expat L'Élan

2011

Décret no 2011-931 du 1er août 2011 - Texte no 21

Le 12 août 2011 - JORF nº 0179 du 4 août 2011 - Texte nº 21

DECRET
Décret nº 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales

NOR : ETSJ1113053D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 modifiée relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l’Etat et aux modalités d’accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 modifiée portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, notamment son article 43 ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 modifiée portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 modifiée relative à l’assurance maladie ;

Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l’article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 modifié instituant les fonctions d’inspecteur général en service extraordinaire à l’inspection générale des finances, à l’inspection générale de l’administration au ministère de l’intérieur et à l’inspection générale des affaires sociales ;

Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux conditions d’accès et aux régimes de formation à l’Ecole nationale d’administration ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;

Vu le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 modifié portant statut particulier du corps de contrôle des assurances ;

Vu le décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 modifié relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;

Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel commun chargé des affaires sociales en date du 1er juin 2011 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 14 juin 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le corps de l’inspection générale des affaires sociales est classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Il peut être placé sous l’autorité des ministres chargés du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, de la santé, de la sécurité sociale, de l’action sociale et de la famille.

Dans le présent décret, les ministres sous l’autorité desquels l’inspection générale des affaires sociales est placée, aux termes du décret définissant leurs attributions, sont dénommés ministres chargés des affaires sociales.

L’inspection générale des affaires sociales exerce des missions d’inspection, de contrôle et d’audit, des missions d’enquête et d’évaluation, des missions de conseil et d’appui, dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa.

Ces missions sont diligentées à la demande des ministres chargés des affaires sociales ou effectuées en application du programme d’activité de l’inspection générale des affaires sociales.

L’inspection générale des affaires sociales peut recevoir des missions du Premier ministre. Elle peut être autorisée par l’un des ministres sous l’autorité desquels elle est placée à effectuer des missions de la nature de celles définies au quatrième alinéa, à la demande d’autres ministres, d’organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d’associations, d’Etats étrangers, d’organisations internationales ou de l’Union européenne.
 

Article 2

I. ― Le chef de l’inspection générale des affaires sociales exerce les missions suivantes :

1° Il dirige l’activité du service de l’inspection générale. A ce titre, il répartit les missions entre les membres du service et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de leurs travaux. Il peut décider de ne pas transmettre ces conclusions, après avis d’une commission constituée de membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales ;

2° Il assure la gestion du corps de l’inspection générale des affaires sociales et préside à ce titre la commission administrative paritaire de ce corps ;

3° Il peut proposer aux ministres chargés des affaires sociales, en tant que de besoin, les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement du service.

II. ― Le chef de l’inspection générale des affaires sociales est choisi parmi les inspecteurs généraux des affaires sociales.

L’emploi de chef de l’inspection générale des affaires sociales comprend un échelon unique. 


Article 3

Le corps de l’inspection générale des affaires sociales comprend deux grades : inspecteur général des affaires sociales et inspecteur des affaires sociales. Le grade d’inspecteur comprend deux classes.
 

Article 4

Le grade d’inspecteur général comprend deux échelons.

La 1re classe du grade d’inspecteur comprend huit échelons.

La 2e classe comprend sept échelons. 


Article 5

Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et les membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés des affaires sociales. 

 

Chapitre II : Recrutement et avancement
Article 6

Les inspecteurs de 2e classe sont recrutés parmi les élèves de l’Ecole nationale d’administration à l’issue de leur scolarité.

Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu’en soit la durée, ils sont classés au 3e échelon de leur grade.

Toutefois, si l’indice qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine, est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs de 2e classe recrutés par la voie du concours interne de cette école sont classés à l’échelon du grade d’inspecteur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation d’origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 15 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.

Ceux issus du troisième concours sont classés au 6e échelon de leur grade. 


Article 7

I. ― Les inspecteurs de 1re classe sont nommés au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les inspecteurs de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade. Ces promotions sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales.

II. ― Toutefois, pour deux inspecteurs de 1re classe nommés parmi les inspecteurs de 2e classe au cours d’une année civile, une nomination d’inspecteur de 1re classe est effectuée, dès lors que les intéressés justifient de huit années de services publics, parmi :

1° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l’indice brut 1015 ;

2° Les magistrats de l’ordre judiciaire ;

3° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ;

4° Les directeurs et les praticiens-conseils des organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article 63 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;

5° Les fonctionnaires ou agents d’une catégorie équivalente à la catégorie A, en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales et ayant reçu l’avis de la commission interministérielle mentionnée à l’article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.

III. ― Si au cours d’une année civile le nombre d’inspecteurs de 1re classe nommés parmi les inspecteurs de 2e classe est inférieur à deux ou n’est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d’inspecteurs de 1re classe recrutés dans les mêmes conditions l’année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année d’application du présent article.
 

Article 8

I. ― Dans la proportion de trois nominations sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont nommés au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d’une durée minimale de onze ans.

Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d’inspecteur général s’ils n’ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l’autorité directe du chef de l’inspection générale des affaires sociales.

Ces promotions sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales.

II. ― Dans la proportion d’une nomination sur cinq, peuvent être nommées inspecteurs généraux les personnes appartenant aux mêmes catégories que celles mentionnées au II de l’article 7, dès lors qu’elles justifient d’au moins vingt années de services publics et qu’elles ont exercé au moins pendant deux années des fonctions de responsabilité supérieure dans le champ des politiques sociales mentionnées à l’article 1er.

Pour les personnes titulaires d’un titre permettant l’exercice de la profession de médecin ou de pharmacien, la durée de services publics mentionnée au premier alinéa du II est ramenée à douze ans et les fonctions précédemment exercées peuvent également consister en des fonctions d’expertise reconnue au niveau national.

III. ― En outre, une nomination sur cinq dans le grade d’inspecteur général peut être pourvue en application de l’article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et dans les conditions fixées au I de l’article 2 de la loi du 28 juin 1994 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s’il n’est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

IV. ― A l’intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les trois premières interviennent en application du I du présent article, la quatrième en application du II et la cinquième peut intervenir en application du III.

V. ― Pour les inspecteurs de 1re classe en service détaché, la nomination au grade d’inspecteur général s’effectue hors tour.

Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions du présent article.
 

Article 9

Deux emplois d’inspecteurs généraux des affaires sociales sont réservés aux fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant cinq années au moins dans les dix dernières années, un emploi de directeur dans les administrations centrales des ministères chargés des affaires sociales et justifiant de vingt années de services publics.

Ces nominations interviennent hors tour et ne sont pas prises en compte dans les nominations effectuées au titre des dispositions de l’article 8. Ces emplois peuvent être pourvus tant que le nombre des membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales recrutés dans les conditions fixées au présent article, quelle que soit leur position administrative, est inférieur à deux.

Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps de l’inspection générale des affaires sociales.
 

Article 10

Le nombre de membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales titulaires d’un titre permettant l’exercice de la profession de médecin ou de pharmacien ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales, calculé sur la moyenne des trois dernières années.

Le nombre de membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales issus du corps de l’inspection du travail ne peut être inférieur à 4 % du nombre total des membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales, calculé sur la moyenne des trois dernières années. 


Article 11

Les nominations des inspecteurs de 1re classe et des inspecteurs généraux prononcées au titre du II de l’article 7 et du II de l’article 8 interviennent sur proposition d’un comité de sélection.

Ce comité comprend, outre son président, conseiller d’Etat ou conseiller maître à la Cour des comptes, le chef de l’inspection générale des affaires sociales, quatre autres membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales, le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son représentant et deux personnalités qualifiées en matière sociale ou en gestion des ressources humaines.

Le comité apprécie le parcours professionnel antérieur du candidat, sa motivation et l’adéquation de ses compétences aux besoins de l’inspection.

Le comité établit une liste comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. 


Article 12

Les candidats retenus par les ministres chargés des affaires sociales au titre du II de l’article 7 et du II de l’article 8 sont nommés à l’inspection générale des affaires sociales par arrêté de ces ministres. S’ils sont fonctionnaires, ils sont détachés dans le corps pour une durée de dix-huit mois. S’ils n’ont pas cette qualité, ils sont recrutés comme fonctionnaires stagiaires pour la même durée.

A l’issue de la période de dix-huit mois, les inspecteurs de 1re classe et les inspecteurs généraux qui ont accompli leurs missions dans des conditions jugées satisfaisantes sont titularisés dans leur grade.

La titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.

L’ancienneté des intéressés dans le corps est calculée à la date de leur nomination.

Si la titularisation n’est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé qui est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, s’il a la qualité de fonctionnaire. L’emploi correspondant s’ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l’année suivante.
 

Article 13

Le détachement des militaires, dans le corps de l’inspection générale des affaires sociales, prononcé en application de l’article L. 4139-2 du code de la défense intervient sur la proposition du comité de sélection, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 11.

La période de détachement effectuée par les intéressés dans les conditions fixées par l’article L. 4139-2 du code de la défense est prise en compte pour l’application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 8 et des articles 18 et 20.
 

Article 14

I. ― Lorsqu’elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues aux articles 7, 8, 9 et 17 sont prononcées à l’échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés ont bénéficié dans un emploi occupé pendant au moins deux années au cours des quatre ans précédant leur nomination ou dans leur précédent corps ou cadre d’emplois. Les agents publics dont la rémunération n’est pas déterminée par référence à la grille indiciaire de la fonction publique sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant aux émoluments qu’ils percevaient dans leur emploi d’origine.

Toutefois, les inspecteurs de 1re classe recrutés au titre du II de l’article 7 conservent l’indice dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine ou dans le précédent emploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférant à l’échelon terminal du grade d’inspecteur de 1re classe.

Les intéressés conservent dans la limite de l’ancienneté requise pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l’augmentation du traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.

II. ― Les inspecteurs recrutés en application du 4° du II de l’article 7 sont classés dans le grade d’inspecteur de 1re classe à un échelon déterminé sur la base de la durée normale fixée à l’article 15 pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte, dans la limite de huit années, la durée des services effectués au-delà de la durée de services requise pour présenter leur candidature ; au-delà de ces huit années, les services effectués sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée.

III. ― Les inspecteurs généraux recrutés en application du III de l’article 8 qui n’avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public sont classés au 1er échelon du grade d’inspecteur général.
 

Article 15

A l’exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d’inspecteur qui est d’un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de l’inspection générale des affaires sociales après avis de la commission administrative paritaire. 

 

Chapitre III : Accueil et intégration dans le corps de l’inspection générale des affaires sociales
Article 16

Le corps de l’inspection générale des affaires sociales peut accueillir, en position de détachement, de mise à disposition ou en position normale d’activité, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans les membres des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration ou de l’Ecole polytechnique, les fonctionnaires de catégorie A de niveau comparable, les magistrats de l’ordre judiciaire et les militaires ayant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent.

Lorsqu’il intervient dans le cadre de la mobilité prévue par l’article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, la durée du détachement est de deux ans.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article sont nommés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales pour exercer des fonctions d’inspecteur général ou d’inspecteur des affaires sociales sous l’autorité du chef de l’inspection générale des affaires sociales.
 

Article 17

Lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle et qu’ils apportent à l’inspection générale des affaires sociales une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés à l’article 16, les inspecteurs généraux en service extraordinaire et les conseillers généraux des établissements de santé peuvent être intégrés dans le corps de l’inspection générale des affaires sociales à l’issue d’une période de cinq années consécutives de services effectifs accomplis sous l’autorité directe du chef de l’inspection générale des affaires sociales.

Nul ne peut être intégré dans le grade d’inspecteur général s’il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination. Cette durée est ramenée à douze ans pour les personnes titulaires d’un titre permettant l’exercice de la profession de médecin ou de pharmacien.

Nul ne peut être intégré dans le grade d’inspecteur s’il ne compte plus de huit années de services publics à la date de sa nomination.

L’intégration intervient sur proposition du comité de sélection dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 11.

La nomination est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents qui étaient détachés sont classés au grade et à l’échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise. Les autres agents sont classés dans leur grade dans les conditions et limites fixées au I de l’article 14.

Les nominations prévues au présent article interviennent hors tour. 

 

Chapitre IV : Affectation et conditions d’exercice des missions
Article 18

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l’autorité du chef de l’inspection générale des affaires sociales, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, ni accomplir la mobilité prévue à l’article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé, s’ils n’ont accompli à compter de leur nomination deux ans consacrés à des missions réalisées sous l’autorité directe du chef de l’inspection générale des affaires sociales.
 

Article 19

Le nombre des membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales en activité dans le service ne doit pas être inférieur à la moitié des membres du corps. 
 

Article 20

Les membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales recrutés en application du II de l’article 7, des II et III de l’article 8, de l’article 9 et de l’article 13 sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l’article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé à condition d’avoir accompli deux années de services à l’inspection générale.
 

Article 21

Lorsque des textes prévoient la participation d’un membre du corps de l’inspection générale des affaires sociales, le cas échéant d’un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l’inspection générale des affaires sociales propose à l’autorité chargée de la désignation un membre du corps de l’inspection générale des affaires sociales ou un ancien membre du corps de l’inspection générale, de grade au moins égal, ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire.

 

Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 22

Dix conseillers généraux des établissements de santé peuvent être nommés, hors tour, inspecteur général dans le corps de l’inspection générale des affaires sociales. Ces nominations sont subordonnées aux conditions suivantes :
  1. Avoir occupé l’emploi de conseiller général des établissements de santé pendant une période d’au moins douze mois précédant la nomination ;
  2. Remplir les conditions fixées au II de l’article 8.
Les nominations interviennent sur proposition du comité de sélection, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 11. Par dérogation aux dispositions de cet article, la proposition du comité de sélection peut comprendre moins de deux noms par poste à pourvoir.

Les agents sont classés au grade et à l’échelon déterminés dans les conditions fixées au I de l’article 14.

Les nominations interviennent au plus tard le 31 décembre 2011.


Article 23

I. ― Dans la limite de dix, des membres du corps de contrôle des assurances peuvent être nommés hors tour inspecteur ou inspecteur général dans le corps de l’inspection générale des affaires sociales. Cette nomination intervient selon les règles d’équivalence suivantes :

GRADE D’ORIGINE GRADE DE NOMINATION
Commissaire contrôleur. Inspecteur de 2e classe.
Commissaire contrôleur en chef. Inspecteur de 1re classe.
Commissaire contrôleur général. Inspecteur général.

II. ― Les nominations interviennent sur la proposition du comité de sélection établie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 11. Par dérogation aux dispositions de cet article, la proposition du comité de sélection peut comprendre moins de deux noms par poste à pourvoir.

III. ― Les membres du corps de contrôle des assurances nommés dans le corps de l’inspection générale des affaires sociales sont classés dans leur grade, à l’échelon comportant un indice de rémunération égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de leur nomination ; ils conservent dans leur échelon de reclassement l’ancienneté acquise dans leur échelon d’origine, dans la limite de la durée de l’échelon.

Par dérogation à ces règles, les commissaires contrôleurs généraux classés dans les 1er, 2e et 3e échelons de leur grade et nommés inspecteurs généraux des affaires sociales conservent leur classement. Ils sont reclassés à cette fin dans trois échelons provisoires créés à la base du grade d’inspecteur général et d’une durée moyenne de trois ans chacun qui peut être réduite d’un an selon les règles édictées par l’article 15. Les intéressés conservent dans leur échelon de reclassement l’ancienneté acquise dans leur échelon d’origine, dans la limite de la durée de l’échelon. De même, les commissaires contrôleurs classés dans les 6e, 7e, 8e et 9e échelons de leur grade et nommés inspecteur des affaires sociales de 2e classe conservent leur classement. Ils sont reclassés à cette fin dans quatre échelons provisoires créés au sommet du grade d’inspecteur de 2e classe et d’une durée moyenne de deux ans chacun qui peut être réduite d’un an selon les règles édictées par l’article 15. Ils conservent dans leur échelon de reclassement l’ancienneté acquise dans leur échelon d’origine, dans la limite de la durée de l’échelon.

IV. ― Lors de leur nomination dans le corps de l’inspection générale des affaires sociales, les anciens membres du corps de contrôle des assurances peuvent, sur leur demande, être mis à disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel pour une période maximale de deux ans. A l’issue de cette période d’affectation, les dispositions de l’article 18 s’appliquent.

V. ― Les membres du corps de contrôle des assurances nommés au grade d’inspecteur de 1re classe ou d’inspecteur général sont considérés comme ayant accompli la mobilité prévue à l’article 1er du décret du 4 janvier 2008 à condition d’avoir accompli deux années de services à l’inspection générale.

VI. ― Les années de services effectifs dans le corps de contrôle des assurances, et dans le grade d’origine, sont assimilées respectivement à des années de services effectifs dans le corps et dans le grade de classement de l’inspection générale des affaires sociales.

VII. ― Les nominations prévues au présent article interviennent au plus tard le 31 décembre 2011.
 

Article 24

I. ― Les quotas prévus au premier et au second alinéa de l’article 10 doivent être atteints au plus tard au terme d’une période de dix années à compter de la date de publication du présent décret, sans pouvoir être inférieurs respectivement à 8 % et 3 %.

II. ― Pour les conseillers généraux des établissements de santé nommés dans le statut d’emploi antérieurement au 23 janvier 2010, la condition de cinq années prévue à l’article 17 est remplacée par celle de cinq années consécutives de services publics effectifs accomplies dans le statut d’emploi.

III. ― Les dispositions du II de l’article 7, du II de l’article 8 et des articles 11 et 13 s’appliquent pour les recrutements d’inspecteur de 1re classe et d’inspecteur général à compter de la première vacance de poste postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.
 

Article 25

Le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales est abrogé.
 

Article 26

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er août 2011. 

 

François Fillon
Par le Premier ministre : 

Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse 

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet

 
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