expat L'Élan

2010

Décision du 28 janvier 2010 - Texte no 47

Le 10 mai 2010 - JORF nº 0078 du 2 avril 2010 - Texte nº 47

DÉCISION
Décision du 28 janvier 2010 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à l'établissement d'une convention type concernant la délégation de la constitution et de la gestion de la commission prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale à un autre organisme local d'assurance maladie

NOR : SASU1020057S


L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par son directeur général,

Vu l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'article R. 147-1 du code de la sécurité sociale,

Décide :


Article 1

La convention de délégation en annexe de la présente décision est la convention type établie par l'UNCAM conformément aux dispositions codifiées au III de l'article R. 147-1 du code de la sécurité sociale.


Article 2

La présente décision et son annexe seront publiées au Journal officiel de la République française.



A N N E X E  I
CONVENTION TYPE DE LA DÉLÉGATION À UN AUTRE ORGANISME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DE LA CONSTITUTION ET DE LA GESTION DE LA COMMISSION PRÉVUE À L'ARTICLE L. 162-1-14 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La présente convention est conclue entre :

(Nom de l'organisme qui délègue)

(adresse)

Ci-apès dénommée Caisse délégante

Représentée par son Directeur (nom du directeur)

et :

(Nom de l'organisme qui bénéficie de la délégation)

(adresse)

Ci-après dénommée Caisse délégataire

Représentée par son Directeur (nom du directeur)

dont le siège est situé dans la même région administrative (préciser la région concernée)

Vu l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'article R. 147-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu la décision du 28 janvier 2010 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à l'établissement d'une convention type concernant la délégation à un autre organisme local d'assurance maladie de la constitution et de la gestion de la commission prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis favorable du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie délégant (nom de l'organisme qui délègue) en date du ../../.... ;

Vu l'avis favorable du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie délégataire (nom de l'organisme qui bénéficie de la délégation) en date du ../../....,

Il est convenu ce qui suit.


Article 1er

Objet de la convention

La commission prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est appelée à rendre un avis sur les faits susceptibles d'entraîner une pénalité financière telle que prévue à l'article L. 162-1-14 ou une mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale.

La présente convention conclue entre les organismes locaux signataires a pour objet la délégation de constitution et de gestion de la commission précitée conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-14-VI, second alinéa, du code de la sécurité sociale.

Elle définit les modalités de ladite délégation de constitution et de gestion de la commission prévue à l'article L. 162-1-14 précité : définition des formations de la commission entrant dans le champ de la délégation, durée de la délégation, définition des modalités d'indemnisation de l'organisme local d'assurance maladie délégataire.

En application des dispositions de l'article R. 147-1-III, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, cette délégation confère à la commission de l'organisme local d'assurance maladie délégataire, dite commission déléguée, la compétence à l'égard de l'organisme local d'assurance maladie délégant.

Durant la période de validité de la présente convention, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie délégant conserve toute compétence pour engager les procédures de pénalité financière (prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale) et de mise sous accord préalable (prévue à l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'avis de la commission déléguée.

La commission déléguée adresse son avis au directeur de l'organisme local d'assurance maladie délégant afin qu'il procède à la notification de la pénalité financière ou de la mise sous accord préalable.

En application de l'article R. 147-1-III (2°) du code de la sécurité sociale, la commission déléguée est constituée des mêmes membres que la commission de l'organisme local d'assurance maladie délégataire qui la met en place et en assure la gestion sans qu'il soit nécessaire de procéder aux nominations prévues aux articles R. 147-3 et R. 147-4 du code de la sécurité sociale.


Article 2

Champ de la convention

L'organisme local d'assurance maladie délégant (nom de l'organisme qui délègue) décide de déléguer à l'organisme local d'assurance maladie délégataire (nom de l'organisme qui bénéficie de la délégation) la constitution et la gestion de(s) la formation(s) suivante(s) de sa commission prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale :

(Préciser la ou les formation[s] de la commission déléguée.)

Conformément aux disposition, de l'article R. 147-1-III, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'organisme local d'assurance maladie délégataire (nom de l'organisme délégataire) ne peut, tant qu'il est soumis aux engagements de la présente convention, déléguer à son tour la gestion de(s) la formation(s) de la commission visée(s) au paragraphe précédent.


Article 3

Obligations de l'organisme local d'assurance maladie délégataire

Le directeur de l'organisme d'assurance maldie délégataire (nom de l'organisme qui bénéficie de la délégation) s'engage à mobiliser les compétences nécessaires au fonctionnement de la commission déléguée et à garantir le niveau de formation (ainsi que l'actualisation de cette formation en fonction des évolutions techniques et juridiques) des personnels affectés au secrétariat de la commission et à la présentation des dossiers devant cette commission.

Les agents chargés du secrétariat de la commission déléguée précitée bénéficient d'une formule de délégation mentionnant expressément la présente convention.

La commission déléguée s'engage à traiter de façon indifférenciée et selon des objectifs de qualité uniformes les dossiers soumis à son avis, quelle que soit l'origine de l'acteur susceptible de faire l'objet d'une mise sous accord préalable ou du prononcé d'une pénalité financière.


Article 4

Obligations de l'organisme local d'assurance maladie délégant

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie délégant s'engage à :
    1. Communiquer au secrétariat de la commission déléguée toute information utile à la finalisation des dossiers à soumettre à l'avis de la commission déléguée ;
    2. Préparer les dossiers, préalablement à la saisine pour avis à la commission déléguée ;
    3. Conserver les archives, quel qu'en soit le support, qu'il tient à la disposition de la commission déléguée en tant que de besoin ;
    4. Désigner un correspondant local chargé d'assurer l'ensemble des liaisons avec le secrétariat de la commission déléguée.

Article 5

Modalités d'indemnisation de l'organisme local d'assurance maladie assurant la gestion de la ou des formations de la commission déléguée

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie délégant s'engage à rembourser à l'organisme local d'assurance maladie délégataire au prorata de ses dossiers les frais de gestion de la commission déléguée (indemnisation des membres de la commission et frais de reprographie notamment), sur présentation d'un état de frais.

Les éléments de détermination du montant des frais de gestion de la commission déléguée sont décrits en annexe de la présente convention.


Article 6

Durée, modification et modalités de résiliation de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de ... ans. Elle entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

En application de l'article R. 147-1-III (1°) du code de la sécurité sociale, la présente convention est renouvelable par tacite reconduction.

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant signé par l'ensemble des parties, transmis pour accord au directeur général de l'UNCAM.

A défaut d'observations de la part du directeur général de l'UNCAM, l'avenant ainsi signé entre en vigueur un mois après sa transmission.

La présente convention peut être résiliée, sous réserve d'une information préalable du directeur général de l'UNCAM, avec un préavis de trois mois.


Fait à ................................, le../../...../

Le directeur de l'organisme délégant,

Le directeur de l'organisme délégataire,



A N N E X E  II
ÉLÉMENTS DE DÉTERMINATION DU MONTANT DES FRAIS DE GESTION DE LA COMMISSION DÉLÉGUÉE

  1. Indemnisation des membres de la commission

Les membres titulaires de la commission ou, en leur absence, les membres suppléants bénéficient d'une indemnité de vacation et d'une indemnité de déplacement déterminées selon les modalités suivantes :
  • Pour les conseillers ou administrateurs de l'organisme local, le montant de l'indemnité à verser est calculé, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées par l'arrêté du 13 avril 1998 relatif à l'indemnisation des administrateurs des organismes de sécurité sociale, modifié par l'arrêté interministériel du 29 juillet 1991.
  • Pour les membres de la commission représentant les professionnels, le versement de l'indemnité s'effectue sur la base de leur indemnisation conventionnelle respective.
  1. Frais de reprographie

Le montant des frais de reprographie à facturer à la caisse délégante peut être calculé sur la base des dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif (publié au Journal officiel du 2 octobre 2001).


Fait à Paris, le 28 janvier 2010.



Le directeur général
de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
F. Van Roekeghem


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