Circulaire du 19 avril 2005 - NOR : SANN0530209C
CirculaireDPM/DMI-2 no 2005-194 du 19 avril 2005 relative à la délivrance des autorisations provisoires de travail aux artistes et techniciens du spectacle
NOR : SANN0530209C
Date d’application : immédiate.
Références :
SOMMAIRE DES ANNEXES
Annexe - I. - Liste des informations et des documents à fournir à la DDTEFP.
Annexe - II.- Liste des accords et des conventions collectives applicables dans le secteur des spectacles.
Annexe - III. - Fiche sur les ressortissants bénéficiant d’un régime particulier en matière d’autorisation de travail.
Annexe - IV. - Liste des pays ayant signé avec la France une convention bilatérale de sécurité sociale.
Annexe - V.- Liste du réseau ANPE.
Annexe - VI. - Adresses des directions régionales des affaires culturelles.
Annexe - VII. - Liste des syndicats à consulter.
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur général de l’agence nationale pour l’emploi ; Monsieur le directeur de l’office des migrations internationales ; (pour information [directions régionales des affaires culturelles, directions départementales des affaires sanitaires et sociales]).
SOMMAIRE
Depuis quelques années, l’intervention de troupes artistiques étrangères sur le territoire national tend à s’accroître. Ceci est à mettre en relation avec l’ouverture des frontières, la multiplication des manifestations culturelles (festivals ou tournées notamment) et l’intérêt croissant pour les cultures du monde.
Cet essor des échanges culturels, s’accompagne d’évolutions dans les pratiques professionnelles : les conditions de représentation des spectacles en public comme les professions liées à l’organisation de spectacles vivants se sont beaucoup diversifiées. Les contrats d’entreprise, plus régulièrement appelés contrats de cession de droits d’exploitation d’un spectacle, contrats de coréalisation ou contrats de vente se sont développés.
De plus, s’agissant du détachement en France de salariés par des sociétés étrangères dans le cadre d’une prestation de service internationale, l’article 36 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, dite loi quinquennale pour l’emploi et le décret d’application du 11 juillet 1994 ont défini les règles du droit français applicables. Ces principes ont été généralisés au niveau européen par la directive CE du 16 décembre 1996.
Par ailleurs, la loi du 18 mars 1999 (JO du 19 mars) portant modification de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles a clarifié les responsabilités des différentes catégories d’entrepreneurs de spectacles vivants qui concourent à la représentation publique d’un spectacle. Les activités du spectacle, qui se caractérisent par l’extrême diversité des pratiques et par la précarité des emplois des artistes et des techniciens, sont encadrées dans le souci de garantir les droits des uns et des autres, sans brider les initiatives. Il s’agit notamment de garantir le respect des règles de droit du travail, de la protection sociale et de la propriété littéraire et artistique. Il s’agit aussi de prendre en compte les règles du droit communautaire qui garantissent la liberté d’établissement et la libre prestation de services dans l’espace économique européen.
L’attention de l’administration centrale a été également appelée sur les difficultés rencontrées dans l’instruction des demandes d’autorisations de travail, tant par les services déconcentrés qui en ont la charge, que par les entrepreneurs de spectacles. Celles-ci tiennent à diverses raisons : durée de l’instruction des dossiers qui sont déposés, très souvent, tardivement ; difficultés pour les entrepreneurs de spectacles de respecter des procédures contraignantes mais dont ne peuvent s’exonérer les employeurs, quelle que soit l’activité considérée ; méconnaissance des dispositions applicables ou interrogations sur leur applicabilité, compte tenu des situations particulières, parfois atypiques, rencontrées.
Il apparaît donc nécessaire de préciser et d’adapter les instructions antérieures, notamment pour tenir compte du droit européen et des nouvelles dispositions législatives relatives à la profession d’entrepreneur de spectacles vivants. A cet effet, la présente circulaire se substitue à celle du 9 septembre 1996.
Il convient de rappeler qu’en matière d’autorisation de travail, quel que soit le secteur d’activité (spectacle vivant ou enregistré), l’essentiel est d’identifier l’employeur des artistes et des techniciens, et de s’assurer que celui ci s’acquitte de ses obligations sociales, qu’il soit établi en France ou dans un autre Etat.
Dans les deux cas, employeur établi en France ou à l’étranger, l’autorisation de travail est requise en application des articles L. 341-4 et L. 341-6 du code du travail (en annexe 3, fiche relative aux ressortissants des nouveaux pays adhérents à l’UE et aux ressortissants des autres pays bénéficiant d’un régime particulier en matière d’autorisation de travail).
Bien entendu, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants extra-européens en situation régulière qui sont employés habituellement par une entreprise établie sur le sol européen ne sont pas concernés.
I. - LE CADRE JURIDIQUE DE L’INTERVENTION DES ARTISTES ET TECHNICIENS ÉTRANGERS
Il y a lieu de rappeler que les situations de « coproduction » ont tendance à se développer en particulier dans le cinéma. L’ examen du contrat de coproduction permet, en général, de déterminer l’employeur des artistes. En l’absence de précisions dans le contrat, le producteur délégué sera considéré comme l’employeur.
L’activité occasionnelle d’entrepreneur de spectacles (sans licence) est exercée par des personnes physiques ou morales qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles, à condition qu’elles ne produisent pas plus de six représentations par an. Tel peut être le cas d’un comité d’entreprise ou d’une association municipale qui organise ponctuellement un ou deux spectacles dans l’année. Il en est de même pour les groupements amateurs lorsqu’ils ont recours à un ou plusieurs professionnels rémunérés.
Cette activité occasionnelle ne s’exerce pas sans contrôle. Elle est soumise à une procédure de déclaration préalable, un mois avant la date prévue des représentations (art. 10 de l’ordonnance modifiée).
L’intervention en France des entrepreneurs de spectacles qui exercent habituellement leurs activités dans un autre Etat où ils sont établis :
Trois possibilités sont offertes aux personnes physiques ou morales établies à l’étranger qui produisent des spectacles en France dans le cadre d’une prestation de services internationale (art. 4 de l’ordonnance modifiée) :
Ainsi, au regard du droit du travail et de la législation sur les spectacles, deux situations doivent être distinguées :
Le producteur doit justifier que la rémunération prévue au contrat lui permet de rémunérer les artistes et les techniciens conformément aux barèmes conventionnels applicables à des emplois identiques en France, et également de payer les transports internationaux, la nourriture, l’hébergement et les transferts intérieurs. Le producteur doit attester qu’il s’acquitte du versement des cotisations et des contributions sociales en France ou produire des certificats de détachement nominatifs qui justifient du maintien au régime de sécurité sociale du pays d’origine.
Lorsque la personne physique ou morale établie hors de France ne fournit pas les justificatifs précités relatifs à son intervention sur le territoire français (cf. annexe I C), vous serez amenés à refuser la délivrance des autorisations de travail. Dans l’appréciation des dossiers qui vous sont transmis, notamment en cas de prestation de services internationale, vous tiendrez compte de la qualité du diffuseur français qui accueille le spectacle. En effet, en cas de difficultés, sa responsabilité peut être engagée solidairement en tant que donneur d’ouvrage.
Les artistes et les techniciens étrangers liés par un contrat de travail au producteur établi en France bénéficient de l’intégralité des dispositions du code du travail français, notamment en matière d’équivalence de rémunération avec les artistes et les techniciens français, en application des dispositions de l’article R. 341-4 § 3 du code du travail.
2. L’employeur est établi hors de France
2.1. L’employeur établi hors de France et la structure française ont conclu un contrat d’entreprise
Les salariés travaillent temporairement sur le territoire français pour le compte de leur employeur dans le cadre d’une prestation de services internationale. Tel peut être le cas lorsque la personne physique ou morale établie hors de France et la structure française ont conclu un contrat d’entreprise en vue de la présentation de la troupe étrangère en France (contrat de vente d’un spectacle), ou lorsque cette personne physique ou morale se produit directement sur le territoire national (par exemple, certains cirques). Dans de telles situations, l’employeur étranger doit respecter les dispositions des articles L. 341-5, D. 341-5 et suivants du code du travail (notamment déclaration d’intervention sur le territoire français, respect de la durée du travail et des règles relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité et protection sociale) ainsi que celle relative à l’identité de rémunération avec les salariés français prévue par l’article R. 341-4 précité.
En matière de protection sociale, les salariés travaillant temporairement sur le territoire français dans le cadre d’une prestation de services internationale restent affiliés au régime de sécurité sociale de leur Etat habituel d’emploi :
La justification du maintien au régime de protection sociale du pays d’origine se fait par la production, pour chaque artiste ou technicien, d’un imprimé nominatif habituellement appelé certificat de détachement ou d’assujettissement (imprimé E101 pour un rattachement à la législation d’un Etat de l’EEE ou de la Suisse, imprimé équivalent pour un rattachement à la législation d’un Etat lié à la France par un accord de sécurité sociale (références disponibles sur le site du CLEISS : www.cleiss.fr).
Cet imprimé est délivré par l’institution de sécurité sociale du pays d’origine à laquelle ils sont rattachés. A défaut de produire ce justificatif, les artistes et les techniciens doivent être affiliés à la sécurité sociale française et verser leurs cotisations et contributions sociales aux organismes de protection sociale en France, en application des articles L. 243-1-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale (en annexe IV, la liste des pays liés par une convention de sécurité sociale).
Il convient cependant de rappeler en outre que certains accords internationaux de sécurité sociale permettent aux travailleurs indépendants normalement établis sur le territoire d’un Etat de rester maintenus au régime de sécurité sociale de cet Etat lorsqu’ils effectuent une prestation de services sur le territoire d’un autre Etat, y compris lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité salariée. Tel est le cas dans le cadre européen, EEE et Suisse, depuis l’arrêt Barry Banks du 30 mars 2000 de la cour de justice des communautés européennes. Le certificat de détachement délivré à un ressortissant de l’un de ces Etats en qualité de travailleur indépendant doit être pris en considération par l’Etat où s’effectue la prestation de services et vaut donc également justification de la protection sociale de l’intéressé lorsqu’il travaille en qualité de salarié sur le territoire français (se reporter à la circulaire DSS/DACI no 2001-34 du 18 janvier 2001 consultable sur le site www.sante.gouv.fr).
De même, un travailleur venant :
2.2. L’employeur établi hors de France se produit sans intermédiaire sur le territoire national et pour son propre compte
Des sociétés établies à l’étranger peuvent intervenir en France en dehors du cadre de la prestation de services internationale, c’est-à-dire sans effectuer de prestation sur le territoire français pour le compte d’un client destinataire, mais pour leur propre compte. C’est notamment le cas des entreprises de production venant tourner tout ou partie d’un film ou d’un téléfilm en France, avec une équipe technique et des comédiens étrangers. Dans cette situation, c’est la législation du pays d’origine qui continue à s’appliquer, si un accord de sécurité sociale le permet, sous réserve des dispositions d’ordre public du droit français, notamment en matière de rémunération, de conditions de travail et de sécurité sociale.
II. - CHAMP D’APPLICATION ET PROCÉDURES
En règle générale, les ressortissants étrangers sollicitant une autorisation de travail en qualité d’artiste sont munis d’une APT dont la durée correspond à celle des spectacles auxquels ils participent, et qui sont, par hypothèse, temporaires, de quelques jours à quelques semaines. Ces APT sont délivrées sur présentation du passeport et, le cas échéant, du visa, dans les limites de la régularité du séjour de l’intéressé.
Cependant, lorsque l’artiste présente un contrat de travail de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit, il lui est remis une carte temporaire de séjour mention PAC qui vaut autorisation de travail, conformément aux dispositions de l’article 12 alinéa 4 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Cette carte est délivrée par le préfet après que la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (Ddtefp) ait visé favorablement le contrat de travail de plus de trois mois. Elle est d’une durée égale à celle du contrat, majorée d’un mois (cf. circulaire NOR/INT/9800108C).
Les techniciens ne peuvent pas bénéficier de la carte de séjour temporaire mention PAC. Ils reçoivent une carte de séjour temporaire mention salarié, s’ils justifient posséder un contrat de travail à durée indéterminée. A défaut de justifier d’un tel contrat, ils sont mis en possession d’une APT qui doit être complétée par une carte de séjour temporaire mention travailleur temporaire, si le contrat de travail à durée déterminée est d’une durée supérieure à trois mois.
L’APT est émise selon les règles habituelles applicables à la délivrance de ce document.
Dans le spectacle vivant, la demande doit être présentée par l’employeur, producteur ou entrepreneur de tournées. L’employeur établi en France doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles, sauf s’il s’agit d’un entrepreneur occasionnel tel que défini par l’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée. Depuis la loi 99-198 du18 mars 1999, cette licence est requise quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. La licence d’entrepreneur de spectacles est également compatible dans certaines conditions avec la licence d’agent artistique, qui est délivrée par le ministre chargé du travail, en application des articles L. 762-3 et R. 762-2 du code du travail.
Dans le secteur du spectacle enregistré, la demande est formulée par le producteur, qui est l’employeur.
Lorsque l’employeur est établi à l’étranger, son cocontractant, c’est-à-dire l’entrepreneur de spectacles établi en France, ou toute autre personne, peut présenter la demande en lieu et place de cet employeur, mais à la condition de justifier d’un mandat écrit de la part de celui-ci et de pouvoir fournir au service de main-d’oeuvre étrangère de la DDTEFP l’ensemble des informations et des documents nécessaires à l’instruction de la demande.
Il est admis que l’agent artistique, muni d’une licence délivrée par le ministre chargé du travail, qui est le mandataire de l’artiste et non pas son employeur, peut effectuer les démarches de demande de titre de travail, mais également à la condition de fournir aux services instructeurs tous les renseignements et les documents utiles à l’examen du dossier.
L’étranger qui se trouve en France présente sa demande à la préfecture de son domicile.
L’agent artistique présente la demande :
Si l’artiste ou le technicien se trouve en France, la demande est présentée à la préfecture de résidence de l’intéressé.
III. - ÉLÉMENTS À EXAMINER POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’APT
En effet, la communication de ces documents répond à une double finalité. Tout d’abord, vérifier que l’entité établie hors de France est réellement l’employeur des artistes et des techniciens. Ensuite, s’assurer que ces personnes, salariés d’un employeur établi hors de France, bénéficient de conditions d’emploi, de rémunération et de protection sociale semblables à leurs homologues français salariés sur les mêmes emplois d’artiste ou de technicien.
Il convient dès lors de se référer aux barèmes des salaires et des indemnités prévus par les différents textes conventionnels applicables dans le secteur des spectacles vivants et enregistrés pour s’assurer du respect de cette obligation.
Par ailleurs, compte tenu des obligations sociales que doit respecter le producteur établi hors de France lors de son intervention en France (consulter le guide des obligations sociales liées à l’emploi d’artistes et de techniciens dans le secteur du spectacle vivant sur le site Internet du ministère de la culture et de la communication, rubrique ministère, puis direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles), il est impératif de vérifier que le prix qui lui est payé par l’organisateur français permet de verser aux artistes et aux techniciens ce niveau de rémunération. Cette somme doit également permettre de payer les cotisations et les contributions sociales en France, à défaut de certificats de détachement nominatifs, et de prendre en charge les frais de transport internationaux, de nourriture et de logement et de transfert local des intéressés. A ce titre, les services instructeurs sont invités à examiner attentivement tous les éléments permettant de s’assurer du respect de ces obligations sociales. Ils peuvent prendre l’attache des organismes de recouvrement concernés : URSSAF, Audiens, Assedic et caisse des congés payés du spectacle (en application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article D. 762-3 du code du travail, les employeurs d’artistes et de techniciens établis dans l’Espace économique européen sont exonérés de l’application de la législation française en matière de congé payé spectacles s’ils justifient de leur affiliation dans leur pays à une institution équivalente à la caisse des congés payés ou s’ils justifient que leurs salariés bénéficient de droits équivalents en matière de congé payé dans ce pays).
Lorsqu’un même employeur, établi en France ou à l’étranger, est amené à présenter de nouvelles demandes d’autorisations de travail pour une prolongation de spectacle ou un nouveau spectacle, les DDTEFP vérifieront par sondage le respect par celui-ci des obligations sociales concernant les précédentes prestations réalisées, telles que remise de bulletins de paie, versement de la rémunération mentionnée dans le dossier précédemment déposé dans le service de main-d’oeuvre étrangère et règlement des cotisations et contributions sociales. S’il apparaît que ces obligations sociales n’ont pas été honorées, un refus sera opposé aux demandes en cours, jusqu’à régularisation de la situation.
La vérification du respect des obligations sociales au moment de l’instruction des demandes d’autorisation de travail s’inscrit dans l’esprit des circulaires du Premier ministre du 6 août 2003, du ministre de la justice du 11 août 2003 et de la Dilti du 3 octobre 2003 qui demandent une mobilisation des services de l’Etat et des parquets pour lutter contre les fraudes sociales, et plus particulièrement contre le recours abusif à l’intermittence et le travail dissimulé, dans le secteur de l’audiovisuel, du cinéma et du spectacle.
S’agissant des autorisations de travail de plus de trois mois accordées sous la forme d’une carte PAC (profession artistique et culturelle), l’opposabilité de la situation de l’emploi a été levée par la circulaire DPM/DM2 du 15 juin 1998.
S’agissant des autorisations de travail de moins de trois mois sollicitées par des artistes, l’examen de la situation de l’emploi devra bien évidemment tenir compte des caractéristiques particulières de ce secteur. En effet, sauf cas particulier (les emplois de figurant par exemple), les choix artistiques liés à un répertoire ou à une interprétation rendent difficiles en pratique la recherche d’une solution de substitution.
Il n’en va pas de même des techniciens pour lesquels la situation de l’emploi sera opposée dès lors qu’une solution de substitution à la demande formulée apparaîtra techniquement et artistiquement possible. Dans ce cas, votre décision interviendra après consultation des services locaux de l’ANPE-spectacle qui dispose depuis 1993 d’un réseau national, l’ANPE spécialisée de Paris demeurant la tête de ce réseau (liste en annexe V).
Afin de ne pas retarder le traitement du dossier, la consultation de l’ANPE se fera dès la réception de la demande, et par télécopie. Sans réponse sous dix jours, vous considérerez qu’aucune solution de substitution n’est envisageable.
Vous pourrez, en outre, consulter dans les mêmes conditions d’une part, le Centre national de la cinématographie (CNC, 12, rue de Lubeck, 75784 Paris Cedex 16) pour les artistes et techniciens du cinéma et de l’audiovisuel et d’autre part, les organisations syndicales représentatives dans ce secteur d’activité (liste en annexe VII).
Enfin pour les dossiers dont l’examen vous paraîtra particulièrement délicat, vous pourrez consulter les directions régionales des affaires culturelles (liste en annexe VI).
Il est à noter que dans le cadre de la lutte contre ces fraudes, et après délivrance des autorisations de travail, les consulats de France à l’étranger doivent également procéder à des vérifications avant de délivrer les visas d’entrée sur le territoire français.
Lorsque des fraudes sont établies, un refus de délivrance d’autorisation de travail est notifié au demandeur et un signalement est adressé au procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
IV. - DÉLAIS D’INSTRUCTION ET NOTIFICATION DES DÉCISIONS
Il est rappelé en effet à toutes fins utiles que les prestations artistiques sont en général programmées, le cas échéant accompagnées de publicité, de réservations et de billetterie, ce qui permet le dépôt des demandes d’autorisations de travail dans les délais ci-dessus évoqués.
Compte tenu de la spécificité de ce secteur d’activité, vous veillerez à notifier vos décisions au moins un mois avant les représentations et quinze jours en cas d’urgence, à condition d’avoir été saisi dans les délais précités par le producteur ou son représentant. En conséquence, les informations et les avis sollicités auprès des différents organismes mentionnés plus haut (notamment ANPE, CNC, organisations syndicales et organismes de recouvrement) devront vous parvenir en tout état de cause dans un délai n’excédant pas dix jours. Vous veillerez à préciser cette nécessité dans les lettres de saisine des organismes consultés.
En cas de prestations itinérantes (tournage d’un film dans divers lieux ou représentations dans différents départements), une copie de la décision est envoyée aux inspections du travail locales concernées.
En cas de refus, une copie de la décision est adressée à la direction régionale des affaires culturelles concernée, dans le cadre de la procédure d’attribution de la licence d’entrepreneur de spectacles prévue à l’ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles.
Vous voudrez bien prendre l’attache de la direction de la population et des migrations, bureau DMI2, pour toute question ou difficulté d’application des présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,
adjointe au directeur de la population et des migrations,
S. Moreau
ANNEXE I
LISTE DES INFORMATIONS ET DES DOCUMENTS À FOURNIR À LA DDTEFP
Les documents sont rédigés en français ou traduits en français.
Les dossiers complets sont déposés trois mois avant le début du spectacle, de la représentation, de l’enregistrement ou du tournage et, au plus tard, un mois avant celui-ci.
ANNEXE I A
L’EMPLOYEUR DES ARTISTES ET DES TECHNICIENS EST ÉTABLI EN FRANCE
Contrat de travail d’une durée au plus égale à trois mois pour l’obtention d’une autorisation provisoire de travail.
La lettre de demande d’autorisation provisoire de travail établie par l’employeur, sur laquelle sont mentionnés les noms ou raison sociale, adresse et numéro SIREN, doit être accompagnée des informations ou des documents suivants :
- Si des enfants mineurs de moins de 16 ans sont produits, solliciter une autorisation d’emploi auprès du préfet du département (commission départementale pour l’emploi des enfants) où se trouve le siège social de l’employeur.
- Si des mineurs sont produits pendant la nuit (entre 20 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de moins de seize ans et entre 22 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans), solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
ANNEXE I B
L’EMPLOYEUR DES ARTISTES ET DES TECHNICIENS EST ÉTABLI EN FRANCE
Contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire mention profession artistique et culturelle (artiste), ou pour l’obtention d’une carte de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire (technicien).
La lettre de demande d’autorisation de travail établie par l’employeur, sur laquelle sont mentionnés les noms ou raison sociale, adresse et numéro SIREN, est accompagnée des informations et documents suivants :
Si des enfants mineurs de moins de seize ans sont produits, solliciter une autorisation d’emploi auprès du préfet du département (commission départementale d’emploi des enfants) où se trouve le siège social de l’employeur.
Si des mineurs sont produits pendant la nuit (entre 20 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de moins de seize ans et entre 22 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans), solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
ANNEXE I C
L’EMPLOYEUR DES ARTISTES ET DES TECHNICIENS EST ÉTABLI HORS DE FRANCE
La lettre de demande d’autorisation provisoire de travail établie par l’employeur, ou par une personne dûment mandatée (cf. note 4) , sur laquelle sont mentionnés les noms ou raison sociale, adresse à l’étranger, est accompagnée des informations et des documents suivants :
- Si des enfants mineurs de moins de 16 ans sont produits, solliciter une autorisation d’emploi auprès du préfet de Paris.
- Si des mineurs sont produits pendant la nuit (entre 20 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de moins de seize ans et entre 22 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans), solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
ANNEXE II
LISTE DES TEXTES CONVENTIONNELS APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES SPECTACLES VIVANTS OU ENREGISTRÉS
I. - ACCORD PROFESSIONNEL SPECTACLES VIVANTS ET ENREGISTRÉS
Accord interbranche sur le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage dans les spectacles : arrêté d’extension du 15 janvier 1999. JO du 30 janvier 2000.
II. - SECTEUR DES SPECTACLES VIVANTS
III. - SECTEUR DES SPECTACLES ENREGISTRÉS
ANNEXE III
RESSORTISSANTS BÉNÉFICIANT D’UN RÉGIME PARTICULIER EN MATIÈRE D’AUTORISATION DE TRAVAIL
I. - Ressortissants des dix nouveaux pays adhérents à l’Union européenne
A compter du 1er mai 2004, date de l’adhésion de dix nouveaux pays (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie) à l’Union européenne, les autorisations de travail sont maintenues pendant la période transitoire pour les ressortissants de ces pays (à l’exception de Chypre et de Malte), lorsqu’ils souhaitent travailler pour le compte d’un employeur établi en France. La période transitoire comporte une première période de deux ans, pouvant être prolongée de trois ans, puis de deux ans.
Les autorisations de travail sont supprimées depuis le 1er mai 2004 lorsque ces ressortissants sont salariés d’une entreprise établie dans l’un de ces pays et qu’ils viennent travailler en France dans le cadre d’une prestation de services internationale effectuée par cette entreprise.
II. - AUTRE NATIONALITÉ DISPENSÉE DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL
En application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération helvétique, les ressortissants suisses qui occupent un emploi salarié en France ne sont plus soumis à autorisation de travail depuis le mois de juin 2004.
III. - NATIONALITÉS SOUMISES AU DROIT COMMUN DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL
Pour mémoire, les ressortissants du Centrafrique, du Togo et du Gabon, qui bénéficiaient antérieurement d’un régime préférentiel, se voient appliquer les règles de droit commun de la délivrance des autorisations de travail, respectivement depuis le mois de janvier 1997, le mois de décembre 2001 et le mois de juillet 2004.
IV. - CATÉGORIES NON SOUMISES À L’OPPOSITION DE LA SITUATION DE L’EMPLOI
L’arrêté du 28 janvier 2003 (JO du 7 février 2003) a modifié l’arrêté du 14 décembre 1984 et a réduit sensiblement les catégories d’étrangers à qui la situation de l’emploi n’est pas opposable lors d’une demande d’autorisation de travail. Il en résulte que la situation de l’emploi est opposable aux ressortissants cambodgiens, libanais, laotiens et vietnamiens, quel que soit le métier ou la profession visé par la demande d’autorisation de travail et selon les règles de droit commun. Par ailleurs, cinq catégories d’étrangers, en raison de la nature de leur activité et non pas en raison de leur nationalité (monteurs et installateurs de matériel fabriqué par leur employeur, étudiants en stage pratique, jeunes entre 14 et 16 ans qui souhaitent travailler pendant les vacances, enseignants et chercheurs dans le cadre d’échanges culturels et scientifiques, jeunes professionnels relevant d’accords bilatéraux) bénéficient de la non-opposition de la situation de l’emploi.
V. - RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS DÉTACHÉS PAR UNE ENTREPRISE ÉTABLIE DANS UN ÉTAT MEMBRE DE L’EEE ET LES EMPLOYANT DE FAÇON RÉGULIÈRE
L’obligation pour les ressortissants des pays tiers de posséder une autorisation de travail délivrée par l’administration française est atténuée par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). En effet, la CJCE considère que les salariés non ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen, résidant régulièrement et appartenant au marché du travail d’un Etat membre qui leur a délivré à cet effet les autorisations de séjour et de travail correspondantes, et qui sont détachés dans le cadre d’une prestation de services par une entreprise établie sur le territoire de l’Espace économique européen, ne peuvent être soumis à autorisation de travail de la part d’ un autre l’Etat membre sur le territoire duquel la prestation est effectuée. Cette dérogation au régime de l’autorisation de travail n’est toutefois possible que si les salariés justifient d’une antériorité d’emploi dans l’entreprise prestataire de services.
ANNEXE IV
LISTE DES PAYS TIERS AYANT SIGNÉ AVEC LA FRANCE UN ACCORD BILATÉRAL DE SÉCURITE SOCIALE
Tableau établi à partir des informations mises en ligne par le Cleiss (centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale). Le Cleiss est un établissement public, sous tutelle de la direction de la sécurité sociale, qui est l’interface entre les organismes français et les institutions étrangères de sécurité sociale pour l’application des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale. Le Cleiss dispose d’un site www.cleiss.fr qui propose des informations utiles en matière de détachement.
ANNEXE V
RÉSEAU NATIONAL ANPE CULTURE SPECTACLE
Responsable de l’animation et de la coordination : Salaün-Dutrey (Marie-France) www.culture-spectacle.anpe.fr.
Chef de projet : Paschung (Jacques), tél. : 01-49-31-95-53.
ANNEXE VI
DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)
ANNEXE VII
SYNDICATS
Organisation employeur
Artistes interprètes
Techniciens
NOTE (S) :
(1) Sauf si ces informations sont mentionnées dans le contrat de travail produit à l’appui de la demande.
(2) Ces imprimés sont fournis par le service de la main-d’oeuvre étrangère de la DDTEFP, s’il s’agit d’une procédure d’introduction ; par le service des étrangers de la préfecture, s’il s’agit d’un changement de statut. Ces imprimés sont également disponibles sur le site www.social.fr, rubrique renseignements pratiques, puis formulaires Cerfa, puis vie des étrangers en France, ou sur le site www.travail.fr, rubrique informations pratiques, puis formulaires en ligne.
NOR : SANN0530209C
Date d’application : immédiate.
Références :
- Ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles modifiée par la loi no 99-198 du 18 mars 1999.
- Articles L. 341-4, R. 341-4, R. 341-7, L. 341-5, D. 341-5 et L. 762-1 du code du travail.
- Arrêté du 9 juillet 1985 fixant les caractéristiques de l’autorisation provisoire de travail délivrée aux travailleurs étrangers (Journal officiel du 11 août 1985).
- Circulaire no 020 du 23 janvier 1990 relative aux autorisations provisoires de travail (3-13 et 3-14).
- Télégramme du 21 décembre 1993 relatif à l’accord sur l’Espace économique européen (libre circulation des travailleurs des ressortissants de cinq Etats).
- Directive 96/71 du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
- Loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle (article 36).
- Décret no 94-573 du 11 juillet 1994 modifié pris pour l’application de l’article 36 de la loi susvisée.
- Circulaire DRT 94/18 du 30 décembre 1994 relative à la situation des salariés d’entreprises étrangères détachés temporairement en France pour l’exécution d’une prestation de service.
- Circulaire DPM/DM 4/96/138 du 22 février 1996 relative à la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne.
- Circulaire DPM/DM2-3/96/552 du 9 septembre 1996 relative à la délivrance des autorisations provisoires de travail aux artistes et techniciens du spectacle (abrogée).
- Circulaire DSS/DACI/2003/318 du 2 juillet 2003 relative à l’application du règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité.
SOMMAIRE DES ANNEXES
Annexe - I. - Liste des informations et des documents à fournir à la DDTEFP.
Annexe - II.- Liste des accords et des conventions collectives applicables dans le secteur des spectacles.
Annexe - III. - Fiche sur les ressortissants bénéficiant d’un régime particulier en matière d’autorisation de travail.
Annexe - IV. - Liste des pays ayant signé avec la France une convention bilatérale de sécurité sociale.
Annexe - V.- Liste du réseau ANPE.
Annexe - VI. - Adresses des directions régionales des affaires culturelles.
Annexe - VII. - Liste des syndicats à consulter.
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur général de l’agence nationale pour l’emploi ; Monsieur le directeur de l’office des migrations internationales ; (pour information [directions régionales des affaires culturelles, directions départementales des affaires sanitaires et sociales]).
SOMMAIRE
- I. - LE CADRE JURIDIQUE DE L’INTERVENTION DES ARTISTES ET TECHNICIENS ÉTRANGERS
- A. - La détermination de l’employeur
- 1. Le spectacle enregistré
- 2. Le spectacle vivant
- B. - Conséquences en matière de droit du travail
- 1. L’employeur est établi en France
- 2. L’employeur est établi hors de France
- C. - L’emploi d’artistes mineurs
- A. - La détermination de l’employeur
- II. - CHAMP D’APPLICATION ET PROCÉDURES
- A. - Durée de l’autorisation de travail
- B. - Personnes susceptibles de présenter la demande
- 1. L’artiste étranger ne réside pas sur le territoire français
- 2. L’étranger réside déjà sur le territoire français
- C. - Compétence géographique
- 1. Les prestations artistiques ont lieu dans un seul département
- 2. Les prestations artistiques ont lieu dans plusieurs départements
- D. - Cas particulier des étudiants
- III. - ÉLÉMENTS À EXAMINER POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’APT
- A. - Documents à produire à l’appui de la demande
- 1. Lorsque l’artiste ou le technicien est salarié d’un producteur établi en France
- 2. Lorsque l’artiste ou le technicien est salarié d’un producteur établi à l’étranger
- B. - L’instruction de la demande
- 1. Le respect des obligations sociales
- 2. La situation de l’emploi
- 3. Les fraudes à l’obtention de l’APT en qualité d’artiste
- A. - Documents à produire à l’appui de la demande
- IV. - DÉLAIS D’INSTRUCTION ET NOTIFICATION DES DÉCISIONS
- A. - Délais d’instruction
- B. - Notification des décisions
Depuis quelques années, l’intervention de troupes artistiques étrangères sur le territoire national tend à s’accroître. Ceci est à mettre en relation avec l’ouverture des frontières, la multiplication des manifestations culturelles (festivals ou tournées notamment) et l’intérêt croissant pour les cultures du monde.
Cet essor des échanges culturels, s’accompagne d’évolutions dans les pratiques professionnelles : les conditions de représentation des spectacles en public comme les professions liées à l’organisation de spectacles vivants se sont beaucoup diversifiées. Les contrats d’entreprise, plus régulièrement appelés contrats de cession de droits d’exploitation d’un spectacle, contrats de coréalisation ou contrats de vente se sont développés.
De plus, s’agissant du détachement en France de salariés par des sociétés étrangères dans le cadre d’une prestation de service internationale, l’article 36 de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993, dite loi quinquennale pour l’emploi et le décret d’application du 11 juillet 1994 ont défini les règles du droit français applicables. Ces principes ont été généralisés au niveau européen par la directive CE du 16 décembre 1996.
Par ailleurs, la loi du 18 mars 1999 (JO du 19 mars) portant modification de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles a clarifié les responsabilités des différentes catégories d’entrepreneurs de spectacles vivants qui concourent à la représentation publique d’un spectacle. Les activités du spectacle, qui se caractérisent par l’extrême diversité des pratiques et par la précarité des emplois des artistes et des techniciens, sont encadrées dans le souci de garantir les droits des uns et des autres, sans brider les initiatives. Il s’agit notamment de garantir le respect des règles de droit du travail, de la protection sociale et de la propriété littéraire et artistique. Il s’agit aussi de prendre en compte les règles du droit communautaire qui garantissent la liberté d’établissement et la libre prestation de services dans l’espace économique européen.
L’attention de l’administration centrale a été également appelée sur les difficultés rencontrées dans l’instruction des demandes d’autorisations de travail, tant par les services déconcentrés qui en ont la charge, que par les entrepreneurs de spectacles. Celles-ci tiennent à diverses raisons : durée de l’instruction des dossiers qui sont déposés, très souvent, tardivement ; difficultés pour les entrepreneurs de spectacles de respecter des procédures contraignantes mais dont ne peuvent s’exonérer les employeurs, quelle que soit l’activité considérée ; méconnaissance des dispositions applicables ou interrogations sur leur applicabilité, compte tenu des situations particulières, parfois atypiques, rencontrées.
Il apparaît donc nécessaire de préciser et d’adapter les instructions antérieures, notamment pour tenir compte du droit européen et des nouvelles dispositions législatives relatives à la profession d’entrepreneur de spectacles vivants. A cet effet, la présente circulaire se substitue à celle du 9 septembre 1996.
Il convient de rappeler qu’en matière d’autorisation de travail, quel que soit le secteur d’activité (spectacle vivant ou enregistré), l’essentiel est d’identifier l’employeur des artistes et des techniciens, et de s’assurer que celui ci s’acquitte de ses obligations sociales, qu’il soit établi en France ou dans un autre Etat.
Dans les deux cas, employeur établi en France ou à l’étranger, l’autorisation de travail est requise en application des articles L. 341-4 et L. 341-6 du code du travail (en annexe 3, fiche relative aux ressortissants des nouveaux pays adhérents à l’UE et aux ressortissants des autres pays bénéficiant d’un régime particulier en matière d’autorisation de travail).
Bien entendu, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants extra-européens en situation régulière qui sont employés habituellement par une entreprise établie sur le sol européen ne sont pas concernés.
I. - LE CADRE JURIDIQUE DE L’INTERVENTION DES ARTISTES ET TECHNICIENS ÉTRANGERS
- La détermination de l’employeur
- Le spectacle enregistré
Il y a lieu de rappeler que les situations de « coproduction » ont tendance à se développer en particulier dans le cinéma. L’ examen du contrat de coproduction permet, en général, de déterminer l’employeur des artistes. En l’absence de précisions dans le contrat, le producteur délégué sera considéré comme l’employeur.
- Le spectacle vivant
- L’employeur des artistes et des techniciens du plateau artistique est le producteur
- La licence de 1re catégorie concerne les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques. Il s’agit de la personne qui possède un titre d’occupation (propriété, bail, contrat de gérance, mise à disposition) d’un lieu de spectacle spécialement équipé pour les représentations publiques et dont il assure l’aménagement et l’entretien (précisions données par la circulaire du ministère de la culture no 2000-609 du 29 juin 2000 - JO du 4 novembre 2000).
- La licence de 2e catégorie concerne les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. La notion de plateau artistique désigne les artistes interprètes et, le cas échéant, le personnel technique directement attaché à la production. En cette qualité, le producteur de spectacles ou l’entrepreneur de tournées choisit une oeuvre, sollicite les autorisations de représentation de l’oeuvre, conçoit et monte les spectacles, coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et assume le risque financier de sa commercialisation. Quant à l’entrepreneur de tournées, il reprend un spectacle déjà créé, rémunère les artistes et fait tourner ce spectacle dans différents lieux (cf. la circulaire du ministère de la culture no 2000-609 du 29 juin 2000).
- La licence de 3e catégorie concerne les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et la sécurité des spectacles et les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique. La responsabilité du diffuseur consiste à fournir au producteur, un lieu de spectacle en ordre de marche, c’est-à-dire doté du personnel nécessaire à l’accueil du public, à la billetterie et à la sécurité des spectacles (cf. la circulaire du ministère de la culture no 2000-609 du 29 juin 2000). Dans ce troisième cas, le diffuseur n’est pas l’employeur du plateau artistique. Il peut en revanche être l’employeur du personnel d’accueil, de billetterie et de sécurité, de techniciens autres que ceux faisant partie du plateau artistique, à moins qu’il fasse appel à une société prestataire spécialisée. Le producteur et le diffuseur sont liés par un contrat aux termes duquel le diffuseur est en charge de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité du spectacle.
L’employeur des artistes et des techniciens du plateau artistique est classé dans la catégorie des producteurs ou entrepreneurs de tournées avec licence de 2e catégorie. Les employeurs établis en France doivent en conséquence être titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles correspondante à cette catégorie.
- Il existe cependant deux exceptions à l’ obligation de détention d’une licence d’entrepreneur de spectacles
L’activité occasionnelle d’entrepreneur de spectacles (sans licence) est exercée par des personnes physiques ou morales qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles, à condition qu’elles ne produisent pas plus de six représentations par an. Tel peut être le cas d’un comité d’entreprise ou d’une association municipale qui organise ponctuellement un ou deux spectacles dans l’année. Il en est de même pour les groupements amateurs lorsqu’ils ont recours à un ou plusieurs professionnels rémunérés.
Cette activité occasionnelle ne s’exerce pas sans contrôle. Elle est soumise à une procédure de déclaration préalable, un mois avant la date prévue des représentations (art. 10 de l’ordonnance modifiée).
L’intervention en France des entrepreneurs de spectacles qui exercent habituellement leurs activités dans un autre Etat où ils sont établis :
Trois possibilités sont offertes aux personnes physiques ou morales établies à l’étranger qui produisent des spectacles en France dans le cadre d’une prestation de services internationale (art. 4 de l’ordonnance modifiée) :
- une disposition générale permet aux ressortissants communautaires justifiant d’une législation d’effet équivalent à la licence française (titre jugé équivalent) l’exercice en France de la profession d’entrepreneur de spectacles vivants ;
- les autres personnes physiques ou morales qui ne justifient pas d’un tel titre ont la possibilité d’exercer temporairement l’activité dès lors qu’elles justifient d’un contrat de prestation de services, au sens de l’article L. 341-5 du code du travail, conclu avec un entrepreneur de spectacles établi en France, titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles. Dans cette situation, ces personnes établies hors de France doivent adresser une déclaration à la Drac un mois avant la date prévue pour les représentations ;
- la possibilité leur est aussi offerte de solliciter une licence temporaire pour la durée des représentations publiques envisagées.
Ainsi, au regard du droit du travail et de la législation sur les spectacles, deux situations doivent être distinguées :
- l’artiste - ou la troupe étrangère, avec ou sans techniciens - est salarié d’un producteur ou entrepreneur de tournées, personne physique ou morale établie en France et titulaire de la licence de 2e catégorie. C’est le cas le plus simple : l’employeur étant établi en France, c’est tout le droit français qui s’applique.
- l’artiste - ou la troupe étrangère, avec ou sans techniciens - est salarié d’un producteur ou entrepreneur de spectacles, personne physique ou morale établie dans un autre Etat et qui intervient en France temporairement dans le cadre d’une prestation de services internationale. Dans ce cas, sauf s’il est établi dans un pays de l’Union européenne, dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (l’EEE comprend les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ou en Suisse, et détenteur d’un titre équivalent, l’employeur étranger doit solliciter une licence temporaire ou bien justifier d’un contrat de prestation de services conclu avec un entrepreneur ou diffuseur de spectacle établi en France et titulaire d’une licence de troisième catégorie.
Le producteur doit justifier que la rémunération prévue au contrat lui permet de rémunérer les artistes et les techniciens conformément aux barèmes conventionnels applicables à des emplois identiques en France, et également de payer les transports internationaux, la nourriture, l’hébergement et les transferts intérieurs. Le producteur doit attester qu’il s’acquitte du versement des cotisations et des contributions sociales en France ou produire des certificats de détachement nominatifs qui justifient du maintien au régime de sécurité sociale du pays d’origine.
Lorsque la personne physique ou morale établie hors de France ne fournit pas les justificatifs précités relatifs à son intervention sur le territoire français (cf. annexe I C), vous serez amenés à refuser la délivrance des autorisations de travail. Dans l’appréciation des dossiers qui vous sont transmis, notamment en cas de prestation de services internationale, vous tiendrez compte de la qualité du diffuseur français qui accueille le spectacle. En effet, en cas de difficultés, sa responsabilité peut être engagée solidairement en tant que donneur d’ouvrage.
- Conséquences en matière de droit du travail
Les artistes et les techniciens étrangers liés par un contrat de travail au producteur établi en France bénéficient de l’intégralité des dispositions du code du travail français, notamment en matière d’équivalence de rémunération avec les artistes et les techniciens français, en application des dispositions de l’article R. 341-4 § 3 du code du travail.
2. L’employeur est établi hors de France
2.1. L’employeur établi hors de France et la structure française ont conclu un contrat d’entreprise
Les salariés travaillent temporairement sur le territoire français pour le compte de leur employeur dans le cadre d’une prestation de services internationale. Tel peut être le cas lorsque la personne physique ou morale établie hors de France et la structure française ont conclu un contrat d’entreprise en vue de la présentation de la troupe étrangère en France (contrat de vente d’un spectacle), ou lorsque cette personne physique ou morale se produit directement sur le territoire national (par exemple, certains cirques). Dans de telles situations, l’employeur étranger doit respecter les dispositions des articles L. 341-5, D. 341-5 et suivants du code du travail (notamment déclaration d’intervention sur le territoire français, respect de la durée du travail et des règles relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité et protection sociale) ainsi que celle relative à l’identité de rémunération avec les salariés français prévue par l’article R. 341-4 précité.
En matière de protection sociale, les salariés travaillant temporairement sur le territoire français dans le cadre d’une prestation de services internationale restent affiliés au régime de sécurité sociale de leur Etat habituel d’emploi :
- lorsqu’ils sont ressortissants d’un Etat de l’Espace économique européen ou de la Suisse et salariés d’une entreprise établie dans l’Etat habituel d’emploi ;
- lorsqu’ils sont ressortissants d’un pays tiers, établis légalement sur le territoire de l’Etat membre habituel d’emploi qui est un Etat de l’Union européenne et salariés d’une entreprise établie dans ce même Etat (le Danemark n’est pas en principe concerné par l’extension de l’application du règlement 1408/71 aux ressortissants des Etats tiers mais, par l’intermédiaire de la notion de libre prestation de services, un tel ressortissant serait exempté de cotisations en France) ;
- lorsqu’ils sont ressortissants d’un des 35 pays ayant signé un accord bilatéral de sécurité sociale avec la France (ou quelle que soit la nationalité dans les relations avec les Etats-Unis, le Canada, le Québec le Chili, Monaco et les Philippines) et salariés d’une entreprise de cet Etat (pour plus de précision, se reporter à la circulaire DSS du 2 juillet 2003 consultable sur le site www.sante.gouv.fr).
La justification du maintien au régime de protection sociale du pays d’origine se fait par la production, pour chaque artiste ou technicien, d’un imprimé nominatif habituellement appelé certificat de détachement ou d’assujettissement (imprimé E101 pour un rattachement à la législation d’un Etat de l’EEE ou de la Suisse, imprimé équivalent pour un rattachement à la législation d’un Etat lié à la France par un accord de sécurité sociale (références disponibles sur le site du CLEISS : www.cleiss.fr).
Cet imprimé est délivré par l’institution de sécurité sociale du pays d’origine à laquelle ils sont rattachés. A défaut de produire ce justificatif, les artistes et les techniciens doivent être affiliés à la sécurité sociale française et verser leurs cotisations et contributions sociales aux organismes de protection sociale en France, en application des articles L. 243-1-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale (en annexe IV, la liste des pays liés par une convention de sécurité sociale).
Il convient cependant de rappeler en outre que certains accords internationaux de sécurité sociale permettent aux travailleurs indépendants normalement établis sur le territoire d’un Etat de rester maintenus au régime de sécurité sociale de cet Etat lorsqu’ils effectuent une prestation de services sur le territoire d’un autre Etat, y compris lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité salariée. Tel est le cas dans le cadre européen, EEE et Suisse, depuis l’arrêt Barry Banks du 30 mars 2000 de la cour de justice des communautés européennes. Le certificat de détachement délivré à un ressortissant de l’un de ces Etats en qualité de travailleur indépendant doit être pris en considération par l’Etat où s’effectue la prestation de services et vaut donc également justification de la protection sociale de l’intéressé lorsqu’il travaille en qualité de salarié sur le territoire français (se reporter à la circulaire DSS/DACI no 2001-34 du 18 janvier 2001 consultable sur le site www.sante.gouv.fr).
De même, un travailleur venant :
- des Etats-Unis, dès lors que l’activité est prévue pour une durée inférieure à trois mois en cas d’utilisation de la procédure simplifiée prévue pour les artistes et, dans tous les cas, inférieure à deux ans ;
- du Québec, sous réserve qu’il s’agisse alors d’un contrat de moins de trois mois, et ayant ce statut de non-salarié, peut présenter un certificat attestant de son maintien en cette qualité au régime de l’Etat habituel d’emploi.
2.2. L’employeur établi hors de France se produit sans intermédiaire sur le territoire national et pour son propre compte
Des sociétés établies à l’étranger peuvent intervenir en France en dehors du cadre de la prestation de services internationale, c’est-à-dire sans effectuer de prestation sur le territoire français pour le compte d’un client destinataire, mais pour leur propre compte. C’est notamment le cas des entreprises de production venant tourner tout ou partie d’un film ou d’un téléfilm en France, avec une équipe technique et des comédiens étrangers. Dans cette situation, c’est la législation du pays d’origine qui continue à s’appliquer, si un accord de sécurité sociale le permet, sous réserve des dispositions d’ordre public du droit français, notamment en matière de rémunération, de conditions de travail et de sécurité sociale.
- Emploi d’artistes mineurs
II. - CHAMP D’APPLICATION ET PROCÉDURES
- Durée de l’autorisation de travail
En règle générale, les ressortissants étrangers sollicitant une autorisation de travail en qualité d’artiste sont munis d’une APT dont la durée correspond à celle des spectacles auxquels ils participent, et qui sont, par hypothèse, temporaires, de quelques jours à quelques semaines. Ces APT sont délivrées sur présentation du passeport et, le cas échéant, du visa, dans les limites de la régularité du séjour de l’intéressé.
Cependant, lorsque l’artiste présente un contrat de travail de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit, il lui est remis une carte temporaire de séjour mention PAC qui vaut autorisation de travail, conformément aux dispositions de l’article 12 alinéa 4 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Cette carte est délivrée par le préfet après que la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (Ddtefp) ait visé favorablement le contrat de travail de plus de trois mois. Elle est d’une durée égale à celle du contrat, majorée d’un mois (cf. circulaire NOR/INT/9800108C).
Les techniciens ne peuvent pas bénéficier de la carte de séjour temporaire mention PAC. Ils reçoivent une carte de séjour temporaire mention salarié, s’ils justifient posséder un contrat de travail à durée indéterminée. A défaut de justifier d’un tel contrat, ils sont mis en possession d’une APT qui doit être complétée par une carte de séjour temporaire mention travailleur temporaire, si le contrat de travail à durée déterminée est d’une durée supérieure à trois mois.
L’APT est émise selon les règles habituelles applicables à la délivrance de ce document.
- Personnes susceptibles de présenter la demande
- L’artiste ou le technicien étranger ne réside pas sur le territoire français
Dans le spectacle vivant, la demande doit être présentée par l’employeur, producteur ou entrepreneur de tournées. L’employeur établi en France doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles, sauf s’il s’agit d’un entrepreneur occasionnel tel que défini par l’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée. Depuis la loi 99-198 du18 mars 1999, cette licence est requise quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. La licence d’entrepreneur de spectacles est également compatible dans certaines conditions avec la licence d’agent artistique, qui est délivrée par le ministre chargé du travail, en application des articles L. 762-3 et R. 762-2 du code du travail.
Dans le secteur du spectacle enregistré, la demande est formulée par le producteur, qui est l’employeur.
Lorsque l’employeur est établi à l’étranger, son cocontractant, c’est-à-dire l’entrepreneur de spectacles établi en France, ou toute autre personne, peut présenter la demande en lieu et place de cet employeur, mais à la condition de justifier d’un mandat écrit de la part de celui-ci et de pouvoir fournir au service de main-d’oeuvre étrangère de la DDTEFP l’ensemble des informations et des documents nécessaires à l’instruction de la demande.
- L’artiste ou le technicien étranger réside déjà sur le territoire français
Il est admis que l’agent artistique, muni d’une licence délivrée par le ministre chargé du travail, qui est le mandataire de l’artiste et non pas son employeur, peut effectuer les démarches de demande de titre de travail, mais également à la condition de fournir aux services instructeurs tous les renseignements et les documents utiles à l’examen du dossier.
- Compétence géographique
- Les prestations artistiques ont lieu dans un seul département
L’étranger qui se trouve en France présente sa demande à la préfecture de son domicile.
L’agent artistique présente la demande :
- soit pour le compte de l’employeur, dans le département où ce dernier est domicilié ;
- soit pour le compte de l’artiste, si celui-ci réside ou séjourne déjà en France, à la préfecture de résidence de l’artiste.
- Les prestations artistiques ont lieu dans plusieurs départements
Si l’artiste ou le technicien se trouve en France, la demande est présentée à la préfecture de résidence de l’intéressé.
- Cas particulier des étudiants
III. - ÉLÉMENTS À EXAMINER POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’APT
- Documents à produire à l’appui de la demande
- Lorsque l’artiste ou le technicien est salariéd’un producteur établi en France
- Lorsque l’artiste ou le technicien est salarié d’un producteur établi hors de France
En effet, la communication de ces documents répond à une double finalité. Tout d’abord, vérifier que l’entité établie hors de France est réellement l’employeur des artistes et des techniciens. Ensuite, s’assurer que ces personnes, salariés d’un employeur établi hors de France, bénéficient de conditions d’emploi, de rémunération et de protection sociale semblables à leurs homologues français salariés sur les mêmes emplois d’artiste ou de technicien.
- L’instruction de la demande
- Le respect des obligations sociales
Il convient dès lors de se référer aux barèmes des salaires et des indemnités prévus par les différents textes conventionnels applicables dans le secteur des spectacles vivants et enregistrés pour s’assurer du respect de cette obligation.
Par ailleurs, compte tenu des obligations sociales que doit respecter le producteur établi hors de France lors de son intervention en France (consulter le guide des obligations sociales liées à l’emploi d’artistes et de techniciens dans le secteur du spectacle vivant sur le site Internet du ministère de la culture et de la communication, rubrique ministère, puis direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles), il est impératif de vérifier que le prix qui lui est payé par l’organisateur français permet de verser aux artistes et aux techniciens ce niveau de rémunération. Cette somme doit également permettre de payer les cotisations et les contributions sociales en France, à défaut de certificats de détachement nominatifs, et de prendre en charge les frais de transport internationaux, de nourriture et de logement et de transfert local des intéressés. A ce titre, les services instructeurs sont invités à examiner attentivement tous les éléments permettant de s’assurer du respect de ces obligations sociales. Ils peuvent prendre l’attache des organismes de recouvrement concernés : URSSAF, Audiens, Assedic et caisse des congés payés du spectacle (en application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article D. 762-3 du code du travail, les employeurs d’artistes et de techniciens établis dans l’Espace économique européen sont exonérés de l’application de la législation française en matière de congé payé spectacles s’ils justifient de leur affiliation dans leur pays à une institution équivalente à la caisse des congés payés ou s’ils justifient que leurs salariés bénéficient de droits équivalents en matière de congé payé dans ce pays).
Lorsqu’un même employeur, établi en France ou à l’étranger, est amené à présenter de nouvelles demandes d’autorisations de travail pour une prolongation de spectacle ou un nouveau spectacle, les DDTEFP vérifieront par sondage le respect par celui-ci des obligations sociales concernant les précédentes prestations réalisées, telles que remise de bulletins de paie, versement de la rémunération mentionnée dans le dossier précédemment déposé dans le service de main-d’oeuvre étrangère et règlement des cotisations et contributions sociales. S’il apparaît que ces obligations sociales n’ont pas été honorées, un refus sera opposé aux demandes en cours, jusqu’à régularisation de la situation.
La vérification du respect des obligations sociales au moment de l’instruction des demandes d’autorisation de travail s’inscrit dans l’esprit des circulaires du Premier ministre du 6 août 2003, du ministre de la justice du 11 août 2003 et de la Dilti du 3 octobre 2003 qui demandent une mobilisation des services de l’Etat et des parquets pour lutter contre les fraudes sociales, et plus particulièrement contre le recours abusif à l’intermittence et le travail dissimulé, dans le secteur de l’audiovisuel, du cinéma et du spectacle.
- La situation de l’emploi
S’agissant des autorisations de travail de plus de trois mois accordées sous la forme d’une carte PAC (profession artistique et culturelle), l’opposabilité de la situation de l’emploi a été levée par la circulaire DPM/DM2 du 15 juin 1998.
S’agissant des autorisations de travail de moins de trois mois sollicitées par des artistes, l’examen de la situation de l’emploi devra bien évidemment tenir compte des caractéristiques particulières de ce secteur. En effet, sauf cas particulier (les emplois de figurant par exemple), les choix artistiques liés à un répertoire ou à une interprétation rendent difficiles en pratique la recherche d’une solution de substitution.
Il n’en va pas de même des techniciens pour lesquels la situation de l’emploi sera opposée dès lors qu’une solution de substitution à la demande formulée apparaîtra techniquement et artistiquement possible. Dans ce cas, votre décision interviendra après consultation des services locaux de l’ANPE-spectacle qui dispose depuis 1993 d’un réseau national, l’ANPE spécialisée de Paris demeurant la tête de ce réseau (liste en annexe V).
Afin de ne pas retarder le traitement du dossier, la consultation de l’ANPE se fera dès la réception de la demande, et par télécopie. Sans réponse sous dix jours, vous considérerez qu’aucune solution de substitution n’est envisageable.
Vous pourrez, en outre, consulter dans les mêmes conditions d’une part, le Centre national de la cinématographie (CNC, 12, rue de Lubeck, 75784 Paris Cedex 16) pour les artistes et techniciens du cinéma et de l’audiovisuel et d’autre part, les organisations syndicales représentatives dans ce secteur d’activité (liste en annexe VII).
Enfin pour les dossiers dont l’examen vous paraîtra particulièrement délicat, vous pourrez consulter les directions régionales des affaires culturelles (liste en annexe VI).
- Les fraudes à l’obtention de l’APT en qualité d’artiste
Il est à noter que dans le cadre de la lutte contre ces fraudes, et après délivrance des autorisations de travail, les consulats de France à l’étranger doivent également procéder à des vérifications avant de délivrer les visas d’entrée sur le territoire français.
Lorsque des fraudes sont établies, un refus de délivrance d’autorisation de travail est notifié au demandeur et un signalement est adressé au procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
IV. - DÉLAIS D’INSTRUCTION ET NOTIFICATION DES DÉCISIONS
- Délais d’instruction
Il est rappelé en effet à toutes fins utiles que les prestations artistiques sont en général programmées, le cas échéant accompagnées de publicité, de réservations et de billetterie, ce qui permet le dépôt des demandes d’autorisations de travail dans les délais ci-dessus évoqués.
Compte tenu de la spécificité de ce secteur d’activité, vous veillerez à notifier vos décisions au moins un mois avant les représentations et quinze jours en cas d’urgence, à condition d’avoir été saisi dans les délais précités par le producteur ou son représentant. En conséquence, les informations et les avis sollicités auprès des différents organismes mentionnés plus haut (notamment ANPE, CNC, organisations syndicales et organismes de recouvrement) devront vous parvenir en tout état de cause dans un délai n’excédant pas dix jours. Vous veillerez à préciser cette nécessité dans les lettres de saisine des organismes consultés.
- Notification des décisions
En cas de prestations itinérantes (tournage d’un film dans divers lieux ou représentations dans différents départements), une copie de la décision est envoyée aux inspections du travail locales concernées.
En cas de refus, une copie de la décision est adressée à la direction régionale des affaires culturelles concernée, dans le cadre de la procédure d’attribution de la licence d’entrepreneur de spectacles prévue à l’ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles.
Vous voudrez bien prendre l’attache de la direction de la population et des migrations, bureau DMI2, pour toute question ou difficulté d’application des présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,
adjointe au directeur de la population et des migrations,
S. Moreau
ANNEXE I
LISTE DES INFORMATIONS ET DES DOCUMENTS À FOURNIR À LA DDTEFP
Les documents sont rédigés en français ou traduits en français.
Les dossiers complets sont déposés trois mois avant le début du spectacle, de la représentation, de l’enregistrement ou du tournage et, au plus tard, un mois avant celui-ci.
ANNEXE I A
L’EMPLOYEUR DES ARTISTES ET DES TECHNICIENS EST ÉTABLI EN FRANCE
Contrat de travail d’une durée au plus égale à trois mois pour l’obtention d’une autorisation provisoire de travail.
La lettre de demande d’autorisation provisoire de travail établie par l’employeur, sur laquelle sont mentionnés les noms ou raison sociale, adresse et numéro SIREN, doit être accompagnée des informations ou des documents suivants :
- copie de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants en cours de validité ou copie du récépissé de renouvellement ou de la déclaration préalable d’intervention à la DRAC pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants, tels que définis par l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée ;
- pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants, tels que définis par l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée, un document à jour et récent attestant de l’activité habituellement exercée (ex. un extrait K bis datant de moins de trois mois ou copie des statuts pour une association) ;
- copie du contrat de travail de chaque artiste ou le contrat commun à l’ensemble artistique, daté et signé, en deux exemplaires, avec mention de la convention collective applicable. Si le contrat est volumineux (plus de 20 pages), fournir un extrait. Si les contrats individuels sont identiques, remettre un seul contrat. L’extrait devra comporter les renseignements suivants : coordonnées de l’employeur et du salarié, date d’embauche, emploi ou fonction occupé, détail de la rémunération ;
- copie du contrat de travail de chaque technicien, daté et signé, en deux exemplaires, avec mention de la convention collective applicable ;
- noms, prénoms, dates de naissance, nationalités, emplois ou fonctions des intéressés (cf. note 1) ;
- période d’emploi, jours et lieux précis des prestations (répétitions, représentations, enregistrements, repérages, prises de vues, tournages, passages radio ou télévision, etc.), ou, à défaut, calendrier indicatif (1) ;
- rémunération brute en euros, détaillée par salarié, soit par prestation, soit pour l’ensemble des prestations, en distinguant salaire, indemnités et avantages en nature (1) ;
- conditions de logement ;
- copie du passeport de chaque salarié (avec no du document et dates de validité).
- les bulletins de paie concernant la précédente demande ;
- la justification du versement des cotisations et des contributions sociales afférent à ces périodes d’emploi.
- Si des enfants mineurs de moins de 16 ans sont produits, solliciter une autorisation d’emploi auprès du préfet du département (commission départementale pour l’emploi des enfants) où se trouve le siège social de l’employeur.
- Si des mineurs sont produits pendant la nuit (entre 20 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de moins de seize ans et entre 22 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans), solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
ANNEXE I B
L’EMPLOYEUR DES ARTISTES ET DES TECHNICIENS EST ÉTABLI EN FRANCE
Contrat de travail d’une durée supérieure à trois mois pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire mention profession artistique et culturelle (artiste), ou pour l’obtention d’une carte de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire (technicien).
La lettre de demande d’autorisation de travail établie par l’employeur, sur laquelle sont mentionnés les noms ou raison sociale, adresse et numéro SIREN, est accompagnée des informations et documents suivants :
- copie de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants en cours de validité ou copie du récépissé de renouvellement ou de la déclaration préalable d’intervention à la DRAC pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants tels que définis par l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée ;
- pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants tels que définis par l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée, un document à jour et récent attestant de l’activité habituellement exercée (ex. un extrait K bis datant de moins de trois mois pour les sociétés commerciales ou copie des statuts pour une association) ;
- contrat de travail pour travailleur étranger modèle cerfatisé no 96-6102, daté et signé, en trois exemplaires (un contrat à remplir par salarié) (cf. note 2) ;
- copie du contrat de travail de chaque artiste ou le contrat commun à l’ensemble artistique, daté et signé, en deux exemplaires, avec mention de la convention collective applicable. Si le contrat est volumineux (plus de 20 pages), fournir un extrait indiquant les coordonnées de l’employeur et du salarié, la date d’embauche, l’emploi ou la fonction occupé, le détail de la rémunération. Si les contrats individuels sont identiques, remettre un seul contrat ;
- copie du contrat de travail de chaque technicien, daté et signé, en deux exemplaires, mentionnant le domicile de l’employeur ou son siège social si c’est une personne morale, ainsi que le numéro de licence sauf s’il s’agit d’un employeur occasionnel, avec mention de la convention collective applicable ;
- noms, prénoms, dates de naissance, nationalités, emplois ou fonctions des intéressés (2) ;
- période d’emploi, jours et lieux précis des prestations (répétitions, représentations, enregistrements, repérages, prises de vues, tournages, passages radio ou télévision, etc.), ou, à défaut, calendrier indicatif (2) ;
- rémunération brute en euros, détaillée par salarié, soit par prestations, soit pour l’ensemble des prestations, en distinguant salaires, indemnités et avantages en nature (1) ;
- engagement de versement de la redevance due à l’Office des migrations internationales (OMI) ;
- questionnaire logement (cf. note 3) ;
- trois photographies récentes (format 3,5 x 4,5), par salarié.
- les bulletins de paie concernant la précédente demande ;
- la justification du versement des cotisations et des contributions sociales afférent à ces emplois.
Si des enfants mineurs de moins de seize ans sont produits, solliciter une autorisation d’emploi auprès du préfet du département (commission départementale d’emploi des enfants) où se trouve le siège social de l’employeur.
Si des mineurs sont produits pendant la nuit (entre 20 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de moins de seize ans et entre 22 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans), solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
ANNEXE I C
L’EMPLOYEUR DES ARTISTES ET DES TECHNICIENS EST ÉTABLI HORS DE FRANCE
La lettre de demande d’autorisation provisoire de travail établie par l’employeur, ou par une personne dûment mandatée (cf. note 4) , sur laquelle sont mentionnés les noms ou raison sociale, adresse à l’étranger, est accompagnée des informations et des documents suivants :
- justification de son immatriculation ou de son enregistrement dans son pays de domiciliation (équivalent de l’extrait K bis ou autre document de même nature) ;
- copie de la demande d’une licence temporaire ou de la déclaration faite à la Drac un mois avant les représentations( pour les spectacles vivants) ;
- nom, prénom, date de naissance, nationalité, emploi ou fonction des intéressés (cf. note 5) ;
- période d’emploi, lieux et jours précis des prestations (répétitions, représentations, enregistrements, repérages, prises de vue, tournages, passages radio ou télévision, etc), ou, à défaut, calendrier indicatif ;
- rémunération brute en euros, détaillée par salarié, soit par prestation, soit pour l’ensemble des prestations, en distinguant salaire, indemnités et avantages en nature ;
- conditions de logement ;
- documents justifiant de la couverture sociale obligatoire en France (immatriculation aux organismes sociaux - Urssaf, Audiens) ou certificats de détachement nominatifs ;
- document justifiant de l’affiliation à la caisse des congés payés du spectacle, sous réserve des dispositions de l’article D. 762-3 du code du travail, concernant les employeurs établis dans un pays de l’Espace économique européen (EEE) ;
- copie du contrat signé entre l’employeur et la structure de diffusion ou d’accueil en France, accompagné si possible de la fiche technique si elle existe ;
- montant du prix payé par le diffuseur ou la structure d’accueil à l’employeur établi hors de France, si ce montant n’est pas mentionné dans le contrat signé entre les deux parties ;
- copie des passeports de chaque salarié (avec no du document et dates de validité) ;
- lettre mandatant une personne établie en France pour accomplir, le cas échéant, les démarches administratives en son nom et pour son compte.
- la justification du versement des rémunérations correspondant à la précédente demande ;
- la justification du versement des cotisations et des contributions sociales en France, en tenant compte de la présentation, le cas échéant, des certificats de détachement nominatifs.
- Si des enfants mineurs de moins de 16 ans sont produits, solliciter une autorisation d’emploi auprès du préfet de Paris.
- Si des mineurs sont produits pendant la nuit (entre 20 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de moins de seize ans et entre 22 heures et 6 heures du matin pour les mineurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans), solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
ANNEXE II
LISTE DES TEXTES CONVENTIONNELS APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES SPECTACLES VIVANTS OU ENREGISTRÉS
I. - ACCORD PROFESSIONNEL SPECTACLES VIVANTS ET ENREGISTRÉS
Accord interbranche sur le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage dans les spectacles : arrêté d’extension du 15 janvier 1999. JO du 30 janvier 2000.
II. - SECTEUR DES SPECTACLES VIVANTS
- Quatre conventions collectives et un accord sont étendus dans ce secteur d’activité
- La convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de variétés, dite convention des tourneurs.
Arrêté d’extension du 20 octobre 2004. Brochure no 3277. - La convention collective nationale des théâtre privés.
Arrêté d’extension du 3 août 1993. Brochure no 3268. - La convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Arrêté d’extension du 4 janvier 1994. Brochure no 3226. - La convention collective des espaces de loisirs et d’attractions culturelles.
Arrêté d’extension du 25 juillet 1994. Brochure no 3275. - L’accord du secteur des spectacles de variétés et de jazz.
Arrêté d’extension du 19 juin 1995. JO du 25 juin 1995.
- Une convention collective non étendue
III. - SECTEUR DES SPECTACLES ENREGISTRÉS
- Trois conventions collectives et deux accords sont étendus dans ce secteur d’activité
- La convention collective nationale des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision, étendue au secteur de la production audiovisuelle.
Arrêté d’extension du 24 janvier 1994. Brochure no 3278. - La convention collective nationale de la radiodiffusion, applicable aux radios privées à l’exception des radios généralistes.
Arrêté d’extension du 22 octobre 1996. Brochure no 3285. - La convention collective de l’audio-vidéo-informatique (prestations techniques).
Arrêté d’extension du 19 juillet 1999. Brochure no 3296. - L’accord spécifique concernant les artistes interprètes engagés pour la réalisation d’une oeuvre cinématographique.
Arrêté d’extension du 17 octobre 1990. Brochure no 3219. - L’accord d’étape partiel sur les salaires des techniciens intermittents employés par les entreprises de production (audiovisuelles) du12 avril 2000.
Arrêté d’extension du 13 novembre 2000. JO du 23 novembre 2000.
- Une convention collective partiellement étendue
- l’accord national - clauses communes du 29 mars 1973 ;
- l’accord national - formation professionnelle du 6 novembre 1985 ;
- l’accord national professionnel - gestion des formations en alternance du 31 mars 1987 ;
- arrêtés d’extension du 16 juillet et du 10 décembre 1990 ;
- l’accord national professionnel - congé individuel de formation du 28 mai 1990 ;
- arrêté d’extension du 5 décembre 1990 ;
- la convention collective des acteurs et des acteurs de compléments du 1er septembre 1967 ;
- la convention collective nationale des artistes musiciens du 1er juillet 1964 ;
- la convention collective nationale des techniciens du 30 avril 1950 ;
- la convention collective des ouvriers indépendants des studios du 1er août 1960 ;
- la convention collective nationale des cadres, agents de maîtrise et assistants des auditoriums cinématographiques du 30 juin 1969.
ANNEXE III
RESSORTISSANTS BÉNÉFICIANT D’UN RÉGIME PARTICULIER EN MATIÈRE D’AUTORISATION DE TRAVAIL
I. - Ressortissants des dix nouveaux pays adhérents à l’Union européenne
A compter du 1er mai 2004, date de l’adhésion de dix nouveaux pays (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie) à l’Union européenne, les autorisations de travail sont maintenues pendant la période transitoire pour les ressortissants de ces pays (à l’exception de Chypre et de Malte), lorsqu’ils souhaitent travailler pour le compte d’un employeur établi en France. La période transitoire comporte une première période de deux ans, pouvant être prolongée de trois ans, puis de deux ans.
Les autorisations de travail sont supprimées depuis le 1er mai 2004 lorsque ces ressortissants sont salariés d’une entreprise établie dans l’un de ces pays et qu’ils viennent travailler en France dans le cadre d’une prestation de services internationale effectuée par cette entreprise.
II. - AUTRE NATIONALITÉ DISPENSÉE DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL
En application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération helvétique, les ressortissants suisses qui occupent un emploi salarié en France ne sont plus soumis à autorisation de travail depuis le mois de juin 2004.
III. - NATIONALITÉS SOUMISES AU DROIT COMMUN DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL
Pour mémoire, les ressortissants du Centrafrique, du Togo et du Gabon, qui bénéficiaient antérieurement d’un régime préférentiel, se voient appliquer les règles de droit commun de la délivrance des autorisations de travail, respectivement depuis le mois de janvier 1997, le mois de décembre 2001 et le mois de juillet 2004.
IV. - CATÉGORIES NON SOUMISES À L’OPPOSITION DE LA SITUATION DE L’EMPLOI
L’arrêté du 28 janvier 2003 (JO du 7 février 2003) a modifié l’arrêté du 14 décembre 1984 et a réduit sensiblement les catégories d’étrangers à qui la situation de l’emploi n’est pas opposable lors d’une demande d’autorisation de travail. Il en résulte que la situation de l’emploi est opposable aux ressortissants cambodgiens, libanais, laotiens et vietnamiens, quel que soit le métier ou la profession visé par la demande d’autorisation de travail et selon les règles de droit commun. Par ailleurs, cinq catégories d’étrangers, en raison de la nature de leur activité et non pas en raison de leur nationalité (monteurs et installateurs de matériel fabriqué par leur employeur, étudiants en stage pratique, jeunes entre 14 et 16 ans qui souhaitent travailler pendant les vacances, enseignants et chercheurs dans le cadre d’échanges culturels et scientifiques, jeunes professionnels relevant d’accords bilatéraux) bénéficient de la non-opposition de la situation de l’emploi.
V. - RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS DÉTACHÉS PAR UNE ENTREPRISE ÉTABLIE DANS UN ÉTAT MEMBRE DE L’EEE ET LES EMPLOYANT DE FAÇON RÉGULIÈRE
L’obligation pour les ressortissants des pays tiers de posséder une autorisation de travail délivrée par l’administration française est atténuée par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). En effet, la CJCE considère que les salariés non ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen, résidant régulièrement et appartenant au marché du travail d’un Etat membre qui leur a délivré à cet effet les autorisations de séjour et de travail correspondantes, et qui sont détachés dans le cadre d’une prestation de services par une entreprise établie sur le territoire de l’Espace économique européen, ne peuvent être soumis à autorisation de travail de la part d’ un autre l’Etat membre sur le territoire duquel la prestation est effectuée. Cette dérogation au régime de l’autorisation de travail n’est toutefois possible que si les salariés justifient d’une antériorité d’emploi dans l’entreprise prestataire de services.
ANNEXE IV
LISTE DES PAYS TIERS AYANT SIGNÉ AVEC LA FRANCE UN ACCORD BILATÉRAL DE SÉCURITE SOCIALE
PAYS | DATE de signature |
DATE d'entrée en vigueur |
Algérie | 01.10.80 | 01.02.82 |
Andorre | 12.12.00 | 01.06.03 |
Bénin | 06.11.79 | 01.09.81 |
Bosnie Herzégovine (1) | 05.01.50 | 01.04.51 |
Cameroun | 05.11.90 | 01.03.92 |
Canada | 09.02.79 | 01.03.81 |
Cap-Vert | 01.10.80 | 01.04.83 |
Chili | 25.06.99 | 01.09.01 |
Congo | 11.02.87 | 01.06.88 |
Corée du Sud | 06.12.04 | Pas en vigueur |
Côte d'Ivoire | 16.01.85 | 01.01.87 |
Croatie (1) | 09 et 12.10.95 | 12.10.95 |
Etats-Unis | 02.03.87 | 01.07.88 |
Gabon | 02.10.80 | 01.02.83 |
Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou | 10.07.56 | 01.05.58 |
Israel | 17.12.65 | 01.10.66 |
Japon | 25.02.05 | Pas en vigueur |
Jersey | 10.07.56 | 01.05.58 |
Macédoine (1) | 13 et 14.12.95 | 14.12.95 |
Madagascar | 08.05.67 | 01.03.68 |
Mali | 12.06.79 | 01.06.83 |
Maroc | 09.07.65 | 01.01.67 |
Mauritanie | 22.07.65 | 01.02.67 |
Monaco | 28.02.52 | 01.04.54 |
Niger | 28.03.73 | 01.11.74 |
Philippines | 07.02.90 | 01.11.94 |
Québec | 12.02.79 | 01.11.81 |
Protocole (étudiants et coopération) | 19.12.98 | 01.07.00 et 01.07.01(*) |
Roumanie | 16.12.76 | 01.02.78 |
Saint-Marin | 12.07.49 | 01.01.51 |
Sénégal | 29.03.74 | 01.09.76 |
Serbie-Monténégro (1) | 26.03.03 | 26.03.03 |
Togo | 07.12.71 | 01.07.73 |
Tunisie | 17.12.65 | 01.09.66 |
Turquie | 20.01.72 | 01.08.73 |
(1) Ces Etats issus d'une partition, ont déclaré reprendre pour leur compte, au moyen d'un échange de lettres, les accords conclus avec l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie. |
Tableau établi à partir des informations mises en ligne par le Cleiss (centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale). Le Cleiss est un établissement public, sous tutelle de la direction de la sécurité sociale, qui est l’interface entre les organismes français et les institutions étrangères de sécurité sociale pour l’application des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale. Le Cleiss dispose d’un site www.cleiss.fr qui propose des informations utiles en matière de détachement.
ANNEXE V
RÉSEAU NATIONAL ANPE CULTURE SPECTACLE
Responsable de l’animation et de la coordination : Salaün-Dutrey (Marie-France) www.culture-spectacle.anpe.fr.
Chef de projet : Paschung (Jacques), tél. : 01-49-31-95-53.
- Ile-de-France
- Paris
- ANPE culture spectacle, 50, rue de Malte, 75543 Paris Cedex 11, tél. : 01-53-36-28-28, télécopie : 01-43-55-70-46 ;
- Salaün-Dutrey (Marie-France), directrice agence Paris et responsable de l’animation et de la coordination du réseau ;
- Perrin-Monlouis (Pascale), Albaret (Yvette), directeurs adjoints ;
- Magron (Marie-Christine), responsable service comédiens, tél. : 01-53-36-28-33 ;
- Babel (Frédérique), responsable service animation, musique, danse, tél : 01-53-36-28-20 ou 01-53-36-28-22 ;
- Viton (Marie-Claude), responsable service figuration, tél : 01-53-36-28-30 ;
- Muratet (Laurent), responsable service techniciens, tél : 01-53-36-28-38 ou 01-53-36-28-39 ;
- Malrieu (Bernard), pôle formation, tél : 01-53-36-28-36.
- Seine-et-Marne
ANPE Val-d’Europe, 14, cours du Danube, 77700 Serris, tél. : 01-60-42-11-60, télécopie : 01-60-42-11-69. - Yvelines
ANPE Saint-Germain-en-Laye, 20 ter, rue Schnapper, 78100 Saint-Germain-en-Laye, tél. : 01-39-73-74-69, télécopie : 01-34-51-30-22. - Essonne
ANPE Yerres, 2 ter, rue du Stade, 91335 Yerres Cedex, tél. : 01-69-49-65-00, 01-69-49-04-02. - Hauts-de-Seine
ANPE Levallois-Perret, antenne spectacle, 142, rue Jules-Guesde, 92300 Levallois-Perret, tél. : 01-47-37-94-49, télécopie : 01-47-37-35-04. - Seine-St-Denis
13, rue de Toul, 93200 Saint-Denis, tél. : 06-84-60-80-70, 01-48-13-15-48, télécopie : 01-48-20-12-37. - Val-de-Marne
ANPE Alfortville, 7, rue Roger-Mordrel, 94140 Alfortville, tél. : 01-43-76-81-06, télécopie : 01-43-76-58-46. - Val-D’Oise
ANPE Cergy Préfecture, 2, boulevard de l’Oise, immeuble Le Beloise, 95015 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-34-20-14-96, télécopie : 01-34-20-20-96.
- Paris
- Alsace
ANPE Strasbourg-Hautepierre, BP 80, 1, rue Charles-Péguy, 67033 Strasbourg Cedex, tél. : 03-88-30-88-33, télécopie : 03-88-30-88-39.
- Aquitaine
- ANPE Bordeaux-St-Jean, 5, rue Charles-Domercq, 33800 Bordeaux, tél. : 05-56-33-49-50, télécopie : 05-56-31-36-57 ;
- ANPE Biarritz, 3, rue Guy-Petit, 64200 Biarritz, tél. : 05-59-22-40-00, télécopie : 05-59-24-21-01.
- Auvergne
Réseau spectacle régional, 67, boulevard Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand, tél. : 04-73-98-04-31, télécopie : 04-73-98-04-39.
- Bourgogne
Antenne régionale culture spectacle, 3, avenue Pompidou, BP 618, 71100 Chalon-sur-Saône, tél. : 03-85-42-45-03, télécopie : 03-85-48-84-20.
- Bretagne
ANPE Point spectacle, 7, route de Vezin, 35000 Rennes, tél. : 02-23-48-62-62, télécopie : 02-23-48-69-69.
- Centre
- Indre-et-Loire
ANPE Tours Centre, BP 2709, 9, rue du Docteur-Herpin, 37027 Tours Cedex, tél. : 02-47-60-58-58, télécopie : 02-47-61-13-21. - Loiret
ANPE Orléans, 20, avenue Alain-Savary, BP 8159, 45081 Orléans Cedex 2, tél. : 02-38-56-99-58, télécopie : 02-38-56-99-68.
- Indre-et-Loire
- Champagne-Ardenne
Espace cadres ANPE, 40 ter, rue des Capucins, BP 475, 51066 Reims Cedex, tél. : 03-26-05-76-50, télécopie : 03-26-05-08-93.
- Corse
- Haute-Corse
ANPE Bastia, La Casaiola, BP 11 Lupino, 20611 Bastia, tél. : 04-95-30-10-10, télécopie : 04-95-33-32-54.
- Haute-Corse
- Franche-Comté
ANPE Besançon, 21, rue de la République, 25012 Besançon Cedex, tél. : 03-81-82-61-54, télécopie : 03-81-82-61-61.
- Languedoc-Roussillon
Antenne régionale culture spectacle, BP 3065, ZAC La Fontaine, quai Louis-le-Vau, 34184 Montpellier Cedex 4, tél. : 04-67-84-78-80, télécopie : 04-67-75-21-41.
- Limousin
ANPE Limoges Carnot, 46, avenue des Bénédictins, 87000 Limoges, tél. : 05-55-79-58-59, télécopie : 05-55-79-50-00.
- Lorraine
ANPE spectacle réseau régional, 42, rue Taison, BP 70686, 57011 Metz Cedex 01, tél. : 03-87-18-70-50, télécopie : 03-87-36-38-12.
- Midi-Pyrénées
ANPE spectacle réseau régional, Press, 6 A, place Occitane, 31000 Toulouse, tél. : 05-61-12-59-77, télécopie : 05-61-12-59-79.
- Nord - Pas-de-Calais
Espace cadres régional, BP 69, 12, rue de Jemmapes, 59009 Lille Cedex, tél. : 03-28-52-20-20, télécopie : 03-28-52-20-21.
- Basse-Normandie
ANPE Hérouville, place F.-Mitterrand, B.P. 29, 14207 Hérouville Cedex, tél. : 02-31-46-81-78, télécopie : 02-31-94-88-65.
- Haute-Normandie
- Seine-Maritime
ANPE Rouen, St-Etienne-du-Rouvray, 1 ter, rue Ernest-Renan, 76800 St-Etienne-du-Rouvray, tél. : 02-32-95-91-20, télécopie : 02-32-95-91-29. - Eure
ANPE Evreux Buzot, 11/13, rue Buzot, BP. 190, 27001 Evreux Cedex, tél. : 02-32-39-85-80, télécopie : 02-32-39-85-89.
- Seine-Maritime
- Pays de la Loire
- Maine-et-Loire
ANPE ANgers 3 Europe, BP 3009, 11, rue de Normandie, 49017 Angers Cedex 02, tél. : 02-41-96-15-16, télécopie : 02-41-96-15-10. - Loire-Atlantique
ANPE, 12, rue Marie-Curie, 44230 St-Sébastien-sur-Loire, tél. : 02-51-79-11-78, télécopie : 02-51-79-11-78.
- Maine-et-Loire
- Picardie
ANPE espace Arcadie, 19, rue Millevoye, 80043 Amiens Cedex, tél. : 03-22-33-82-10, télécopie : 03-22-33-82-07.
- Poitou-Charentes
ANPE La Rochelle, 21, rue Flemings, parc technologique, 17042 La Rochelle cedex, tél. : 05-46-45-81-98, télécopie : 05-46-45-81-94.
- Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Bouches-du-Rhône
ANPE Dromel, antenne spectacle, 397, boulevard Romain-Rolland, 13009 Marseille, tél. : 04-91-17-78-40, télécopie : 04-91-17-78-49. - Vaucluse
ANPE espace culture, BP 63, 6, rue Molière, 84005 Avignon Cedex 02, tél. : 04-90-27-25-80, télécopie : 04-90-82-25-89. - Alpes-Maritimes
ANPE Nice Nord, cellule culturelle, 45 bis, boulevard Gorbella, 06171 Nice Cedex 02, tél. : 04-92-07-56-25, télécopie : 04-92-07-56-29. - Var
ANPE Toulon Claret, immeuble Le Tova 2, 177, boulevard Charles-Barnier, 83200 Toulon, tél. : 04-94-89-74-08, télécopie : 04-94-89-74-11.
- Bouches-du-Rhône
- Rhône-Alpes
- Rhône
ANPE réseau spectacle régional, 1, rue de la République, 69001 Lyon, tél. : 04-72-98-08-63, télécopie : 04-78-28-67-81. - Isère
ANPE Grenoble Nord, 15/17, rue du Colonel-Denfert-Rochereau, 38028 Grenoble Cedex 01, tél. : 04-76-17-28-75, télécopie : 04-76-47-21-59. - Drôme
ANPE Valence, 41, rue Amblard, 26000 Valence, téléphone/télécopie : 04-75-79-48-00. - Loire
ANPE Saint-Etienne Centre, 7 bis, rue Gris-de-Lin, 42026 Saint-Etienne Cedex 01, tél. : 04-77-42-82-15, télécopie : 04-77-34-26-94. - Martinique
ANPE réseau spectacle, centre commercial Batelière, BP 005, 97233 Schoelcher, tél. : 05-96-61-81-61, télécopie : 05-96-61-86-46. - La Réunion
ANPE antenne-spectacle, 4, rue Rhin-et-Danube, BP 60, 97862 Saint-Paul Cedex/La Réunion, tél. : 06-92-67-59-89, 02-62-45-39-10, télécopie : 02-62-45-39-10.
- Rhône
ANNEXE VI
DIRECTIONS RÉGIONALES DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)
- Alsace
Place du Rhin, 2, place de la République, 67082 Strasbourg Cedex. - Aquitaine
54, rue Magendie, 33074 Bordeaux Cedex. - Auvergne
Hôtel de Chazerat, 4, rue Pascal, 63000 Clermont-Ferrand. - Bourgogne
Hôtel Chartraire-de-Montigny, 41, rue Vannerie, 21000 Dijon. - Bretagne
Hôtel de Blossac, 6, rue du Chapitre 3, 35011 Rennes Cedex. - Centre
6, rue de la Manufacture, 45043 Orléans Cedex. - Champagne-Ardenne
3, rue du Faubourg-Saint-Antoine, 51037 Châlons-en-Champagne. - Corse
19, cours Napoléon, BP 301, 20181 Ajaccio Cedex. - Franche-Comté
7, rue Charles-Nodier, 25043 Besançon Cedex. - Guadeloupe
22, rue Perrinon, 97100 Basse-Terre Cedex. - Guyane
95, rue du Général-de-Gaulle, 97300 Cayenne. - Ile-de-France
98, rue de Charonne, 75011 Paris. - Languedoc-Roussillon
Hôtel de Grave, 5, rue Salle-l’Evêque, 34967 Montpellier Cedex 02. - Limousin
6, rue Haute-de-la-Comédie, 87036 Limoges Cedex. - Lorraine
6, place de Chambre, 57045 Metz Cedex 1. - Martinique
Ancien hôpital civil, Route de l’Ermitage, 97200 Fort-de-France Mayotte, BP 20, 97610 Dzaoudzi-Mayotte. - Midi-Pyrénées
1, place Alphonse-Jourdain, BP 811, 31080 Toulouse Cedex 6. - Nouvelle-Calédonie
56, rue Bataille, BP C 5, 98884 Nouméa - Nouvelle-Calédonie. - Nord - Pas-de-Calais
Hôtel de Scrive, 1, rue du Lombard, 59800 Lille Cedex. - Basse-Normandie
Maison des Quatrans, 13 bis, rue Saint-Ouen, 14052 Caen Cedex 04. - Haute-Normandie
Cité administrative, 2, rue Saint-Sever, 76032 Rouen Cedex. - Pays de la Loire
1, rue Stanislas-Baudry, BP 63518, 44035 Nantes Cedex 01. - Picardie
5, rue Henri-Daussy, 80044 Amiens Cedex 1. - Poitou-Charentes
Hôtel de Rochefort, 102, Grand’Rue, BP 553, 86020 Poitiers Cedex. - Provence-Alpes-Côte d’Azur
21-23, boulevard du Roi-René, 13617 Aix-en-Provence Cedex 1. - Réunion
31, rue de l’Amiral-Lacaze, BP 224, 97464 St-Denis-de-la-Réunion. - Rhône-Alpes
Grenier d’Abondance, 6, quai Saint-Vincent, 69001 Lyon 01. - Saint-Pierre-et-Miquelon
Place du Colonel-Pigeaud, 97500 St-Pierre-et-Miquelon.
ANNEXE VII
SYNDICATS
Organisation employeur
- Fésac, 5, rue Cernuschi, 75017 Paris.
Artistes interprètes
- Syndicat français des artistes interprètes-SFA-CGT, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
- Syndicat national des artistes musiciens-SNAM, 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris ;
- Syndicat national des professionnels du théâtre et des activités culturelles-SYNPTAC, bourse du travail, 3, rue du Château-d’Eau, 75010 Paris ;
- Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l’audiovisuel et de la presse-FO, 2, rue de la Michodière, 75002 Paris ;
- Fédération des travailleurs de l’information, du livre, de l’audiovisuel et de la culture-FTILAC-CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
- Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle-CFTC, 8, rue Berthier, 75017 Paris ;
- Fédération culture et communication-CGC, 64, rue Taitbout, 75009 Paris.
Techniciens
- Syndicat national des techniciens et des travailleurs de la production cinématographique et de télévision-CGT, 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris ;
- Syndicat national des techniciens de la production cinématographique et de télévision, 10, rue de Trétaigne, 75018 Paris ;
- Syndicat du spectacle et de l’audiovisuel de la région parisienne-CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;
- Syndicat français des réalisateurs (INA), bureau 1234A-Bry 1, 4, avenue de l’Europe, 94366 Bry-sur-Marne Cedex.
NOTE (S) :
(1) Sauf si ces informations sont mentionnées dans le contrat de travail produit à l’appui de la demande.
(2) Ces imprimés sont fournis par le service de la main-d’oeuvre étrangère de la DDTEFP, s’il s’agit d’une procédure d’introduction ; par le service des étrangers de la préfecture, s’il s’agit d’un changement de statut. Ces imprimés sont également disponibles sur le site www.social.fr, rubrique renseignements pratiques, puis formulaires Cerfa, puis vie des étrangers en France, ou sur le site www.travail.fr, rubrique informations pratiques, puis formulaires en ligne.