expat L'Élan

2011

Décret no 2011-1207 du 29 septembre 2011 - Texte no 12

Le 6 octobre 2011 - JORF nº 0227 du 30 septembre 2011 - Texte nº 12

DECRET
Décret nº 2011-1207 du 29 septembre 2011 modifiant le décret nº 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets

NOR : IOCA1116759D


Publics concernés : administrations, membres du corps des sous-préfets.

Objet : modification du décret nº 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit la création de trois « classes fonctionnelles » au sein du grade de sous-préfet hors classe, afférentes à des postes territoriaux comportant l’exercice de responsabilités supérieures. Les postes correspondants seront déterminés par arrêté interministériel.

Le décret adapte également le statut des sous-préfets aux dispositions de l’article 13 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi nº 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Enfin, le décret élargit le vivier des fonctionnaires pouvant être nommés au choix dans le corps des sous-préfets, en l’étendant aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière remplissant les conditions requises.

Références : le texte modifié par le présent décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi nº 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l’Etat et aux modalités d’accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, notamment son article 3 ;

Vu le décret nº 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l’Etat ;

Vu le décret nº 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret nº 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret nº 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret nº 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret nº 2007-1488 du 17 octobre 2007 modifié relatif à l’emploi de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer ;

Vu le décret nº 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret nº 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat du 14 juin 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :


Article 1

L’article 3 du décret du 14 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades :

« ― le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;

« ― le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons auxquels s’ajoutent trois classes fonctionnelles afférentes à des postes territoriaux comportant l’exercice de responsabilités supérieures. »


Article 2

L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des postes susceptibles d’être occupés par des fonctionnaires nommés dans l’emploi de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer en application des dispositions du décret nº 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l’emploi de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. » 


Article 3

L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes et inséré dans le « Chapitre II : Recrutement » :

« Art. 5.-Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils et les membres des autres corps auxquels destine l’Ecole nationale d’administration.

« Ils sont recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe.

« Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets. »


Article 4

L’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-I. ― Peuvent également être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions, notamment :

« 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;

« 2° Les administrateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d’ingénieurs recrutés par l’Ecole polytechnique ;

« 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

« 5° Les administrateurs territoriaux ;

« 6° Les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« 7° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 2 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« II. ― Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets. » 


Article 5

Il est ajouté au même décret un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - En outre, peuvent être détachés dans le corps des sous-préfets les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d’emplois autre que ceux mentionnés aux articles 5 et 6, exerçant depuis au moins trois ans, ou ayant exercé pendant au moins trois ans, des fonctions de directeur de service déconcentré de l’Etat ou ayant été détachés pendant au moins trois ans sur l’un des emplois des groupes I, II, III et IV prévus par le décret nº 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat. »
 

Article 6

L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-I. ― Sans préjudice des dispositions de l’article 14, les fonctionnaires détachés en application des articles 5,6 et 6-1 sont classés conformément aux dispositions de l’article 26-1 du décret nº 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.

« II. ― L’intégration dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 du présent décret est, sous réserve des dispositions de l’article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 précité, prononcée au grade et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon.

« III. ― L’intégration directe dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires recrutés en application des articles 5 et 6 du présent décret est prononcée conformément aux dispositions des articles 39-1,39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 précité. »


Article 7

L’article 8 du même décret est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l’article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l’intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d’administrateurs civils recrutés par le ministère de l’intérieur à l’issue de leur scolarité à l’Ecole nationale d’administration et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.

« Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

« 1° Des conseillers d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, des attachés principaux d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et des directeurs de préfecture justifiant, au 1er janvier de l’année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;

« 2° Des fonctionnaires de l’Etat autres que ceux mentionnés au 1°, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, relevant d’un grade d’avancement équivalent à celui d’attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et justifiant, au 1er janvier de l’année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;

« 3° Des candidats non fonctionnaires âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l’année considérée, et justifiant de l’exercice, durant huit années au total, d’une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d’accès à la fonction publique et titulaires d’un des diplômes requis pour le concours externe d’entrée à l’Ecole nationale d’administration, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi nº 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l’Etat et aux modalités d’accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l’article 9. » ;

2° Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet. » 


Article 8

Le premier alinéa du II de l’article 8-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sous-préfets recrutés au choix par application du 3° du I de l’article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes : ». 


Article 9

Le premier alinéa du I de l’article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commission chargée de vérifier l’aptitude des personnes nommées au titre du 3° du I de l’article 8 est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d’Etat ayant au moins le grade de conseiller d’Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat. Elle comprend : ».


Article 10

Le deuxième alinéa de l’article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l’un des corps, emploi ou cadre d’emplois mentionnés aux articles 5,6 et 6-1. »


Article 11

L’article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-I. ― Au sein de chaque grade, l’avancement d’échelon des sous-préfets est prononcé par arrêté du ministre de l’intérieur.

« La durée de chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée comme suit :

« ― six mois pour le 1er échelon du grade de sous-préfet ;

« ― un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;

« ― un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;

« ― deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de sous-préfet hors classe ;

« ― trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de sous-préfet hors classe.

« II. ― Le grade de sous-préfet hors classe comporte également trois classes fonctionnelles définies selon l’importance des postes considérés : la classe I, la classe II et la classe III.

« Les postes de la classe fonctionnelle I correspondent aux postes les plus importants.

« Chaque classe fonctionnelle comprend quatre échelons.

« Pour la classe fonctionnelle III, le temps passé dans le 1er échelon est de trois ans et de deux ans pour les deux échelons suivants.

« Pour les classes fonctionnelles II et I, le temps passé dans chaque échelon est de deux ans.

« III. ― Les postes des classes fonctionnelles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« Peuvent être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III :

« ― les agents qui justifient de huit années de services effectifs dans l’un des corps, cadres d’emplois ou emplois mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 ;

« ― les agents qui, au cours des six derniers mois précédant leur nomination, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur des administrations centrales de l’Etat régis par le décret du 19 septembre 1955 susvisé, un emploi d’expert de haut niveau ou de directeur de projet régis par le décret nº 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou un emploi de direction de l’administration territoriale de l’Etat classé dans le groupe I, II ou III régi par le décret nº 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat.

« Peuvent également être nommés sur un poste des classes fonctionnelles II et III les sous-préfets qui, au moment de leur recrutement au titre du 3° du I de l’article 8, justifient de quinze années d’activités professionnelles.

« Peuvent être nommés sur un poste de la classe fonctionnelle I :

« ― les agents qui occupent un poste des classes fonctionnelles II et III ;

« ― les sous-préfets hors classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade ;

« ― les fonctionnaires occupant un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévu par le décret du 31 mars 2009 susmentionné ;

« ― les autres agents mentionnés aux articles 5,6 et 6-1 ayant atteint, dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe.

« Lors de leur première nomination, les agents sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle correspondant au poste sur lequel ils sont nommés, sans prise en compte de l’ancienneté. Les agents qui détenaient un indice supérieur à celui du 1er échelon de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés sont classés à l’indice égal à celui précédemment détenu avec conservation de l’ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.

« Les agents qui occupent déjà un poste de l’une des classes fonctionnelles et les agents qui occupaient un emploi mentionné au quatrième alinéa du III au moment de leur nomination sur un poste de l’une des classes fonctionnelles sont classés à l’indice égal à celui détenu précédemment, dans l’une des classes fonctionnelles ou au titre de l’emploi qu’ils occupaient, avec conservation de l’ancienneté acquise, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de la classe fonctionnelle dans laquelle ils sont nommés.

« IV. ― Lorsqu’ils quittent un poste de la classe fonctionnelle qu’ils occupaient ou en cas d’affectation sur un poste ne relevant pas de l’arrêté mentionné au III du présent article, les sous-préfets sont rétablis au grade de sous-préfet hors classe, au rang qui aurait été le leur s’ils n’avaient pas cessé d’appartenir à ce grade.

« Toutefois, il est tenu compte de l’ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes de l’une des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.

« Les agents détachés dans le corps des sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur un poste relevant de l’une des classes fonctionnelles, n’auraient pas occupé d’emploi afférent à l’un des deux premiers grades du corps des sous-préfets sont remis à disposition de leur administration d’origine dans les conditions fixées aux articles 22,23 et 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, si ces agents ont fait l’objet d’une intégration dans le corps des sous-préfets, ils sont alors reclassés dans le grade de sous-préfet hors classe à l’échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment dans leur grade d’origine. Il est tenu compte de l’ancienneté acquise au titre de leurs fonctions exercées sur un ou plusieurs postes des classes fonctionnelles, dans la limite de trois ans.

« V. ― A titre transitoire, les sous-préfets qui bénéficiaient de l’échelon fonctionnel antérieurement à l’entrée en vigueur du décret nº 2011-1207 du 29 septembre 2011 conservent le bénéfice de leur ancienneté dans cet échelon, dans la limite de deux ans, sous réserve de leur nomination sur l’un des postes territoriaux de l’une des classes fonctionnelles. » 


Article 12

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 septembre 2011.


François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

 
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