expat L'Élan

1999

Décret no 99-454 du 28 mai 1999

Le 11 août 2009 - JORF nº 127 - du 4 juin 1999

DECRET
Décret no 99-454 du 28 mai 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Tallinn le 15 décembre 1998 (1)

NOR : MAEJ9930044D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Tallinn le 15 décembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie,

Appelés ci-dessous « les Parties contractantes »,

Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes,

Dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir la migration irrégulière,

Dans le respect des droits, des obligations et garanties prévus par les législations nationales et des traités et conventions internationales auxquels ils sont partie, sur une base de réciprocité,

sont convenus de ce qui suit :



I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Article 1er

  1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
  1. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions et sans formalité la personne éloignée de son territoire, conformément à l'alinéa 1er, à la demande de l'autre Partie contractante si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
  1. Aux fins du présent article, les personnes visées à l'alinéa 1er doivent pouvoir justifier à tout moment de la date à laquelle elles sont entrées sur le territoire de la République d'Estonie pour la Partie contractante estonienne, des Etats parties aux Accords de Schengen pour la Partie contractante française. A défaut, elles sont réputées se trouver en situation irrégulière au regard de la législation de cette Partie.


Article 2

  1. La nationalité de la personne est considérée comme établie par les documents ci-après en cours de validité :
    • certificat de nationalité ;
    • décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité ;
    • passeport ;
    • carte nationale d'identité.
  1. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
    • document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
    • document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, papiers militaires, etc.) ;
    • carte d'immatriculation consulaire ou document d'état civil ;
    • autorisation ou titre de séjour périmé délivré par l'une des Parties contractantes à un ressortissant de l'autre Partie ;
    • photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
    • déclaration de l'intéressé recueillie par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante ;
    • dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal ;
    • langue parlée par l'intéressé.


Article 3

  1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ un laissez-passer.
  1. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent, dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission, à l'audition de l'intéressé.
  1. Lorsque à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.


Article 4

  1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus par un Protocole entre les ministres compétents des deux Parties contractantes.
  1. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.


II. - Réadmission des ressortissants des Etats tiers

Article 5

  1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.
  1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité.


Article 6

L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard :
  1. Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;
  1. Des ressortissants des Etats tiers qui, après ou avant leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;
  1. Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ;
  1. Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
  1. Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers.


Article 7

Pour l'application de l'article 5, les Parties contractantes s'efforceront en priorité de reconduire les personnes concernées vers leur pays d'origine.


Article 8

  1. Pour l'application de l'article 5, alinéa 1er, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi par les documents de voyage ou d'identité des personnes en question. Il peut également être présumé par tout autre moyen.
  1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus dans le Protocole.
  1. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.


Article 9

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 5 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.



III. - Autre cas de réadmission

Article 10

Sans préjudice des dispositions de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, les Parties contractantes réadmettent, sans formalité et sans délai, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'une ou de l'autre des deux Parties contractantes, ni la nationalité d'un pays tiers et qui sont titulaires d'une autorisation de séjour de la Partie requise.

Cette disposition vaut également pour les personnes dont la validité du titre de séjour a expiré après l'entrée sur le territoire de la Partie requérante ou depuis moins de deux ans. L'entrée sur le territoire s'entend, pour la Partie contractante française, par l'entrée sur le territoire des Etats parties aux Accords de Schengen et, pour la Partie contractante estonienne, par l'entrée sur le territoire de la République d'Estonie.


Article 11

Lorsque les personnes mentionnées à l'article précédent ne possèdent pas un document de voyage ou un titre de séjour délivré par la Partie contractante requise, leur qualité est présumée sur la base des éléments figurant au Protocole.

Les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ, après réception de la demande de réadmission, un laissez-passer à la personne concernée.

En cas de doute, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent, dans un délai de trois jours, à l'audition de l'intéressé. Si, à l'issue de cette audition, il est établi que la personne concernée relève des dispositions de l'article 10, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.



IV. - Transit pour éloignement

Article 12

  1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie requérante.
    Le transit peut s'effectuer par voie terrestre ou par voie aérienne.
  1. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.
  1. Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne jusqu'aux aéroports de la Partie requise, à condition qu'elle ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Si le transit sous escorte doit continuer par la voie terrestre sur le territoire de la Partie contractante requise, la poursuite de l'escorte est assurée par la Partie contractante requise, à charge pour la Partie contractante requérante de lui rembourser les frais correspondants.
  1. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que l'étranger, dont le transit est autorisé, est muni d'un titre de transport et d'un document de voyage pour le pays de destination.

Article 13

La demande d'autorisation de transit pour éloignement est transmise directement entre les autorités concernées, dans les conditions précisées par le Protocole.


Article 14

Le transit pour l'éloignement peut être refusé :
  • si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
  • si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit ;
  • si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de transit pour des faits antérieurs au transit à l'exception des infractions liées au passage clandestin de la frontière.

Article 15

Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.



V. - Protection des données

Article 16

Les données personnelles nécessaires pour l'application du présent Accord doivent être traitées et protégées compte tenu des législations de protection des données en vigueur dans chaque Etat.

Dans ce cadre,
  1. La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;
  1. Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;
  1. Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données ne peuvent être retransmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.


VI. - Dispositions générales et finales

Article 17

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopèrent et se consultent en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.

La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.


Article 18

Le Protocole déterminant les modalités d'application du présent Accord fixe également :
  • les aéroports ainsi que les postes frontières terrestres qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;
  • les autorités centrales ou locales habilitées à traiter les demandes de réadmission ou de transit ;
  • les délais de traitement des demandes ;
  • les procédures de règlement des frais de transports.


Article 19

  1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.
  1. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.
  1. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des Droits de l'Homme.


Article 20

  1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles ou légales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.
  1. Chacune des Parties contractantes peut suspendre provisoirement l'application du présent Accord pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques. La suspension sera notifiée par voie diplomatique et prendra effet à compter de la réception de la notification.
    Les Parties contractantes se notifieront par la voie diplomatique la remise en application de l'Accord lorsque les raisons de la suspension auront disparu.
  1. Le présent Accord aura une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par voie diplomatique.
    En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.


Fait à Tallinn, le 15 décembre 1998, dans les langues française et estonienne, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jean-Jacques Subrenat,
Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement
de la République d'Estonie :
Raoul Malk,
Ministre
des affaires étrangères



Fait à Paris, le 28 mai 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine



(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 avril 1999.