expat L'Élan

2011

Décret no 2011-89 du 21 janvier 2011 - Texte no 21

Le 24 janvier 2011 - JORF nº 0019 du 23 janvier 2011 - Texte nº 21

DECRET
Décret nº 2011-89 du 21 janvier 2011 relatif aux modalités de calcul de la part des allocations familiales suspendues ou supprimées en cas d'absentéisme scolaire

NOR : SCSS1027242D


Publics concernés : organismes débiteurs des prestations familiales et allocataires responsables d'un enfant concerné par une demande de suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire.

Objet : définition des modalités de calcul de la part des allocations familiales afférentes à l'enfant en cas d'absentéisme scolaire.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.

Notice : en cas d'absentéisme scolaire, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu de suspendre, sur demande de l'inspecteur d'académie, le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant absentéiste.

Le décret précise le mode de calcul de cette part.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu le code de l'éducation, notamment son article 131-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 552-3-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 novembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 novembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1

Après l'article R. 552-3 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R. 552-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 552-4. - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 552-3-1 en cas de manquement à l'obligation d'assiduité scolaire, la part des allocations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants en cause est égale au montant total des allocations familiales dues à l'allocataire ou aux allocataires concernés, multiplié par le nombre d'enfants en cause, divisé par le nombre total d'enfants à charge de cet allocataire ou ces allocataires. Cette part est augmentée de la majoration pour âge, si l'enfant y ouvre droit. Lorsque l'enfant est en résidence alternée et ouvre droit aux allocations familiales partagées entre ses deux parents dans les conditions prévues à l'article L. 521-2, cet enfant compte pour 0,5 part, aussi bien pour le calcul du nombre d'enfants à charge que pour le calcul du nombre d'enfants en cause.

« Le ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont considérés comme restant à la charge du ou des allocataires pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci. »


Article 2

L'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.


Article 3

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 janvier 2011.



François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et de la vie associative,
Luc Chatel

La secrétaire d'Etat
auprès de la ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Marie-Anne Montchamp


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