Décret no 2009-505 du 4 mai 2009 - Texte nº 51
Le 19 juin 2009 - JORF nº 0105 - du 6 mai 2009 - Texte nº 51
DECRET
Décret nº 2009-505 du 4 mai 2009 portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'entrée et à la sortie des ressortissants étrangers en court séjour à La Réunion
NOR : IMIN0819674D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-1 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mars 2008 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
Article 1
Il est créé, à La Réunion, à titre expérimental, un traitement automatisé de données à caractère personnel relevant du directeur départemental de la police aux frontières de La Réunion, sous l'appellation « Gestion informatisée des entrées et des sorties des étrangers de La Réunion », aux points de contrôle suivants :
Les finalités de ce traitement sont de :
Article 2
Ce traitement automatisé est alimenté par la lecture optique des documents de voyage de l'intéressé et par la saisie manuelle de données.
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
Article 3
Ces données sont effacées sans délai à la date de sortie effective du département des personnes s'étant conformées à la durée du séjour autorisée. Toutefois, s'agissant des personnes entrées sous le couvert d'un visa à entrées multiples, de celles exemptées de visas ou de celles ayant bénéficié à la frontière d'une régularisation de leurs conditions d'entrée, elles peuvent être conservées pendant un an à compter de la date de sortie.
Lorsque la sortie effective n'est pas constatée, ces données sont conservées trois ans à compter de leur inscription dans le traitement automatisé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Article 4
Les destinataires des informations enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :
Article 5
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur départemental de la police aux frontières de La Réunion.
Article 6
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
La présente expérimentation est autorisée pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret.
Il est procédé à son évaluation.
Article 8
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo
DECRET
Décret nº 2009-505 du 4 mai 2009 portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'entrée et à la sortie des ressortissants étrangers en court séjour à La Réunion
NOR : IMIN0819674D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-1 ;
Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mars 2008 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
Article 1
Il est créé, à La Réunion, à titre expérimental, un traitement automatisé de données à caractère personnel relevant du directeur départemental de la police aux frontières de La Réunion, sous l'appellation « Gestion informatisée des entrées et des sorties des étrangers de La Réunion », aux points de contrôle suivants :
- aéroport Roland-Garros ;
- aéroport de Pierrefonds ;
- gare maritime de Port-Réunion.
Les finalités de ce traitement sont de :
- Contrôler la conformité de la durée de séjour effectif par rapport à la durée de séjour autorisée pour les étrangers munis d'un visa de court séjour et pour les étrangers autorisés à pénétrer à La Réunion en dispense de visas pour une durée déterminée, à l'exception des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ;
- Constater le maintien de l'étranger sur le territoire de La Réunion au-delà de la durée autorisée, en infraction à la législation et à la réglementation en vigueur sur l'entrée et le séjour des étrangers ;
- Déclencher la recherche de l'étranger pour engager la procédure d'éloignement.
Article 2
Ce traitement automatisé est alimenté par la lecture optique des documents de voyage de l'intéressé et par la saisie manuelle de données.
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- Numéro et type de document de voyage utilisé ;
- Nom ;
- Prénoms ;
- Nationalité ;
- Date de naissance ;
- Photographie numérisée ;
- Date d'entrée dans le département ;
- Durée de séjour autorisée ;
- Date à laquelle le séjour doit avoir pris fin ;
- Date de sortie effective ;
- Pays de naissance ;
- Profession ;
- Adresse durant le séjour dans le département ;
- Numéro de téléphone de l'hébergeant ;
- Le cas échéant, le nombre d'enfants inscrits sur le titre de voyage de l'adulte et l'accompagnant, à leur entrée et à leur sortie du département, ainsi que leurs nom, prénoms, date de naissance et sexe.
Article 3
Ces données sont effacées sans délai à la date de sortie effective du département des personnes s'étant conformées à la durée du séjour autorisée. Toutefois, s'agissant des personnes entrées sous le couvert d'un visa à entrées multiples, de celles exemptées de visas ou de celles ayant bénéficié à la frontière d'une régularisation de leurs conditions d'entrée, elles peuvent être conservées pendant un an à compter de la date de sortie.
Lorsque la sortie effective n'est pas constatée, ces données sont conservées trois ans à compter de leur inscription dans le traitement automatisé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Article 4
Les destinataires des informations enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont :
- Les personnels de la direction départementale de la police aux frontières des aéroports Roland-Garros et de Pierrefonds, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental de la police aux frontières de La Réunion, chargés du contrôle aux frontières et de la lutte contre l'immigration clandestine ;
- Les agents des douanes de la gare maritime de Port-Réunion, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes de La Réunion, chargés du contrôle aux frontières et de la lutte contre l'immigration clandestine.
Article 5
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur départemental de la police aux frontières de La Réunion.
Article 6
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
La présente expérimentation est autorisée pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret.
Il est procédé à son évaluation.
Article 8
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo