Décret no 2009-1310 du 26 octobre 2009 - Texte nº 31
Le 10 novembre 2009 - JORF nº 0250 - du 28 octobre 2009 - Texte nº 31
DECRET
Décret nº 2009-1310 du 26 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d'aide au retour géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
NOR : IMIK0922946D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1, L. 611-3 et L. 611-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 et R. 5223-2 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 2° du I de son article 27 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La section 5 devient la section 6 ;
2° Les articles R. 611-35 et R. 611-36 deviennent respectivement les articles R. 611-42 et R. 611-43 ;
3° Après la section 4, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
Section 5
Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d'aide au retour géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Art.R. 611-35. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour relevant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Ce traitement a pour finalités :
Art.R. 611-36. - Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
Art.R. 611-37. - Les données mentionnées à l'article R. 611-36 sont effacées :
Art.R. 611-38. - Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 611-36, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.
Peuvent également recevoir communication par l'intermédiaire du responsable du traitement, à l'exclusion des données biométriques, des données mentionnées à l'article R. 611-36 :
Art.R. 611-39. - Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-35.
Art.R. 611-40. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Art.R. 611-41. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement.
4° Après l'annexe 6-7, il est inséré une annexe 6-8 ainsi rédigée :
A N N E X E 6-8
mentionnée à l'article R. 611-36
LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES À UN ÉTRANGER BÉNÉFICIAIRE D'UNE AIDE AU RETOUR SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT PRÉVU À L'ARTICLE R. 611-35
Article 2
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
DECRET
Décret nº 2009-1310 du 26 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d'aide au retour géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
NOR : IMIK0922946D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1, L. 611-3 et L. 611-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 et R. 5223-2 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 2° du I de son article 27 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La section 5 devient la section 6 ;
2° Les articles R. 611-35 et R. 611-36 deviennent respectivement les articles R. 611-42 et R. 611-43 ;
3° Après la section 4, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
Section 5
Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers bénéficiaires du dispositif d'aide au retour géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Art.R. 611-35. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour relevant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Ce traitement a pour finalités :
- De liquider l'aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité ;
- De permettre le suivi administratif, budgétaire et comptable des procédures d'aide au retour gérées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- D'établir des statistiques relatives à ces procédures et à leur exécution.
Art.R. 611-36. - Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
- Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d'au moins douze ans, ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ;
- Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l'annexe 6-8.
Art.R. 611-37. - Les données mentionnées à l'article R. 611-36 sont effacées :
- Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque l'aide est accordée.
Art.R. 611-38. - Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 611-36, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.
Peuvent également recevoir communication par l'intermédiaire du responsable du traitement, à l'exclusion des données biométriques, des données mentionnées à l'article R. 611-36 :
- Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ;
- Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
- Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.
Art.R. 611-39. - Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-35.
Art.R. 611-40. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Art.R. 611-41. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement.
4° Après l'annexe 6-7, il est inséré une annexe 6-8 ainsi rédigée :
A N N E X E 6-8
mentionnée à l'article R. 611-36
LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIVES À UN ÉTRANGER BÉNÉFICIAIRE D'UNE AIDE AU RETOUR SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT PRÉVU À L'ARTICLE R. 611-35
- Données relatives à l'étranger bénéficiaire de l'aide au retour :
- Noms et prénoms ;
- Sexe ;
- Situation maritale déclarée ;
- Date et lieu de naissance ;
- Nationalité ;
- Coordonnées du bénéficiaire en France et dans le pays de retour ;
- Photographie d'identité ;
- Date d'entrée en France ;
- Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;
- Numéro, date et lieu de délivrance du passeport ou laissez-passer ;
- Motifs de la demande :
- situation de dénuement ;
- volonté de départ ;
- Nombre de personnes concernées par la mesure, liens unissant les bénéficiaires ;
- Mesure d'éloignement, date et nature.
- Gestion administrative et comptable du dossier :
- Numéro de dossier ;
- Date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- Numéro de l'ordre de paiement ;
- Nature et montant de l'aide accordée ;
- Dates et montants des versements effectués ou à effectuer ;
- Autres secours dont aide exceptionnelle d'acheminement.
- Organisation du voyage :
- Hébergement avant départ ;
- Moyens de transport ;
- Date et lieu du départ du territoire français ;
- Pays et ville de destination.
Article 2
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson