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Salarié détaché : la transposition de la Directive européenne 2018/257 dans le droit français - entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Salarié détaché :  la transposition de la Directive européenne 2018/257 du 30 juillet 2020 est entrée en vigueur dans le droit français
La directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et Conseil du 28 juin 2018 est transposée dans le droit français depuis le 21 février 2019 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service au sein de l’Union européenne.

L’article L.1262-2 du code du travail sera modifié avec « À la condition qu’il existe un contrat de travail entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié et que le leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement, une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés : auprès d’une entreprise utilisatrice établie sur le territoire national ou auprès d’une entreprise établie hors du territoire national et exerçant temporairement une activité sur le territoire national.»
  • La durée du détachement est fixée à douze mois avec une prolongation possible jusqu’à 18 mois. S’il y a lieu à un remplacement d’un salarié détaché par un autre salarié détaché effectuant la même mission / la même tâche au même endroit, la durée initiale devra être respectée.
  • Les conditions de travail et la protection de la santé et de la sécurité, soit :
    • Les périodes maximales de travail et de repos;
    • La durée minimale des congés annuels payés;
    • La sécurité, la santé et l’hygiène au travail;
    • L’égalité de traitement entre hommes et femmes;
    • Les conditions travail et d’emploi pour les femmes enceintes et venant d’accoucher;
    • Les conditions d’hébergement;
    • Le remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses (voyage, logement et nourriture);
    • De salaire égal entre le salarié détaché et le salarié national pour un même poste sur un même lieu de travail :
      «Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie de la rémunération à moins qu’elles ne soient payées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues,...».
  • Une coopération entre les autorités (du pays de rattachement et du pays où le salarié détaché travaille) via une plate-forme européenne mise en place permettra aux deux pays responsables du suivi, du contrôle et de l’exécution des obligations et de s’assurer la surveillance des conditions de travail et d’emploi seront mis en place afin de lutter contre les abus ou les cas d’activités illégales tels que le travail non déclaré ou les faux travailleurs indépendants.
Sources: