expat L'Élan

2009

Décret no 2009-1516 du 8 décembre 2009 - Texte nº 56

Le 17 décembre 2009 - JORF nº 0285 - du 9 décembre 2009 - Texte nº 56

DECRET
Décret nº 2009-1516 du 8 décembre 2009 modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relatif au système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France

NOR : IMIK0911442D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 modifié établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le récépissé de déclaration nº 109992V6 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 15 mai 2009,

Décrète :


Article 1

La section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifiée conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


Article 2

L'article D. 611-1 est ainsi modifié :

  1. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres, ainsi que des documents de circulation et des titres d'identité républicains pour étrangers mineurs, qui évite les risques de falsification » ;

  1. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 5° Gérer les dossiers administratifs individuels et assurer le traitement des courriers des services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers. »


Article 3

Le premier alinéa de l'article D. 611-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fichiers nominatifs compris dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France sont le fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les fichiers départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France, le fichier de gestion des dossiers administratifs individuels et le fichier de traitement du courrier. »


Article 4

L'article D. 611-3 est ainsi modifié :

  1. Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° S'agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, du fichier de gestion des dossiers administratifs individuels et du fichier de traitement du courrier, les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et des naturalisations et ceux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, y compris celle relative à l'accès à la nationalité française » ;

  1. Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° S'agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l'ordre judiciaire, les agents des représentations diplomatiques et consulaires lorsqu'ils sont compétents pour l'instruction des demandes de visas de long séjour et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de gendarmerie nationale » ;

  1. Le sixième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° S'agissant des données relatives à l'autorisation de séjour détenue :
    1. Les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
    2. Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal prévue par l'article L. 8271-19 du code du travail ;

  1. Sont ajoutés un IV et un V ainsi rédigés :
    « IV.-L'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut national des études démographiques peuvent être destinataires, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, des éléments anonymisés obtenus à partir du système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.

    V.-Les agents visés au I, II et IV du présent article sont individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ou par les fonctionnaires que le ministre a désignés ou par les directeurs des établissements publics concernés. »


Article 5

A l'article D. 611-4, avant les mots : « les fichiers constituant » sont insérés les mots : « A l'exception du fichier "IMMI2" de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».


Article 6

L'article D. 611-5 est ainsi modifié :

  1. Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms), la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication et la signature de l'autorité qui délivre le document, le numéro du titre, les dates de début et de fin de validité, le motif du séjour et la validité territoriale. »

  1. Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, la date d'entrée en France, l'adresse et la signature du titulaire. »


Article 7

Après l'article D. 611-5, il est inséré un article D. 611-5-1 ainsi rédigé : « Les documents de circulation et les titres d'identité républicains délivrés aux étrangers mineurs comportent :

Au recto :

« La nature du document, le numéro du document, l'état civil (nom, prénoms), la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse, la durée de validité du document. Y figurent également la date de délivrance et l'indication de l'autorité qui délivre le document »,

Au verso :

« La photographie du titulaire, la signature de l'autorité qui délivre le document, la signature du titulaire, si au jour de la demande celui-ci est âgé de 7 ans au moins, ou la signature de la personne qui a demandé le document, si au jour de la demande le titulaire est âgé de moins de 7 ans ».


Article 8

Le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 2009.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson

Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
En visitant ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies nécessaires à son bon fonctionnement.