expat L'Élan
Une application plus restrictive des conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire des ressortissants des pays tiers.  L’arrêté du 12 janvier 2012 fixe les nouvelles conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen.

Il précise en son Article 1 que « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. ».

En effet, tout permis de conduire est reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France. Il doit répondre aux conditions suivantes :
  • Etre en cours de validité ;
  • Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale ;
  • Avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour ;

Dans le cas où le titulaire possède une nationalité autre que celle de l’état de délivrance du permis, il lui faudra apporter la preuve de sa résidence sur le territoire de l'Etat de délivrance, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Il s’agira d’un certificat délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction officielle en français.

Le titulaire du permis ne devra pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.


Quand aux conditions spécifiques à l’échange, elles sont maintenant les suivantes :

Le titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France.

Pour les ressortissants étrangers des pays tiers, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour.

Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour.

Pour cet échange, il est nécessaire de répondre aux conditions suivantes :
  • Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route.
  • Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. Dans ce cas, le préfet s'assure de la concordance des dates de validité du titre de conduite et du titre de séjour délivrés par le même Etat.
  • Etre rédigé en langue française ou traduit par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises.

En outre, son titulaire doit apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Il s'agira d'un certificat délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou accompagné d'une traduction officielle en français et ne pas faire l'objet sur le territoire qui a délivré le permis de conduire d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.


Les modalités de la demande d'échange sont les suivantes :

La demande doit être effectuée auprès du préfet du département de son lieu de résidence compétent pour instruire sa demande et l'enregistrer dans le Système national des permis de conduire ainsi que pour lui délivrer le titre, le cas échéant.
Elle doit être établie sur le formulaire réglementaire (CERFA 11247*02, référence 4).
Les pièces constitutives du dossier sont obligatoirement celles-ci :
― la photocopie couleur du permis de conduire dont il est sollicité l'échange ;
― la traduction officielle en français, légalisée ou apostillée, de son permis, s'il n'est pas rédigé en langue française ;
― la photocopie, recto verso, du titre de séjour ou du visa long séjour validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)
Tous ces documents doivent être en cours de validité.

Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé.

En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange.
Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant.

Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent.

Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé.

Lorsque le préfet conserve le titre de conduite, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable deux mois. A l'issue de ces deux mois, une nouvelle attestation est délivrée autant de fois que nécessaire dans la limite de six mois. Elle est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange.



Les titulaires d'un permis de conduire français obtenu après réussite à l'examen en France conservent leurs droits à conduire en France au moment de l'échange de leur titre français contre un titre national délivré par un Etat étranger avec lequel la France procède à l'échange. A leur retour en France, dès l'acquisition de leur résidence normale sur le territoire national, ils sont rétablis dans leurs droits à conduire, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de mesure de restriction, suspension, annulation ou retrait du droit de conduire.

Les conditions spécifiques pour les titulaires d'un titre de séjour spécial du Ministère des Affaires Etrangères et européennes, les étudiants et les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire.



Les permis de conduire étrangers détenus par les conducteurs n'ayant pas la nationalité française et titulaires d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et européennes sont reconnus pendant la durée de leur mission sous réserve que les autorités étrangères qui ont délivré le permis de conduire accordent, dans des circonstances analogues, le même privilège aux ressortissants français.

Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d'un titre de séjour comportant la mention étudiant, sont reconnus, pendant toute la durée des études en France.

Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire d'un ressortissant titulaire d'un titre mention « réfugié » court à compter de la date de début de validité du titre de séjour provisoire.

Les présentes dispositions s'appliquent également aux apatrides et aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire.

Quand au permis international, il n'est ni reconnu ni échangé pour les personnes qui acquièrent leur résidence normale en France.


Les dispositions générales de cet échange

Lors de la délivrance du permis français, le titre étranger est retiré à l'intéressé et conservé par les services préfectoraux ; il ne peut être restitué qu'en échange du titre français.

Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine.

Les demandes d'échange de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen.


Cependant, l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de son article 14, qui est abrogé à compter de la date de publication de la liste prévue au premier alinéa de l'article 14.


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