Décret no 86-133 du 28 janvier 1986
Décret no 86-133 du 28 janvier 1986 relatif à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère en Nouvelle-Calédonie et dépendances
version consolidée au 31 janvier 1986 - version JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi nº 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi nº 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance nº 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 121 ;
Vu l'article R.T. 25 du code pénal applicable dans les territoires d'outre-mer ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
L'autorisation de travail prévue par l'article 118 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est délivrée par le représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées, sur le territoire, du contrôle des conditions de travail.
Elle autorise l'étranger à exercer, selon le cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix sur l'ensemble du territoire.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié", apposée sur la carte de séjour en cours de validité.
Article 3
L'étranger venu en Nouvelle-Calédonie et dépendances pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qu'il a dû obtenir avant son entrée sur le territoire .
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en Nouvelle-Calédonie et dépendances peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail et un certificat médical constatant son aptitude au travail.
Article 4
Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi , l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi .
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de renouvellement de l'autorisation de travail, la validité de celle-ci est prolongée de six mois.
Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation de travailleurs involontairement privés d'emploi.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration de l'autorisation de travail.
Article 5
Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants :
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2e et 3e ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus par la France avec leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour sur le territoire de la République française. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances énumère ces catégories.
Article 6
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
Article 7
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir à un étranger l'autorisation de travail mentionnée à l'article 118 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe . En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
Article 8
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 119 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, les peines seront celles prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Article 9
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 119 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article 10
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation,
Pierre JOXE.
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Robert BADINTER.
Le ministre du redéploiement industriel
et du commerce extérieur,
Edith CRESSON.
Le ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Georgina DUFOIX.
Le ministre de l'urbanisme,
du logement et des transports,
Jean AUROUX.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle,
Michel DELEBARRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme,
du logement et des transports, chargé de la mer,
Guy LENGAGNE.
version consolidée au 31 janvier 1986 - version JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi nº 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu la loi nº 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance nº 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 121 ;
Vu l'article R.T. 25 du code pénal applicable dans les territoires d'outre-mer ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
L'autorisation de travail prévue par l'article 118 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est délivrée par le représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées, sur le territoire, du contrôle des conditions de travail.
Elle autorise l'étranger à exercer, selon le cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix sur l'ensemble du territoire.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié", apposée sur la carte de séjour en cours de validité.
Article 3
L'étranger venu en Nouvelle-Calédonie et dépendances pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qu'il a dû obtenir avant son entrée sur le territoire .
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en Nouvelle-Calédonie et dépendances peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail et un certificat médical constatant son aptitude au travail.
Article 4
Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement.
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi , l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi .
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de renouvellement de l'autorisation de travail, la validité de celle-ci est prolongée de six mois.
Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation de travailleurs involontairement privés d'emploi.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration de l'autorisation de travail.
Article 5
Pour accorder ou refuser l'autorisation de travail sollicitée, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants :
- La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger ;
- Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
- Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français sur le territoire ;
- Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans les conditions normales, le logement du travailleur étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2e et 3e ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus par la France avec leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour sur le territoire de la République française. Un arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances énumère ces catégories.
Article 6
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances, ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
Article 7
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir à un étranger l'autorisation de travail mentionnée à l'article 118 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe . En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
Article 8
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 119 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, les peines seront celles prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
Article 9
L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 119 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article 10
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre :
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'intérieur
et de la décentralisation,
Pierre JOXE.
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Robert BADINTER.
Le ministre du redéploiement industriel
et du commerce extérieur,
Edith CRESSON.
Le ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Georgina DUFOIX.
Le ministre de l'urbanisme,
du logement et des transports,
Jean AUROUX.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle,
Michel DELEBARRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme,
du logement et des transports, chargé de la mer,
Guy LENGAGNE.