expat L'Élan

2009

Décret no 2009-477 du 27 avril 2009 - Texte nº 42

Le 16 juin 2009 - JORF nº 0100 - du 29 avril 2009 - Texte nº 42

DECRET
Décret nº 2009-477 du 27 avril 2009 relatif à certaines catégories de visas pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois

NOR : IMIK0906186D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-2-1 et L. 311-1 ;

Vu le code du travail ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
Article 1

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 5 ci-après.


Article 2

L'article R. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 311-3 ».


Article 3

L'article R. 311-3 est complété par les alinéas suivants :

« 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;

« 5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;

« 6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa ;

« 7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée supérieure ou égale à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;

« 8° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée déterminée inférieure à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa, ainsi que les salariés détachés en France.

« Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1.L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. »

« Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38.A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2. »

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux étrangers mentionnés au 8° dans le cas où ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".


Article 4

Le I de l'article R. 311-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) D'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° ou au 7° de l'article R. 311-3. »


Article 5

A l'article R. 311-20, au premier alinéa, après les mots : « qui a accordé le titre de séjour » sont ajoutés les mots : « ou par le préfet du lieu de résidence pour les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° ou au 7° de l'article R. 311-3 ».



CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL
Article 6

Le code du travail (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 7 à 14 ci-après.


Article 7

A l'article R. 5221-3 :
  1. Le 3° est complété par les mots : « ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code » ;
  1. Au 5°, les mots : « visé par le préfet territorialement compétent » sont supprimés ;
  1. Le 6° est complété par les mots : « ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé » ;
  1. Le 7° est complété par les mots : « ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés » ;
  1. Le 10° est complété par les mots : « ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 311-3 du même code » ;
  1. Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

    « 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.

    « Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. »


Article 8

L'article R. 5221-13est abrogé.


Article 9

A l'article R. 5221-26, après les mots : « titulaire du titre de séjour » sont insérés les mots : « ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 ».


Article 10

A l'article R. 5221-27, après les mots : « qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26 » sont insérés les mots : « ou, s'agissant d'un étranger titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, au préfet du département du lieu de résidence de l'étranger ».


Article 11

A l'article R. 5221-28, le 3° est complété par les mots : « ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 ».


Article 12

A l'article R. 5221-33, les mots : « qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention "salarié" » sont remplacés par les mots : « constituée d'un des documents mentionnés au 6° de l'article R. 5221-3 ».


Article 13

A l'article R. 5221-45, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, ».


Article 14

L'article R. 5221-48 est ainsi modifié :
  1. Au 4°, les mots : « la carte de séjour temporaire mentionnée » sont remplacés par les mots : « l'un des documents mentionnés » ;
  1. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

    « 7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 6° et 10° de l'article R. 5221-3. »



CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 15

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2009.


Article 16

Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2009.



François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson

Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
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