expat L'Élan

2011

Décret no 2011-1266 du 11 octobre 2011 - Texte no 14

Le 12 octobre 2011 - JORF nº 0237 du 12 octobre 2011 - Texte nº 14

DECRET
Décret nº 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la création d’un label qualité intitulé « Français langue d’intégration »

NOR : IOCN1126055D


Publics concernés : étrangers adultes non francophones souhaitant apprendre le français, organismes de formation linguistique.

Objet : création d’un label « Français langue d’intégration » pour les organismes de formation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée un label « Français langue d’intégration » et précise les modalités de sa délivrance aux organismes de formation. Ce label permet d’identifier les organismes habilités à délivrer une formation linguistique, spécifique aux étrangers non francophones adultes, destinée à l’apprentissage d’un français à usage quotidien et des règles de vie, principes et valeurs de la société française. Les attestations délivrées par les organismes disposant de ce label permettront de justifier du niveau de langue requis pour la délivrance de certains titres (carte de résident) ou pour l’acquisition de la nationalité française.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-9 et L. 314-2 ;

Vu le décret nº 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :


Article 1

Il est créé un label qualité « Français langue d’intégration » afin de reconnaître et de promouvoir les organismes de formation dont l’offre vise, pour des publics adultes immigrés dont le français n’est pas la langue maternelle, l’apprentissage de la langue française ainsi que des usages, des principes et des valeurs nécessaires à l’intégration dans la société française. L’enseignement de la langue privilégie la forme orale et la lecture.

Le label qualité « Français langue d’intégration » est attribué par le ministre chargé de l’intégration sur proposition de la commission de labellisation prévue à l’article 3 du présent décret.

Les organismes de formation peuvent demander et recevoir ce label pour leurs centres de formation implantés sur le territoire national.


Article 2

Le label est attribué sur la base d’un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l’intégration. Le référentiel repose sur cinq critères :

― l’organisation et la gestion de l’organisme de formation ;

― les modalités d’accueil des publics ;

― les objectifs et les contenus des formations ;

― les compétences des formateurs ;

― la capacité à évaluer les niveaux acquis à l’issue des formations.


Article 3

Afin d’établir sa proposition au ministre chargé de l’intégration, la commission de labellisation examine la demande de label sur la base d’un rapport rédigé par un organisme d’évaluation de la conformité mandaté par l’organisme de formation demandeur.


Article 4

La commission de labellisation comprend :

― le directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté au secrétariat général à l’immigration et à l’intégration du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui la préside, ou son représentant ;

― le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;

― le président du Haut Conseil à l’intégration ou son représentant ;

― le directeur général de l’enseignement scolaire ou son représentant ;

― le directeur de l’immigration au secrétariat général à l’immigration et à l’intégration du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ou son représentant ;

― le directeur de la modernisation et de l’administration territoriale au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ou son représentant ;

― le sous-directeur de l’accès à la nationalité française au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ou son représentant ;

― trois personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans le domaine de l’expertise linguistique, de la formation linguistique aux adultes et du contrôle qualité, par arrêté du ministre chargé de l’intégration pour une durée de trois ans renouvelable.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.


Article 5

La commission définit son règlement intérieur, qui précise ses règles de fonctionnement et la procédure qui préside à l’élaboration de ses propositions.

Elle peut recourir à l’audition d’experts. En cas d’égalité des votes, le président dispose d’une voix prépondérante.

Son secrétariat est assuré par la direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté.


Article 6

Le label « Français langue d’intégration » est accordé pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret. Il peut être retiré si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.

La liste des organismes titulaires du label est publiée chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé de l’intégration.


Article 7

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 octobre 2011.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant


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