expat L'Élan

2009

Arrêté du 14 décembre 2009 - Texte no 64

Le 17 décembre 2009 - JORF nº 0292 - du 17 décembre 2009 - Texte nº 64

ARRETE
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française

NOR : IMIK0928882A


Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu la convention internationale du travail nº 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6 ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret nº 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret nº 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;

Vu l'ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment le 1° de son article 4 ;

Vu le décret nº 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret nº 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, notamment son article 13 ;

Vu le décret nº 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :


Article 1
  1. Pour être admis à entrer sur le territoire de la Polynésie française, tout étranger doit être muni d'un passeport national ou d'un titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d'un visa français valable pour ce territoire.
  2. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
    1. Sa durée de validité doit excéder d'au moins trois mois la validité du visa ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
    2. Il doit contenir au moins deux feuillets vierges.
Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment de la réception de la demande de visa.


Article 2

Sont dispensés du visa prévu à l'article précédent les étrangers mentionnés à l'annexe du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.

Les étrangers bénéficiant de cette dispense de visa doivent justifier de leur entrée sur le territoire de la Polynésie française au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, sauf cas de force majeure, ils sont réputés être en situation irrégulière.


Article 3

Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de la Polynésie française en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant l'escale, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa (consulaire) de transit aéroportuaire est prévue par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat en Polynésie française peut autoriser l'entrée sans visa des passagers en transit aérien pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.


Article 4

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dans tous les cas soumis à l'obligation du visa les étrangers qui ont fait l'objet, à l'occasion d'un précédent séjour en France, d'une mesure d'expulsion ou qui ont été frappés d'une condamnation pénale assortie d'une mesure d'interdiction du territoire.


Article 5

Les dispositions applicables à la Polynésie française de l'arrêté du 17 juillet 2001 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Mayotte sont abrogées.


Article 6

Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le délégué général à l'outre-mer et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
  1. Liste des pays ou des régions administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire de la Polynésie française pendant trois mois par période de six mois sauf disposition plus favorable prévue par un accord de circulation, et limites à cette dispense :
PAYS OU RÉGION
administrative
LIMITES À LA DISPENSE DE VISA
Andorre
Afrique du Sud Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Albanie Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Algérie Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Australie Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.

Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'étend aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.
Bahamas
Bahreïn Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Barbade
Bolivie
Bosnie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Brésil Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Brunei
Canada
Chili
Colombie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Congo (Brazzaville) Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 31 juillet 2011 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.
Corée du Sud Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Costa Rica
Croatie
République dominicaine Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
El Salvador
Emirats arabes unis Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Equateur Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Etats-Unis Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.

Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend aux ressortissants des îles Mariannes, des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de « non incorporé » des USA) et titulaires d'un passeport américain.
Gabon Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.
Guatemala
Honduras
Hong Kong Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
Israël
Japon Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Kiribati
Koweït Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Macédoine (ancienne République yougoslave de)
Macao Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Malaisie
Maroc Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Iles Marshall
Maurice
Mexique Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Etats fédérés de Micronésie
Moldavie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Monaco Dispense de visa étendue aux séjours d'une durée excédant trois mois.
Monténégro
Nauru
Nicaragua
Nouvelle-Zélande Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense de visa s'étend également aux ressortissants :

- des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ;

- des îles Cook (passeport néo-zélandais).
Oman Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Palaos
Panama
Paraguay
Pérou Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Qatar Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Russie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Iles Salomon
Samoa occidentales
Sénégal Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Serbie
Seychelles
Singapour Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Tonga
Tunisie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.
Turquie Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.
Tuvalu
Ukraine Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.
Uruguay
Vanuatu
Venezuela

Dispense de visa ne s'appliquant pas en cas d'activité rémunérée en France.
Vietnam Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

En outre, sont dispensés de visa les ressortissants britanniques, qui ne sont pas ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au regard du droit communautaire, titulaires d'un passeport « British Nationals (Overseas) ».

  1. Autres catégories d'étrangers dispensés de visa pour le territoire de la Polynésie française :
Les titulaires d'un titre de séjour délivré par un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois.

Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle :
  • le document de voyage délivré par un Etat membre ;
  • un justificatif de leur statut de réfugié statutaire ou d'apatride, ce justificatif pouvant être constitué du document de voyage précité.
Les membres de l'équipage civil des avions (personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales.

Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail nº 108 de 1958 et nº 185 de 2003 et la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de permission à terre lors d'une escale, pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par le représentant de l'Etat.

Les passagers des navires de croisière sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire de la Polynésie française pendant la durée de l'escale s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
  • ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ;
  • ou ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ;
  • ou ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par la France.
Les passagers se trouvant dans un port français à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire.


Fait à Paris, le 14 décembre 2009.



Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson

Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
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