Décret no 77-1288 du 24 novembre 1977 (Version consolidée)
Le 24 mars 2010
DECRET
Décret nº 77-1288 du 24 novembre 1977 portant organisation des services déconcentrés du travail et de l'emploi.
Version consolidée au 20 novembre 1999
Article 1 (abrogé au 20 novembre 1999)
En application d'accords interministériels des missions permanentes ou occasionnelles entrant dans leur compétence technique peuvent être confiées auxdits services.
Les services déconcentrés du travail et de l'emploi sont organisés au niveau des départements et des régions.
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 2 (abrogé au 20 novembre 1999)
Les inspecteurs du travail assurent [*attributions*], en outre, un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.
Ils participent à l'exécution de l'ensemble des différentes missions des directions départementales et notamment celles concernant l'emploi, la formation professionnelle et l'amélioration des conditions de travail. Ils contribuent à la collecte des informations concernant les établissements soumis à leur contrôle.
B - Les services spécialisés assurent notamment l'exécution des tâches suivantes :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 3 (abrogé au 20 novembre 1999)
Il exerce ses attributions conformément aux règles fixées notamment par les textes relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative.
Il a qualité pour recevoir du préfet délégation de signature et, le cas échéant, de pouvoirs, dans les matières relevant de la compétence du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Il exerce les pouvoirs propres qui lui sont confiés par les dispositions en vigueur.
Il est chargé des rapports avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 7 (abrogé au 20 novembre 1999)
Il a qualité pour recevoir du préfet de région délégation de signature et, le cas échéant, de pouvoirs dans les matières relevant de la compétence du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Il assure une mission générale d'information et de liaison avec les différents services de sa circonscription.
Il effectue la synthèse des informations sur la situation régionale du travail et de l'emploi.
Il exerce les pouvoirs propres qui lui sont confiés par les dispositions en vigueur. Il préside la commission régionale de conciliation.
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 10 (abrogé au 20 novembre 1999)
A ce titre il préside l'organisme de liaison qui peut être créé au niveau régional entre les services et organismes concourant à cette prévention.
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 14 (abrogé au 20 novembre 1999)
Dans les mêmes conditions, il participe au contrôle des services médicaux de main-d'oeuvre placés auprès des organismes ou services chargés de l'orientation, de la formation et de la mise au travail de la main-d'oeuvre.
Il est chargé du contrôle technique de l'activité des médecins du travail et des médecins de main-d'oeuvre. A ce titre, il assure, au bénéfice de ces médecins, une mission d'information et d'étude à l'égard des problèmes posés par la prévention des risques professionnels, l'adaptation des conditions de travail et l'emploi de la main-d'oeuvre.
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 15 (abrogé au 20 novembre 1999)
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
DECRET
Décret nº 77-1288 du 24 novembre 1977 portant organisation des services déconcentrés du travail et de l'emploi.
Version consolidée au 20 novembre 1999
Article 1 (abrogé au 20 novembre 1999)
- Modifié par Loi nº 92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
- Abrogé par Décret nº 99-955 du 17 novembre 1999 - art. 8 (V) JORF 20 novembre 1999
- La compétence des services déconcentrés du travail et de l'emploi s'applique aux domaines ci-après :
- Mise en oeuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qui concerne la main-d'oeuvre nationale et étrangère ;
- Amélioration des conditions et des relations du travail ;
- Contrôle de l'application des règles relatives au régime du travail et de l'emploi.
En application d'accords interministériels des missions permanentes ou occasionnelles entrant dans leur compétence technique peuvent être confiées auxdits services.
Les services déconcentrés du travail et de l'emploi sont organisés au niveau des départements et des régions.
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 2 (abrogé au 20 novembre 1999)
- Modifié par Loi nº 92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
- Abrogé par Décret nº 99-955 du 17 novembre 1999 - art. 8 (V) JORF 20 novembre 1999
- La direction départementale du travail et de l'emploi comprend des sections d'inspection du travail et des services spécialisés.
Les inspecteurs du travail assurent [*attributions*], en outre, un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.
Ils participent à l'exécution de l'ensemble des différentes missions des directions départementales et notamment celles concernant l'emploi, la formation professionnelle et l'amélioration des conditions de travail. Ils contribuent à la collecte des informations concernant les établissements soumis à leur contrôle.
B - Les services spécialisés assurent notamment l'exécution des tâches suivantes :
- Organisation, suivi et contrôle d'actions en matière de relations et conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle ;
- Insertion et réinsertion des travailleurs handicapés dans la vie professionnelle ;
- Attribution d'aides financières aux travailleurs et aux entreprises ;
- Admission et emploi des travailleurs étrangers ; action sociale en leur faveur ;
- Information, documentation, établissement de statistiques ;
- Gestion administrative et financière.
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 3 (abrogé au 20 novembre 1999)
- Modifié par Loi nº 92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
- Abrogé par Décret nº 99-955 du 17 novembre 1999 - art. 8 (V) JORF 20 novembre 1999
- Le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorité sur l'ensemble des sections d'inspection et des services spécialisés de la direction départementale.
Il exerce ses attributions conformément aux règles fixées notamment par les textes relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative.
Il a qualité pour recevoir du préfet délégation de signature et, le cas échéant, de pouvoirs, dans les matières relevant de la compétence du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Il exerce les pouvoirs propres qui lui sont confiés par les dispositions en vigueur.
Il est chargé des rapports avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 7 (abrogé au 20 novembre 1999)
- Modifié par Loi nº 92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
- Abrogé par Décret nº 99-955 du 17 novembre 1999 - art. 8 (V) JORF 20 novembre 1999
- Dans chaque région, une direction générale du travail et de l'emploi est placée sous l'autorité d'un directeur du travail hors classe [*autorité compétente*].
Il a qualité pour recevoir du préfet de région délégation de signature et, le cas échéant, de pouvoirs dans les matières relevant de la compétence du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Il assure une mission générale d'information et de liaison avec les différents services de sa circonscription.
Il effectue la synthèse des informations sur la situation régionale du travail et de l'emploi.
Il exerce les pouvoirs propres qui lui sont confiés par les dispositions en vigueur. Il préside la commission régionale de conciliation.
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 10 (abrogé au 20 novembre 1999)
- Modifié par Loi nº 92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
- Abrogé par Décret nº 99-955 du 17 novembre 1999 - art. 8 (V) JORF 20 novembre 1999
- Le directeur régional du travail et de l'emploi est informé des projets d'intervention de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail dans les établissements de sa région et il est tenu informé de leur déroulement [*attributions*].
A ce titre il préside l'organisme de liaison qui peut être créé au niveau régional entre les services et organismes concourant à cette prévention.
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 14 (abrogé au 20 novembre 1999)
- Modifié par Loi nº 92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
- Abrogé par Décret nº 99-955 du 17 novembre 1999 - art. 8 (V) JORF 20 novembre 1999
- Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre assiste le directeur régional du travail et de l'emploi [*attributions*] pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la médecine du travail et à la médecine de main-d'oeuvre, ainsi que pour l'étude des problèmes médicaux posés par l'orientation, la formation et l'emploi de la main-d'oeuvre.
Dans les mêmes conditions, il participe au contrôle des services médicaux de main-d'oeuvre placés auprès des organismes ou services chargés de l'orientation, de la formation et de la mise au travail de la main-d'oeuvre.
Il est chargé du contrôle technique de l'activité des médecins du travail et des médecins de main-d'oeuvre. A ce titre, il assure, au bénéfice de ces médecins, une mission d'information et d'étude à l'égard des problèmes posés par la prévention des risques professionnels, l'adaptation des conditions de travail et l'emploi de la main-d'oeuvre.
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]
Article 15 (abrogé au 20 novembre 1999)
- Modifié par Loi nº 92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
- Abrogé par Décret nº 99-955 du 17 novembre 1999 - art. 8 (V) JORF 20 novembre 1999
NOTA :
[*Nota : Décret 94-1166 du 28 décembre 1994 art. 12 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne la métropole.*]