Arrêté du 24 avril 2008
Le 19 juin 2009 - JORF nº 0101 du 29 avril 2008 - Texte nº 10
ARRETE
Arrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Auvergne
NOR : IMIK0809020A
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son livre VII,
Arrêtent :
Article 1
Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Auvergne (Puy-de-Dôme, Allier, Cantal et Haute-Loire) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du Puy-de-Dôme.
Le préfet du Puy-de-Dôme reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.
Article 2
Les préfets des départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code, ainsi que pour la mise en œuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département.
Article 3
Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental pour une période d'un an, à l'issue de laquelle il sera examiné, au vu d'un bilan, la possibilité de proroger l'expérimentation.
Article 4
La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le préfet du département du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2008.
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Stefanini
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
B. Malgorn
ARRETE
Arrêté du 24 avril 2008 portant expérimentation de la régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Auvergne
NOR : IMIK0809020A
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son livre VII,
Arrêtent :
Article 1
Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Auvergne (Puy-de-Dôme, Allier, Cantal et Haute-Loire) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du Puy-de-Dôme.
Le préfet du Puy-de-Dôme reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.
Article 2
Les préfets des départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif, pour la décision de refus de séjour qui peut être prise, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'étranger qui ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard à l'expiration de la durée de validité de son autorisation provisoire de séjour, pour la délivrance et le renouvellement du récépissé prévu au premier alinéa de l'article R. 742-2 du même code, ainsi que pour la mise en œuvre des articles R. 742-3 à R. 742-6 du même code à l'égard des étrangers domiciliés dans leur département.
Article 3
Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental pour une période d'un an, à l'issue de laquelle il sera examiné, au vu d'un bilan, la possibilité de proroger l'expérimentation.
Article 4
La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le préfet du département du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2008.
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Stefanini
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
B. Malgorn