expat L'Élan

1999

Décret no 99-63 du 25 janvier 1999

Le 11 août 2009 - JORF nº 25 - du 30 janvier 1999

DECRET
Décret no 99-63 du 25 janvier 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Paris le 16 décembre 1996 (1)

NOR : MAEJ9930007D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;

Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés, en date à New York du 31 janvier 1967 ;

Vu le décret no 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5, signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification,

Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Paris le 16 décembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES A LA FRONTIERE

Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur ;

Désireux de traiter la migration clandestine dans l'esprit des efforts européens ;

Dans le respect des traités et conventions internationales, notamment les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Souhaitant organiser dans un esprit de coopération internationale la prise en charge à la frontière des personnes en situation irrégulière ;

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie (ci-après dénommés les Parties contractantes), sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :



I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Article 1er

  1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, pour autant qu'il est établi ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
  1. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise.


Article 2

  1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des documents définis par les ministres de l'intérieur, l'éloignement est exécutoire sur la base du document de réadmission délivré sur-le-champ par les autorités compétentes de la Partie contractante requise.
  1. En cas de doute, le fonctionnaire compétent du Consulat de la Partie contractante requise, dans les quatre jours à compter de la demande - ou dans les cinq jours lorsque ce délai inclut un dimanche -, procède à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec l'autorité consulaire de la Partie contractante concernée. Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée a la nationalité de la Partie contractante requise, cette dernière lui délivre aussitôt le document de réadmission.


II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers

Article 3

  1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie contractante après avoir séjourné ou transité irrégulièrement par le territoire de la Partie contractante requise.
  1. Pour l'application de l'alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi par les documents de voyage, d'identité des personnes en question ou par tout autre document défini par les ministres de l'intérieur.
  1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant :
    1. Est entré régulièrement sur le territoire de la Partie contractante requise, sous couvert d'un visa, ou s'il est dispensé d'un visa, après avoir été contrôlé à la frontière, ou
    1. Dispose d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivrée par la Partie contractante requise et en cours de validité.
  1. Les dispositions de l'alinéa 3 du présent article ne s'appliquent pas au visa de transit.
  1. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de 90 jours à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de l'entrée et de la présence irrégulières sur son territoire d'un ressortissant d'un Etat tiers. La demande doit être accompagnée des pièces prouvant l'obligation de réadmission.


Article 4

Les Parties contractantes s'efforcent en priorité de reconduire directement les personnes concernées dans leur pays d'origine.


Article 5

  1. L'obligation de réadmission prévue à l'article 3 n'existe pas à l'égard :
    1. Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;
    1. Des ressortissants des Etats tiers qui, après leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par la Partie contractante requérante d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;
    1. Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu le statut de réfugié en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
    1. Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers tout Etat tiers qui peut légalement les admettre.
  1. La réadmission peut être refusée dans la mesure où la Partie contractante requise établit que le ressortissant d'un Etat tiers a quitté le territoire de celle-ci depuis plus de six mois.


Article 6

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire, dans la mesure où la Partie contractante requise le demande, dans un délai de trente jours à partir de la réadmission, les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions d'obligation de prise en charge.



III. - Transit pour éloignement

Article 7

  1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie contractante requérante. Le transit peut s'effectuer par voie terrestre ou par voie aérienne.
  1. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.
  1. Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne jusqu'aux aéroports de la Partie contractante requise, à condition qu'elle ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Dans le cas contraire, ou si le transit sous escorte doit continuer par la voie terrestre sur le territoire de la Partie contractante requise, la poursuite de l'escorte est assurée par la Partie contractante requise, à charge pour la Partie contractante requérante de lui rembourser les frais correspondants.
  1. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que l'étranger dont le transit est autorisé est muni d'un titre de transport et d'un document de voyage en cours de validité pour le pays de destination.


Article 8

La demande de transit pour éloignement est transmise directement entre les autorités concernées. Elle mentionne les renseignements relatifs :
  1. A l'identité et à la nationalité de l'étranger ;
  2. A la date du voyage ;
  3. Aux heures d'arrivée dans le pays de transit ;
  4. Au pays et lieu de destination ;
  5. Aux titres de transport et documents de voyage ;
  6. A la nature de la mesure d'éloignement ;
  7. Ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l'étranger.


Article 9

Le transit est refusé :
  1. Si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans la Partie contractante requise pour un fait antérieur au transit à l'exception du cas de passage clandestin de la frontière ;
  1. Si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
  1. Si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour un fait antérieur au transit.


IV. - Couverture des frais

Article 10

  1. Les frais relatifs au transport jusqu'à la frontière de l'Etat de la Partie contractante requise et à l'éventuel retour des personnes pouvant être remises conformément aux articles 1er à 3 du présent Accord incombent à la Partie contractante requérante.
  1. Les frais afférents à la mise en oeuvre des dispositions des articles 6 et 7 du présent Accord incombent à la Partie contractante requérante.


V. - Protection des données

Article 11

Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord et communiquées par les Parties contractantes doivent être traitées et protégées compte tenu des législations de protection des données en vigueur dans les Etats des Parties contratantes.

Dans ce cadre :
  1. La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;
  1. Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;
  1. Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données ne peuvent être retransmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.


VI. - Exécution de l'accord

Article 12

Le ministre de l'intérieur de la République française et le ministre de l'intérieur de la République de Hongrie concluront un Protocole pour l'exécution du présent Accord fixant :
  1. Les documents nécessaires pour établir ou présumer la nationalité ;
  1. Les autorités compétentes ainsi que les modalités de procédure et d'information mutuelle relatives à la réadmission ;
  1. Les documents et données nécessaires à la remise et à la réadmission ;
  1. Les documents autres que les documents de voyage et d'identité qui permettront d'établir dans les cas visés à l'article 3 du présent Accord l'entrée et la présence des ressortissants d'Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise et dans le cas visé à l'article 5-2 la sortie du territoire de la Partie contractante requise ;
  1. Les postes frontière qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;
  1. Les modalités et les règles de la prise en charge des frais relatifs à l'exécution du présent Accord.


Article 13

Les Parties contractantes se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord. La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.



VII. - Dispositions finales

Article 14

Chacune des Parties contractantes peut, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques, suspendre totalement ou partiellement, pour une période transitoire, l'application du présent Accord à l'exception des dispositions relatives aux ressortissants des deux pays. L'entrée en vigueur et la cessation de la mesure doivent être communiquées immédiatement à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique et par écrit.


Article 15

Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre par la voie diplomatique et par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet 30 jours après la réception de la dernière notification.


Article 16

Le présent Accord aura une durée indéterminée. Cependant il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties contractantes par écrit, par la voie diplomatique. Dans ce dernier cas, l'Accord cessera d'être en vigueur le trentième jour à compter de la réception de la dénonciation.


Fait à Paris, le 16 décembre 1996, dans les langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Louis Debré,
ministre de l'intérieur

Pour le Gouvernement
de la République de Hongrie :
Gábor Kuncze,
ministre de l'intérieur


Fait à Paris, le 25 janvier 1999.



Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine



(1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 décembre 1998.