art. R. 571-1. - L’autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l’article L. 571-3, le placement sous surveillance électronique mobile d’un étranger est celle qui est compétente pour prononcer son assignation à résidence en vertu des articles R. 523-4 à R. 523-6 et R. 541-1.

« Art. R. 571-2. - Avant que l’autorité compétente prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l’administration pénitentiaire s’assure, à la demande de celle-ci, de la disponibilité d’un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

« L’autorité compétente s’assure que l’étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l’accord préalable de l’étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 571-3.

« Art. R. 571-3. - L’autorité compétente peut, lors du placement d’un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l’article R. 561-2, lors de son assignation à résidence. L’étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l’article R. 571-2.

« L’accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l’étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par l’autorité administrative.

« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l’étranger qui ont été fixés par la décision d’assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu de l’article L. 624-4, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.

« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l’étranger.

« Art. R. 571-4. - Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l’étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l’article L. 571-3 doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s’assure qu’il ne peut être enlevé par l’étranger sans que soit émis un signal d’alarme et qu’il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l’étranger et un centre de surveillance.

« Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l’étranger, les agents de l’administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.

« Lors de l’installation, les agents de l’administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l’information et à la formation de l’étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

« Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l’étranger qu’il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu’y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4.

« Art. R. 571-5. - L’autorité compétente peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l’étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l’étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l’autorité compétente. A la demande de l’étranger, cette désignation est de droit.

« Art. R. 571-6. - Les agents de l’administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu’ils sont alertés de ce qu’un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d’inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

« Art. R. 571-7. - L’habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 571-3, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale. »


Article 2

Est inséré dans le décret nº 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, après l’article 98, un titre VII, comprenant les articles 98-1 à 98-7, ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT

SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

« Art. 98-1. - L’autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l’article 41-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le placement sous surveillance électronique mobile d’un étranger est l’administrateur supérieur.

« Art. 98-2. - Avant que l’administrateur supérieur prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l’administration pénitentiaire s’assure, à la demande de celui-ci, de la disponibilité d’un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

« L’administrateur supérieur s’assure que l’étranger a reçu une information sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par écrit l’accord préalable de l’étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l’article 41-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

« Art. 98-3. - L’administrateur supérieur peut, lors du placement d’un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l’article 39 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lors de son assignation à résidence. L’étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l’article 98-2.

« L’accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l’étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par l’administrateur supérieur.

« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l’étranger qui ont été fixés par la décision d’assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des troisième et cinquième alinéas de l’article 39 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.

« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l’étranger.

« Art. 98-4. - Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l’étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l’article 41-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s’assure qu’il ne peut être enlevé par l’étranger sans que soit émis un signal d’alarme et qu’il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l’étranger et un centre de surveillance.

« Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l’étranger, les agents de l’administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.

« Lors de l’installation, les agents de l’administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l’information et à la formation de l’étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

« Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l’étranger qu’il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu’y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l’article 39 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

« Art. 98-5. - L’administrateur supérieur peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l’étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l’étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l’autorité compétente. A la demande de l’étranger, cette désignation est de droit.

« Art. 98-6. - Les agents de l’administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu’ils sont alertés de ce qu’un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d’inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

« Art. 98-7. - L’habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale. »


Article 3

Sont insérés au titre VII du décret nº 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, après l’article 100, les articles 100-1 à 100-7 ainsi rédigés :

« Art. 100-1. - L’autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l’article 43-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le placement sous surveillance électronique mobile d’un étranger est le haut-commissaire.

« Art. 100-2. - Avant que le haut-commissaire prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l’administration pénitentiaire s’assure, à la demande de celui-ci, de la disponibilité d’un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

« Le haut-commissaire s’assure que l’étranger a reçu une information sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par écrit l’accord préalable de l’étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l’article 43-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

« Art. 100-3. - Le haut-commissaire peut, lors du placement d’un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l’article 41 de l’ordonnance du 26 avril susvisée, lors de son assignation à résidence. L’étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l’article 100-2.

« L’accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l’étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par le haut-commissaire.

« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l’étranger qui ont été fixés par la décision d’assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des troisième et cinquième alinéas de l’article 41 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.

« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l’étranger.

« Art. 100-4. - Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l’étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l’article 43-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s’assure qu’il ne peut être enlevé par l’étranger sans que soit émis un signal d’alarme et qu’il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l’étranger et un centre de surveillance.

« Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l’étranger, les agents de l’administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.

« Lors de l’installation, les agents de l’administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l’information et à la formation de l’étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

« Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l’étranger qu’il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu’y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l’article 43-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

« Art. 100-5. - Le haut-commissaire peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l’étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l’étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par le haut-commissaire. A la demande de l’étranger, cette désignation est de droit.

« Art. 100-6. - Les agents de l’administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu’ils sont alertés de ce qu’un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d’inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

« Art. 100-7. - L’habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l’article 43-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale. »


Article 4

Est inséré dans le décret nº 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l’application de l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, après l’article 99, un titre VII, comprenant les articles 99-1 à 99-7, ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT

SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

« Art. 99-1. - L’autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l’article 41-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le placement sous surveillance électronique mobile d’un étranger est le représentant du Gouvernement.

« Art. 99-2. - Avant que le représentant du Gouvernement prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l’administration pénitentiaire s’assure, à la demande de celui-ci, de la disponibilité d’un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

« Le représentant du Gouvernement s’assure que l’étranger a reçu une information sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par écrit l’accord préalable de l’étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l’article 41-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

« Art. 99-3. - Le représentant du Gouvernement peut, lors du placement d’un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l’article 39 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lors de son assignation à résidence. L’étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l’article 99-2.

« L’accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l’étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par le représentant du Gouvernement.

« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l’étranger qui ont été fixés par la décision d’assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des troisième et cinquième alinéas de l’article 39 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.

« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l’étranger.

« Art. 99-4. - Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l’étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l’article 41-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s’assure qu’il ne peut être enlevé par l’étranger sans que soit émis un signal d’alarme et qu’il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l’étranger et un centre de surveillance.

« Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l’étranger, les agents de l’administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.

« Lors de l’installation, les agents de l’administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l’information et à la formation de l’étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

« Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l’étranger qu’il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu’y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l’article 39 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

« Art. 99-5. - Le représentant du Gouvernement peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l’étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l’étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l’autorité compétente. A la demande de l’étranger, cette désignation est de droit.

« Art. 99-6. - Les agents de l’administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu’ils sont alertés de ce qu’un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d’inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

« Art. 99-7. - L’habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale. »


Article 5

Est inséré dans le décret nº 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l’application de l’ordonnance nº 2002-1219 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, après l’article 134, un titre IX bis, comprenant les articles 134-1 à 134-7, ainsi rédigé :

« TITRE IX BIS

« DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT

SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

« Art. 134-1. - L’autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l’article 43-1 de l’ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, le placement sous surveillance électronique mobile d’un étranger est le haut-commissaire.

« Art. 134-2. - Avant que le haut-commissaire prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l’administration pénitentiaire s’assure, à la demande de celui-ci, de la disponibilité d’un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.

« Le haut-commissaire s’assure que l’étranger a reçu une information sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par écrit l’accord préalable de l’étranger à son placement ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l’article 43-1 de l’ordonnance du 20 mars 2002 susvisée.

« Art. 134-3. - Le haut-commissaire peut, lors du placement d’un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l’article 41 de l’ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, lors de son assignation à résidence. L’étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l’article 134-2.

« L’accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l’étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par le haut-commissaire.

« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l’étranger qui ont été fixés par la décision d’assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des troisième et cinquième alinéas de l’article 41 de l’ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.

« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l’étranger.

« Art. 134-4. - Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l’étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l’article 43-1 de l’ordonnance du 20 mars 2002 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s’assure qu’il ne peut être enlevé par l’étranger sans que soit émis un signal d’alarme et qu’il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l’étranger et un centre de surveillance.

« Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l’étranger, les agents de l’administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.

« Lors de l’installation, les agents de l’administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l’information et à la formation de l’étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.

« Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l’étranger qu’il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu’y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l’article 43-1 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

« Art. 134-5. - Le haut-commissaire peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l’étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l’étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par le haut-commissaire. A la demande de l’étranger, cette désignation est de droit.

« Art. 134-6. - Les agents de l’administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu’ils sont alertés de ce qu’un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d’inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.

« Art. 134-7. - L’habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l’article 43-1 de l’ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale. »


Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 janvier 2012.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant

Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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