expat L'Élan

2010

Décret no 2010-1274 du 25 octobre 2010 - Texte no 44

Le 27 octobre 2010 - JORF nº 0250 du 27 octobre 2010 - Texte nº 44

DECRET
Décret nº 2010-1274 du 25 octobre 2010 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE

NOR : IMIK1012597D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le traité sur l'Union européenne, notamment le protocole nº 19 annexé à ce traité ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 77 ;

Vu les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains des Etats membres de l'Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, intégrés dans le cadre de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) nº 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1 et R. 121-1 ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27, 39 et 40 ;

Vu le décret nº 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;

Vu le décret nº 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date des 3 mai 2007 et 15 avril 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.

Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que leurs conjoints ressortissants d'un pays tiers. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un passeport en cours de validité. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des titres et documents permettant aux personnes de s'inscrire et de bénéficier des modalités de contrôle prévues par ce programme.


Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
  1. Les minuties des empreintes digitales de huit doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;
  2. Les données énumérées en annexe au présent décret.

Article 3

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.


Article 4

Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.

Les données alphanumériques du traitement PARAFE peuvent donner lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa, ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières, ont accès aux informations résultant de cette consultation.

Dans les départements d'outre-mer, la consultation prévue à l'alinéa précédent se limite au fichier des personnes recherchées.


Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription.


Article 6

I. - Le traitement automatisé dont la mise en œuvre est autorisée au premier alinéa de l'article 1er se substitue au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des passagers des aéroports français franchissant les frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 créé par le décret nº 2007-1182 du 3 août 2007.

II. - Les opérations commencées, y compris les enregistrements de données, au titre du décret susmentionné au I se prolongent sous l'empire du présent décret.

III. - Le décret du 3 août 2007 susmentionné est abrogé.


Article 7

Peuvent également bénéficier du traitement PARAFE mentionné au premier alinéa de l'article 1er, dans les conditions ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit « biométrique » conforme au règlement du 13 décembre 2004 susvisé :
  1. Les catégories de données à caractère personnel traitées dans ce cas sont les suivantes :
    1. Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ;
    2. Le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, le numéro et la limite de validité du passeport ;
  2. Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
  3. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 sont applicables ;
  4. L'article 5 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.

Article 8

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




A N N E X E
LISTE DES DONNÉES FAISANT L'OBJET DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ MENTIONNÉES AU B DE L'ARTICLE 2

Données relatives au passager :
  • état civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
  • lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
  • nationalité figurant sur le passeport présenté lors de l'inscription ;
  • adresse à titre facultatif.

Données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
  • numéro d'inscription ;
  • date et heure d'inscription ;
  • type, numéro et limite de validité du titre ou document figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er.

Fait à Paris, le 25 octobre 2010.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson

Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin


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