expat L'Élan

2010

Décret no 2010-334 du 26 mars 2010 - Texte no 10

Le 28 mars 2010 - JORF nº 0074 du 28 mars 2010 - Texte nº 10

DECRET
Décret nº 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

NOR : SASH1004218D


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret nº 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 21 octobre 2009 et du 10 mars 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Sous-section 1

« Libre établissement

« Art. R. 1132-1. - Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 1132-2. - La commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. Les diplômes de référence sont ceux figurant sur la liste des titres de formation mentionnée à l'article L. 1132-2.

« Art. R. 1132-3. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

« Sous-section 2

« Libre prestation de services

« Art. R. 1132-4. - Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique dont la déclaration est prévue à l'article L. 1132-5. Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1132-4-1. Il est également compétent pour l'application de l'article R. 4331-14.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. R. 1132-4-1. - La commission des conseillers en génétique mentionnée aux articles L. 1132-3 et L. 1132-5 comprend :

« 1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

« 3° Un généticien ;

« 4° Un oncogénéticien ;

« 5° Un conseiller en génétique ;

« 6° Un conseiller en oncogénétique.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.

« Art. R. 1132-4-2. - La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de la commission. »


Article 2

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de la section 3, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° Le 2° de l'article R. 4111-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; ».

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. - Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services » ;

2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 - Inscription au tableau de l'ordre » ;

3° Aux articles R. 4112-1 et R. 4112-4, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

4° Le quatorzième alinéa de l'article R. 4112-1 est supprimé ;

5° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 - Déclaration de prestation de services » ;

6° L'article R. 4112-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4112-9. - La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

« Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. »

7° Après l'article R. 4112-9, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4112-9-1. - I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

« II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :

« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

« III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.

« Art. R. 4112-9-2. - Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.

« La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12. »

8° A l'article R. 4112-11, la référence : « R. 4112-9 » est remplacée par la référence : « R. 4112-9-2 » ;

9° L'article R. 4112-12 est ainsi modifié :

a) Le 3° devient le 2° ;

b) Au 2° nouveau, le mot : « renseigner » est remplacé par le mot : « fournir ».

III. - A l'article R. 4126-3 du même code, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».



IV. - Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III, de la section 2 du chapitre Ier du titre IV et de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du même code, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie ».


Article 3

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de la section 2, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° Le 2° de l'article R. 4221-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; ».

II. - Le chapitre II du titre II du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. - Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services » ;

2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 - Inscription au tableau de l'ordre » ;

3° A l'article R. 4222-2, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

4° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 - Déclaration de prestation de services » ;

5° L'article R. 4222-8 est ainsi modifié :

a) Le 3° devient le 2° ;

b) Au 2° nouveau, le mot : « renseigner » est remplacé par le mot : « fournir ».


Article 4

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° L'article R. 4241-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

3° A l'article R. 4241-10, les mots : « , sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé » sont supprimés ;

4° A l'article R. 4241-11, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

5° L'article R. 4241-12 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « modalités du contrôle des connaissances linguistiques » sont remplacés par les mots : « informations à fournir dans les états statistiques » ;

6° A l'article R. 4241-13, après les mots : « aux articles L. 4241-11 et L. 4241-16. », sont ajoutés les mots :
« Le ministre chargé de la santé se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article D. 4241-20. Il est également l'autorité compétente pour l'application de l'article R. 4331-14. »


Article 5

L'intitulé du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les mots : « , aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ».


Article 6

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article R. 4311-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

3° Après l'article R. 4311-36, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4311-36-1. - Dans chaque région, la commission des infirmiers mentionnée à l'article L. 4311-4 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des infirmiers ;

« 4° Un médecin ;

« 5° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;

« 6° Un infirmier exerçant à titre libéral.

« Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Dans ce cas, le médecin membre de la commission est un médecin spécialiste de la discipline concernée.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 6°.

« Art. R. 4311-36-2. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »

4° L'article R. 4311-37 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ; »

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »

c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques. » ;

5° L'article R. 4311-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4311-38. - La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.

« Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. » ;

6° Après l'article R. 4311-38, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4311-38-1. - I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

« II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :

« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

« III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.

« Art. R. 4311-38-2. - Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.

« La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-41-2. »

7° A l'article R. 4311-39, la référence : « R. 4311-38 » est remplacée par la référence : « R. 4311-38-2 » ;

8° A l'article R. 4311-40, les mots : « traduit devant un conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional » ;

9° L'article R. 4311-41-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , les informations qu'elle comporte » sont supprimés ;

b) Le 3° devient le 2° ;

c) Au 2° nouveau, le mot : « renseigner » est remplacé par le mot : « fournir » et le mot : « relevés » est remplacé par le mot : « états ».


Article 7

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° L'article R. 4321-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

3° A l'article R. 4321-28, les mots : « , sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé » sont supprimés ;

4° Après l'article R. 4321-28, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4321-28-1. - Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

« 4° Un médecin ;

« 5° Un masseur-kinésithérapeute salarié exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé ;

« 6° Un cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans un institut de formation en masso-kinésithérapie ;

« 7° Un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 7°.

« Art. R. 4321-28-2. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »

5° L'article R. 4321-29 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques. »


Article 8

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° L'article R. 4322-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

3° A l'article R. 4322-15, les mots : « , sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé » sont supprimés ;

4° Après l'article R. 4322-15, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4322-15-1. - Dans chaque région, la commission des pédicures-podologues mentionnée à l'article L. 4322-4 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;

« 4° Un médecin ;

« 5° Deux pédicures-podologues.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

« Art. R. 4322-15-2. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. » ;

5° L'article R. 4322-16 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques. »


Article 9

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° L'article R. 4331-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

3° A l'article R. 4331-10, les mots : « , sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé » sont supprimés ;

4° L'article R. 4331-11 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques. » ;

5° L'article R. 4331-12 est ainsi rédigé :

« Art. R. 4331-12. - La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé.

« Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.

« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. »

6° Après l'article R. 4331-12, il est ajouté deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 4331-12-1. - I. - Le ministre chargé de la santé se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4331-16 qu'il désigne par arrêté.

« II. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le ministre chargé de la santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

« III. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le ministre chargé de la santé informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le ministre informe le prestataire, après réexamen de son dossier :

« 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

« 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

« 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

« IV. - En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter. »

« Art. R. 4331-12-2. - Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.

« La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4331-15. » ;

7° A l'article R. 4331-13, la référence : « R. 4331-12 » est remplacée par la référence : « R. 4331-12-2 » ;

8° A l'article R. 4331-14, les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé » et la dernière phrase est supprimée ;

9° Le 2° de l'article R. 4331-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les informations à fournir dans les états statistiques. » ;

10° Après l'article R. 4331-15, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4331-16. - Dans chaque région, la commission des ergothérapeutes mentionnée aux articles L. 4331-4 et L. 4331-6 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Un médecin ;

« 4° Deux ergothérapeutes, dont l'un exerçant en institut de formation.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.

« Art. R. 4331-17. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »


Article 10

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° L'article R. 4332-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

3° A l'article R. 4332-10, les mots : « à l'article R. 4331-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 » ;

4° L'article R. 4332-11 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « modalités du contrôle des connaissances linguistiques » sont remplacés par les mots : « informations à fournir dans les états statistiques » ;

5° A l'article R. 4332-12, après les mots : « à l'article L. 4332-6. » sont ajoutés les mots : « L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4332-13 qu'il désigne par arrêté. » ;

6° Après l'article R. 4332-12, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4332-13. - Dans chaque région, la commission des psychomotriciens mentionnée aux articles L. 4332-4 et L. 4332-6 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

« 4° Un médecin ;

« 5° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

« 6° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ;

« 7° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.

« Art. R. 4332-14. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »


Article 11

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° L'article R. 4341-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

3° A l'article R. 4341-14, les mots : « à l'article R. 4331-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 » ;

4° L'article R. 4341-15 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « modalités du contrôle des connaissances linguistiques » sont remplacés par les mots : « informations à fournir dans les états statistiques » ;

5° A l'article R. 4341-16, après les mots : « à l'article L. 4341-7. », sont ajoutés les mots : « L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4341-17 qu'il désigne par arrêté. » ;

6° Après l'article R. 4341-16, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4341-17. - Dans chaque région, la commission des orthophonistes mentionnée aux articles L. 4341-4 et L. 4341-7 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

« 4° Un médecin ;

« 5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;

« 6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.

« Art. R. 4341-18. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »


Article 12

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° L'article R. 4342-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

3° A l'article R. 4342-11, les mots : « à l'article R. 4331-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 » ;

4° L'article R. 4342-12 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « modalités du contrôle des connaissances linguistiques » sont remplacés par les mots : « informations à fournir dans les états statistiques » ;

5° A l'article R. 4342-13, après les mots : « à l'article L. 4342-5. », sont ajoutés les mots : « L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4342-14 qu'il désigne par arrêté. » ;

6° Après l'article R. 4342-13, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4342-14. - Dans chaque région, la commission des orthoptistes mentionnée aux articles L. 4342-4 et L. 4342-5 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

« 4° Un médecin ;

« 5° Deux orthoptistes, dont l'un au moins exerçant à titre libéral.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.

« Art. R. 4342-15. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »


Article 13

Le titre V du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre V. - Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical »

2° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. - Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ».


Article 14

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° L'article R. 4351-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

3° A l'article R. 4351-23, les mots : « à l'article R. 4331-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 » ;

4° L'article R. 4351-24 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques. » ;

5° A l'article R. 4351-25, après les mots : « à l'article L. 4351-8. », sont ajoutés les mots : « L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4351-26 qu'il désigne par arrêté. » ;

6° Après l'article R. 4351-25, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4351-26. - Dans chaque région, la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale mentionnée aux articles L. 4351-4 et L. 4351-8 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

« 4° Un médecin ;

« 5° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de l'imagerie médicale ;

« 6° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le domaine de la radiothérapie ;

« 7° Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant des fonctions d'enseignant à titre permanent.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.

« Art. R. 4351-27. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »


Article 15

Le chapitre II du titre V du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical

« Section 1

« Personnes autorisées à exercer la profession

« Sous-section 1

« Titulaires du diplôme d'Etat

« Art. D. 4352-1. - Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

« Art. D. 4352-2. - La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans.

« Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :

« 1° Les conditions et modalités d'admission des étudiants ;

« 2° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées ;

« 3° Le programme des études ;

« 4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;

« 5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;

« 6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre.

« Art. D. 4352-3. - Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. D. 4352-4. - Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

« La composition des jurys est fixée par les directeurs d'instituts qui en désignent les membres.

« Art. D. 4352-5. - Des médecins ou pharmaciens biologistes sont désignés en qualité de conseillers scientifiques des instituts par le directeur général de l'agence régionale de santé.

« Art. R. 4352-6. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4352-2 vaut décision de rejet.

« Sous-section 2

« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Paragraphe 1

« Libre établissement

« Art. R. 4352-7. - Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4352-6, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4352-9.

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 4352-8. - La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

« Art. R. 4352-9. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

« Paragraphe 2

« Libre prestation de services

« Art. R. 4352-10. - Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4352-11 qu'il désigne par arrêté.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4352-11. - Dans chaque région, la commission des techniciens de laboratoire médical mentionnée aux articles L. 4352-6 et L. 4352-7 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Le recteur de l'académie dans laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

« 4° Un biologiste médical ;

« 5° Un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologique ;

« 6° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ;

« 7° Un technicien de laboratoire médical exerçant ses fonctions dans le secteur libéral.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.

« Art. R. 4352-12. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »


Article 16

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° L'article R. 4361-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

3° A l'article R. 4361-14, les mots : « à l'article R. 4331-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 » ;

4° L'article R. 4361-15 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « modalités du contrôle des connaissances linguistiques » sont remplacés par les mots : « informations à fournir dans les états statistiques » ;

5° A l'article R. 4361-16, après les mots : « à l'article L. 4361-9. », sont ajoutés les mots : « L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4361-17 qu'il désigne par arrêté. » ;

6° Après l'article R. 4361-16, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4361-17. - Dans chaque région, la commission des audioprothésistes mentionnée aux articles L. 4361-4 et L. 4361-9 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

« 4° Un médecin ;

« 5° Deux audioprothésistes.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.

« Art. R. 4361-18. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »


Article 17

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° L'article R. 4362-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

3° A l'article R. 4362-3, les mots : « à l'article R. 4331-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 » ;

4° L'article R. 4362-4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »

b) Au dernier alinéa, les mots : « modalités du contrôle des connaissances linguistiques » sont remplacés par les mots : « informations à renseigner dans les états statistiques » ;

5° A l'article R. 4362-5, après les mots : « à l'article L. 4362-7 », sont ajoutés les mots : « L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4362-6 qu'il désigne par arrêté. » ;

6° Après l'article R. 4362-5, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4362-6. - Dans chaque région, la commission des opticiens-lunetiers mentionnée aux articles L. 4362-3 et L. 4362-7 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

« 4° Un médecin ;

« 5° Deux opticiens-lunetiers.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.

« Art. R. 4362-7. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »


Article 18

1° Après l'article D. 4364-10-1, il est inséré un article R. 4364-10-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 4364-10-2. - Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 vaut rejet de la demande. » ;

2° Après l'article D. 4364-11-1, il est inséré un article R. 4364-11-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4364-11-1-1. - Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. »


Article 19

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « la Communauté européenne ou partie » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou d'un autre Etat partie » ;

2° L'article R. 4371-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'autorité ministérielle » sont remplacés par les mots : « le préfet de région » ;

3° A l'article R. 4371-3, les mots : « à l'article R. 4331-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36 » ;

4° L'article R. 4371-4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ; »

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques. » ;

5° A l'article R. 4371-5, après les mots : « à l'article L. 4371-7. », sont ajoutés les mots : « L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4371-6 qu'il désigne par arrêté. » ;

6° Après l'article R. 4371-5, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4371-6. - Dans chaque région, la commission des diététiciens mentionnée aux articles L. 4371-4 et L. 4371-7 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

« 4° Un médecin titulaire de diplômes ou titres relatifs à la nutrition ;

« 5° Deux diététiciens, dont l'un exerce à titre salarié dans un établissement de santé et l'autre à titre libéral.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° et 5°.

« Art. R. 4371-7. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »


Article 20

La section 3 du chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogée.


Article 21

Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre IX est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IX

« AIDES-SOIGNANTS, AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE ET AMBULANCIERS »

2° Il est créé au sein du titre IX trois chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre Ier

« Aides-soignants

« Section 1

« Diplôme d'Etat

« Art. D. 4391-1. - Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

« 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

« Section 2

« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Paragraphe 1

« Libre établissement

« Art. R. 4391-2. - Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4391-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4391-4.

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 4391-3. - La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

« Art. R. 4391-4. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

« Paragraphe 2

« Libre prestation de services

« Art. R. 4391-5. - Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à l'article L. 4391-4. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4391-6 qu'il désigne par arrêté.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4391-6. - Dans chaque région, la commission des aides-soignants mentionnée aux articles L. 4391-2 et L. 4391-4 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ;

« 4° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.

« Art. R. 4391-7. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

« Chapitre II

« Auxiliaires de puériculture

« Section 1

« Diplôme d'Etat

« Art. D. 4392-1. - Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

« 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

« Section 2

« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Paragraphe 1

« Libre établissement

« Art. R. 4392-2. - Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4.

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 4392-3. - La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

« Art. R. 4392-4. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

« Paragraphe 2

« Libre prestation de services

« Art. R. 4392-5. - Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des auxiliaires de puériculture dont la déclaration est prévue à l'article L. 4392-4. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4392-6 qu'il désigne par arrêté.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4392-6. - Dans chaque région, la commission des auxiliaires de puériculture mentionnée aux articles L. 4392-2 et L. 4392-4 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;

« 4° Deux auxiliaires de puériculture, dont l'un exerçant ses fonctions dans une structure d'accueil de la petite enfance.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.

« Art. R. 4392-7. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

« Chapitre III

« Ambulanciers

« Section 1

« Diplôme d'Etat

« Art. D. 4393-1. - Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier ;

« 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

« Section 2

« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Paragraphe 1

« Libre établissement

« Art. R. 4393-2. - Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-4.

« Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

« Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 4393-3. - La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

« Art. R. 4393-4. - Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

« Paragraphe 2

« Libre prestation de services

« Art. R. 4393-5. - Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5. L'autorité compétente, pour l'application des articles R. 4331-12 à R. 4331-13, est le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis d'une des commissions mentionnées à l'article R. 4393-6 qu'il désigne par arrêté.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 4393-6. - Dans chaque région, la commission des ambulanciers mentionnée aux articles L. 4393-3 et L. 4393-5 comprend :

« 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 3° Un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

« 4° Un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

« 5° Deux ambulanciers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans une entreprise de transports sanitaires.

« Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

« Art. R. 4393-7. - La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission. »


Article 22

Les articles D. 4352-1 à D. 4352-5, D. 4391-1, D. 4392-1 et D. 4393-1 peuvent être modifiés par décret.


Article 23

Les demandes d'autorisations d'exercice et les déclarations de libre prestation de services déposées antérieurement au 1er juin 2010 restent soumises à la procédure en vigueur avant la date de publication du présent décret.


Article 24

Jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination du responsable de chacune des directions régionales chargées de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de La Réunion, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social territorialement compétent exerce les missions dévolues par le présent décret au directeur régional de chaque direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction de la santé et du développement social territorialement compétente assure le secrétariat des commissions chargées de donner un avis aux autorités compétentes pour accorder une autorisation d'exercice ou pour recevoir une déclaration de prestation de services.


Article 25

La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 2010.



François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin


Télécharger le PDF : décret nº 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers - NOR : SASH1004218D