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2012

Arrêté du 18 avril 2012 - Texte no 27 - Documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Le 4 juin 2012 - JORF nº 0099 du 26 avril 2012 - Texte nº 27

ARRETE
Arrêté du 18 avril 2012 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

NOR: IOCL1203218A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu la convention internationale du travail nº 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et nº 185 du 19 juin 2003 ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, publiée par le décret nº 68-204 du 29 février 1968 et le décret nº 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;

Vu le règlement (CE) nº 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ;

Vu le règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6353-4 et LO 6253-5 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1 (1º) et R. 211-1 ;

Vu le décret nº 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret nº 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret nº 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas ;

Vu le décret nº 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;

Vu l'avis du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 19 août 2011 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin en date du 10 janvier 2012,

Arrêtent :


Article 1

1. Pour être admis à entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être muni d'un document ou de documents de voyage en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française.

2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés et dans les conditions d'ouverture répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus visé. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoquent une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. L'assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.

3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont contenues dans le règlement (CE) nº 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 modifié établissant un modèle type de visa ou ont été adoptées sur la base de ce règlement.

4. La validité territoriale du visa en France est mentionnée sur la vignette.

5. Le visa porte la mention de la collectivité pour le territoire de laquelle il est valable.

6. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :

a) Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;

b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges ;

c) Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.


Article 2

Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie de chaque collectivité territoriale définie à l'article 1er. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.

Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.


Article 3

Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.

En outre, à titre exceptionnel, le préfet à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy peut autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe prévue à l'alinéa précédent.


Article 4

Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France.

A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy peut autoriser le passage en zone de transit international, sans visa, des passagers visés à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.


Article 5

1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire défini à l'article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée en France, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.

2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.


Article 6

1. A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés si le demandeur établit par des pièces justificatives, d'une part, la réalité du motif d'entrée imprévisible et impérieux ne l'ayant pas mis en mesure de demander un visa à l'avance et, d'autre part, qu'il remplit les conditions d'entrée suivantes :

a) Il est en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;

b) Il présente des justificatifs de l'objet et des conditions du séjour envisagé et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

c) Il n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ;

d) Son retour vers son pays d'origine ou de résidence, ou son transit par un autre Etat tiers, est considéré comme garanti.

2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :

a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article, à l'exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ; et

b) Il franchit la frontière pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d'un tel navire.

L'armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port, situé sur le territoire défini à l'article 1er, où se trouve, ou bien est attendu le navire, de l'arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l'obligation de visa, au moyen d'un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l'annexe IX au règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Ce formulaire prévoit que l'armateur ou son agent maritime qui le signe s'engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.

3. Lorsqu'il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :

― présente une photographie d'identité, conforme aux normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;

― présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions du 6 de l'article 1er du présent arrêté ;

― permet le relevé de ses empreintes conformément à l'article L. 611-6 du CESEDA ;

― acquitte le montant des droits fixés par le décret du 13 août 1981 susvisé.

4. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées, pour une durée n'excédant pas quinze jours. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu'il autorise sont déterminées en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.

5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret nº 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.


Article 7

L'arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé en tant qu'il s'applique aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.


Article 8

Le secrétaire général à l'immigration et à l'intégration, le directeur central de la police aux frontières, le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S

A N N E X E  I
1. Liste des points de passage contrôlés :

Les heures d'ouverture sont indiquées clairement aux points de passage contrôlés s'ils ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.

COLLECTIVITÉS SITES MODALITÉS d'ouverture
Saint-Barthélemy Frontières aériennes
Saint-Barthélemy Permanent le jour. Ouvert la nuit selon nécessité
Frontières maritimes
Gare maritime Gustavia Permanent le jour. Ouvert la nuit selon nécessité
Saint-Martin Frontières aériennes
Grand Case Saint-Martin Permanent le jour. Ouvert la nuit selon nécessité
Frontières maritimes
Marigot Saint-Martin Permanent le jour. Ouvert la nuit selon nécessité


2. Liste des documents sur lesquels il n'est pas apposé de cachet d'entrée et de sortie :

a) Les documents de voyage des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse ainsi que les membres de leur famille produisant une carte de séjour délivrée par un Etat membre ;

b) Les documents de voyage des chefs d'Etat et des personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique ;

c) Les licences de pilote ou les certificats de membres d'équipage d'un aéronef, ces deux types de documents devant être accompagnés d'un passeport ;

d) Les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur les territoires visés par le présent arrêté que pendant l'escale du navire dans la zone du port d'escale ;

e) Les documents de voyage de l'équipage et des passagers d'un navire de croisière ;

f) Les documents permettant aux ressortissants d'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.

3. Dispositions spécifiques s'appliquant à la collectivité territoriale de Saint-Martin :

a) Les étrangers en provenance du territoire sous souveraineté néerlandaise de Sint Marteen peuvent entrer sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Martin sans se présenter à un point de passage contrôlé ;

b) Le défaut de cachet d'entrée ne constitue pas à lui seul une présomption de situation irrégulière.



A N N E X E  I I
1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas trois mois par période de six mois sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense :

PAYS
ou entité administrative
LIMITES
à la dispense de visa
Afrique du Sud Dispense s'appliquant seulement :

― aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;

― aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
Albanie Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
Algérie Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Andorre Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Antigua-et-Barbuda Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Arabie saoudite Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Argentine Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Arménie Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Australie Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

― une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et

― le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Azerbaïdjan Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Bahamas Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport
Bahreïn Dispense de visa s'appliquant seulement :

― aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

― aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
Barbade Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Bénin Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.
Bermudes (passeport délivré par le représentant de la Couronne dans le territoire d'outre-mer britannique des Bermudes)
Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, la mention « British Overseas Territories Citizen » ou « British Dependent Territories Citizen » et la mention « Bermuda ».
Biélorussie Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport et d'un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
Bolivie Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Bosnie Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
Brésil Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

― une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et

― le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas « British Citizen » Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personelles, à la rubrique « nationalité » :

― « British Nationals (Overseas) » ; ou

― « British Subject » et la mention que le titulaire du passeport bénéficie du droit de résidence au Royaume-Uni (« right of abode »).
Brunei Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Canada Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Chili Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Chine Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport et d'un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
Chine (Hong Kong) Dispense de visa s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
Chine (Macao) Dispense de visa s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Chine (Taïwan) Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.
Colombie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Congo (Brazzaville) Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 31 juillet 2013 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.
Corée du Sud Dispense s'appliquant sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

― une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et

― le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Costa Rica Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Croatie Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
République dominicaine Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Dominique Dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de douze mois s'étendant aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
El Salvador Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Emirats arabes unis Dispense de visa s'appliquant :

― aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

― aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
Equateur Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Etats-Unis Dispense s'appliquant sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

― une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et

― le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Gabon Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Guatemala Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Honduras Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Inde Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
Israël Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Japon Dispense s'appliquant sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

― une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et

― le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Kazakhstan Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Koweït Dispense de visa s'appliquant seulement :

― aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

― aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
Macédoine (ancienne République yougoslave de)  Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
Malaisie Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Mariannes du Nord Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Maroc Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Maurice Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Mexique Dispense s'appliquant sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

― une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et

― le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Moldavie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Monaco Dispense de visa y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.
Monténégro Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.
Montserrat
(passeport délivré par le représentant de la Couronne dans le territoire d'outre-mer britannique de Montserrat)
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page des données personnelles, la mention « British Overseas Territories Citizen » ou « British Dependent Territories Citizen et la mention « Montserrat ».
Namibie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Nicaragua Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Nouvelle-Zélande Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Oman Dispense de visa s'appliquant seulement :

― aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ;

― aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
Panama Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Paraguay Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Pérou Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Qatar Dispense de visa s'appliquant seulement :

― aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

― aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
Russie Dispense de visa s'appliquant :

― aux titulaires d'un passeport diplomatique ;

― aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
Saint-Christophe-et-Niévès Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Saint-Marin Dispense de visa y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.
Saint-Siège Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Sainte-Lucie Dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de douze mois.
Sénégal Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Serbie Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : « Koordinaciona uprava »).
Seychelles Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Singapour Dispense s'appliquant sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

― une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et

― le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Thaïlande Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Tunisie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Iles Turks et Caicos
(passeport délivré par le représentant de la Couronne dans le territoire d'outre-mer britannique des îles Turks et Caicos)
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page des données personnelles, la mention « British Overseas Territories Citizen » ou « British Dependent Territories Citizen et la mention « Turks and Caicos Islands ».
Iles Vierges britanniques
(passeport délivré par le représentant de la Couronne dans le territoire d'outre-mer britannique des îles Vierges britanniques)
Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page des données personnelles, la mention « British Overseas Territories Citizen » ou « British Dependent Territories Citizen et la mention « British Virgin Islands ».
Turquie Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.
Ukraine Dispense de visa s'appliquant :

― aux titulaires d'un passeport diplomatique ;

― aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française.
Uruguay Dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.
Venezuela Dispense s'appliquant sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer en France une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

― une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ; et

― le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Vietnam Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.


2. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et limites à cette dispense :

a) Les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois.

Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle, en complément de leur titre de voyage délivré par un Etat membre faisant état de leur qualité de réfugiés statutaires ou d'apatrides :

― leur titre de séjour s'il s'agit de personnes majeures ;

― leur document de circulation, qui leur permettra de revenir librement dans l'espace Schengen, s'il s'agit de personnes mineures ;

b) Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service ;

c) Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail nº 108 de 1958 et nº 185 du 19 juin 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale dans le cadre d'un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet ;

d) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :

― ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ; ou

― ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ; ou

― ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France ;

e) Les passagers se trouvant dans un port de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin (partie française) à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.


Fait le 18 avril 2012.



Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard