Décret no 2008-1176 du 13 novembre 2008 - Texte nº 15
Le 11 août 2009 - JORF nº 0266 - du 15 novembre 2008 - Texte nº 15
DECRET
Décret nº 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas
NOR : MAEF0822198D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 148-2, R. 148-4 et R. 148-11 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le décret du 14 février 1793 de la Convention nationale relatif à l'organisation du ministère de la marine, en son article 14 ;
Vu l'arrêté du 22 messidor an VII relatif à l'organisation des rapports entre les étrangers accrédités et les autorités de la République ;
Vu le décret nº 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret nº 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,
Décrète :
Article 1
La délivrance des visas aux étrangers titulaires d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises relève de la compétence des chefs de poste consulaire, ainsi que des chefs de mission diplomatique lorsque la mission est pourvue d'une circonscription consulaire.
Les autorités mentionnées au premier alinéa ne peuvent délivrer des visas qu'aux étrangers résidant habituellement dans leur circonscription consulaire. Toutefois, elles peuvent délivrer des visas aux étrangers justifiant de motifs imprévisibles et impérieux qui ne leur ont pas permis de déposer leur demande dans la circonscription consulaire où ils résident habituellement.
Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration peuvent fixer par arrêté conjoint la liste des pays ou des zones géographiques pour lesquels la compétence territoriale en matière de visas s'exerce, en tout ou partie, en dehors du cadre de la circonscription consulaire.
Article 2
Par dérogation à l'article 1er, la compétence pour délivrer des visas aux étrangers titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport de service, d'un passeport officiel, d'un passeport spécial ou d'un laissez-passer délivré par une organisation intergouvernementale à ses fonctionnaires appartient aux chefs de mission diplomatique.
Elle n'est exercée par le chef de poste consulaire que dans les pays où aucun chef de mission diplomatique n'est accrédité, ou si le chef de poste consulaire a reçu délégation dans les conditions prévues par l'article 5.
Article 3
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment pour le traitement des demandes de visa aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration. Ces instructions sont soumises à l'avis préalable du ministre des affaires étrangères. L'avis du ministre des affaires étrangères est réputé rendu en l'absence d'observation de sa part dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
Article 4
Pour le traitement des dossiers individuels de demande de visa, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment aux instructions particulières qui leur sont adressées par le ministre chargé de l'immigration.
Toutefois, sont délivrés conformément aux instructions particulières du ministre des affaires étrangères :
Article 5
Pour l'exercice de leurs attributions en matière de visas, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité.
Pour les visas relevant de l'article 2, les chefs de mission diplomatique peuvent en outre déléguer leur signature aux chefs de poste consulaire établis dans le ou les pays où ils sont accrédités. En ce cas, ces derniers peuvent subdéléguer leur signature dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Article 6
Le décret nº 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de visa est abrogé.
Article 7
Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Brice Hortefeux
DECRET
Décret nº 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas
NOR : MAEF0822198D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 148-2, R. 148-4 et R. 148-11 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le décret du 14 février 1793 de la Convention nationale relatif à l'organisation du ministère de la marine, en son article 14 ;
Vu l'arrêté du 22 messidor an VII relatif à l'organisation des rapports entre les étrangers accrédités et les autorités de la République ;
Vu le décret nº 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret nº 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,
Décrète :
Article 1
La délivrance des visas aux étrangers titulaires d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises relève de la compétence des chefs de poste consulaire, ainsi que des chefs de mission diplomatique lorsque la mission est pourvue d'une circonscription consulaire.
Les autorités mentionnées au premier alinéa ne peuvent délivrer des visas qu'aux étrangers résidant habituellement dans leur circonscription consulaire. Toutefois, elles peuvent délivrer des visas aux étrangers justifiant de motifs imprévisibles et impérieux qui ne leur ont pas permis de déposer leur demande dans la circonscription consulaire où ils résident habituellement.
Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration peuvent fixer par arrêté conjoint la liste des pays ou des zones géographiques pour lesquels la compétence territoriale en matière de visas s'exerce, en tout ou partie, en dehors du cadre de la circonscription consulaire.
Article 2
Par dérogation à l'article 1er, la compétence pour délivrer des visas aux étrangers titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport de service, d'un passeport officiel, d'un passeport spécial ou d'un laissez-passer délivré par une organisation intergouvernementale à ses fonctionnaires appartient aux chefs de mission diplomatique.
Elle n'est exercée par le chef de poste consulaire que dans les pays où aucun chef de mission diplomatique n'est accrédité, ou si le chef de poste consulaire a reçu délégation dans les conditions prévues par l'article 5.
Article 3
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment pour le traitement des demandes de visa aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration. Ces instructions sont soumises à l'avis préalable du ministre des affaires étrangères. L'avis du ministre des affaires étrangères est réputé rendu en l'absence d'observation de sa part dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
Article 4
Pour le traitement des dossiers individuels de demande de visa, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment aux instructions particulières qui leur sont adressées par le ministre chargé de l'immigration.
Toutefois, sont délivrés conformément aux instructions particulières du ministre des affaires étrangères :
- Les visas relevant de l'article 2 ;
- Après consultation du ministère chargé de l'immigration, les visas relatifs à des cas individuels relevant de la politique étrangère de la France ;
- Les visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.
Article 5
Pour l'exercice de leurs attributions en matière de visas, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité.
Pour les visas relevant de l'article 2, les chefs de mission diplomatique peuvent en outre déléguer leur signature aux chefs de poste consulaire établis dans le ou les pays où ils sont accrédités. En ce cas, ces derniers peuvent subdéléguer leur signature dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Article 6
Le décret nº 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de visa est abrogé.
Article 7
Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Brice Hortefeux