Délibération no 91-1 AT du 16 janvier 1991
Délibération nº 91-1 AT du 16 janvier 1991
Secrétariat Général du Gouvernement
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Délibération nº 91-1 AT du 16 janvier 1991
portant application des dispositions du Chapitre I du Titre I du Livre I de la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à l'apprentissage
(JOPF du 22 février 1991, nº 3NS, p. 40)
modifiée :
- Délibération nº 99-227 APF du 14 décembre 1999 ; JOPF du 23 décembre 1999, nº 51, p. 2909 (1)
L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
VU la loi nº 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée ;
VU la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
VU la délibération nº 90-112/AT du 25 octobre 1990 portant ouverture de la Session Ordinaire dite Session Budgétaire de l'Assemblée Territoriale ;
VU le rapport nº 1-91 du 10 janvier 1991 de la Commission de la Santé, de l'Education, de la Solidarité et des Affaires Sociales ;
Dans sa séance du 16 janvier 1991 ,
A D O P T E :
LIVRE PREMIER
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TITRE PREMIER
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CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
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CHAPITRE PREMIER
L'APPRENTISSAGE
Article 1er.- La présente délibération fixe les modalités d'application du Chapitre I du Titre I du Livre I de la loi du 17 juillet 1986 relatives à l'apprentissage.
SECTION I - DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Article 2.- L'apprentissage a pour finalité de permettre à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire d'acquérir une qualification professionnelle ou technologique sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou par un titre homologué ou reconnu par les conventions collectives étendues : le Certificat de Fin d'Apprentissage.
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation des apprentis.
Article 3.- La durée de l'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat et peut varier entre un (1) et deux (2) ans. La durée prévue au contrat peut être
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écourtée d'un commun accord si l'apprenti obtient le diplôme préparé avant le terme initial.
En cas d'échec à l'examen, le contrat d'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un (1) an au plus, soit par prorogation, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
S/SECTION I - DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE
Article 4.- Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par arrêté pris en Conseil des Ministres à assurer une formation professionnelle méthodique et complète dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.
Article 5.- Le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 17 juillet 1986, les délibérations de l'Assemblée territoriale, et par les conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions collectives ou accords ne sont pas contraires aux dispositions de la présente délibération et des textes pris pour son application.
Article 6.- Pour être engagé en qualité d'apprenti, il convient d'être libéré de son obligation scolaire ou de remplir les conditions prévues à l'article 2 de la présente délibération et d'être âgé de moins de 25 ans au début de l'apprentissage.
Des dérogations peuvent être accordées après avis de la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) pour les jeunes apprentis handicapés, compte tenu de leurs capacités de travail et de leurs possibilités d'intégration.
Article 7.- A l'engagement, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par le (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles ». Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée. Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du travail.
S/SECTION II - DE L'AGREMENT DE L'EMPLOYEUR
Article 8.- Tout employeur peut engager un apprenti s'il a fait l'objet d'un agrément par le Ministre chargé du travail, après avis de l'Inspecteur du travail et du Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles », s'il est établi que l'équipement de l'entreprise, les techniques qu'elle utilise ainsi que les garanties de moralité et de compétence offertes par ses membres et notamment par la personne directement responsable de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Article 9.- L'agrément est demandé au Ministre chargé du travail, sous le couvert du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles ». Cette demande précise le nombre d'apprentis que l'employeur est susceptible d'accueillir simultanément et les nom et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables de la formation des apprentis.
Article 10.- L'agrément ne peut être accordé par le Ministre chargé du travail que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires au minimum du Certificat d'Aptitude Professionnelle, ou d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent. A défaut, elles doivent justifier d'un temps d'exercice de la profession d'au moins cinq (5) années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par la Commission d'Apprentissage du Haut Comité de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
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Article 11.- Le refus d'agrément doit être motivé. Il est susceptible de recours dans le délai d'un mois, devant la Commission d'apprentissage du Haut Comité Territorial de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de la Promotion Sociale qui statue dans le délai d'un mois. L'absence de réponse dans le délai prévu équivaut à un rejet.
Article 12.- L'employeur informe le (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles » de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis. Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu par le Ministre chargé du travail jusqu'à remplacement de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 10.
Article 13.- L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq (5) années consécutives.
Article 14.- L'agrément peut être retiré par le Ministre chargé du travail, après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage dans le cas où les conditions mises à celui-ci cessent en tout ou partie d'être satisfaites ou, lorsque l'employeur ne respecte plus les obligations résultant de la présente délibération.
Article 15.- Ne peut recevoir des apprentis, tout maître d'apprentissage qui a été condamné pour crime ou délit contre les moeurs ou pour tout délit ayant entraîné une peine d'au moins trois mois de prison ferme.
Article 16.- Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
Article 17.- L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du centre de formation d'apprentis sera précisé par le contrat d'apprentissage.
Article 18.- L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre.
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques est compté comme temps de travail. Pendant le reste du temps et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.
Article 19.- L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen conduisant au diplôme ou au titre de l'enseignement technologique correspondant à la formation prévue au contrat. En cas d'échec, si les parties le désirent et sur avis circonstancié du Directeur du centre de formation des apprentis et du Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles », le contrat peut être prorogé pour un (1) an, d'accord parties.
Article 20.- Les apprentis de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un horaire de travail de plus de huit (8) heures par jour et de trente neuf (39) heures par semaine.
Le travail de nuit est interdit. Pour certaines professions, des dérogations peuvent être accordées dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres.
L'employeur doit observer toutes les prescriptions légales et réglementaires relatives au travail des jeunes et des enfants si l'apprenti par son âge est considéré comme tel.
Article 21.- L'apprenti a droit à un salaire dès le début de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par arrêté pris en Conseil des Ministres après avis du Haut Comité de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Ces taux sont exprimés en pourcentage du salaire minimum garanti
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en vigueur.
Ils s'entendent sans préjudice des dispositions des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
Article 22.- L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas d'absence non motivée de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à justifier leur intervention.
Article 23.- Dans le cadre du développement de l'apprentissage, le territoire prend en charge sur son budget :
S/SECTION III - FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT
Article 24.- Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit.
Il est exempt de tous les droits de timbre et d'enregistrement. Il est établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur et par l'apprenti ainsi que, le cas échéant, par le représentant légal de celui-ci.
Article 25.- Doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage les mentions suivantes :
Article 26.- L'employeur doit transmettre dans les trente (30) jours qui suivent, les exemplaires originaux du contrat au (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles » à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès du greffe du tribunal du travail.
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Après enregistrement, l'un des exemplaires originaux revient à l'employeur, et un autre à l'apprenti.
Article 27.- Toute résiliation du contrat d'apprentissage est portée à la connaissance de l'Inspecteur du travail et du Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles » par la partie la plus diligente.
Article 28.- Le contrat est résolu de plein droit par la mort de l'employeur ou de l'apprenti. Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des co-signataires ou, à défaut, être prononcée par le Tribunal du travail en cas de faute grave ou pour faute lourde ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer et après avis du Directeur du centre de formation d'apprentis et du Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles ».
S/SECTION IV - VERIFICATION DE L'APTITUDE D'UN APPRENTI
Article 29.- L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative, soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du Directeur du centre de formation d'apprentis ou du Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles » ; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résolution.
Article 30.- Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel par le psychologue ou, à défaut, par un médecin du travail. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du Directeur du centre de formation d'apprentis est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, au Directeur du centre et au Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles ».
SECTION II - CONTROLE DE L'APPRENTISSAGE
Article 31.- Le contrôle de l'application de la législation du travail est assuré par le Service de l'Inspection du travail.
Le Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles » assure le contrôle effectif de la formation dispensée à l'apprenti. Il présente, annuellement, au Ministre chargé du travail, un rapport sur les conditions d'organisation et de déroulement de l'apprentissage. Ce rapport est communiqué aux membres du Haut Comité de l'Emploi et de la Formation Professionnelle saisi pour avis de tous projets relatifs à l'apprentissage et de conventions à passer avec le ou les centres de formation d'apprentis.
Le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du travail, peut confier à des agents dépendant d'autorités administratives différentes le soin de procéder à des contrôles ou enquêtes à caractère technique, administratif ou financier qui relèvent de leurs compétences et notamment lorsque des fonds publics sont engagés.
SECTION III - DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS
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Article 32.- Il sera créé, sous le nom de centre de formation des apprentis (C.F.A.) par une délibération ultérieure, un établissement public territorial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 33.- Le centre de formation des apprentis dispense aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique, théorique et pratique qui doit compléter la formation reçue dans l'entreprise.
Article 34.- Pour compléter ou éventuellement assurer des formations qui ne seraient pas organisées au centre de formation des apprentis, des accords peuvent être passés avec le territoire par des établissements publics, les chambres consulaires, les établissements d'enseignement public ou privé, les organisations professionnelles, après avis du Haut comité de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ces accords font l'objet d'une convention.
Article 35.- Les employeurs participent au financement de l'apprentissage. Les modalités de cette participation financière sont celles fixées par délibération de l'Assemblée territoriale.
Des exonérations totales ou partielles peuvent être accordées après avis du Haut comité de l'emploi et de la formation professionnelle.
SECTION IV - PENALITES
(articles 106 à 123 inclus de la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986)
Article 36.- L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles 3 alinéa 2, 6, 16, 18, 19 et 22 de la présente délibération est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive, le tribunal de police, peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
L'employeur qui contrevient à l'article 8 de la présente délibération est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 37.- Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article 21 de la présente délibération.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement.
Article 38.- L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 20 alinéa 1 de la présente délibération est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article 39.- L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 20 alinéa 2 de la présente
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délibération est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue. Les dispositions de l'article 123 de la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986 sont applicables le cas échéant.
SECTION V - DISPOSITIONS FINALES
Article 40.- Les dispositions de la présente délibération ne s'appliquent pas au personnel navigant des entreprises d'armement maritime. Dans l'attente des dispositions devant porter application de l'article 77 du Titre VIII du Livre 1er de la loi du 17 juillet 1986, en ce qui concerne les congés, pour les personnes exerçant la profession de marin, les dispositions actuellement applicables en la matière, restent en vigueur.
Article 41.- Les dispositions de la loi nº 52-1322 du 15 décembre 1952 auxquelles l'article 126 de la loi du 17 juillet 1986 donne une valeur réglementaire, et leurs textes d'application, sont abrogés en ce qui concerne les dispositions relatives à l'objet de la présente délibération, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus, et à l'exception de la délibération nº 64-8 du 6 janvier 1964 portant création d'une taxe d'apprentissage, modifiée le 29 décembre 1969 et le 6 janvier 1983.
Les dispositions de l'arrêté nº 848 CM du 30 août 1985 fixant les conditions minimales de rémunération des apprentis et les modalités de participation financière du territoire, restent également en vigueur et constituent, en l'absence d'autres dispositions ultérieures, les arrêtés d'application prévus par les articles 21 et 23 de la présente délibération.
Article 42.- Le Président du Gouvernement de la Polynésie française est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
Le Secrétaire, Le Président,
Franklin BROTHERSON Jean JUVENTIN
(1) Délibération nº 99-227 APF du 14 décembre 1999 :
Art. 7.- 1) Pour compter du 1er janvier 2000, dans les délibérations :
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portant application des dispositions du Chapitre I du Titre I du Livre I de la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à l'apprentissage
(JOPF du 22 février 1991, nº 3NS, p. 40)
modifiée :
- Délibération nº 99-227 APF du 14 décembre 1999 ; JOPF du 23 décembre 1999, nº 51, p. 2909 (1)
L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
VU la loi nº 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée ;
VU la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
VU la délibération nº 90-112/AT du 25 octobre 1990 portant ouverture de la Session Ordinaire dite Session Budgétaire de l'Assemblée Territoriale ;
VU le rapport nº 1-91 du 10 janvier 1991 de la Commission de la Santé, de l'Education, de la Solidarité et des Affaires Sociales ;
Dans sa séance du 16 janvier 1991 ,
A D O P T E :
LIVRE PREMIER
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TITRE PREMIER
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CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
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CHAPITRE PREMIER
L'APPRENTISSAGE
Article 1er.- La présente délibération fixe les modalités d'application du Chapitre I du Titre I du Livre I de la loi du 17 juillet 1986 relatives à l'apprentissage.
SECTION I - DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Article 2.- L'apprentissage a pour finalité de permettre à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire d'acquérir une qualification professionnelle ou technologique sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou par un titre homologué ou reconnu par les conventions collectives étendues : le Certificat de Fin d'Apprentissage.
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation des apprentis.
Article 3.- La durée de l'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat et peut varier entre un (1) et deux (2) ans. La durée prévue au contrat peut être
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écourtée d'un commun accord si l'apprenti obtient le diplôme préparé avant le terme initial.
En cas d'échec à l'examen, le contrat d'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un (1) an au plus, soit par prorogation, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
S/SECTION I - DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE
Article 4.- Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par arrêté pris en Conseil des Ministres à assurer une formation professionnelle méthodique et complète dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.
Article 5.- Le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 17 juillet 1986, les délibérations de l'Assemblée territoriale, et par les conventions ou accords collectifs de travail applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions collectives ou accords ne sont pas contraires aux dispositions de la présente délibération et des textes pris pour son application.
Article 6.- Pour être engagé en qualité d'apprenti, il convient d'être libéré de son obligation scolaire ou de remplir les conditions prévues à l'article 2 de la présente délibération et d'être âgé de moins de 25 ans au début de l'apprentissage.
Des dérogations peuvent être accordées après avis de la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) pour les jeunes apprentis handicapés, compte tenu de leurs capacités de travail et de leurs possibilités d'intégration.
Article 7.- A l'engagement, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par le (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles ». Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée. Il doit être accompagné d'un certificat établi par le médecin du travail.
S/SECTION II - DE L'AGREMENT DE L'EMPLOYEUR
Article 8.- Tout employeur peut engager un apprenti s'il a fait l'objet d'un agrément par le Ministre chargé du travail, après avis de l'Inspecteur du travail et du Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles », s'il est établi que l'équipement de l'entreprise, les techniques qu'elle utilise ainsi que les garanties de moralité et de compétence offertes par ses membres et notamment par la personne directement responsable de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Article 9.- L'agrément est demandé au Ministre chargé du travail, sous le couvert du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles ». Cette demande précise le nombre d'apprentis que l'employeur est susceptible d'accueillir simultanément et les nom et qualifications professionnelles de la ou des personnes responsables de la formation des apprentis.
Article 10.- L'agrément ne peut être accordé par le Ministre chargé du travail que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires au minimum du Certificat d'Aptitude Professionnelle, ou d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent. A défaut, elles doivent justifier d'un temps d'exercice de la profession d'au moins cinq (5) années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par la Commission d'Apprentissage du Haut Comité de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
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Article 11.- Le refus d'agrément doit être motivé. Il est susceptible de recours dans le délai d'un mois, devant la Commission d'apprentissage du Haut Comité Territorial de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de la Promotion Sociale qui statue dans le délai d'un mois. L'absence de réponse dans le délai prévu équivaut à un rejet.
Article 12.- L'employeur informe le (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles » de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis. Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu par le Ministre chargé du travail jusqu'à remplacement de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 10.
Article 13.- L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq (5) années consécutives.
Article 14.- L'agrément peut être retiré par le Ministre chargé du travail, après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage dans le cas où les conditions mises à celui-ci cessent en tout ou partie d'être satisfaites ou, lorsque l'employeur ne respecte plus les obligations résultant de la présente délibération.
Article 15.- Ne peut recevoir des apprentis, tout maître d'apprentissage qui a été condamné pour crime ou délit contre les moeurs ou pour tout délit ayant entraîné une peine d'au moins trois mois de prison ferme.
Article 16.- Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
Article 17.- L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du centre de formation d'apprentis sera précisé par le contrat d'apprentissage.
Article 18.- L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre.
Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques est compté comme temps de travail. Pendant le reste du temps et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.
Article 19.- L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen conduisant au diplôme ou au titre de l'enseignement technologique correspondant à la formation prévue au contrat. En cas d'échec, si les parties le désirent et sur avis circonstancié du Directeur du centre de formation des apprentis et du Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles », le contrat peut être prorogé pour un (1) an, d'accord parties.
Article 20.- Les apprentis de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un horaire de travail de plus de huit (8) heures par jour et de trente neuf (39) heures par semaine.
Le travail de nuit est interdit. Pour certaines professions, des dérogations peuvent être accordées dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres.
L'employeur doit observer toutes les prescriptions légales et réglementaires relatives au travail des jeunes et des enfants si l'apprenti par son âge est considéré comme tel.
Article 21.- L'apprenti a droit à un salaire dès le début de l'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux fixés par arrêté pris en Conseil des Ministres après avis du Haut Comité de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Ces taux sont exprimés en pourcentage du salaire minimum garanti
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en vigueur.
Ils s'entendent sans préjudice des dispositions des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
Article 22.- L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas d'absence non motivée de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à justifier leur intervention.
Article 23.- Dans le cadre du développement de l'apprentissage, le territoire prend en charge sur son budget :
- Jusqu'au terme de la première année d'apprentissage, une partie du salaire versé à l'apprenti.
- Pendant toute la durée d'exécution du contrat d'apprentissage, les cotisations patronales versées à la Caisse de Prévoyance Sociale au titre de l'emploi de chaque apprenti.
S/SECTION III - FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT
Article 24.- Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit.
Il est exempt de tous les droits de timbre et d'enregistrement. Il est établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur et par l'apprenti ainsi que, le cas échéant, par le représentant légal de celui-ci.
Article 25.- Doivent obligatoirement figurer dans le contrat d'apprentissage les mentions suivantes :
- Les nom et prénoms de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse du siège de l'entreprise ou celle de l'établissement où s'effectue l'apprentissage ;
- Le numéro T.A.H.I.T.I. de l'entreprise ou de l'établissement ;
- La désignation de la formation assurée par la mention du diplôme ou du titre auquel conduit cette formation ;
- La date de l'agrément accordé par le Ministre chargé du travail ;
- Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'apprenti ;
- Les nom, prénoms et domicile de ses père et mère ou de son représentant légal ;
- La date de début de l'apprentissage et la durée du contrat ;
- Le salaire de l'apprenti ;
- La dénomination et l'adresse du centre de formation d'apprentis auquel a été inscrit le titulaire du contrat.
Article 26.- L'employeur doit transmettre dans les trente (30) jours qui suivent, les exemplaires originaux du contrat au (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles » à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès du greffe du tribunal du travail.
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Après enregistrement, l'un des exemplaires originaux revient à l'employeur, et un autre à l'apprenti.
Article 27.- Toute résiliation du contrat d'apprentissage est portée à la connaissance de l'Inspecteur du travail et du Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles » par la partie la plus diligente.
Article 28.- Le contrat est résolu de plein droit par la mort de l'employeur ou de l'apprenti. Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des co-signataires ou, à défaut, être prononcée par le Tribunal du travail en cas de faute grave ou pour faute lourde ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer et après avis du Directeur du centre de formation d'apprentis et du Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles ».
S/SECTION IV - VERIFICATION DE L'APTITUDE D'UN APPRENTI
Article 29.- L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative, soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du Directeur du centre de formation d'apprentis ou du Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles » ; cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résolution.
Article 30.- Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel par le psychologue ou, à défaut, par un médecin du travail. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du Directeur du centre de formation d'apprentis est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, au Directeur du centre et au Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles ».
SECTION II - CONTROLE DE L'APPRENTISSAGE
Article 31.- Le contrôle de l'application de la législation du travail est assuré par le Service de l'Inspection du travail.
Le Directeur du (1) « Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles » assure le contrôle effectif de la formation dispensée à l'apprenti. Il présente, annuellement, au Ministre chargé du travail, un rapport sur les conditions d'organisation et de déroulement de l'apprentissage. Ce rapport est communiqué aux membres du Haut Comité de l'Emploi et de la Formation Professionnelle saisi pour avis de tous projets relatifs à l'apprentissage et de conventions à passer avec le ou les centres de formation d'apprentis.
Le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du travail, peut confier à des agents dépendant d'autorités administratives différentes le soin de procéder à des contrôles ou enquêtes à caractère technique, administratif ou financier qui relèvent de leurs compétences et notamment lorsque des fonds publics sont engagés.
SECTION III - DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS
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Article 32.- Il sera créé, sous le nom de centre de formation des apprentis (C.F.A.) par une délibération ultérieure, un établissement public territorial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 33.- Le centre de formation des apprentis dispense aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique, théorique et pratique qui doit compléter la formation reçue dans l'entreprise.
Article 34.- Pour compléter ou éventuellement assurer des formations qui ne seraient pas organisées au centre de formation des apprentis, des accords peuvent être passés avec le territoire par des établissements publics, les chambres consulaires, les établissements d'enseignement public ou privé, les organisations professionnelles, après avis du Haut comité de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ces accords font l'objet d'une convention.
Article 35.- Les employeurs participent au financement de l'apprentissage. Les modalités de cette participation financière sont celles fixées par délibération de l'Assemblée territoriale.
Des exonérations totales ou partielles peuvent être accordées après avis du Haut comité de l'emploi et de la formation professionnelle.
SECTION IV - PENALITES
(articles 106 à 123 inclus de la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986)
Article 36.- L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles 3 alinéa 2, 6, 16, 18, 19 et 22 de la présente délibération est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de récidive, le tribunal de police, peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
L'employeur qui contrevient à l'article 8 de la présente délibération est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 37.- Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article 21 de la présente délibération.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive et d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement.
Article 38.- L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 20 alinéa 1 de la présente délibération est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article 39.- L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 20 alinéa 2 de la présente
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délibération est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue. Les dispositions de l'article 123 de la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986 sont applicables le cas échéant.
SECTION V - DISPOSITIONS FINALES
Article 40.- Les dispositions de la présente délibération ne s'appliquent pas au personnel navigant des entreprises d'armement maritime. Dans l'attente des dispositions devant porter application de l'article 77 du Titre VIII du Livre 1er de la loi du 17 juillet 1986, en ce qui concerne les congés, pour les personnes exerçant la profession de marin, les dispositions actuellement applicables en la matière, restent en vigueur.
Article 41.- Les dispositions de la loi nº 52-1322 du 15 décembre 1952 auxquelles l'article 126 de la loi du 17 juillet 1986 donne une valeur réglementaire, et leurs textes d'application, sont abrogés en ce qui concerne les dispositions relatives à l'objet de la présente délibération, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus, et à l'exception de la délibération nº 64-8 du 6 janvier 1964 portant création d'une taxe d'apprentissage, modifiée le 29 décembre 1969 et le 6 janvier 1983.
Les dispositions de l'arrêté nº 848 CM du 30 août 1985 fixant les conditions minimales de rémunération des apprentis et les modalités de participation financière du territoire, restent également en vigueur et constituent, en l'absence d'autres dispositions ultérieures, les arrêtés d'application prévus par les articles 21 et 23 de la présente délibération.
Article 42.- Le Président du Gouvernement de la Polynésie française est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
Le Secrétaire, Le Président,
Franklin BROTHERSON Jean JUVENTIN
(1) Délibération nº 99-227 APF du 14 décembre 1999 :
Art. 7.- 1) Pour compter du 1er janvier 2000, dans les délibérations :
- nº 82-36 du 30 avril 1982 relative à l'action en faveur des handicapés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
- nº 91-1 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre I du titre I du livre I de la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986 relative à l'apprentissage ;
- nº 91-26 AT du 18 janvier 1991 portant application des dispositions du titre VI du livre I de la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à la formation professionnelle ;
- nº 91-29AT du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre I du titre III du livre I de la loi nº 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au placement et à l'emploi ;
- nº 96-138APF du 21 novembre 1996 instituant le contrat d'insertion en entreprise ;
- nº 96-139 APF du 21 novembre 1996 instituant le stage d'insertion en entreprise, et leurs textes subséquents,
Au lieu de : Agence de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Lire : Service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelles.