expat L'Élan

2009

Arrêté du 14 décembre 2009 - Texte no 53 - Outre-mer français

Le 5 janvier 2010 - JORF nº 0293 - du 18 décembre 2009 - Texte nº 53

ARRETE
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

NOR : IMIK0928880A


Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu la convention internationale du travail nº 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6, et nº 185 de 2003 ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, publiée par le décret nº 68-204 du 29 février 1968 et le décret nº 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 211 (1°) et R. 211-1 ;

Vu le décret nº 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret nº 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,

Arrêtent :


Article 1
  1. Pour être admis à entrer sur le territoire des départements d'outre-mer français et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout étranger doit être muni d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa d'entrée valable pour le territoire du séjour prévu.
  1. La validité territoriale du visa en France est mentionnée sur la vignette.
    Le visa dont la vignette porte la mention « valable pour France sauf CTOM » est valable pour l'entrée sur le territoire de la France métropolitaine et sur tout le territoire défini au 1 du présent article.
    Le visa dont la vignette porte la mention « DFA » (départements français d'Amérique) est, en plus de ces départements, seulement valable pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  1. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
    1. Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la durée du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
    2. Il doit contenir au moins deux feuillets vierges.
      Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.

Article 2

Sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.

Les étrangers bénéficiant de cette dispense de visa doivent justifier de leur entrée au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, sauf cas de force majeure, ils sont réputés être en situation irrégulière.


Article 3

Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa (consulaire) de transit aéroportuaire est prévue par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser l'entrée sans visa des passagers en transit aérien pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.


Article 4

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dans tous les cas soumis à l'obligation du visa les étrangers qui ont fait l'objet, à l'occasion d'un précédent séjour en France, d'une mesure d'expulsion ou qui ont été frappés d'une condamnation pénale assortie d'une mesure d'interdiction du territoire.


Article 5

Dans le titre et à l'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français, sont supprimés les mots : « et dans les départements d'outre-mer français ».


Article 6

Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le délégué général à l'outre-mer et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
  1. Liste des pays ou des régions administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire des départements français d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas trois mois par période de six mois sur l'ensemble du territoire français, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense :
PAYS OU RÉGION ADMINISTRATIVE LIMITES À LA DISPENSE DE VISA
Andorre
Afrique du Sud Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou officiel.
Albanie Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Algérie Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.
Anguilla et Tortuga Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique et à la collectivité de Saint-Martin.
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Australie Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Bahamas
Bahreïn Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Barbade
Bolivie
Bosnie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Brésil Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.

Dispense de visa ne s'appliquant pas aux titulaires de passeport ordinaire pour entrer sur le territoire du département de la Guyane.
Brunei
Canada
Chili
Colombie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Congo (Brazzaville) Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 31 juillet 2011 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé
Corée du Sud Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Costa Rica
Croatie
République dominicaine Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
El Salvador
Emirats arabes unis Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Equateur Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Etats-Unis Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Gabon Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Grenade Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique.
Guatemala
Honduras
Hong Kong Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
Israël
Japon Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Koweït Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Macédoine (ancienne République yougoslave de)
Macao Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Malaisie
Maroc Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Maurice
Mexique Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Moldavie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Monaco
Monténégro
Nicaragua
Nouvelle-Zélande
Oman Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Panama
Paraguay
Pérou Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Qatar Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Russie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les Grenadines Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique.
Sénégal Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Serbie
Seychelles
Singapour Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Trinité-et-Tobago Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique.
Tunisie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Iles Turks et Caicos Dispense de visa s'appliquant seulement aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique.
Turquie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.
Ukraine Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Uruguay
Venezuela Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Vietnam Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

En outre, sont dispensés de visa les ressortissants britanniques, qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au regard du droit communautaire, titulaires d'un passeport « British Nationals (Overseas) ».

  1. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire des départements français d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et limites à cette dispense :
Les titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, délivré par un Etat partie ou associé à la Convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois.

Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle :
  • Le document de voyage délivré par un Etat membre ;
  • Un justificatif de leur statut de réfugié statutaire ou d'apatride, ce justificatif pouvant être constitué du document de voyage précité.
Les titulaires d'un visa de long séjour en cours de validité délivré par un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen sont dispensés de visa pour un transit et pendant la durée du transit qui ne peut excéder quarante-huit heures afin de se rendre dans l'Etat qui leur a délivré ce visa de long séjour.

Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service.

Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail nº 108 de 1958 et nº 185 de 2003 et de la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale dans le cadre d'un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le préfet.

Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
  • ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ;
  • ou ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ;
  • ou ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France.

Les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.

En outre, les titulaires d'un document d'identité canadien en provenance directe du Canada sont dispensés de passeport et de visa pour un séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon n'excédant pas trois mois par période de six mois.


Fait à Paris, le 14 décembre 2009.



Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson

Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard