Arrêté du 9 novembre 2011 - Texte no 23 - NOR IOCL1130882A
Le 29 décembre 2011 - JORF nº 0287 du 11 décembre 2011 - Texte nº 23
ARRETE
Arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé
NOR : IOCL1130882A
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-47 et R. 4127-95,
Arrêtent :
Article 1
L’étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1º de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Article 2
Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins et/ou des syndicats départementaux de médecins.
Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens autorisés à exercer la médecine, n’ayant pas atteint la limite d’âge pour l’exercer et ayant au moins trois ans d’exercice professionnel.
Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Le préfet peut, dans les mêmes formes, procéder à des retraits anticipés d’agrément.
Article 3
Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l’intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu’il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l’article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d’évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l’agence régionale de santé dont relève la résidence de l’intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence.
Les rapports médicaux adressés dans le cadre de la présente procédure par les médecins agréés ou les médecins praticiens hospitaliers visés à l’article 1er sont conservés par le médecin de l’agence régionale de santé mentionné au premier alinéa pour une durée de cinq ans.
Article 4
Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l’agence régionale de santé émet un avis précisant :
― si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
― si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
― s’il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;
― la durée prévisible du traitement.
Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d’origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l’état de santé de l’étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci, s’il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu’il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d’admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé.
Par ailleurs, dès lors que l’intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d’admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l’agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d’un mois.
Article 5
Le bilan des dossiers médicaux instruits dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté est transmis chaque année par le médecin de l’agence régionale de santé, sous couvert du directeur général de l’agence régionale de santé, à la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé qui en assure, conjointement avec le secrétariat général à l’immigration et à l’intégration du ministère chargé de l’immigration, la synthèse et, après communication au comité interministériel de contrôle de l’immigration, la diffuse.
Article 6
A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l’article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l’avis comportant l’ensemble des précisions mentionnées à l’article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans.
Par ailleurs, dès lors que l’intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d’admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d’un mois.
Le médecin désigné par le préfet de police transmet chaque année, sous couvert du préfet de police, le bilan de cette activité au secrétariat général à l’immigration et à l’intégration du ministère chargé de l’immigration, qui l’adresse à la direction générale de la santé pour l’intégrer à la synthèse prévue à l’article 5.
Article 7
L’arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l’article 7-5 du décret nº 46-1574 du 30 juin 1946 modifié est abrogé.
Article 8
Le directeur de l’immigration au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le directeur général de la santé au ministère du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 novembre 2011.
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’immigration,
F. Lucas
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
La secrétaire d’Etat
auprès du ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Pour la secrétaire d’Etat
et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
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ARRETE
Arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé
NOR : IOCL1130882A
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1110-4, R. 4127-47 et R. 4127-95,
Arrêtent :
Article 1
L’étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1º de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Article 2
Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins et/ou des syndicats départementaux de médecins.
Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens autorisés à exercer la médecine, n’ayant pas atteint la limite d’âge pour l’exercer et ayant au moins trois ans d’exercice professionnel.
Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Le préfet peut, dans les mêmes formes, procéder à des retraits anticipés d’agrément.
Article 3
Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l’intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu’il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l’article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d’évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l’agence régionale de santé dont relève la résidence de l’intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence.
Les rapports médicaux adressés dans le cadre de la présente procédure par les médecins agréés ou les médecins praticiens hospitaliers visés à l’article 1er sont conservés par le médecin de l’agence régionale de santé mentionné au premier alinéa pour une durée de cinq ans.
Article 4
Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l’agence régionale de santé émet un avis précisant :
― si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
― si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
― s’il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;
― la durée prévisible du traitement.
Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d’origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l’état de santé de l’étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci, s’il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu’il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d’admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé.
Par ailleurs, dès lors que l’intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d’admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l’agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d’un mois.
Article 5
Le bilan des dossiers médicaux instruits dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté est transmis chaque année par le médecin de l’agence régionale de santé, sous couvert du directeur général de l’agence régionale de santé, à la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé qui en assure, conjointement avec le secrétariat général à l’immigration et à l’intégration du ministère chargé de l’immigration, la synthèse et, après communication au comité interministériel de contrôle de l’immigration, la diffuse.
Article 6
A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l’article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l’avis comportant l’ensemble des précisions mentionnées à l’article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans.
Par ailleurs, dès lors que l’intéressé porterait à sa connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d’admission au séjour, le préfet de police saisit pour avis le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui lui communique son avis motivé dans un délai d’un mois.
Le médecin désigné par le préfet de police transmet chaque année, sous couvert du préfet de police, le bilan de cette activité au secrétariat général à l’immigration et à l’intégration du ministère chargé de l’immigration, qui l’adresse à la direction générale de la santé pour l’intégrer à la synthèse prévue à l’article 5.
Article 7
L’arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l’article 7-5 du décret nº 46-1574 du 30 juin 1946 modifié est abrogé.
Article 8
Le directeur de l’immigration au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et le directeur général de la santé au ministère du travail, de l’emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 novembre 2011.
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’immigration,
F. Lucas
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
La secrétaire d’Etat
auprès du ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Pour la secrétaire d’Etat
et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
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