expat L'Élan

1998

Décret no 98-827 du 9 septembre 1998

Le 11 août 2009 - JORF nº 214 - du 16 septembre 1998

DECRET
Décret no 98-827 du 9 septembre 1998 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique relatif à la réadmission des personnes (ensemble une annexe), signé à Paris le 6 octobre 1997 (1)

NOR : MAEJ9830073D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;

Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967,

Décrète :


Art. 1er. - L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique relatif à la réadmission des personnes (ensemble une annexe), signé à Paris le 6 octobre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, appelés ci-dessous les « Parties contractantes »,

Compte tenu de l'excellence des liens d'amitié et de coopération existant entre les peuples de France et du Mexique qui les ont conduits à procéder à un échange de notes diplomatiques signées à Mexico le 24 mai 1996 en vue de finaliser un Accord relatif à la suppression de l'obligation de visa,

Sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :



I. - Objectif

Article 1er

L'objectif du présent Accord est de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une bonne application des législations nationales relatives à la circulation des personnes sur leur territoire respectif dans le respect des droits et garanties prévus par ces législations, ainsi que par les traités et conventions internationales auxquels elles sont parties.



II. - Dispositions concernant les ressortissants des Parties contractantes

Article 2

  1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi, conformément à l'article 3, qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise ou que, conformément à l'article 4, il est valablement présumé qu'elle possède cette nationalité.
  1. La Partie contractante requérante réadmet, à la demande de l'autre Partie contractante, dans les mêmes conditions, la personne éloignée de son territoire, conformément à l'alinéa 1, s'il est démontré postérieurement qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
  1. Aux fins du présent article, les personnes visées à l'alinéa 1 doivent pouvoir justifier à tout moment de la date à laquelle elles sont entrées, pour la Partie contractante française, sur le territoire des Etats parties à la Convention de Schengen, lorsqu'elles se trouvent en France ou lorsqu'elles ont pénétré dans l'Espace Schengen par le territoire français, pour la Partie contractante mexicaine, sur le territoire des Etats-Unis du Mexique. A défaut, elles sont réputées se trouver en situation irrégulière au regard de la législation de cette Partie.
  1. Les autorités compétentes des Parties contractantes responsables du contrôle en matière d'immigration s'échangent les documents justifiant de la date de l'entrée régulière sur leur territoire.


Article 3

La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base de l'un des documents ci-après en cours de validité :

Pour la République française :
  • carte nationale d'identité ;
  • certificat de nationalité ;
  • décret de naturalisation ;
  • décret de réintégration dans la nationalité française ;
  • passeport ;
  • carte d'immatriculation consulaire ;
  • livret militaire.
Pour les Etats-Unis du Mexique :
  • acte de naissance ;
  • certificat ou attestation de nationalité ;
  • carte de naturalisation ;
  • passeport ;
  • carte nationale d'identité ;
  • document d'identité pour mineur ;
  • certificat d'immatriculation consulaire ;
  • certificat de présomption de nationalité mexicaine.


Article 4

  1. Les autorités compétentes des Parties contractantes, responsables du contrôle en matière d'immigration, conviennent des éléments sur la base desquels il est présumé de la nationalité des personnes visées à l'article 2 du présent Accord. Il appartient à l'autorité de la Partie contractante requise de vérifier que la personne intéressée est de sa nationalité.
  1. L'autorité consulaire de la Partie contractante requise procède, dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission, à l'audition de l'intéressé. Lorsqu'à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie contractante requise, un document de voyage est délivré par l'autorité consulaire et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai maximum de sept jours ou de quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de réadmission. Ce délai est utilisé pour vérifier les renseignements recueillis.


III. - Dispositions concernant le transit

Article 5

  1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie contractante requérante.
  1. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que l'étranger dont le transit est autorisé est muni d'un titre de transport et d'un document de voyage valables pour le pays de destination.
  1. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et prend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.
  1. La demande de transit pour éloignement peut être refusée lorsque le transit de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou porte atteinte aux libertés et droits fondamentaux consacrés par les instruments internationaux dont la Partie contractante requise est partie ou par la législation nationale de cette dernière.


IV. - Dispositions concernant les frais

Article 6

Les frais relatifs au transport jusqu'au point d'entrée sur le territoire de la Partie contractante requise et à l'éventuel retour des personnes pouvant être remises conformément aux articles 2 à 4 du présent Accord et ceux relatifs à l'opération d'éloignement jusqu'au pays de destination, conformément à l'article 5, incombent à la Partie contractante requérante.



V. - Dispositions concernant la protection des données

Article 7

Les données personnelles, communiquées par les Parties contractantes, nécessaires à l'exécution du présent Accord, sont traitées et protégées conformément aux législations en vigueur dans chaque Etat.

A cet égard :
  1. Les Parties contractantes n'utilisent les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;
  1. Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;
  1. Les données communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord. Elles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.


VI. - Dispositions générales et finales

Article 8

Les Parties contractantes déterminent dans l'annexe au présent Accord :
  1. Les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission ;
  1. Les éléments permettant de présumer valablement la nationalité d'un ressortissant d'une des Parties contractantes ;
  1. Les documents et données nécessaires à la réadmission et au transit et les conditions de transmission de la demande ;
  1. Les points d'entrée sur le territoire qui pourront être utilisés pour la réadmission des personnes concernées ;
  1. Les modalités et les règles de prise en charge des frais relatifs à l'exécution du présent Accord ;
  1. Les langues de communication ;
  1. Les modalités de modification de l'annexe.


Article 9

Les autorités compétentes des Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.

La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.


Article 10

  1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission résultant pour les Partie contractantes d'autres traités ou accords internationaux multilatéraux ou bilatéraux.
  1. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des Accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits de l'homme et des garanties individuelles, en outre, pour la Partie mexicaine, aux dispositions de sa législation nationale en la matière.
  1. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle, pour la Partie française, à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, pour la Partie mexicaine, aux dispositions de sa législation nationale relative aux réfugiés et à l'asile.


Article 11

  1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.
  1. Le présent Accord aura une durée de validité de deux ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.


En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.


Fait à Paris, le 6 octobre 1997, en double exemplaire, dans les langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine,
Ministre
des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
des Etats-Unis du Mexique :
José Angel Gurria Trevio,
Ministre
des affaires étrangères



A N N E X E
A L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES

Pour l'exécution de l'Accord relatif à la réadmission des personnes (ci-après dénommé l'Accord), en application de l'article 8, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique sont convenus de ce qui suit :

1. Autorités centrales ou locales

compétentes pour traiter les demandes de réadmission

1.1. Autorités habilitées à traiter les demandes de réadmission :

1.1.1. Pour la République française : la direction générale de la police nationale (DGPN) du ministère de l'intérieur ;

1.1.2. Pour les Etats-Unis du Mexique : le ministère de l'intérieur, par l'intermédiaire des services de l'immigration intérieurs et extérieurs, y inclus les représentations consulaires.

1.2. Autorités habilitées à traiter les demandes de transit :

1.2.1. Pour la République française : la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur ;

1.2.2. Pour les Etats-Unis du Mexique : le ministère de l'intérieur, par l'intermédiaire des services de l'immigration intérieurs et extérieurs, y inclus les représentations consulaires.

1.3. Autorités habilitées à traiter les difficultés juridiques :

1.3.1. Pour la République française : la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur en liaison avec la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur ;

1.3.2. Pour les Etats-Unis du Mexique : le service de coordination juridique et de contrôle de l'immigration de l'Institut national des migrations.

2. Eléments permettant de présumer valablement la nationalité

La nationalité peut être présumée notamment sur la base des éléments suivants :
  • documents périmés, mentionnés à l'article 3 de l'Accord ;
  • document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, carnet de marin, etc.) ;
  • autorisation de séjour périmée ;
  • photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
  • déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante ;
  • dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal.
3. Documents et données nécessaires à la réadmission et au transit et conditions de transmission de la demande

3.1. Ressortissant d'une Partie contractante :

3.1.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante présentée en vertu des dispositions de l'article 2 doit comporter notamment les renseignements suivants :
  • les données relatives à l'identité de la personne concernée ;
  • les éléments prévus à l'article 3 de l'Accord et au point 2 de la présente annexe relatifs à la nationalité de la personne concernée ;
  • deux photographies.
3.1.2. La demande est transmise directement aux autorités définies aux points 1.1.1 ou 1.1.2 de la présente annexe, de préférence par télécopie ou télex.

3.1.3. La Partie contractante requise répond à la demande le plus rapidement possible et au plus tard dans les délais prévus à l'article 4.2 de l'Accord.

3.2. Transit :

3.2.1. La demande de transit pour éloignement présentée en vertu des dispositions de l'article 5 doit comporter notamment les renseignements suivants :
  • données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne concernée ;
  • information sur la nature de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;
  • document d'identité et de voyage ;
  • date de voyage, moyen de transport, heure et lieu d'arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise ;
  • heure de départ du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination ;
  • le cas échéant, données relatives aux fonctionnaires d'escorte, identité, qualités et titres de voyage détenus.
3.2.2. La demande de transit est transmise quarante huit heures au moins avant le transit par télécopie ou télex aux autorités compétentes des Parties contractantes définies aux points 1.2.1 ou 1.2.2 de la présente annexe.

3.2.3. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, si possible dans les vingt quatre heures après la réception de la demande.

4. Points d'entrée sur le territoire

qui pourront être utilisés pour la réadmission et le transit

4.1. Pour la République française :
  • aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle ;
  • aéroport d'Orly.
4.2. Pour les Etats-Unis du Mexique :
  • aéroport international de la ville de Mexico (Benito Juárez).
5. Modalités et règles de prise en charge des frais relatifs à l'exécution du présent accord

Les remboursements de tous les frais relatifs à l'exécution des dispositions prévues par l'Accord avancés par la Partie contractante requise alors qu'ils sont à la charge de la Partie contractante requérante sont réglés dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture.

6. Langues de communication

Les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent, pour la Partie française, la langue française, pour la Partie mexicaine, la langue espagnole, pour l'exécution de l'Accord et de la présente annexe.

7. Modification de l'annexe

La présente annexe peut être complétée ou modifiée d'un commun accord par les Parties contractantes.


Fait à Paris, le 9 septembre 1998.



Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine



(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 juillet 1998.
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