expat L'Élan

1998

Circulaire du 9 juillet 1998 - NOR : MESN9830309C

Direction de la population et des migrations
Sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales

Circulaire DPM/DM 2-3 nº 98-420 du 9 juillet 1998 relative à la délivrance des autorisations provisoires de travail aux étudiants étrangers
PM 1 12
2134

NOR : MESN9830309C
(Texte non paru au Journal officiel)


Références :
  • Article R. 341-7 du code du travail ;
  • Arrêté du 14 décembre 1984 modifié fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R. 341-4 du code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande d'autorisation de travail (Journal officiel du 22 décembre 1984) ;
  • Circulaire interministérielle nº 85-196 du 1er août 1985 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers (Bulletin officiel SNS 85/42) ;
  • Circulaire DPM nº 478 du 14 décembre 1988 relative à la mise à jour de l'annexe nº 2 de la circulaire du 21 décembre 1984 (Bulletins officiels TR 89/3 et SSP 89/5) ;
  • Circulaire nº 020 du 23 janvier 1990 relative aux autorisations provisoires de travail (Bulletin officiel 90/5 [fascicule spécial]) ;
  • Note d'information DPM 92-03 du 24 février 1992 relative au contentieux des autorisations de travail (Bulletin officiel TR 92/7) ;
  • Note d'information DPM/DM 2-3 nº 97-140 du 24 février 1997 relative à la délivrance des autorisations provisoires de travail aux étudiants algériens (Bulletin officiel MTAS/MATVI 97/10).
Textes modifiés :
Circulaire interministérielle nº 85-196 du 1er août 1985 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers, paragraphe C (Bulletin officiel SNS 85/42) ;
Circulaire nº 020 du 23 janvier 1990 relative aux autorisations provisoires de travail, point 3.1. Etudiants (Bulletin officiel 90/5 [fascicule spécial]).
Texte abrogé : note d'information DPM nº 94-30 du 26 septembre 1994 relative à la délivrance d'autorisations provisoires de travail aux étudiants étrangers ne poursuivant pas leurs études en France (Bulletins officiels MASS 94/63 et TR 94/22).

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets (service de la réglementation ; direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [pour exécution]) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (pour information) ; Monsieur le directeur de l'Office des migrations internationales (pour information) La mission d'étude de la législation de l'immigration et de la nationalité, nommée par le Premier ministre en juin 1997, a mené ses travaux en juin et juillet. Le rapport de synthèse, remis le 31 juillet, comporte des propositions de divers ordres.
Parmi celles-ci et dans le cadre de la simplification du travail des administrations pour mieux accueillir l'usager, figurent des suggestions pour améliorer le statut des étrangers qui poursuivent des études en France. A ce titre, le rapport propose que soit autorisé l'exercice d'une activité professionnelle dès la première année d'études pour les étudiants qui en font la demande.
Le gouvernement a retenu cette proposition.
Elle n'induit pas de modification législative ou réglementaire. Effectivement, les directives pour la délivrance d'autorisations provisoires de travail aux étudiants, sur la base de l'article R. 341-7 du code du travail, ont été données, en dernier lieu, par la circulaire nº 020 du 23 janvier 1990.
Elle ne modifie pas non plus la situation des étrangers poursuivant des études en France. En effet, c'est par bienveillance que les étudiants peuvent être autorisés à exercer une activité salariée à titre accessoire - à temps partiel - sans qu'ils puissent pour autant se réclamer d'un droit au travail. Dès lors, ils ne bénéficient pas de l'accès à l'ANPE, ne peuvent être inscrits en qualité de demandeurs d'emploi et ne peuvent non plus bénéficier des stages de la formation professionnelle.
L'objet de la présente circulaire est de vous donner les instructions pour l'application de la décision gouvernementale sus-visée. Elle abroge en conséquence, d'une part, le paragraphe C de la circulaire interministérielle du 1er août 1985, d'autre part, le point 3.1. Etudiants de la circulaire du 23 janvier 1990. A ce dernier, se substitue le texte suivant.


3.1. Etudiants

Sauf s'il s'agit d'un étudiant ne poursuivant pas ses études en France, une autorisation provisoire de travail ne peut être délivrée à un étudiant étranger que s'il détient une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et en cours de validité.
Sont toutefois dispensés de l'autorisation provisoire de travail les Andorrans et Monégasques, les ressortissants des Etats membres de l'union européenne ou parties à l'espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein), les étudiants algériens demandant à exercer une activité accessoire parallèlement à la poursuite de leurs études (accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985), les Gabonais et Togolais (sous réserve du visa du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du premier contrat de travail souscrit par l'intéressé).
Deux cas se présentent selon qu'il s'agit d'étudiants effectuant ou non leurs études en France.


3.1.1. Etudiants effectuant leurs études en France
3.1.1.1. Etudiants travaillant parallèlement à la poursuite de leurs études


Bien que soit maintenu en vigueur le principe selon lequel l'autorisation provisoire de travail peut être refusée si la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique où elle doit être exercée y fait obstacle, d'une manière générale vous considérerez la situation de ces étudiants avec une extrême bienveillance et n'opposerez la situation de l'emploi que dans des cas exceptionnels.
Vous délivrerez donc une autorisation provisoire de travail dès lors que sont réunies les conditions suivantes :
1° L'étudiant est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants (même si l'étudiant n'en bénéficie pas personnellement, soit qu'il ait dépassé l'âge limite, soit qu'il n'y ait pas d'accord à ce sujet entre la France et le pays dont il possède la nationalité). Les renseignements nécessaires sur le point de savoir si l'établissement fréquenté ouvre droit ou non à la sécurité sociale étudiante peuvent être obtenus auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Cette autorisation peut donc être délivrée dès la première année d'études en France, quel que soit le niveau du cursus suivi ;
2° Il dispose d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la nature (à durée déterminée ou indéterminée), ou d'un engagement dans une entreprise de travail temporaire ;
3° Il s'agit d'un travail à temps partiel, dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée.
Ce mi-temps annuel ne doit pas permettre un travail à temps plein plus de trois mois consécutifs.
Lors de la demande de renouvellement, vous vérifierez si la condition relative à la durée du travail a été respectée ; à cet effet, vous demanderez au requérant de produire les bulletins de salaire couvrant la période de l'autorisation venue à expiration.
En cas de non-respect de cette règle, vous pourrez refuser le renouvellement de l'autorisation provisoire de travail.


3.1.1.2. Etudiants exerçant une activité professionnelle salariée pendant une période de stage nécessaire à l'obtention du diplôme

Les étudiants pour lesquels l'exercice d'une activité professionnelle pendant une période de stage est une des conditions d'obtention du diplôme (élèves ingénieurs, experts comptables...) se verront délivrer une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'une pièce délivrée par une autorité qualifiée (directeur d'école, président d'université, président du conseil de l'ordre...) justifiant que le stage est effectué dans le cadre des études poursuivies. Dans ce cas, les étudiants seront autorisés à travailler à temps plein pour la durée du stage, la situation de l'emploi ne leur étant pas opposable conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du 14 décembre 1984.
Lorsque le stage dure plusieurs mois (ex. : experts comptables), il se peut que les intéressés ayant achevé leurs études théoriques et ne justifiant plus d'une inscription universitaire perdent la qualité d'étudiants. Il leur est, alors, délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l'autorisation provisoire de travail et de même durée de validité.


3.1.2. Etudiants n'effectuant pas leurs études en France

L'autorisation provisoire de travail peut être refusée si la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique où elle doit être exercée y fait obstacle.
Toutefois, vous n'opposerez pas la situation de l'emploi aux étudiants venus en France, soit dans le cadre de relations organisées sous la responsabilité d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, soit sous l'égide de l'office franco-québécois pour la jeunesse ou d'associations agréées par le gouvernement français et dont la liste, à jour, est annexée à la présente circulaire. Cette liste se substitue à celle transmise par la note d'information du 26 septembre 1994.
Je vous rappelle que cette liste, établie au plan national, n'est pas limitative. Vous pourrez, sous votre responsabilité, la compléter par des associations locales organisant traditionnellement des échanges et dont vous aurez au préalable vérifié le sérieux auprès des services départementaux des ministères chargés de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, ainsi que de la jeunesse et des sports.
En conséquence, vous délivrerez aux intéressés qui souhaitent exercer une activité pendant leurs vacances universitaires, que celles-ci coïncident ou non avec les vacances universitaires françaises, une autorisation provisoire de travail d'une durée maximum de trois mois, à plein temps ou à temps partiel. Celle-ci pourra toutefois être remise au représentant de l'association agréée avant l'arrivée en France de l'étudiant si elle conditionne, dans certains pays, la délivrance du visa de court séjour. A son arrivée en France, l'étudiant devra vous présenter son passeport revêtu de ce visa.

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La refonte de la circulaire nº 20 du 23 janvier 1990 est prévue. Dans l'immédiat, et afin de conserver un suivi statistique, vous continuerez à renseigner les rubriques 1 et 2 relatives aux étudiants de l'annexe 1 (état annuel des autorisations provisoires de travail).
Je vous demande de bien vouloir me communiquer les observations que pourraient appeler de votre part les présentes instructions.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J. Gaeremynck



ANNEXE À LA CIRCULAIRE DPM/DM 2-3 Nº 98-420 DU 9 JUILLET 1998 RELATIVE À LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS PROVISOIRES DE TRAVAIL AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Liste des associations agréées
  • Association inter-étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC), 14, rue de Rouen, 75019 Paris ;
  • Association nationale France-Canada, 5, rue de Constantine, 75007 Paris ;
  • Service des échanges et des stages agricoles dans le monde (SESAME), 9, square Gabriel-Fauré, 75017 Paris ;
  • Club des Quatre Vents, 1, rue Gozlin, 75006 Paris ;
  • Association française pour les stages techniques à l'étranger (comité français de l'IAESTE), campus de Jarlard, 81013 Albi Cedex 09 ;
  • Council of International Educational Exchange, 1, place de l'Odéon, 75006 Paris ;
  • France-Québec et Québec-France, 24, rue Modigliani, 75015 Paris ;
  • Inter échanges, 9 bis, rue de Valence, 75005 Paris ;
  • Maison internationale de la jeunesse et des étudiants (MIJE), 11, rue Fauconnier, 75004 Paris.


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