expat L'Élan

2010

Arrêté du 30 mars 2010 - Texte no 46

Le 20 avril 2010 - JORF nº 0078 - du 2 avril 2010 - Texte nº 46

ARRETE
Arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

NOR : SASH1008878A


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 10 mars 2010,

Arrêtent :


Article 1

En application des articles L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4361-4 et L. 4362-3 du code de la santé publique, si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet de région compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître, dans un délai de deux mois, son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et lui transmet la liste des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale habilitées à organiser ces mesures.


Article 2

L'intéressé dépose auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale habilitée de son choix une demande d'inscription, sur papier libre, aux épreuves ou au stage, accompagnée d'une copie de la décision du préfet de région compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice précisant la nature et la durée de l'épreuve ou du stage devant être validé.


Article 3

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organisatrice des épreuves d'aptitude adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant le début de celles-ci, une convocation individuelle, mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.

Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de la région organisatrice des épreuves, se compose du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président, et de deux professionnels qualifiés dont un enseignant, exerçant ou ayant exercé la profession concernée pendant trois ans au moins au cours des cinq dernières années.

Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.

L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'interrogations écrites ou orales notées sur 20 portant sur chacune des matières qui n'ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l'expérience professionnelle.

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20, à une ou plusieurs interrogations.

Le préfet de la région organisatrice des épreuves notifie à l'intéressé et au préfet de région compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice les résultats de l'épreuve d'aptitude.


Article 4

Le stage d'adaptation s'effectue dans un établissement de santé public ou privé. S'agissant des audioprothésistes et des opticiens-lunetiers, il peut également s'effectuer chez un professionnel. Les lieux de stage sont agréés par l'agence régionale de santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d'évaluation conformément au modèle figurant en annexe.

Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire.

Le préfet de la région organisatrice du stage notifie à l'intéressé et au préfet de région compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice les résultats du stage.


Article 5

En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de région autorise l'intéressé à exercer la profession pour laquelle l'autorisation est demandée. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.

Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4361-4 et L. 4362-3 du code de la santé publique.


Article 6

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 2 octobre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues, pour les psychomotriciens, par le décret nº 91-1011 du 2 octobre 1991 modifiant le décret nº 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice ;

2° L'arrêté du 2 octobre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues, pour les orthophonistes, par le décret nº 91-1009 du 2 octobre 1991 pris pour application de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique ;

3° L'arrêté du 13 décembre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues, pour les orthoptistes, par le décret nº 91-1009 du 2 octobre 1991 pris pour application de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique ;

4° L'arrêté du 13 décembre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues, pour les audioprothésistes, par le décret nº 91-1012 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique ;

5° L'arrêté du 13 décembre 1991 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues, pour les opticiens-lunetiers, par le décret nº 91-1012 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique.


Article 7

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
RAPPORT D'ÉVALUATION DES FONCTIONS CONCERNANT LES CANDIDATS À L'AUTORISATION D'EXERCICE

(précisez la profession)

Nom et prénom du candidat :

Affectation :

Notation :

A : très bon ;

B : bon ;

C : moyen ;

D : insuffisant ;

E : sans objet.


I. - Compétences professionnelles

  • connaissances théoriques ;
  • maîtrise des gestes techniques de la profession.

II. - Intégration dans le service et dans l'établissement

  • aptitude au travail en équipe au sein du service et dans l'établissement ;
  • respect des règles d'organisation du service ;
  • respect des protocoles (soins, hygiène...) ;
  • tenue et comportement ;
  • assiduité et ponctualité.

III. - Capacités relationnelles

  • avec les patients ;
  • avec les autres professionnels ;

IV. - Autres observations

Appréciation détaillée du professionnel encadrant le stagiaire :

Appréciation détaillée du chef de service ou du responsable de la structure :

Date :

Qualité du signataire :

Signature

(L'original de ce rapport est remis à l'intéressé[e].)


Fait à Paris, le 30 mars 2010.



La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel


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