expat L'Élan

2007

Circulaires du 22 août 2007 - NOR : MTSN0730929C

SANT4 - Bulletin Officiel Nº 2007-9 : Annonce Nº 285
Direction de la population et des migrations

Sous-direction des naturalisations
Bureau N3

Circulaire DPM/SDN/N3 nº 2007-325 du 22 août 2007 relative à la mise en oeuvre des dispositions des articles 35, 41 et 45 du décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décrets de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et à l’application PRENAT

NOR : MTSN0730929C


Date d’application :
immédiate.

Texte de référence : décret modifié nº 93-1362 du 30 décembre 1993, circulaire DPM-DLPAJ-DAPAF nº 2006-446 du 10 octobre 2006.
Texte modifié : circulaire nº 2000-254 du 12 mai 2000.
Annexes :
Annexe I. - Mode opératoire pour la saisie dans PRENAT (extrait du manuel utilisateur pour les préfectures).
Annexe II. - Liste des référents.
Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les sous-préfets d’arrondissement en charge des naturalisations s/couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département.
En vertu de l’article 21-25-1 du code civil, la réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française doit intervenir au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise d’un dossier complet. Ce délai a été ramené à douze mois pour les demandes présentées par les postulants pouvant justifier de leur résidence habituelle en France depuis au moins dix ans, par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.
Par ailleurs, l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 prévoit que le préfet transmette au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé, la demande de naturalisation assortie de son avis motivé.
Ces délais présentent un caractère impératif.
En effet, la section sociale du Conseil d’Etat, saisie pour avis conforme sur les projets de décret rapportant un décret de naturalisation pour fraude en application de l’article 27-2 du code civil considère désormais qu’un délai d’instruction anormalement long rend le retrait inopportun.
Il importe donc que toutes les solutions soient recherchées afin de respecter au mieux ces dispositions légales et de permettre, par ailleurs, un traitement homogène des postulants à la nationalité française sur l’ensemble du territoire national.
Afin d’atteindre cet objectif, la présente circulaire pose le principe d’une utilisation générale et obligatoire de l’application PRENAT à compter du 17 septembre 2007 et rappelle les dispositions du décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993 permettant un traitement accéléré de certaines demandes en autorisant soit le classement sans suite d’un dossier incomplet, soit la transmission sans délai d’une « demande manifestement irrecevable ». Par ailleurs, il est apparu utile d’effectuer des recommandations concernant la procédure d’instruction des dossiers en préfecture.

 

TITRE Ier
L’APPLICATION INFORMATIQUE PRENAT

Comme vous le savez, l’application PRENAT a pour but de permettre à tous les acteurs de la chaîne d’instruction des demandes de naturalisation par décret, de gérer rapidement et efficacement la procédure au moyen d’un outil moderne et interactif et de donner aux différents partenaires administratifs une vision globale et partagée du cheminement des dossiers. Elle permet en outre une harmonisation des pratiques au plan national. Après une phase conceptuelle lancée en 2000, ce projet a fait l’objet d’un plan de formation à l’intention des agents de préfectures et des sous-préfectures conduit conjointement par nos deux départements ministériels. Ce programme de formation s’est achevé en juin 2007 et nombreux sont ceux d’entre vous qui se sont d’ores et déjà engagés dans le traitement de leurs dossiers avec la nouvelle application.
Il importe désormais que chacun des partenaires puisse bénéficier de ce nouvel outil dont les avantages ne seront effectifs que lorsque tous les dossiers transiteront par son canal : information mutuelle, transfert entre structures, statistiques.
C’est pourquoi, à compter du 17 septembre 2007, tous les dossiers devront être saisis dans l’application PRENAT avant leur transmission à la sous-direction des naturalisations.
Selon l’état d’avancement du traitement du dossier, la saisie sera différenciée.
Ainsi, les dossiers, pour lesquels le récépissé n’a pas encore été délivré, devront être intégralement saisis dans l’application PRENAT (annexe I).
En revanche, les dossiers pour lesquels vous avez déjà délivré le récépissé, seront adressés en dehors de la procédure PRENAT. Ces dossiers seront saisis dans PRENAT par la sous-direction des naturalisations. Toutefois, la fin d’instruction (notification des décisions défavorables ou remise du livret de nationalité) devra être effectuée dans PRENAT (séquence M du manuel utilisateur pour les préfectures).
J’appelle votre attention sur le fait que vous ne devez en aucun cas procéder à une saisie en masse de vos stocks. En effet, seule une saisie de ces dossiers à l’occasion de la poursuite des opérations d’instruction peut en permettre un traitement pertinent.
Ces nouvelles dispositions sont d’application stricte. Toutefois, en cas de difficultés conjoncturelles de mise en oeuvre de cette mesure, vous êtes invités à vous adresser :

  • pour des difficultés liées à l’utilisation de l’application (saisie ou traitement de vos dossiers dans PRENAT) à votre référent à la sous-direction des naturalisations dont les coordonnées vous sont rappelées en annexe II ;
  • pour des difficultés informatiques, après consultation de votre service informatique, au service informatique de la sous-direction des naturalisations (02-40-84-47-01).

Par ailleurs, un comité des utilisateurs préfectures est actuellement en cours de constitution. Il vous permettra d’avoir un correspondant vers lequel vous pourrez faire remonter vos interrogations et suggestions, lesquelles seront examinées lors d’une première réunion en octobre. La liste des membres de ce comité vous sera communiquée en septembre.
Enfin, il est prévu de mettre en place à compter de septembre un bulletin de liaison PRENAT lequel permettra de vous transmettre un certain nombre de consignes et d’informations afin de faciliter l’utilisation partagée de l’application PRENAT.

 

TITRE II
LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Les instruments juridiques prévus par les articles 35, 41 et 45 du décret du 30 novembre 1993 peuvent être utilement mis en oeuvre pour réduire les délais d’instruction.

A. - Les dispositions relatives au
« classement sans suite »

Il s’agit des dispositions, d’une part, de l’article 35 et, d’autre part, de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993.

1. L’article 35

« Lors du dépôt de la demande, le postulant est informé que si, au terme d’un délai de six mois, il n’a pas fourni la totalité des pièces nécessaires à son examen, sa demande sera classée sans suite ».
Il résulte de ces dispositions que, dans la mesure où l’administration a correctement informé le postulant des conséquences découlant de la non-remise des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette dernière, elle procède au classement sans suite de ladite demande à l’expiration de ce délai.
Je vous rappelle qu’en tout état de cause, vous ne pouvez, sur le fondement de ces dispositions, refuser le dépôt d’une demande au motif qu’elle n’est pas accompagnée de l’ensemble des pièces prévues à l’article 37 du décret.
La décision de classement sans suite est donc conditionnée par l’information délivrée au postulant sur les conséquences de son inaction pendant les six mois suivant le dépôt de sa demande. Cette information devra être effectuée par écrit afin que le classement sans suite soit juridiquement fondé. Le courrier remis au postulant le jour du dépôt de la demande devra donc comporter les mentions suivantes :

  • le délai de six mois dans lequel il doit fournir les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande ;
  • la liste des pièces nécessaires ;
  • le classement sans suite de la demande si lesdites pièces ne sont pas fournies au plus tard le jour de l’expiration du délai de six mois.

Un exemplaire-type de ce courrier figure dans l’application PRENAT « renvoi du dossier au postulant ».
Toutefois, il est recommandé d’être attentif aux difficultés liées à la production, par le postulant, de ses actes d’état civil - eu égard à la complexité de la réglementation applicable en la matière dans les pays d’origine - et ne pas recourir à un classement sans suite de ce seul fait.

2. L’article 41

L’article 41 du décret prévoit une possibilité de classement sans suite dans le cas où le postulant, ayant constitué son dossier conformément aux dispositions de l’article 37 et ayant de ce fait reçu délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil, n’a pas accompli les formalités nécessaires à l’examen de sa demande à savoir :

  • se présenter à l’entretien individuel prévu par l’article 43 ;
  • répondre aux convocations délivrées par les services de police ou de gendarmerie en application de l’article 36 du décret ;
  • produire les pièces complémentaires qui lui sont demandées en raison d’éléments nouveaux survenus et portés à la connaissance de l’administration.

Dans ce cas, l’article 41 dispose que :
« L’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ».
Cette procédure n’est pas obligatoire et vous disposez d’un pouvoir d’appréciation de la situation du postulant. En effet, si la réduction des délais de traitement des dossiers, dans l’intérêt même du postulant, doit vous conduire à recourir à la mise en demeure dès lors que l’une des formalités prescrites et rappelées ci-dessus n’a pas été effectuée par le postulant, vous devez bien évidemment tenir compte de sa situation et ne pas lui opposer sa carence lorsque celle-ci est liée à des éléments indépendants de sa volonté, qu’il vous appartiendra d’apprécier.
La mise en demeure doit mentionner un délai au terme duquel le postulant devra avoir accompli les formalités demandées. Il vous appartient de fixer un délai raisonnable, qui pourra être de un à trois mois en fonction des circonstances de l’espèce. Elle doit également comporter l’indication selon laquelle si le postulant ne défère pas à l’injonction qui lui est faite, sa demande peut être classée sans suite.
A l’issue de ce délai, la demande « peut être classée sans suite ». Toutefois, de la même manière que vous n’êtes pas tenu d’effectuer une mise en demeure, vous n’êtes pas tenu de classer la demande sans suite au terme du délai fixé.
Ces dispositions impliquent la mise en place, à chacun des stades décrits ci-dessus, de modalités d’information du postulant sur les conséquences de son inaction.
Le courrier de mise en demeure, dont un exemplaire-type figure dans l’application PRENAT « relance de demande de pièces en préfecture » devra être de préférence adressé en recommandé avec accusé de réception.
Toutefois, préalablement à la mise en demeure, un courrier invitant le postulant à produire des pièces complémentaires peut être adressé par envoi simple.

B. - La « demande manifestement irrecevable »

L’article 45 du décret prévoit que « si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l’état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande ». Cette procédure est dénommée « procédure allégée » dans la circulaire du 12 mai 2000.
La présente circulaire a pour objet de préciser les cas dans lesquels il convient de transmettre une « demande manifestement irrecevable » et la procédure à suivre, avec comme objectif une réduction sensible des délais d’instruction de telles demandes.

1. Les cas dans lesquels une demande est
« manifestement irrecevable »

Il s’agit des postulants qui, au vu du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française, ne remplissent pas, de manière évidente, l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) La condition de séjour régulier au sens de l’article 21-27,
alinéa 3 du code civil

A la date du dépôt de la demande, le séjour doit être régulier « au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France », c’est-à-dire au regard, soit de la convention franco-algérienne du 30 décembre 1968 modifiée pour les ressortissants algériens, soit du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) pour les autres ressortissants.
Par ailleurs, l’article 21-27, alinéa 2 du code civil prévoit que la demande est irrecevable lorsqu’elle est présentée par un postulant qui a fait l’objet soit d’un « arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ».

b) La condition de stage prévue par l’article 21-17 du code civil

Deux cas de figure peuvent se présenter :
La durée du séjour en France est, à la date du dépôt de la demande, inférieure à cinq ans :
Vous devrez toutefois vérifier que le postulant n’entre pas dans le cas de la réduction ou de l’exemption de stage prévues au bénéfice des étudiants (article 21-18 1o ), dans un des cas prévus aux 4o, 6o et 7o de l’article 21-19 du code civil ou pour les réfugiés (21-19 7o ).
Il est également rappelé que les postulants qui demandent leur réintégration dans la nationalité française sont dispensés de la condition de stage (article 24-1o ), de même que les postulants appartenant à l’entité culturelle et linguistique française (art.21-20). Ces points ont été précisés par la circulaire du 10 octobre 2006, visée en référence.
Le séjour en France s’est en partie effectué sans titre de séjour ou sans récépissé de demande de titre. La jurisprudence a en effet précisé qu’un étranger en situation irrégulière pendant une partie de son stage ne peut être regardé comme remplissant la condition prévue par l’article 21-17.
Afin d’apprécier cette condition, vous pouvez utilement vous référer aux éléments produits par le postulant au titre du 2o de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 et prendre en compte :

  • la date d’entrée sur le territoire français qui figure sur la carte de séjour (temporaire ou de résident) délivrée en application de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ou sur le certificat de résidence délivré aux personnes de nationalité algérienne en application de l’accord franco-algérien du 30 décembre 1968 modifié ;
  • la durée de validité du visa obtenu par le postulant ;
  • la date du ou des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, dès lors qu’en vertu de l’article L. 311-4 du même code, la détention d’un tel récépissé autorise la présence d’un étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.

Il est également utile de vous reporter au fichier AGDREF afin de vérifier la situation du postulant au regard du droit du séjour.
En ce qui concerne les jeunes majeurs qui demandent l’acquisition de la nationalité française, le défaut de production de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » délivrée de plein droit en application de l’article L. 313-11 du CESEDA permet, sous réserve de circonstances particulières (postulant ayant atteint la majorité légale depuis moins d’un an, demande de titre en cours) de regarder la demande comme « manifestement irrecevable ».

c) La condition tenant à l’absence de condamnation pénale (peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis) - article 21-27, alinéa 1, du code civil.

Cette condition doit être appréciée au vu du bulletin de casier judiciaire demandé par vos services au casier judiciaire national (bulletin no 2).

d) La condition d’assimilation linguistique

C’est le cas où la communication orale avec le postulant est « impossible », ce qui correspond au niveau 1 de la grille d’évaluation utilisée lors de l’entretien individuel prévu par l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 ; dans ce cas, l’entretien pourrait avoir lieu rapidement afin de pouvoir transmettre le dossier « en l’état » à la sous-direction des naturalisations, accompagné d’un avis défavorable fondé sur le défaut d’assimilation linguistique. Il est rappelé que la condition de connaissance de la langue française ne s’applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans (article 21-24-1 du code civil).

2. La procédure à suivre

a) Le dossier doit être transmis « en l’état », c’est-à-dire constitué de la demande d’acquisition de nationalité française et des documents joints par le postulant, même si ces derniers sont incomplets, au nombre desquels devra figurer l’acte de naissance de l’intéressé afin que l’identité complète du postulant puisse être vérifiée. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de cette procédure, de procéder à la délivrance du récépissé prévu par l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; de même, et sauf dans le cas prévu au d) ci-dessus (défaut d’assimilation linguistique), vous n’êtes pas tenu de procéder à l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 43.
b) Le dossier devra être transmis via PRENAT accompagné d’une mention spécifique « demande irrecevable article 45 » qui devra apparaître très clairement sur le dossier « papier » et sur le bordereau de transmission, permettant ainsi son traitement immédiat.

TITRE III
RECOMMANDATIONS CONCERNANT
LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION

A partir du constat sur les délais et en tenant compte des différents modes d’organisation des services préfectoraux chargés de constituer les dossiers, il apparaît possible d’émettre les recommandations suivantes :

A. - Déconcentration de l’instruction
des dossiers en sous-préfecture

Un certain nombre de préfectures impliquent d’ores et déjà les services des sous-préfectures dans la réception de la demande, la constitution du dossier et la réalisation de l’entretien d’assimilation. Une telle pratique apparaît souhaitable, sous réserve bien sûr du niveau d’activité que telle ou telle sous-préfecture pourrait avoir en la matière. La déconcentration des dossiers pourrait se révéler contre-productive si les agents ont trop peu de dossiers à traiter. Il vous appartient d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure.
Lorsque la procédure est déconcentrée en sous-préfecture, il est recommandé de procéder à une déconcentration complète, l’avis motivé étant signé par le sous-préfet par délégation du préfet. En effet, compte tenu des contraintes liées à l’application informatique PRENAT, il est préférable qu’une seule entité (préfecture ou sous préfecture) ait la maîtrise totale de la procédure (de la saisie initiale à la notification de la décision) afin d’éviter les processus inachevés générateurs de blocages de la chaîne de traitement.

B. - Accueil du postulant

Il est recommandé de miser sur le premier accueil du postulant. En effet, les expériences menées dans plusieurs préfectures montrent que les explications appropriées à chaque situation, notamment sur la nature des pièces à fournir, qui peuvent être données lors du premier entretien, permettent de réduire considérablement les délais de complétude des dossiers en évitant de nombreux courriers. La procédure postale ne permet pas cet échange personnalisé.
Il apparaît donc nécessaire d’organiser un accueil personnalisé du postulant pour, d’une part, remettre à ce dernier le formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française et sa notice d’emploi (complétée par une liste des pièces à fournir) et, d’autre part, lui délivrer une information sur la procédure d’instruction de son dossier ainsi que sur la meilleure façon de constituer ce dernier (pièces mentionnées à l’article 37 du décret, ordre des pièces jointes).
Les agents chargés par ailleurs de la constitution des dossiers sont les mieux à même d’assurer cette fonction d’accueil. Dans les préfectures où existe un important secteur « naturalisation », un roulement des agents peut être organisé ; dans les autres préfectures, où cette fonction ne représente pas un poste à temps complet, il est préférable de faire assurer l’accueil directement par le service concerné plutôt que de le confier à l’accueil généraliste de la préfecture.
Par voie de conséquence, il est déconseillé d’utiliser la procédure postale ; cette dernière ne devrait être mise en oeuvre que si les conditions d’accueil du public ne sont pas remplies (inadaptation des locaux par exemple).
Lors du dépôt du dossier, il y a lieu de procéder par écrit à l’information prévue par l’article 35 du décret du 30 décembre 1993. A l’issue du délai fixé par ce texte, la demande sera ainsi classée sans suite (voir ci-dessus titre II - A).

C. - Entretien individuel

En vertu de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993, l’entretien individuel doit être réalisé par « un agent désigné nominativement par le préfet (ou l’autorité consulaire) ».
Les agents ainsi désignés doivent nécessairement appartenir à des corps de fonctionnaires des préfectures et sous-préfectures. En conséquence, les entretiens ne doivent pas être réalisés en mairie par des agents de la fonction publique territoriale ni dans les services de police. Une telle procédure est en effet contraire aux dispositions de l’article évoqué ci-dessus et entache d’illégalité la décision défavorable susceptible d’être prise à l’issue de l’instruction par la sous-direction des naturalisations pour défaut d’assimilation, ce qui contraint du reste les services préfectoraux à convoquer le postulant pour un nouvel entretien.
Vous pouvez saisir la sous-direction des naturalisations de toute difficulté d’interprétation ou de mise en oeuvre de ces instructions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,
P. Butor

 

ANNEXE I
SAISIE ET INSTRUCTION COMPLÈTE D’UN DOSSIER
DANS PRENAT EN PRÉFECTURE

1. Création du postulant et dépôt de dossier
(séquence B du manuel utilisateur)

Rechercher le postulant par le bouton « rechercher créer » en ne renseignant que son nom et son année de naissance (date incomplète).
Si le résultat de la recherche affiche plusieurs résultats, vérifier que le postulant n’y figure pas (info bulle sur le nom).
Dans la négative, le « créer ».
Sur l’écran « création individu », saisir le numéro « AGDREF » et cliquer sur le lien « recherche »
Si l’individu n’est pas connu dans AGDREF( pas d’obligation de titre de séjour ou titre spécial du MAE), saisir directement toutes les données de l’individu y compris sa date d’entrée en France et son statut, puis enregistrer
Sur l’écran AGDREF, effectuer un 1er contrôle sur l’identité du postulant avec son acte de naissance
Si toutes les données sont conformes, les importer (cocher la case en haut à gauche « AGDREF » puis enregistrer).
Sur l’écran création individu, enregistrer les données importées.
Ouverture de la fiche individu : le postulant est créé dans PRENAT
Il faut sur cette fiche, renseigner la situation familiale (radio bouton à cocher) de même que la présence d’enfants, ceci afin que les pièces obligatoires à fournir par le postulant soient conformes à sa situation.
Renseigner l’adresse du postulant (lien adresse) et dépôt de dossier : lien « dépôt d’une demande naturalisation »
Le dossier est créé dans PRENAT

2. 1re étape d’attribution : enregistrement des pièces
(séquence F)

Après attribution, le dossier s’affiche sur le tableau de bord (voir manuel de formation) cocher chaque pièce présente au dossier :

  • le dossier est complet : le récépissé peut être délivré ;
  • le dossier est incomplet il est retourné à l’intéressé ;
  • le dossier est incomplet mais il est conservé par la préfecture.

(Le modèle de lettre peut être personnalisé pour répondre à la pratique de la préfecture)

3. 2e étape d’attribution : instruction préfecture
(séquence G, H, I, J)

Délivrance du récépissé.
Instruction : 3 tâches disponibles :

  • demande d’enquêtes ;
  • demandes de pièces ;
  • convocation à l’entretien.

+ la notice confidentielle à compléter et les liens familiaux à créer.
L’ordre de ces tâches peut suivre les pratiques propres à chaque préfecture.
Cependant les liens de filiations sont utiles pour le lancement des enquêtes ainsi que la nationalité
Création des liens :

  • père : rechercher si l’individu existe dans PRENAT (procéder comme ci-dessus 1. création du postulant mais il s’agit ici d’une saisie simplifiée : case à cocher) ;
  • une fois la fiche individu affichée, cliquer sur « liens familiaux » ;
  • choisir le type de lien : père - fils ou fille et rechercher ;
  • sur l’écran de recherche taper le numéro de dossier de votre postulant et « valider » (il est possible de mémoriser le numéro de votre dossier par la fonction copie/coller. Vous pourrez ainsi coller le numéro au lieu de le saisir) ;
  • enregistrer, le lien est créé ;
  • répéter l’opération pour la mère, le conjoint et les enfants mineurs si nécessaire (pour retourner sur la fiche du dossier en cours, cliquer sur le numéro de dossier figurant sur le tableau des liens).

Compléter la notice par le lien de la fiche dossier « notice confidentielle » (pour rappel : séquence I) :

  • sur la notice confidentielle les boutons « modifier » permettent une saisie sur la fiche individu sans pour autant quitter l’écran de la notice (ne pas oublier le bouton « rafraîchir ») ;
  • onglet « état civil » : accéder, par le bouton « modifier », à la fiche individu pour renseigner la nationalité du postulant et éventuellement apporter des corrections sur l’identité. c’est à ce moment que vous pouvez également apporter des informations complémentaires sur sa situation familiale ;
  • onglet situation familiale : si un lien conjoint a été créé, le lieu du mariage est à renseigner ;
  • onglet activités/ressources : activité professionnelle : le bouton « modifier » vous permet de renseigner la catégorie socio-professionnelle ;
  • compléter ensuite toutes les zones de saisie.

Les 2 onglets suivants moralité/loyalisme et état de santé sont également à compléter :

  • lancement des enquêtes ;
  • convocation à l’entretien et demandes de pièces complémentaires.

Le jour de l’entretien, si le postulant se présente, 2 nouvelles taches s’ajoutent :

  • rédaction du PVA ;
  • rédaction de l’avis préfectoral.

Une fois toutes ces tâches réalisées et terminées, le dossier avance à l’étape suivante :

4. Orientation avis (séquence K)

2 choix possibles :

  • l’avis est signé : le dossier est adressé à la SDN (lot) ;
  • l’avis n’est pas signé : le dossier retourne en instruction, il y une attribution par un agent.

5. Envoi du courrier au postulant (séquence L)

Dès l’identification du dossier par la SDN, ce courrier est disponible ; il doit être imprimé.

6. Fin d’instruction en préfecture après décision de la SDN
(séquence M)

Après décision de la SDN, le dossier revient en préfecture par lot électronique :

  • en provenance du SCEC pour une décision favorable ;
  • en provenance de la SDN pour une décision défavorable.



ANNEXE II
RÉFÉRENTS PRENAT PAR DÉPARTEMENTS

NOMNoDÉPARTEMENTTÉL. :ADRESSE ÉLECTRONIQUE
Philippe LANDRIEVE 1 de l’Ain 47-18
Isabelle WANG 2 de l’Aisne 47-78
Philippe LANDRIEVE 3 de l’Allier 47-18
Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 4 des Alpes-de-Haute-
Provence
46-17 et 46-61 et
Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 5 des Hautes-Alpes 46-17 et 46-61 et
Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 6 des Alpes-Maritimes 46-17 et 46-61 et
Philippe LANDRIEVE 7 de l’Ardèche 47-18
Gilles BECHADE 8 des Ardennes 47-47
Martine TETAUD 9 de l’Ariège 46-26
Gilles BECHADE 10 de l’Aube 47-47
Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 11 de l’Aude 47-11 et 47-27 et
Martine TETAUD 12 de l’Aveyron 46-26
Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 13 des Bouches-du-Rhône 46-17 et 46-61 et
Isabelle WANG 14 du Calvados 47-78
Philippe LANDRIEVE 15 du Cantal 47-18
Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 16 de la Charente 47-11 et 47-27 et
Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 17 de la Charente-Maritime 47-11 et 47-27 et
Marc-André BONNEFIS 18 du Cher 46-42
Marc-André BONNEFIS 19 de Corrèze 47-18
Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 20A de la Corse-du-Nord 46-17 et 46-61 et
Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 20B de la Corse-du-Sud 46-17 et 46-61 et
Isabelle HERBRETEAU 21 de la Côte-d’Or 46-66
Jean-Louis LESCAUDRON 22 des Côtes-d’Armor 46-69
Marc-André BONNEFIS 23 de la Creuse 46-42
Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 24 de la Dordogne 47-27 et 47-11 et
Isabelle HERBRETEAU 25 du Doubs 46-66
Danièle PERAUDEAU-ROPARS 26 de la Drôme 46-17
Isabelle WANG 27 de l’Eure 47-78
Marc-André BONNEFIS 28 de l’Eure-et-Loir 46-42
Jean-Louis LESCAUDRON 29 du Finistère 46-69
Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 30 du Gard 47-27 et 47-11 et
Martine TETAUD 31 de la Haute-Garonne 46-26
Martine TETAUD 32 du Gers 46-26
Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 33 de Gironde 47-27 et 47-11 et
Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 34 de l’Hérault 47-27 et 47-11 et
Jean-Louis LESCAUDRON 35 d’Ille-et-Vilaine 46-69
Marc-André BONNEFIS 36 d’Indre 46-42
Marc-André BONNEFIS 37 d’Indre-et-Loire 46-42
Gilles BECHADE 38 d’Isère 47-47
Isabelle HERBRETEAU 39 du Jura 46-66
Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 40 des Landes 47-27 et 47-11 et
Marc-André BONNEFIS 41 du Loir-et-Cher 46-42
Philippe LANDRIEVE 42 de la Loire 47-18
Philippe LANDRIEVE 43 d’Haute-Loire 47-18
Jean-Louis LESCAUDRON 44 de Loire-Atlantique 46-69
Marc-André BONNEFIS 45 du Loiret 46-42
Martine TETAUD 46 du Lot 46-26
Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 47 du Lot-et-Garonne 47-27 et 47-11 et
Catherine BOISNARD et Sandrine LASNIER 48 de Lozère 47-27 et 47-11 et
Jean-Louis LESCAUDRON 49 du Maine-et-Loire 46-69
Isabelle WANG 50 de la Manche 47-78
Gilles BECHADE 51 de la Marne 47-47
Gilles BECHADE 52 de Haute-Marne 47-47
Jean-Louis LESCAUDRON 53 de la Mayenne 46-69
Gilles BECHADE 54 de la Meurthe-et-Moselle 47-47
Gilles BECHADE 55 de la Meuse 47-84
Jean-Louis LESCAUDRON 56 du Morbihan 46-69
Gilles BECHADE 57 de la Moselle 47-47
Isabelle HERBRETEAU 58 de la Nièvre 46-66
Isabelle WANG 59 du Nord 47-78
Isabelle WANG 60 de l’Oise 47-78
Isabelle WANG 61 de l’Orne 47-78
Isabelle WANG 62 du Pas-de-Calais 47-78
Philippe LANDRIEVE 63 du Puy-de-Dôme 47-18
Pascale RAPHALEN et Sandrine LASNIER 64 des Pyrénées-Atlantiques 47-27 et 47-11 et
Martine TETAUD 65 des Hautes-Pyrénées 46-26
Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 66 des Pyrénées-Orientales 47-11 et 47-27 et
Gilles BECHADE 67 du Bas-Rhin 47-47
Gilles BECHADE 68 du Haut-Rhin 47-47
Philippe LANDRIEVE 69 du Rhône 47-18
Isabelle HERBRETEAU 70 de Haute-Saône 46-66
Isabelle HERBRETEAU 71 de Saône-et-Loire 46-24
Jean-Louis LESCAUDRON 72 de la Sarthe 46-69
Philippe LANDRIEVE 73 de la Savoie 47-18
Philippe LANDRIEVE 74 de Haute-Savoie 47-18
Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU
75 de Paris 46-18 47-14 et
Isabelle WANG 76 de Seine-Maritime 47-78
Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU
77 de Seine-et-Marne 46-18 47-14 et
Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU
78 des Yvelines 46-18 47-14 et
Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 79 des Deux-Sèvres 47-11 et 47-27 et
Isabelle WANG 80 de la Somme 47-78
Martine TETAUD 81 du Tarn 46-26
Martine TETAUD 82 du Tarn-et-Garonne 46-26
Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 83 du Var 46-17 et 46-61 et
Danièle PERAUDEAU-ROPARS et Hakima AUBIN 84 du Vaucluse 46-17 et 46-61 et
Jean-Louis LESCAUDRON 85 de la Vendée 46-69
Sandrine LASNIER et Pascale RAPHALEN 86 de la Vienne 47-11 et 47-27 et
Marc-André BONNEFIS 87 de la Haute-Vienne 46-42
Gilles BECHADE 88 des Vosges 47-47
Isabelle HERBRETEAU 89 de l’Yonne 46-24
Isabelle HERBRETEAU 90 du Territoire de Belfort 46-66
Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU
91 de l’Essonne 46-18 47-14 et
Danièle PERAUDEAU-ROPARS 92 des Hauts-de-Seine 46-17
Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU
93 de la Seine-St-Denis 46-18 47-14 et
Anne WOUAQUET-DELAUNAY et
Sophie CHARRIAU
94 du Val-de-Marne 46-18 47-14 et
Jean-Louis LESCAUDRON 95 du Val-d’Oise 46-69
Pascale RAPHALEN 971 Guadeloupe 47-27
Pascale RAPHALEN 972 Martinique 47-27
Anne WOUAQUET-DELAUNAY 973 Guyane 46-18
Isabelle HERBRETEAU 974 Réunion 46-24
Isabelle HERBRETEAU 976 Mayotte 46-24
Marc-André BONNEFIS Calédonie 46-42
Saint-Pierre-et-Miquelon
Wallis
Polynésie
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