expat L'Élan

2009

Décret no 2009-2 du 2 janvier 2009 - Texte nº 10

Le 19 juin 2009 - JORF nº 0003 - du 4 janvier 2009 - Texte nº 10

DECRET
Décret nº 2009-2 du 2 janvier 2009 relatif au montant des taxes prévues aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

NOR : IMIK0831315D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-15 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail,

Décrète :


Article 1

Après la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Taxes perçues au profit de l'Agence nationale

de l'accueil des étrangers et des migrations

« Art. D. 311-18-1.-Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :

« 1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :

« a) 300 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 et, jusqu'au 31 décembre 2011, des titres délivrés aux conjoints d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29 ;

« b) 55 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;

« c) 70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « salarié en mission » mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 ;

« d) 110 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29.

« 2. Pour le renouvellement d'un titre de séjour ou pour la délivrance d'un duplicata, le montant de la taxe est fixé à 70 euros, à l'exception :

« a) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné aux articles L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 pour lesquels ce montant est fixé à 55 euros ;

« b) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné à l'article L. 313-7 pour lesquels ce montant est fixé à 30 euros.

« Art.D. 311-18-2.-Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :

« 1. 70 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

« 2. 200 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

« 3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance. »


Article 2

Sont abrogés :
  • les articles D. 5221-37 à D. 5221-40 du code du travail ;
  • les articles 344 bis, 344 ter et 344 quater du code général des impôts ;
  • le décret nº 75-754 du 11 août 1975 modifié fixant le montant de la contribution forfaitaire instituée par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (nº 74-119 du 30 décembre 1974) à la charge de l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Office national d'immigration.


Article 3

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 2009.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth


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