Ordonnance no 2012-788 du 31 mai 2012 - Texte no 13 - Modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte
Le 10 juillet 2012 - JORF nº 0126 du 1 juin 2012 - Texte nº 13
ORDONNANCE
Ordonnance nº 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte
NOR : ETSD1131068R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi nº 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance nº 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance nº 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance nº 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er décembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 8 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 28 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier : Emploi
Article 1
I. ― L'intitulé du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par l'intitulé suivant : « Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi ».
II. ― A l'article L. 313-4 de ce code, la référence à l'article L. 326 est remplacée par la référence à l'article L. 326-6.
Article 2
Le chapitre préliminaire du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre préliminaire
« Licenciement pour motif économique
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 320-1. -Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
« Section 2
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Cause réelle et sérieuse
« Art. L. 320-2. -Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par la présente section.
« Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
« Sous-section 2
« Définition du motif économique
« Art. L. 320-3. -Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
« N'ont pas le caractère de licenciements pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif. Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
« Sous-section 3
« Obligations d'adaptation et de reclassement
« Art. L. 320-4. -Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
« Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
« Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
« Art. L. 320-5. -Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors de Mayotte, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de cette collectivité, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
« Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.
« Les offres de reclassement hors de Mayotte, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
« Sous-section 4
« Critères d'ordre des licenciements
« Art. L. 320-6. -Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Ces critères prennent notamment en compte :
« 1º Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
« 2º L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
« 3º La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
« 4º Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
« Art. L. 320-7. -Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
« Art. L. 320-8. -Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 320-6.
« Section 3
« Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
« Sous-section 1
« Procédure de consultation des représentants
du personnel propre au licenciement collectif
« Art. L. 320-9. -L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. L. 320-10. -L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 320-9, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
« Il indique :
« 1º La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
« 2º Le nombre de licenciements envisagés ;
« 3º Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
« 4º Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
« 5º Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
« 6º Les mesures de nature économique envisagées.
« Sous-section 2
« Procédure à l'égard des salariés
« Paragraphe 1
« Entretien préalable
« Art. L. 320-11. -L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
« La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
« L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
« Art. L. 320-12. -Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
« Art. L. 320-13. -Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
« Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
« La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
« Art. L. 320-14. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
« Paragraphe 2
« Notification du licenciement
« Art. L. 320-15. -Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
« Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement ne détenant pas de délégation particulière d'autorité.
« Art. L. 320-16. -La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
« Elle mentionne également la priorité de réembauche donnée au salarié licencié pour motif économique pendant un an à compter de la rupture de son contrat.
« Art. L. 320-17. -Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
« Art. L. 320-18. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
« Sous-section 3
« Information de l'autorité administrative
« Art. L. 320-19. -L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés.
« Art. L. 320-20. -Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative.
« Section 4
« Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Paragraphe 1
« Modalités spécifiques résultant d'un accord
« Art. L. 320-21. -Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III et IV du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
« Art. L. 320-22. -L'accord prévu à l'article L. 320-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise :
« 1º Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;
« 2º Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.
« L'accord peut organiser la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
« Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci.
« Art. L. 320-23. -L'accord prévu à l'article L. 320-21 ne peut déroger :
« 1º A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 320-4 ;
« 2º Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 441-6 ;
« 3º A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 320-31 à L. 320-33 ;
« 4º Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prévues à l'article L. 320-57.
« Art. L. 320-24. -Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 320-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 132-10.
« Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60.
« Paragraphe 2
« Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus
« Art. L. 320-25. -Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 320-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
« Paragraphe 3
« Licenciements successifs
« Art. L. 320-26. -Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 320-27. -Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 320-26 ou de l'article L. 320-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
« Sous-section 2
« Procédure de consultation des représentants du personnel
« Paragraphe 1
« Réunions des représentants du personnel
« Art. L. 320-28. -L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. L. 320-29. -Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.
« Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
« Art. L. 320-30. -Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.
« Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-1.
« Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :
« 1º Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2º Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3º Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
« Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
« Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
« Art. L. 320-31. -L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
« Il indique :
« 1º La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
« 2º Le nombre de licenciements envisagés ;
« 3º Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
« 4º Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
« 5º Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
« 6º Les mesures de nature économique envisagées.
« Art. L. 320-32. -Outre les renseignements prévus à l'article L. 320-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
« Art. L. 320-33. -L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 320-39 et L. 320-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
« Paragraphe 2
« Assistance d'un expert-comptable
« Art. L. 320-34. -Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 444-5. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 320-30.
« L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 444-5.
« Art. L. 320-35. -Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.
« Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :
« 1º Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;
« 2º Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3º Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
« Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
« Paragraphe 3
« Consultation du comité central d'entreprise
« Art. L. 320-36. -Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-30.
« Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-35.
« Art. L. 320-37. -Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les dispositions des articles L. 320-40, L. 320-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent pas.
« Sous-section 3
« Procédure à l'égard des salariés
« Paragraphe 1
« Entretien préalable
« Art. L. 320-38. -Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.
« Paragraphe 2
« Notification du licenciement
« Art. L. 320-39. -L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
« La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.
« Ce délai ne peut être inférieur à :
« 1º Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2º Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3º Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
« Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
« Art. L. 320-40. -Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 320-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 320-46.
« Art. L. 320-41. -L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 320-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 320-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet.
« Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 320-52.
« Art. L. 320-42. -La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
« Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 320-45 et ses conditions de mise en œuvre.
« Art. L. 320-43. -Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
« Art. L. 320-44. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 320-39 et des articles L. 320-42 et L. 320-43.
« Paragraphe 3
« Priorité d'embauche
« Art. L. 320-45. -Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
« Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.
« Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
« Sous-section 4
« Information et intervention de l'autorité administrative
« Paragraphe 1
« Information de l'autorité administrative
« Art. L. 320-46. -L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
« Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 320-29 et L. 320-30.
« La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
« Art. L. 320-47. -La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 320-48. -L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 320-29 et L. 320-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.
« L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
« Art. L. 320-49. -Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 320-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
« Art. L. 320-50. -Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à l'autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion.
« Paragraphe 2
« Intervention de l'autorité administrative
« Art. L. 320-51. -En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 320-60, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
« Art. L. 320-52. -L'autorité administrative vérifie que :
« 1º Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
« 2º Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 320-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
« 3º Les mesures prévues à l'article L. 320-32 seront effectivement mises en œuvre.
« Art. L. 320-53. -L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :
« 1º Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2º Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3º Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
« Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 320-30, augmenté de sept jours.
« Art. L. 320-54. -Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 320-39.
« Art. L. 320-55. -Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 320-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
« Art. L. 320-56. -L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
« Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
« Section 5
« Licenciement économique dans le cadre d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire
« Art. L. 320-57. -En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ainsi que :
« 1º A l'article L. 320-9, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
« 2º Au premier alinéa de l'article L. 320-29, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
« 3º Aux premier, deuxième et huitième alinéas de l'article L. 320-30, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;
« 4º Aux articles L. 320-31 à L. 320-33, L. 320-48 et L. 320-62 relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
« 5º Aux articles L. 320-49, L. 320-60 et L. 320-61 relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.
« Art. L. 320-58. -Les délais prévus à l'article L. 320-15 pour l'envoi des lettres de licenciements prononcés pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 320-59. -En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19-II, L. 641-4, dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce.
« Section 6
« Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
« Sous-section unique
« Plan de sauvegarde de l'emploi
« Art. L. 320-60. -Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
« Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
« Art. L. 320-61. -Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
« 1º Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
« 2º Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
« 3º Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
« 4º Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
« 5º Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
« 6º Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-neuf heures hebdomadaires et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
« Art. L. 320-62.-Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 320-60.
« Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures. »
Article 3
Le chapitre Ier du titre II du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Généralités
« Section 1
« Principes
« Art. L. 321-1. -L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux.
« Art. L. 321-2. -L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.
« En vue de mettre cette politique en œuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.
« Art. L. 321-3. -Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Art. L. 321-4. -En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.
« Art. L. 321-5. -L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des partenaires sociaux organisée par des accords professionnels ou interprofessionnels.
« Art. L. 321-6. -La gestion ou la mise en œuvre d'actions financées par le fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, à l'Agence de services et de paiement.
« Art. L. 321-7. -I. ― Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.
« Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-57 et à l'évaluation des actions engagées.
« A cette fin, il peut être consulté :
« 1º Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
« 2º Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
« II. ― Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
« 1º Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
« 2º Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
« 3º Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
« 4º De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
« Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10.
« III. ― Un décret précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 321-8. -L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent titre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent titre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.
« Art. L. 321-9. -Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
« Section 2
« Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
« Sous-section 1
« Aide au développement de l'emploi et des compétences
« Art. L. 321-10. -L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.
« Ces engagements sont annuels ou pluriannuels.
« Art. L. 321-11. -Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif ouvre droit à une prise en charge financière par l'Etat.
« Un décret détermine l'effectif maximal des entreprises éligibles et les conditions de prise en charge par l'Etat.
« Art. L. 321-12. -Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée.
« Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.
« Art. L. 321-13. -Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.
« L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
« Sous-section 2
« Chômage partiel
« Art. L. 321-14. -Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :
« a) Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
« b) Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
« L'attribution de l'allocation spécifique est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.
« L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement.
« Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
« La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
« Art. L. 321-15. -Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée.
« Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises.
« Art. L. 321-16. -Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente sous-section peuvent être engagées.
« Art. L. 321-17. -Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 327-13 est applicable aux allocations et contributions de chômage partiel lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
« Sous-section 3
« Allocation temporaire dégressive
« Art. L. 321-18. -Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Elle en assure ou coordonne l'exécution.
« Art. L. 321-19. -Dans les cas prévus à l'article L. 321-18, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises, des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel.
« Art. L. 321-20. -L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
« Art. L. 321-21. -Les allocations versées en application de la présente section sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Art. L. 321-22. -Les contributions des employeurs aux allocations prévues par la présente section ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale. »
Article 4
Le chapitre VI du titre II du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Service public de l'emploi et placement
« Section 1
« Le service public de l'emploi
« Sous-section 1
« Missions et composantes du service public de l'emploi
« Art. L. 326-1. -Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
« Art. L. 326-2. -Le service public de l'emploi est assuré par :
« 1º Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
« 2º L'institution publique mentionnée à l'article L. 326-6 ;
« 3º L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
« Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
« Art. L. 326-3. -Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-18 à L. 326-21.
« Art. L. 326-4. -Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
« Art. L. 326-5. -Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les modalités de coordination des actions des services de l'Etat, de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Sous-section 2
« Placement et emploi
« Art. L. 326-6. -L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et régie par les dispositions des articles L. 5312-1 à L. 5312-14 du code du travail assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code.
« Art. L. 326-7. -L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est chargée à Mayotte de :
« 1º Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
« 2º Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
« 3º Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux sections 5,6 et 7 du présent chapitre et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre VII du présent titre ;
« 4º Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le service de l'allocation de solidarité spécifique prévue à la section 3 du chapitre VII du présent titre, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
« 5º Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
« 6º Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
« L'institution agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
« Art. L. 326-8.-Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 en service à Mayotte, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par les mêmes règles que ceux qui sont en service dans les départements de métropole et d'outre-mer.
« Art. L. 326-9. -Il est créé à Mayotte une direction de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 rattachée à sa direction générale. Au sein de cette direction, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau départemental.
« Art. L. 326-10. -Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte.
« Cette convention, compte tenu des objectifs définis au niveau national, détermine la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-4. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
« Art. L. 326-11. -Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
« Art. L. 326-12. -Les missions du médiateur national de l'institution prévues à l'article L. 326-6, mentionnées à l'article L. 5312-1 du code du travail, s'étendent à Mayotte.
« Art. L. 326-13. -Au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
« Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Art. L. 326-14. -Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.
« Section 2
« Placement
« Sous-section 1
« Principes
« Art. L. 326-15. -L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
« La fourniture de services de placement ne peut être exercée à titre lucratif que dans le cadre des dispositions prévues dans le présent code.
« Art. L. 326-16. -Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur fondé sur l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article L. 000-4. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une des caractéristiques mentionnées à cet article.
« Art. L. 326-17. -Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions des articles L. 326-36 et L. 326-37 relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle.
« Sous-section 2
« Rôle des collectivités territoriales
« Art. L. 326-18. -Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Art. L. 326-19. -Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir conclu à cet effet une convention avec l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Art. L. 326-20. -A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
« Art. L. 326-21. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de transmission aux maires de la liste des demandeurs d'emploi inscrits sur leur commune, en application de l'article L. 326-20.
« Sous-section 3
« Contrôle
« Art. L. 326-22. -Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section.
« Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.
« Sous-section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 326-23. -Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-17 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
« Section 3
« Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi
« Sous-section 1
« Interdictions
« Art. L. 326-24. -Il est interdit de vendre des offres ou des demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé.
« Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.
« Art. L. 326-25. -Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant la mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi.
« Cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les dispositions légales.
« Art. L. 326-26. -Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments suivants :
« 1º L'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert ;
« 2º La rémunération et les avantages annexes proposés ;
« 3º Le lieu du travail.
« Art. L. 326-27. -Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant un texte rédigé en langue étrangère.
« Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français en comporte une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens de l'article L. 326-26.
« Ces prescriptions s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé.
« Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.
« Art. L. 326-28. -Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit de ce service.
« Art. L. 326-29. -Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section.
« Sous-section 2
« Conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi
« Art. L. 326-30. -Toute offre d'emploi publiée ou diffusée est datée.
« Art. L. 326-31. -Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi fait connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication.
« Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, celui-ci fournit au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication les renseignements concernant l'employeur mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 326-32. -Dans le cas d'offre anonyme, l'autorité administrative et les services de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 peuvent, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur.
« Ces renseignements peuvent être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée.
« Art. L. 326-33. -Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité.
« Sous-section 3
« Contrôle
« Art. L. 326-34. -Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation :
« 1º Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;
« 2º Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
« Sous-section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 326-35. -Le fait d'insérer une offre d'emploi ou une offre de travaux à domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-26, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 €.
« Le fait d'insérer une offre de service concernant les emplois et carrières, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-28, est puni des mêmes peines.
« L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.
« Section 4
« Inscription au registre national des agents artistiques
« Art. L. 326-36. -L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.
« Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
« Art. L. 326-37. -Les agents artistiques doivent s'inscrire au registre national des agents artistiques. Le registre est destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 326-38. -L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
« Art. L. 326-39. -Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
« Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
« Art. L. 326-40. -Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
« Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.
« Art. L. 326-41. -Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.
« Art. L. 326-42. -Le fait pour un agent artistique de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
« Art. L. 326-43. -Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
« Art. L. 326-44. -Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
« Section 5
« Le demandeur d'emploi
« Sous-section 1
« Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi
« Paragraphe 1
« Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
« Art. L. 326-45. -A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Art. L. 326-46. -Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
« Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
« Art. L. 326-47. -Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.
« Art. L. 326-48. -Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.
« L'institution peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
« Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Paragraphe 2
« Recherche d'emploi
« Art. L. 326-49. -Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 326-50 d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 326-51 et L. 326-52.
« Art. L. 326-50. -Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, lorsqu'une convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.
« Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.
« Art. L. 326-51. -La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi.
« Art. L. 326-52. -Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-1.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transports en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres.
« Si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation.
« Art. L. 326-53. -Les dispositions du présent paragraphe et du 2º de l'article L. 326-56 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué à Mayotte et pour la profession concernée. Elles s'appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum interprofessionnel garanti. Si le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel.
« Art. L. 326-54. -Lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles.
« Paragraphe 3
« Dispositions d'application
« Art. L. 326-55. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
« 1º La liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ;
« 2º Les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes :
« a) Qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;
« b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
« Sous-section 2
« Radiation de la liste des demandeurs d'emploi
« Art. L. 326-56. -Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui :
« 1º Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
« 2º Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 326-51 ;
« 3º Soit, sans motif légitime :
« a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50 ;
« b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 326-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
« c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 326-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
« d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
« e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
« f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et III du présent titre.
« Art. L. 326-57. -Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.
« Sous-section 3
« Dispositions pénales
« Art. L. 326-58. -Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 326-45 est puni d'une amende de 3 750 €.
« Section 6
« Aide personnalisée de retour à l'emploi
« Art. L. 326-59. -Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
« L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
« Art. L. 326-60. -L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles. L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.
« Art. L. 326-61. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »
Article 5
Le chapitre VII du titre II du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VII
« Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 327-1. -En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi visés par les accords prévus à l'article L. 327-19, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre.
« Art. L. 327-2. -Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
« 1º D'une allocation d'assurance, prévue à la section 2 ;
« 2º De l'allocation de solidarité, prévue à la section 3 ;
« 3º D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus à la section 4 du présent chapitre.
« Art. L. 327-3. -La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
« Art. L. 327-4. -Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
« 1º Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance modifiée nº 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte justifiant d'une durée minimale d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
« 2º Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'alinéa précédent, augmenté de cinq ans.
« Section 2
« Régime d'assurance
« Sous-section 1
« Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
« Paragraphe 1
« Conditions d'attribution
« Art. L. 327-5. -Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
« Art. L. 327-6. -L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le temps consacré, avec l'accord de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance.
« Paragraphe 2
« Modalités de calcul et de paiement
« Art. L. 327-7. -L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées à l'article L. 327-12.
« Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.
« Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
« Art. L. 327-8. -La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
« L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Art. L. 327-9. -L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
« En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
« Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
« Art. L. 327-10. -Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurance ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par les accords prévus à l'article L. 327-19 ou par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 327-11. -Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation d'assurance, indépendamment du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application des articles L. 327-15 et L. 327-16, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution.
« Sous-section 2
« Financement de l'allocation d'assurance
« Art. L. 327-12. -L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
« Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.
« Art. L. 327-13. -L'allocation d'assurance attribuée aux salariés privés d'emploi en application des dispositions de l'accord prévu à l'article L. 327-19 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
« Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
« Art. L. 327-14. -Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
« Sous-section 3
« Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations
« Art. L. 327-15. -Sauf dans les cas prévus à l'article L. 327-36, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
« L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
« Art. L. 327-16. -Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
« Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauche de chaque salarié.
« Sous-section 4
« Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions
« Art. L. 327-17. -Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de l'article L. 327-13 et de celles de la section 4, est précédée d'une mise en demeure.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 327-18. -Les contributions prévues à l'article L. 327-12 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
« Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
« Sous-section 5
« Accords relatifs à l'assurance chômage
« Art. L. 327-19. -Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles L. 327-16, L. 327-17 et L. 327-18, font l'objet des accords conclus sur le plan national et interprofessionnel entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative, prévus aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail.
« En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Section 3
« Régime de solidarité
« Sous-section 1
« Allocation de solidarité spécifique
« Art. L. 327-20. -Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.
« Art. L. 327-21. -Ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 327-20 et qui optent pour la perception de cette allocation.
« Dans ce cas, le versement de l'allocation d'assurance est interrompu.
« Art. L. 327-22. -Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance, ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure.
« Art. L. 327-23. -Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions déterminées, selon le cas, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ou par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 327-24. -L'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.
« Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
« Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
« Art. L. 327-25. -Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.
« En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer.
« Sous-section 2
« Financement
« Paragraphe 1
« Fonds de solidarité
« Art. L. 327-26. -Le fonds de solidarité visé à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement :
« 1º De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ;
« 2º De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41.
« Art. L. 327-27. -Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
« Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
« Paragraphe 2
« Contribution exceptionnelle de solidarité
« Art. L. 327-28. -Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 327-36 et L. 327-37, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 327-15, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
« Art. L. 327-29. -La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 327-7.
« Art. L. 327-30. -A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.
« Art. L. 327-31. -L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
« Art. L. 327-32. -Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 327-28, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.
« La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.
« Art. L. 327-33. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.
« Art. L. 327-34. -Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 327-29.
« Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
« Sous-section 3
« Dispositions d'application
« Art. L. 327-35. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
« 1º Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ;
« 2º Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ;
« 3º Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
« 4º Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
« 5º Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement.
« Section 4
« Dispositions particulières à certains salariés
« Art. L. 327-36. -Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 327-6 et L. 327-7 :
« 1º Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
« 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4º ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
« 3º Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
« 4º Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
« 5º Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;
« 6º Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
« Art. L. 327-37. -Les employeurs mentionnés à l'article L. 327-36 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54, lui confier cette gestion.
« Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
« 1º Les employeurs mentionnés au 2º de l'article L. 327-36 ;
« 2º Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3º, 4º et 6º de l'article L. 327-36 ;
« 3º Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
« 4º Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
« Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 327-5, L. 327-6 et L. 327-7 ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2º.
« Art. L. 327-38. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 327-15, les autres de la présente section.
« Art. L. 327-39. -Les litiges résultant de l'adhésion au régime d'assurance suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 327-18.
« Section 5
« Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur d'emploi indemnisé
« Sous-section 1
« Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus
« Art. L. 327-40. -Les allocations prévues au présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :
« 1º Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ;
« 2º Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.
« Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« Sous-section 2
« Prime forfaitaire pour reprise d'activité
« Art. L. 327-41. -Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.
« Art. L. 327-42. -La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.
« Art. L. 327-43. -La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
« Art. L. 327-44. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
« Sous-section 3
« Exercice d'une activité bénévole
« Art. L. 327-45. -Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole.
« Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.
« L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 327-48.
« Sous-section 4
« Exercice d'une activité d'intérêt général
« Art. L. 327-46. -Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative.
« Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
« Section 6
« Contrôle et sanctions
« Sous-section 1
« Agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi
« Art. L. 327-47. -Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Sous-section 2
« Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement
« Art. L. 327-48. -Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1º à 3º de l'article L. 326-56 et à l'article L. 326-57.
« Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
« Sous-section 3
« Pénalité administrative
« Art. L. 327-49. -Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.
« Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €.
« Art. L. 327-50. -La pénalité est recouvrée par l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus.
« Art. L. 327-51. -Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.
« Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, la révision de cette pénalité est de droit.
« Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
« Art. L. 327-52. -La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénalité est informée préalablement des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assistée d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
« Art. L. 327-53. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :
« 1º Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;
« 2º Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ;
« 3º Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49.
« Section 7
« Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
« Art. L. 327-54. -Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 327-19 confient la gestion du régime d'assurance chômage à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 du code du travail.
« Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par l'institution mentionnée l'article L. 326-6.
« Le recouvrement et le contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 327-12 sont assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
« Art. L. 327-55. -Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
« Art. L. 327-56. -Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-2.
« Art. L. 327-57. -Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application des articles L. 327-54 à L. 327-56.
« Art. L. 327-58. -En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 327-54, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article.
« Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret.
« Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.
« Art. L. 327-59. -Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 327-58 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
« Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
« Art. L. 327-60. -Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 sont déterminées par voie réglementaire.
« Section 8
« Dispositions pénales
« Art. L. 327-61. -Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41, est puni d'une amende de 4 000 €. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine.
« Art. L. 327-62. -En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 €. »
Article 6
Le chapitre VIII du titre II du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VIII
« Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
« Section 1
« Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
« Art. L. 328-1. -Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :
« 1º La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;
« 2º L'orientation ;
« 3º La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;
« 4º Le placement.
« Art. L. 328-2. -Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en œuvre par :
« 1º L'Etat ;
« 2º Le service public de l'emploi ;
« 3º L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
« 4º Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
« 5º Le Département de Mayotte ;
« 6º Les organismes de protection sociale ;
« 7º Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.
« Art. L. 328-3. -Les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées.
« Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« Art. L. 328-4. -Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelle prévues à la sixième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 328-5. -Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte, un plan pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :
« 1º Un diagnostic englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle ;
« 2º Un plan d'action pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;
« 3º Des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions menées.
« Section 2
« Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 328-6. -Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
« Sous-section 2
« Obligation d'emploi
« Art. L. 328-7. -Tout employeur emploie un pourcentage de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, fixé par voie réglementaire dans la limite du taux prévu à l'article L. 5512-2 du code du travail et en vue d'y parvenir progressivement.
« Art. L. 328-8. -Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
« Art. L. 328-9. -Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans.
« Art. L. 328-10. -L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants.
« Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16.
« A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
« Sous-section 3
« Modalités de mise en œuvre de l'obligation
« Paragraphe 1
« Mise en œuvre partielle
« Art. L. 328-11. -L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :
« 1º Soit des entreprises adaptées ;
« 2º Soit des centres de distribution de travail à domicile ;
« 3º Soit des établissements ou services d'aide par le travail.
« Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.
« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 328-12. -L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite d'une part de l'effectif total des salariés de l'entreprise, fixée par voie réglementaire.
« L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
« Paragraphe 2
« Mise en œuvre par application d'un accord
« Art. L. 328-13. -L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
« Paragraphe 3
« Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
« Art. L. 328-14. -L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 328-45 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 328-45, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Art. L. 328-15. -Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.
« Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 328-11 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti.
« Art. L. 328-16. -Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
« L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.
« Paragraphe 4
« Sanction administrative
« Art. L. 328-17. -Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 328-15, majoré de 25 %.
« Sous-section 4
« Bénéficiaires de l'obligation d'emploi
« Paragraphe 1
« Catégories de bénéficiaires
« Art. L. 328-18. -Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 :
« 1º Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2º Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;
« 3º Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 4º Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 5º Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 6º Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5º ci-dessus ;
« 7º Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 8º Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 9º Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance nº 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
« Paragraphe 2
« Calcul du nombre de bénéficiaires
« Art. L. 328-19. -Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
« a) Les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
« b) Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
« Sous-section 5
« Actions en justice
« Art. L. 328-20. -Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même chapitre, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
« Sous-section 6
« Dispositions d'application
« Art. L. 328-21. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'accord collectif prévu à l'article L. 328-13 est agréé par l'autorité administrative.
« Section 3
« Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
« Sous-section 1
« Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
« Art. L. 328-22. -Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
« Art. L. 328-23. -La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
« Sous-section 2
« Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
« Art. L. 328-24. -Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.
« Art. L. 328-25. -Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par les chapitres Ier à III du titre II du livre VII, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
« Sous-section 3
« Orientation en milieu professionnel
« Paragraphe 1
« Droits et garanties des travailleurs handicapés
« Art. L. 328-26. -Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1º à 4º et 9º à 11º de l'article L. 328-18 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
« Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 328-30 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
« Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 000-4.
« Art. L. 328-27. -Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail.
« Art. L. 328-28. -Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions de la section 3 ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.
« Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.
« Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
« Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
« Art. L. 328-29. -En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 122-19 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les contrats de travail, règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
« Paragraphe 2
« Aides financières
« Art. L. 328-30. -L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées.
« Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
« Art. L. 328-31. -Pour l'application des dispositions de l'article L. 328-27 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires.
« Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 328-14.
« Art. L. 328-32. -Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.
« Paragraphe 3
« Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile
« Art. L. 328-33. -Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes.
« Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
« Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément.
« Art. L. 328-34. -Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.
« Art. L. 328-35. -Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
« Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
« Art. L. 328-36. -Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur selon des modalités précisées par décret.
« Art. L. 328-37. -En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont déterminées par décret.
« Art. L. 328-38. -Bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile.
« Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l'aide au poste mentionnée à l'article L. 328-39, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
« Art. L. 328-39. -Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 328-33, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances.
« En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.
« Les modalités d'attribution de l'aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret.
« Sous-section 4
« Autres orientations
« Art. L. 328-40. -Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail.
« Sous-section 5
« Actions en justice
« Art. L. 328-41. -Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L. 328-27 et L. 328-29 à L. 328-32, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
« Sous-section 6
« Dispositions d'application
« Art. L. 328-42. -Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
« Section 4
« Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés
« Sous-section 1
« Pilotage des politiques en faveur de l'emploi
des personnes handicapées
« Art. L. 328-43. -L'Etat assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique.
« Art. L. 328-44. -La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5214-1 B du code du travail s'applique à Mayotte et fait l'objet d'une déclinaison locale sous la forme du plan pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 328-5.
« Sous-section 2
« Fonds de développement pour l'insertion professionnelle
des handicapés
« Art. L. 328-45. -Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
« La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail.
« Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
« Art. L. 328-46. -Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
« Art. L. 328-47. -Les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail.
« Elles sont affectées notamment :
« 1º A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ;
« 2º A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
« Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 328-7 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
« Sous-section 3
« Organismes de placement spécialisés
dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées
« Art. L. 328-48. -Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.
« Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.
« Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-7, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention.
« Sous-section 4
« Actions en justice
« Art. L. 328-49. -Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de cette même section, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art. L. 328-50. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. »
Article 7
Le chapitre III du titre IV du code du travail applicable à Mayotte est abrogé.
Chapitre II : Formation professionnelle
Article 8
Le livre VII du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1º Il est créé untitre Ier intitulé : « Dispositions générales » et regroupant les articles L. 711-1 à L. 711-10 ;
2º L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle » ;
3º A l'article L. 711-1-1, la mention : « I » précédent le premier alinéa est supprimée et les dixième à dix-huitième alinéas sont supprimés ;
4º Les articles L. 711-4 et L. 711-4-1 sont abrogés.
Article 9
Dans le livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
« Chapitre Ier
« Rémunération du stagiaire
« Section 1
« Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
« Art. L. 721-1. -L'Etat, le Département de Mayotte, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
« L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-57.
« Art. L. 721-2. -Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont :
« 1º Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
« 2º Les stages suivis par les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 721-7.
« Art. L. 721-3. -Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont :
« 1º Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 721-6 ;
« 2º Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 328-23 ;
« 3º Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois.
« Art. L. 721-4. -Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
« 1º En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
« 2º En ce qui concerne le Département de Mayotte, par décision du conseil général.
« Art. L. 721-5. -Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.
« Section 2
« Montant de la rémunération
« Art. L. 721-6. -Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 721-4, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret.
« Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
« 1º Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ;
« 2º Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimale déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret.
« Art. L. 721-7. -Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé pendant une durée minimale une activité professionnelle salariée ou non salariée.
« Section 3
« Remboursement des frais de transport
« Art. L. 721-8. -Les frais de transport supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou du Département de Mayotte pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages donnent lieu à un remboursement total ou partiel par l'Etat ou le Département de Mayotte.
« Section 4
« Prêts aux stagiaires
« Art. L. 721-9. -Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
« Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
« Section 5
« Règlement des litiges
« Art. L. 721-10. -Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire.
« Section 6
« Disposition d'application
« Art. L. 721-11. -Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
« Chapitre II
« Protection sociale du stagiaire
« Section 1
« Affiliation à un régime de sécurité sociale
« Art. L. 722-1. -Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale.
« Le stagiaire qui, avant son stage, relevait, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, reste affilié à ce régime pendant la durée de son stage.
« Celui qui ne relevait d'aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« Toutefois, des exceptions peuvent, par décret, être apportées à la règle posée par les deuxième et troisième alinéas lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général.
« Section 2
« Prise en charge des cotisations de sécurité sociale
« Art. L. 722-2. -Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations.
« Art. L. 722-3. -Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par le Département de Mayotte pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou le Département de Mayotte.
« Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
« Section 3
« Droit aux prestations
« Art. L. 722-4. -Les droits aux prestations de sécurité sociale d'un salarié qui a bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement à ce congé.
« Art. L. 722-5. -Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées aux 8º et 12º de l'article 4 de l'ordonnance nº 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« Section 4
« Règlement des litiges
« Art. L. 722-6. -Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art. L. 722-7. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 722-3.
« Chapitre III
« Conditions de travail du stagiaire
« Art. L. 723-1. -Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 711-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code relatives :
« 1º A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ;
« 2º Au repos hebdomadaire ;
« 3º A la santé et à la sécurité.
« Art. L. 723-2. -La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par l'article L. 212-1.
« La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
« Art. L. 723-3. -Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires.
« Art. L. 723-4. -Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical. »
Article 10
Dans le livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ORGANISMES DE FORMATION
« Chapitre Ier
« Déclaration d'activité
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 731-1. -L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.
« Section 2
« Régime juridique de la déclaration d'activité
« Art. L. 731-2. -Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 733-2 et L. 733-3.
« L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 731-4.
« Art. L. 731-3. -La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.
« Art. L. 731-4. -L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :
« 1º Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 711-2 ;
« 2º Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
« 3º L'une des pièces justificatives n'est pas produite.
« Art. L. 731-5. -L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1º de l'article L. 741-2 :
« 1º Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 711-2 ;
« 2º Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;
« 3º Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée.
« Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations.
« Art. L. 731-6. -Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
« La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration.
« Art. L. 731-7. -La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 732-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative.
« Art. L. 731-8. -Le conseil général a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.
« Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 711-2 bénéficient de son concours financier.
« Art. L. 731-9. -La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 732-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.
« Art. L. 731-10. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Section 1
« Personnels
« Art. L. 732-1. -La personne mentionnée à l'article L. 731-2 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
« Art. L. 732-2. -Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur.
« Section 2
« Règlement intérieur
« Art. L. 732-3. -Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires.
« Art. L. 732-4. -Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme de formation détermine :
« 1º Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ;
« 2º Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
« 3º Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures.
« Art. L. 732-5. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
« Section 3
« Obligations comptables
« Sous-section 1
« Dispensateurs de droit privé
« Art. L. 732-6. -Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 732-7. -Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue.
« Art. L. 732-8. -Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
« Art. L. 732-9. -Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 2
« Dispensateurs de droit public
« Art. L. 732-10. -Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
« Section 4
« Bilan pédagogique et financier
« Art. L. 732-11. -Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 711-2 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité.
« Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Section 5
« Publicité
« Art. L. 732-12. -Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : « Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
« Art. L. 732-13. -La publicité diffusée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions, leurs modalités de financement ou sur les obligations incombant aux employeurs en matière de participation au financement de la formation professionnelle continue.
« Chapitre III
« Réalisation des actions de formation
« Section 1
« Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation
« Art. L. 733-1. -Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 711-2 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
« A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
« Art. L. 733-2. -Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de convention, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.
« Section 2
« Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation
« Art. L. 733-3. -Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
« Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
« Art. L. 733-4. -Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
« 1º La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
« 2º Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
« 3º Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
« 4º Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
« 5º Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
« Art. L. 733-5. -Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Art. L. 733-6. -Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 733-5.
« Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.
« Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.
« Art. L. 733-7. -Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.
« Section 3
« Obligations vis-à-vis du stagiaire
« Art. L. 733-8. -Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive.
« Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 733-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
« Art. L. 733-9. -Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
« Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation.
« Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
« Chapitre IV
« Sanctions financières
« Art. L. 734-1. -En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
« Art. L. 734-2. -Les dépenses des organismes mentionnés au 2º de l'article L. 741-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
« Chapitre V
« Dispositions pénales
« Art. L. 735-1. -Le fait de réaliser des prestations de formation professionnelle continue sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-2. -Le fait de procéder à une déclaration d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-3. -Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-4. -Le fait de ne pas déclarer la cessation d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-5. -Le fait de ne pas communiquer au conseil général, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 731-8, les éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas communiquer au conseil général, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 731-8, le bilan pédagogique et financier de l'activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos.
« Art. L. 735-6. -Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-7. -Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-8. -Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-9. -Le fait d'établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 732-4 est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-10. -Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas avoir établi un bilan, un compte de résultat et une annexe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-11. -Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-12. -Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas désigner un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-8, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-13. -Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, constitué en groupement d'intérêt économique, de ne pas confier le contrôle des comptes à un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-9, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-14. -Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-15. -Le fait de réaliser des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue sans adresser à l'autorité administrative le document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant le bilan pédagogique et financier de son activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-11, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-16. -Le fait de réaliser une publicité mentionnant la déclaration d'activité, en méconnaissance des formes prescrites par l'article L. 732-12, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-17. -Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-13, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-18. -Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-19. -Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'établir un contrat ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 733-4 est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-20. -Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'exiger du stagiaire, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 733-5, le paiement de sommes en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 733-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Est puni de la même peine le dispensateur de formation qui exige le paiement à l'expiration de ce délai de rétractation une somme supérieure à 30 % du prix convenu, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 733-6.
« Est également puni de la même peine le dispensateur de formation qui n'échelonne pas les paiements du solde du prix convenu, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 733-6.
« Art. L. 735-21. -Le fait de demander au stagiaire empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue le paiement de prestations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-22. -Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais le document mentionné à l'article L. 733-8 est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-23. -La condamnation aux peines prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
« Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
« En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peines prévues aux articles L. 735-16 et L. 735-17 ainsi qu'au deuxième alinéa du présent article, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
« Art. L. 735-24. -Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :
« 1º En qualité d'employeur a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 711-1 ;
« 2º En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds. »
Article 11
Dans le livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
« Chapitre Ier
« Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
« Section 1
« Objet du contrôle
« Art. L. 741-1. -L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 711-1 et sur les actions prévues aux articles L. 711-1-2 et L. 711-2 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
« Art. L. 741-2. -L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
« 1º Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :
« a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ;
« b) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;
« c) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;
« d) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;
« 2º Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.
« Art. L. 741-3. -Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue.
« Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.
« Section 2
« Agents de contrôle
« Art. L. 741-4. -Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
« Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Section 3
« Dispositions d'application
« Art. L. 741-5. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
« Chapitre II
« Déroulement des opérations de contrôle
« Section 1
« Accès aux documents et justifications à apporter
« Art. L. 742-1. -L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Art. L. 742-2. -Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les documents et pièces justifiant du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 711-1.
« Art. L. 742-3. -Lorsque le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci rembourse à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
« Art. L. 742-4. -Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
« A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.
« Art. L. 742-5. -Les organismes mentionnés à l'article L. 741-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 :
« 1º De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;
« 2º De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités.
« A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 742-13.
« Art. L. 742-6. -Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions.
« A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 734-1.
« Art. L. 742-7. -Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 742-13.
« Art. L. 742-8. -En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 742-4 et L. 742-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
« A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
« Art. L. 742-9. -Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder son obligation en matière de contribution au financement de la formation professionnelle continue ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants non versés au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 711 ou indûment reçus.
« Art. L. 742-10. -Sans préjudice des dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Section 2
« Procédure
« Art. L. 742-11. -Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.
« Art. L. 742-12. -Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé.
« Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
« Art. L. 742-13. -Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
« Art. L. 742-14. -Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 326-6, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
« Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.
« Section 3
« Sanctions
« Art. L. 742-15. -Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 741-1 à L. 741-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables à Mayotte pour la taxe d'apprentissage.
« Section 4
« Dispositions d'application
« Art. L. 742-16. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
« Chapitre III
« Constatation des infractions et dispositions pénales
« Section 1
« Constatation des infractions
« Art. L. 743-1. -Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-18, L. 735-20 et L. 743-2.
« Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
« Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.
« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 743-2. -Les articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. »
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 12
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés négocient et concluent l'accord mentionné à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte pour permettre son entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
Les dispositions relatives à l'allocation de solidarité spécifique et à la prime forfaitaire prévues au 4º de l'article L. 326-7 et les dispositions de la section 3 et de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte prennent effet le 1er juillet 2012.
Les contributions mentionnées à l'article L. 327-12 exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa sont recouvrées et contrôlées à compter de cette date par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relèvent des juridictions de sécurité sociale.
Article 13
L'article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Les dispositions actuellement en vigueur de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée continuent à s'appliquer pour la détermination des limites d'âge auxquelles cesse le versement du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 327-4.
Article 14
Les articles L. 328-7 et L. 328-10 du code du travail applicable à Mayotte entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Les dispositions actuellement en vigueur de l'article L. 328-1 du code du travail applicable à Mayotte qui fixent à 2 % le pourcentage de l'effectif total des salariés l'obligation d'emploi de personnes handicapées continuent à s'appliquer pour l'année 2012.
Article 15
Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte abrogées ou modifiées par la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou, à défaut, du décret prévu à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte résultant de la présente ordonnance.
Article 16
A compter du 1er juillet 2012, à l'article L. 722-5, la référence : « aux 8º et 12º de l'article 4 de l'ordonnance nº 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte » est remplacée par la référence : « au 2º de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ».
Article 17
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mai 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Télécharger le PDF : ordonnance nº 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte - NOR : ETSD1131068R
ORDONNANCE
Ordonnance nº 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte
NOR : ETSD1131068R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi nº 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance nº 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance nº 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance nº 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er décembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 8 novembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 28 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier : Emploi
Article 1
I. ― L'intitulé du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par l'intitulé suivant : « Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi ».
II. ― A l'article L. 313-4 de ce code, la référence à l'article L. 326 est remplacée par la référence à l'article L. 326-6.
Article 2
Le chapitre préliminaire du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre préliminaire
« Licenciement pour motif économique
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 320-1. -Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
« Section 2
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Cause réelle et sérieuse
« Art. L. 320-2. -Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par la présente section.
« Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
« Sous-section 2
« Définition du motif économique
« Art. L. 320-3. -Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
« N'ont pas le caractère de licenciements pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif. Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
« Sous-section 3
« Obligations d'adaptation et de reclassement
« Art. L. 320-4. -Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
« Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
« Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
« Art. L. 320-5. -Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors de Mayotte, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de cette collectivité, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
« Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.
« Les offres de reclassement hors de Mayotte, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
« Sous-section 4
« Critères d'ordre des licenciements
« Art. L. 320-6. -Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Ces critères prennent notamment en compte :
« 1º Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
« 2º L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
« 3º La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
« 4º Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
« Art. L. 320-7. -Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
« Art. L. 320-8. -Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 320-6.
« Section 3
« Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours
« Sous-section 1
« Procédure de consultation des représentants
du personnel propre au licenciement collectif
« Art. L. 320-9. -L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. L. 320-10. -L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 320-9, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
« Il indique :
« 1º La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
« 2º Le nombre de licenciements envisagés ;
« 3º Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
« 4º Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
« 5º Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
« 6º Les mesures de nature économique envisagées.
« Sous-section 2
« Procédure à l'égard des salariés
« Paragraphe 1
« Entretien préalable
« Art. L. 320-11. -L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
« La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
« L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
« Art. L. 320-12. -Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
« Art. L. 320-13. -Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
« Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
« La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
« Art. L. 320-14. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
« Paragraphe 2
« Notification du licenciement
« Art. L. 320-15. -Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
« Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement ne détenant pas de délégation particulière d'autorité.
« Art. L. 320-16. -La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
« Elle mentionne également la priorité de réembauche donnée au salarié licencié pour motif économique pendant un an à compter de la rupture de son contrat.
« Art. L. 320-17. -Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
« Art. L. 320-18. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
« Sous-section 3
« Information de l'autorité administrative
« Art. L. 320-19. -L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés.
« Art. L. 320-20. -Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité administrative.
« Section 4
« Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Paragraphe 1
« Modalités spécifiques résultant d'un accord
« Art. L. 320-21. -Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III et IV du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
« Art. L. 320-22. -L'accord prévu à l'article L. 320-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise :
« 1º Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;
« 2º Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.
« L'accord peut organiser la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
« Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci.
« Art. L. 320-23. -L'accord prévu à l'article L. 320-21 ne peut déroger :
« 1º A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 320-4 ;
« 2º Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 441-6 ;
« 3º A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 320-31 à L. 320-33 ;
« 4º Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prévues à l'article L. 320-57.
« Art. L. 320-24. -Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 320-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 132-10.
« Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60.
« Paragraphe 2
« Modifications du contrat de travail donnant lieu à dix refus ou plus
« Art. L. 320-25. -Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 320-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.
« Paragraphe 3
« Licenciements successifs
« Art. L. 320-26. -Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 320-27. -Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 320-26 ou de l'article L. 320-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
« Sous-section 2
« Procédure de consultation des représentants du personnel
« Paragraphe 1
« Réunions des représentants du personnel
« Art. L. 320-28. -L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. L. 320-29. -Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.
« Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
« Art. L. 320-30. -Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.
« Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-1.
« Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :
« 1º Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2º Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3º Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
« Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
« Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
« Art. L. 320-31. -L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
« Il indique :
« 1º La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
« 2º Le nombre de licenciements envisagés ;
« 3º Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
« 4º Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
« 5º Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
« 6º Les mesures de nature économique envisagées.
« Art. L. 320-32. -Outre les renseignements prévus à l'article L. 320-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
« Art. L. 320-33. -L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 320-39 et L. 320-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
« Paragraphe 2
« Assistance d'un expert-comptable
« Art. L. 320-34. -Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 444-5. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 320-30.
« L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 444-5.
« Art. L. 320-35. -Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.
« Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :
« 1º Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;
« 2º Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3º Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
« Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
« Paragraphe 3
« Consultation du comité central d'entreprise
« Art. L. 320-36. -Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-30.
« Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-35.
« Art. L. 320-37. -Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les dispositions des articles L. 320-40, L. 320-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent pas.
« Sous-section 3
« Procédure à l'égard des salariés
« Paragraphe 1
« Entretien préalable
« Art. L. 320-38. -Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.
« Paragraphe 2
« Notification du licenciement
« Art. L. 320-39. -L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
« La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.
« Ce délai ne peut être inférieur à :
« 1º Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2º Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3º Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
« Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
« Art. L. 320-40. -Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 320-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 320-46.
« Art. L. 320-41. -L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 320-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 320-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet.
« Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 320-52.
« Art. L. 320-42. -La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
« Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 320-45 et ses conditions de mise en œuvre.
« Art. L. 320-43. -Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
« Art. L. 320-44. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 320-39 et des articles L. 320-42 et L. 320-43.
« Paragraphe 3
« Priorité d'embauche
« Art. L. 320-45. -Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
« Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.
« Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
« Sous-section 4
« Information et intervention de l'autorité administrative
« Paragraphe 1
« Information de l'autorité administrative
« Art. L. 320-46. -L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
« Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion prévue aux articles L. 320-29 et L. 320-30.
« La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
« Art. L. 320-47. -La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 320-48. -L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 320-29 et L. 320-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.
« L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
« Art. L. 320-49. -Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 320-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
« Art. L. 320-50. -Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à l'autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et de la troisième réunion.
« Paragraphe 2
« Intervention de l'autorité administrative
« Art. L. 320-51. -En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 320-60, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
« Art. L. 320-52. -L'autorité administrative vérifie que :
« 1º Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
« 2º Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 320-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;
« 3º Les mesures prévues à l'article L. 320-32 seront effectivement mises en œuvre.
« Art. L. 320-53. -L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :
« 1º Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2º Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3º Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
« Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 320-30, augmenté de sept jours.
« Art. L. 320-54. -Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 320-39.
« Art. L. 320-55. -Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 320-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
« Art. L. 320-56. -L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
« Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
« Section 5
« Licenciement économique dans le cadre d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire
« Art. L. 320-57. -En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ainsi que :
« 1º A l'article L. 320-9, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
« 2º Au premier alinéa de l'article L. 320-29, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
« 3º Aux premier, deuxième et huitième alinéas de l'article L. 320-30, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;
« 4º Aux articles L. 320-31 à L. 320-33, L. 320-48 et L. 320-62 relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
« 5º Aux articles L. 320-49, L. 320-60 et L. 320-61 relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.
« Art. L. 320-58. -Les délais prévus à l'article L. 320-15 pour l'envoi des lettres de licenciements prononcés pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 320-59. -En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19-II, L. 641-4, dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce.
« Section 6
« Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
« Sous-section unique
« Plan de sauvegarde de l'emploi
« Art. L. 320-60. -Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
« Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
« Art. L. 320-61. -Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
« 1º Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
« 2º Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
« 3º Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
« 4º Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
« 5º Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
« 6º Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-neuf heures hebdomadaires et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
« Art. L. 320-62.-Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 320-60.
« Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures. »
Article 3
Le chapitre Ier du titre II du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Généralités
« Section 1
« Principes
« Art. L. 321-1. -L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux.
« Art. L. 321-2. -L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.
« En vue de mettre cette politique en œuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.
« Art. L. 321-3. -Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Art. L. 321-4. -En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.
« Art. L. 321-5. -L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des partenaires sociaux organisée par des accords professionnels ou interprofessionnels.
« Art. L. 321-6. -La gestion ou la mise en œuvre d'actions financées par le fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, à l'Agence de services et de paiement.
« Art. L. 321-7. -I. ― Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.
« Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-57 et à l'évaluation des actions engagées.
« A cette fin, il peut être consulté :
« 1º Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
« 2º Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
« II. ― Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
« 1º Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
« 2º Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
« 3º Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
« 4º De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
« Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10.
« III. ― Un décret précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 321-8. -L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent titre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent titre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.
« Art. L. 321-9. -Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
« Section 2
« Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
« Sous-section 1
« Aide au développement de l'emploi et des compétences
« Art. L. 321-10. -L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées " engagements de développement de l'emploi et des compétences ", qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.
« Ces engagements sont annuels ou pluriannuels.
« Art. L. 321-11. -Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif ouvre droit à une prise en charge financière par l'Etat.
« Un décret détermine l'effectif maximal des entreprises éligibles et les conditions de prise en charge par l'Etat.
« Art. L. 321-12. -Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée.
« Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.
« Art. L. 321-13. -Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.
« L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
« Sous-section 2
« Chômage partiel
« Art. L. 321-14. -Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :
« a) Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
« b) Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
« L'attribution de l'allocation spécifique est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.
« L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement.
« Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
« La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
« Art. L. 321-15. -Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée.
« Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises.
« Art. L. 321-16. -Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente sous-section peuvent être engagées.
« Art. L. 321-17. -Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 327-13 est applicable aux allocations et contributions de chômage partiel lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
« Sous-section 3
« Allocation temporaire dégressive
« Art. L. 321-18. -Dans les territoires ou à l'égard des professions atteints ou menacés d'un grave déséquilibre de l'emploi, l'autorité administrative engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Elle en assure ou coordonne l'exécution.
« Art. L. 321-19. -Dans les cas prévus à l'article L. 321-18, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises, des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel.
« Art. L. 321-20. -L'autorité administrative peut accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
« Art. L. 321-21. -Les allocations versées en application de la présente section sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Art. L. 321-22. -Les contributions des employeurs aux allocations prévues par la présente section ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale. »
Article 4
Le chapitre VI du titre II du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Service public de l'emploi et placement
« Section 1
« Le service public de l'emploi
« Sous-section 1
« Missions et composantes du service public de l'emploi
« Art. L. 326-1. -Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
« Art. L. 326-2. -Le service public de l'emploi est assuré par :
« 1º Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
« 2º L'institution publique mentionnée à l'article L. 326-6 ;
« 3º L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
« Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
« Art. L. 326-3. -Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-18 à L. 326-21.
« Art. L. 326-4. -Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
« Art. L. 326-5. -Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les modalités de coordination des actions des services de l'Etat, de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Sous-section 2
« Placement et emploi
« Art. L. 326-6. -L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et régie par les dispositions des articles L. 5312-1 à L. 5312-14 du code du travail assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code.
« Art. L. 326-7. -L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est chargée à Mayotte de :
« 1º Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
« 2º Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
« 3º Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux sections 5,6 et 7 du présent chapitre et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre VII du présent titre ;
« 4º Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le service de l'allocation de solidarité spécifique prévue à la section 3 du chapitre VII du présent titre, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
« 5º Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
« 6º Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
« L'institution agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
« Art. L. 326-8.-Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 en service à Mayotte, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par les mêmes règles que ceux qui sont en service dans les départements de métropole et d'outre-mer.
« Art. L. 326-9. -Il est créé à Mayotte une direction de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 rattachée à sa direction générale. Au sein de cette direction, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau départemental.
« Art. L. 326-10. -Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte.
« Cette convention, compte tenu des objectifs définis au niveau national, détermine la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-4. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
« Art. L. 326-11. -Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
« Art. L. 326-12. -Les missions du médiateur national de l'institution prévues à l'article L. 326-6, mentionnées à l'article L. 5312-1 du code du travail, s'étendent à Mayotte.
« Art. L. 326-13. -Au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
« Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Art. L. 326-14. -Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.
« Section 2
« Placement
« Sous-section 1
« Principes
« Art. L. 326-15. -L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
« La fourniture de services de placement ne peut être exercée à titre lucratif que dans le cadre des dispositions prévues dans le présent code.
« Art. L. 326-16. -Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur fondé sur l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article L. 000-4. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une des caractéristiques mentionnées à cet article.
« Art. L. 326-17. -Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions des articles L. 326-36 et L. 326-37 relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle.
« Sous-section 2
« Rôle des collectivités territoriales
« Art. L. 326-18. -Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Art. L. 326-19. -Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et réaliser des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir conclu à cet effet une convention avec l'Etat et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Art. L. 326-20. -A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
« Art. L. 326-21. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions de transmission aux maires de la liste des demandeurs d'emploi inscrits sur leur commune, en application de l'article L. 326-20.
« Sous-section 3
« Contrôle
« Art. L. 326-22. -Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section.
« Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance de ces dispositions ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois.
« Sous-section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 326-23. -Le fait d'exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d'un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-17 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
« Section 3
« Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi
« Sous-section 1
« Interdictions
« Art. L. 326-24. -Il est interdit de vendre des offres ou des demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé.
« Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.
« Art. L. 326-25. -Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant la mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi.
« Cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les dispositions légales.
« Art. L. 326-26. -Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments suivants :
« 1º L'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert ;
« 2º La rémunération et les avantages annexes proposés ;
« 3º Le lieu du travail.
« Art. L. 326-27. -Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant un texte rédigé en langue étrangère.
« Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français en comporte une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens de l'article L. 326-26.
« Ces prescriptions s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé.
« Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.
« Art. L. 326-28. -Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit de ce service.
« Art. L. 326-29. -Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section.
« Sous-section 2
« Conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi
« Art. L. 326-30. -Toute offre d'emploi publiée ou diffusée est datée.
« Art. L. 326-31. -Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une offre anonyme d'emploi fait connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication.
« Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, celui-ci fournit au directeur de la publication ou au responsable du moyen de communication les renseignements concernant l'employeur mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 326-32. -Dans le cas d'offre anonyme, l'autorité administrative et les services de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 peuvent, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication ou du responsable du moyen de communication le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur.
« Ces renseignements peuvent être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée ou diffusée.
« Art. L. 326-33. -Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité.
« Sous-section 3
« Contrôle
« Art. L. 326-34. -Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation :
« 1º Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;
« 2º Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.
« Sous-section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 326-35. -Le fait d'insérer une offre d'emploi ou une offre de travaux à domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-26, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 €.
« Le fait d'insérer une offre de service concernant les emplois et carrières, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-28, est puni des mêmes peines.
« L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.
« Section 4
« Inscription au registre national des agents artistiques
« Art. L. 326-36. -L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.
« Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
« Art. L. 326-37. -Les agents artistiques doivent s'inscrire au registre national des agents artistiques. Le registre est destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 326-38. -L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
« Art. L. 326-39. -Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
« Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
« Art. L. 326-40. -Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
« Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.
« Art. L. 326-41. -Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.
« Art. L. 326-42. -Le fait pour un agent artistique de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
« Art. L. 326-43. -Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
« Art. L. 326-44. -Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.
« Section 5
« Le demandeur d'emploi
« Sous-section 1
« Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi
« Paragraphe 1
« Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
« Art. L. 326-45. -A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Art. L. 326-46. -Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
« Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
« Art. L. 326-47. -Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.
« Art. L. 326-48. -Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail.
« L'institution peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
« Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Paragraphe 2
« Recherche d'emploi
« Art. L. 326-49. -Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 326-50 d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 326-51 et L. 326-52.
« Art. L. 326-50. -Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, lorsqu'une convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.
« Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.
« Art. L. 326-51. -La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi.
« Art. L. 326-52. -Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-1.
« Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transports en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres.
« Si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation.
« Art. L. 326-53. -Les dispositions du présent paragraphe et du 2º de l'article L. 326-56 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué à Mayotte et pour la profession concernée. Elles s'appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum interprofessionnel garanti. Si le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel.
« Art. L. 326-54. -Lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles.
« Paragraphe 3
« Dispositions d'application
« Art. L. 326-55. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
« 1º La liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ;
« 2º Les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes :
« a) Qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;
« b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
« Sous-section 2
« Radiation de la liste des demandeurs d'emploi
« Art. L. 326-56. -Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui :
« 1º Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
« 2º Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 326-51 ;
« 3º Soit, sans motif légitime :
« a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50 ;
« b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 326-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
« c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 326-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
« d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
« e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;
« f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et III du présent titre.
« Art. L. 326-57. -Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.
« Sous-section 3
« Dispositions pénales
« Art. L. 326-58. -Le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 326-45 est puni d'une amende de 3 750 €.
« Section 6
« Aide personnalisée de retour à l'emploi
« Art. L. 326-59. -Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
« L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.
« Art. L. 326-60. -L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles. L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.
« Art. L. 326-61. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »
Article 5
Le chapitre VII du titre II du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VII
« Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 327-1. -En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi visés par les accords prévus à l'article L. 327-19, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre.
« Art. L. 327-2. -Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
« 1º D'une allocation d'assurance, prévue à la section 2 ;
« 2º De l'allocation de solidarité, prévue à la section 3 ;
« 3º D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus à la section 4 du présent chapitre.
« Art. L. 327-3. -La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
« Art. L. 327-4. -Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
« 1º Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance modifiée nº 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte justifiant d'une durée minimale d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
« 2º Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'alinéa précédent, augmenté de cinq ans.
« Section 2
« Régime d'assurance
« Sous-section 1
« Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
« Paragraphe 1
« Conditions d'attribution
« Art. L. 327-5. -Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
« Art. L. 327-6. -L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le temps consacré, avec l'accord de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance.
« Paragraphe 2
« Modalités de calcul et de paiement
« Art. L. 327-7. -L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées à l'article L. 327-12.
« Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.
« Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.
« Art. L. 327-8. -La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.
« L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Art. L. 327-9. -L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
« En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
« Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
« Art. L. 327-10. -Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurance ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par les accords prévus à l'article L. 327-19 ou par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 327-11. -Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation d'assurance, indépendamment du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application des articles L. 327-15 et L. 327-16, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution.
« Sous-section 2
« Financement de l'allocation d'assurance
« Art. L. 327-12. -L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
« Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.
« Art. L. 327-13. -L'allocation d'assurance attribuée aux salariés privés d'emploi en application des dispositions de l'accord prévu à l'article L. 327-19 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
« Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
« Art. L. 327-14. -Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
« Sous-section 3
« Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations
« Art. L. 327-15. -Sauf dans les cas prévus à l'article L. 327-36, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
« L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
« Art. L. 327-16. -Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.
« Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauche de chaque salarié.
« Sous-section 4
« Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions
« Art. L. 327-17. -Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de l'article L. 327-13 et de celles de la section 4, est précédée d'une mise en demeure.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 327-18. -Les contributions prévues à l'article L. 327-12 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
« Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
« Sous-section 5
« Accords relatifs à l'assurance chômage
« Art. L. 327-19. -Les mesures d'application des dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles L. 327-16, L. 327-17 et L. 327-18, font l'objet des accords conclus sur le plan national et interprofessionnel entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative, prévus aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail.
« En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Section 3
« Régime de solidarité
« Sous-section 1
« Allocation de solidarité spécifique
« Art. L. 327-20. -Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.
« Art. L. 327-21. -Ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 327-20 et qui optent pour la perception de cette allocation.
« Dans ce cas, le versement de l'allocation d'assurance est interrompu.
« Art. L. 327-22. -Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance, ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure.
« Art. L. 327-23. -Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions déterminées, selon le cas, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ou par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 327-24. -L'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.
« Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
« Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
« Art. L. 327-25. -Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.
« En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de taux de l'allocation avec celui appliqué en métropole et dans les autres départements d'outre-mer.
« Sous-section 2
« Financement
« Paragraphe 1
« Fonds de solidarité
« Art. L. 327-26. -Le fonds de solidarité visé à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement :
« 1º De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ;
« 2º De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41.
« Art. L. 327-27. -Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
« Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
« Paragraphe 2
« Contribution exceptionnelle de solidarité
« Art. L. 327-28. -Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 327-36 et L. 327-37, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 327-15, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
« Art. L. 327-29. -La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 327-7.
« Art. L. 327-30. -A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la contribution est majorée de 10 %.
« Art. L. 327-31. -L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
« Art. L. 327-32. -Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 327-28, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.
« La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.
« Art. L. 327-33. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.
« Art. L. 327-34. -Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 327-29.
« Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
« Sous-section 3
« Dispositions d'application
« Art. L. 327-35. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
« 1º Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ;
« 2º Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ;
« 3º Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
« 4º Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
« 5º Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement.
« Section 4
« Dispositions particulières à certains salariés
« Art. L. 327-36. -Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 327-6 et L. 327-7 :
« 1º Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
« 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4º ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
« 3º Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
« 4º Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
« 5º Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;
« 6º Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
« Art. L. 327-37. -Les employeurs mentionnés à l'article L. 327-36 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54, lui confier cette gestion.
« Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
« 1º Les employeurs mentionnés au 2º de l'article L. 327-36 ;
« 2º Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3º, 4º et 6º de l'article L. 327-36 ;
« 3º Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
« 4º Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.
« Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 327-5, L. 327-6 et L. 327-7 ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2º.
« Art. L. 327-38. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 327-15, les autres de la présente section.
« Art. L. 327-39. -Les litiges résultant de l'adhésion au régime d'assurance suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 327-18.
« Section 5
« Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur d'emploi indemnisé
« Sous-section 1
« Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus
« Art. L. 327-40. -Les allocations prévues au présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :
« 1º Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ;
« 2º Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.
« Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« Sous-section 2
« Prime forfaitaire pour reprise d'activité
« Art. L. 327-41. -Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.
« Art. L. 327-42. -La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.
« Art. L. 327-43. -La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
« Art. L. 327-44. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
« Sous-section 3
« Exercice d'une activité bénévole
« Art. L. 327-45. -Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole.
« Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.
« L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 327-48.
« Sous-section 4
« Exercice d'une activité d'intérêt général
« Art. L. 327-46. -Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative.
« Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
« Section 6
« Contrôle et sanctions
« Sous-section 1
« Agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi
« Art. L. 327-47. -Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
« Sous-section 2
« Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement
« Art. L. 327-48. -Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1º à 3º de l'article L. 326-56 et à l'article L. 326-57.
« Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
« Sous-section 3
« Pénalité administrative
« Art. L. 327-49. -Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.
« Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €.
« Art. L. 327-50. -La pénalité est recouvrée par l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus.
« Art. L. 327-51. -Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.
« Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, la révision de cette pénalité est de droit.
« Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
« Art. L. 327-52. -La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénalité est informée préalablement des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assistée d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
« Art. L. 327-53. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :
« 1º Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;
« 2º Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ;
« 3º Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49.
« Section 7
« Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
« Art. L. 327-54. -Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 327-19 confient la gestion du régime d'assurance chômage à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 du code du travail.
« Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par l'institution mentionnée l'article L. 326-6.
« Le recouvrement et le contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 327-12 sont assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
« Art. L. 327-55. -Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
« Art. L. 327-56. -Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-2.
« Art. L. 327-57. -Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application des articles L. 327-54 à L. 327-56.
« Art. L. 327-58. -En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 327-54, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article.
« Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret.
« Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.
« Art. L. 327-59. -Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 327-58 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
« Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
« Art. L. 327-60. -Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 sont déterminées par voie réglementaire.
« Section 8
« Dispositions pénales
« Art. L. 327-61. -Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41, est puni d'une amende de 4 000 €. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine.
« Art. L. 327-62. -En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 €. »
Article 6
Le chapitre VIII du titre II du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VIII
« Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
« Section 1
« Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
« Art. L. 328-1. -Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :
« 1º La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;
« 2º L'orientation ;
« 3º La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;
« 4º Le placement.
« Art. L. 328-2. -Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en œuvre par :
« 1º L'Etat ;
« 2º Le service public de l'emploi ;
« 3º L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
« 4º Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
« 5º Le Département de Mayotte ;
« 6º Les organismes de protection sociale ;
« 7º Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.
« Art. L. 328-3. -Les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées.
« Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« Art. L. 328-4. -Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelle prévues à la sixième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 328-5. -Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte, un plan pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :
« 1º Un diagnostic englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle ;
« 2º Un plan d'action pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;
« 3º Des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions menées.
« Section 2
« Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
« Sous-section 1
« Champ d'application
« Art. L. 328-6. -Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout employeur, occupant vingt salariés et plus, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
« Sous-section 2
« Obligation d'emploi
« Art. L. 328-7. -Tout employeur emploie un pourcentage de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, fixé par voie réglementaire dans la limite du taux prévu à l'article L. 5512-2 du code du travail et en vue d'y parvenir progressivement.
« Art. L. 328-8. -Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
« Art. L. 328-9. -Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans.
« Art. L. 328-10. -L'employeur fournit à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l'obligation d'emploi par rapport à l'ensemble des emplois existants.
« Il justifie également qu'il s'est éventuellement acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 328-11 à L. 328-16.
« A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.
« Sous-section 3
« Modalités de mise en œuvre de l'obligation
« Paragraphe 1
« Mise en œuvre partielle
« Art. L. 328-11. -L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :
« 1º Soit des entreprises adaptées ;
« 2º Soit des centres de distribution de travail à domicile ;
« 3º Soit des établissements ou services d'aide par le travail.
« Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.
« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 328-12. -L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite d'une part de l'effectif total des salariés de l'entreprise, fixée par voie réglementaire.
« L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
« Paragraphe 2
« Mise en œuvre par application d'un accord
« Art. L. 328-13. -L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
« Paragraphe 3
« Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
« Art. L. 328-14. -L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 328-45 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 328-45, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Art. L. 328-15. -Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.
« Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 328-11 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti.
« Art. L. 328-16. -Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
« L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.
« Paragraphe 4
« Sanction administrative
« Art. L. 328-17. -Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 328-15, majoré de 25 %.
« Sous-section 4
« Bénéficiaires de l'obligation d'emploi
« Paragraphe 1
« Catégories de bénéficiaires
« Art. L. 328-18. -Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 :
« 1º Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2º Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;
« 3º Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 4º Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 5º Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 6º Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5º ci-dessus ;
« 7º Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« 8º Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 9º Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance nº 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
« Paragraphe 2
« Calcul du nombre de bénéficiaires
« Art. L. 328-19. -Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
« a) Les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
« b) Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.
« Sous-section 5
« Actions en justice
« Art. L. 328-20. -Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même chapitre, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
« Sous-section 6
« Dispositions d'application
« Art. L. 328-21. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'accord collectif prévu à l'article L. 328-13 est agréé par l'autorité administrative.
« Section 3
« Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
« Sous-section 1
« Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
« Art. L. 328-22. -Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
« Art. L. 328-23. -La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
« Sous-section 2
« Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
« Art. L. 328-24. -Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.
« Art. L. 328-25. -Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par les chapitres Ier à III du titre II du livre VII, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.
« Sous-section 3
« Orientation en milieu professionnel
« Paragraphe 1
« Droits et garanties des travailleurs handicapés
« Art. L. 328-26. -Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1º à 4º et 9º à 11º de l'article L. 328-18 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
« Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 328-30 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
« Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 000-4.
« Art. L. 328-27. -Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail.
« Art. L. 328-28. -Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions de la section 3 ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.
« Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.
« Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
« Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
« Art. L. 328-29. -En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 122-19 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les contrats de travail, règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
« Paragraphe 2
« Aides financières
« Art. L. 328-30. -L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées.
« Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
« Art. L. 328-31. -Pour l'application des dispositions de l'article L. 328-27 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
« Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires.
« Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur mentionnée à l'article L. 328-14.
« Art. L. 328-32. -Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.
« Paragraphe 3
« Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile
« Art. L. 328-33. -Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes.
« Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
« Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément.
« Art. L. 328-34. -Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile.
« Art. L. 328-35. -Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
« Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
« Art. L. 328-36. -Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur selon des modalités précisées par décret.
« Art. L. 328-37. -En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont déterminées par décret.
« Art. L. 328-38. -Bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile.
« Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l'aide au poste mentionnée à l'article L. 328-39, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
« Art. L. 328-39. -Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 328-33, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances.
« En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.
« Les modalités d'attribution de l'aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret.
« Sous-section 4
« Autres orientations
« Art. L. 328-40. -Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail.
« Sous-section 5
« Actions en justice
« Art. L. 328-41. -Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L. 328-27 et L. 328-29 à L. 328-32, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
« Sous-section 6
« Dispositions d'application
« Art. L. 328-42. -Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
« Section 4
« Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés
« Sous-section 1
« Pilotage des politiques en faveur de l'emploi
des personnes handicapées
« Art. L. 328-43. -L'Etat assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique.
« Art. L. 328-44. -La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5214-1 B du code du travail s'applique à Mayotte et fait l'objet d'une déclinaison locale sous la forme du plan pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 328-5.
« Sous-section 2
« Fonds de développement pour l'insertion professionnelle
des handicapés
« Art. L. 328-45. -Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
« La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail.
« Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
« Art. L. 328-46. -Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
« Art. L. 328-47. -Les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail.
« Elles sont affectées notamment :
« 1º A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ;
« 2º A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
« Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 328-7 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
« Sous-section 3
« Organismes de placement spécialisés
dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées
« Art. L. 328-48. -Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.
« Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.
« Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-7, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention.
« Sous-section 4
« Actions en justice
« Art. L. 328-49. -Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de cette même section, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art. L. 328-50. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. »
Article 7
Le chapitre III du titre IV du code du travail applicable à Mayotte est abrogé.
Chapitre II : Formation professionnelle
Article 8
Le livre VII du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1º Il est créé untitre Ier intitulé : « Dispositions générales » et regroupant les articles L. 711-1 à L. 711-10 ;
2º L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle » ;
3º A l'article L. 711-1-1, la mention : « I » précédent le premier alinéa est supprimée et les dixième à dix-huitième alinéas sont supprimés ;
4º Les articles L. 711-4 et L. 711-4-1 sont abrogés.
Article 9
Dans le livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
« Chapitre Ier
« Rémunération du stagiaire
« Section 1
« Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
« Art. L. 721-1. -L'Etat, le Département de Mayotte, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
« L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-57.
« Art. L. 721-2. -Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont :
« 1º Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
« 2º Les stages suivis par les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 721-7.
« Art. L. 721-3. -Les stages pour lesquels l'Etat et le Département de Mayotte assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 721-4, sont :
« 1º Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 721-6 ;
« 2º Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 328-23 ;
« 3º Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois.
« Art. L. 721-4. -Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
« 1º En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
« 2º En ce qui concerne le Département de Mayotte, par décision du conseil général.
« Art. L. 721-5. -Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.
« Section 2
« Montant de la rémunération
« Art. L. 721-6. -Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 721-4, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimal est déterminé par décret.
« Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
« 1º Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ;
« 2º Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimale déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret.
« Art. L. 721-7. -Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé pendant une durée minimale une activité professionnelle salariée ou non salariée.
« Section 3
« Remboursement des frais de transport
« Art. L. 721-8. -Les frais de transport supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou du Département de Mayotte pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages donnent lieu à un remboursement total ou partiel par l'Etat ou le Département de Mayotte.
« Section 4
« Prêts aux stagiaires
« Art. L. 721-9. -Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
« Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
« Section 5
« Règlement des litiges
« Art. L. 721-10. -Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire.
« Section 6
« Disposition d'application
« Art. L. 721-11. -Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
« Chapitre II
« Protection sociale du stagiaire
« Section 1
« Affiliation à un régime de sécurité sociale
« Art. L. 722-1. -Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale.
« Le stagiaire qui, avant son stage, relevait, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, reste affilié à ce régime pendant la durée de son stage.
« Celui qui ne relevait d'aucun régime est affilié au régime général de sécurité sociale applicable à Mayotte.
« Toutefois, des exceptions peuvent, par décret, être apportées à la règle posée par les deuxième et troisième alinéas lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général.
« Section 2
« Prise en charge des cotisations de sécurité sociale
« Art. L. 722-2. -Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations.
« Art. L. 722-3. -Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par le Département de Mayotte pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou le Département de Mayotte.
« Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
« Section 3
« Droit aux prestations
« Art. L. 722-4. -Les droits aux prestations de sécurité sociale d'un salarié qui a bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement à ce congé.
« Art. L. 722-5. -Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées aux 8º et 12º de l'article 4 de l'ordonnance nº 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
« Section 4
« Règlement des litiges
« Art. L. 722-6. -Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art. L. 722-7. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 722-3.
« Chapitre III
« Conditions de travail du stagiaire
« Art. L. 723-1. -Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 711-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code relatives :
« 1º A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires ;
« 2º Au repos hebdomadaire ;
« 3º A la santé et à la sécurité.
« Art. L. 723-2. -La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par l'article L. 212-1.
« La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
« Art. L. 723-3. -Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires.
« Art. L. 723-4. -Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical. »
Article 10
Dans le livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« ORGANISMES DE FORMATION
« Chapitre Ier
« Déclaration d'activité
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 731-1. -L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.
« Section 2
« Régime juridique de la déclaration d'activité
« Art. L. 731-2. -Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 733-2 et L. 733-3.
« L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 731-4.
« Art. L. 731-3. -La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.
« Art. L. 731-4. -L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :
« 1º Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 711-2 ;
« 2º Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
« 3º L'une des pièces justificatives n'est pas produite.
« Art. L. 731-5. -L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1º de l'article L. 741-2 :
« 1º Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 711-2 ;
« 2º Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;
« 3º Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée.
« Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations.
« Art. L. 731-6. -Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
« La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration.
« Art. L. 731-7. -La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 732-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative.
« Art. L. 731-8. -Le conseil général a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.
« Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 711-2 bénéficient de son concours financier.
« Art. L. 731-9. -La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 732-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.
« Art. L. 731-10. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Section 1
« Personnels
« Art. L. 732-1. -La personne mentionnée à l'article L. 731-2 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
« Art. L. 732-2. -Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur.
« Section 2
« Règlement intérieur
« Art. L. 732-3. -Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires.
« Art. L. 732-4. -Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme de formation détermine :
« 1º Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ;
« 2º Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
« 3º Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures.
« Art. L. 732-5. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
« Section 3
« Obligations comptables
« Sous-section 1
« Dispensateurs de droit privé
« Art. L. 732-6. -Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 732-7. -Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue.
« Art. L. 732-8. -Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
« Art. L. 732-9. -Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 2
« Dispensateurs de droit public
« Art. L. 732-10. -Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
« Section 4
« Bilan pédagogique et financier
« Art. L. 732-11. -Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 711-2 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de son activité.
« Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Section 5
« Publicité
« Art. L. 732-12. -Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : « Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
« Art. L. 732-13. -La publicité diffusée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions, leurs modalités de financement ou sur les obligations incombant aux employeurs en matière de participation au financement de la formation professionnelle continue.
« Chapitre III
« Réalisation des actions de formation
« Section 1
« Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation
« Art. L. 733-1. -Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 711-2 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
« A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
« Art. L. 733-2. -Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de convention, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.
« Section 2
« Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation
« Art. L. 733-3. -Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
« Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
« Art. L. 733-4. -Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
« 1º La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
« 2º Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
« 3º Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
« 4º Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
« 5º Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
« Art. L. 733-5. -Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
« Art. L. 733-6. -Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 733-5.
« Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.
« Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.
« Art. L. 733-7. -Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.
« Section 3
« Obligations vis-à-vis du stagiaire
« Art. L. 733-8. -Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive.
« Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 733-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
« Art. L. 733-9. -Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
« Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation.
« Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
« Chapitre IV
« Sanctions financières
« Art. L. 734-1. -En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
« Art. L. 734-2. -Les dépenses des organismes mentionnés au 2º de l'article L. 741-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
« Chapitre V
« Dispositions pénales
« Art. L. 735-1. -Le fait de réaliser des prestations de formation professionnelle continue sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-2. -Le fait de procéder à une déclaration d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-3. -Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-4. -Le fait de ne pas déclarer la cessation d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-5. -Le fait de ne pas communiquer au conseil général, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 731-8, les éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas communiquer au conseil général, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 731-8, le bilan pédagogique et financier de l'activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos.
« Art. L. 735-6. -Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-7. -Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-8. -Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-9. -Le fait d'établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 732-4 est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-10. -Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas avoir établi un bilan, un compte de résultat et une annexe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-11. -Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-12. -Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas désigner un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-8, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-13. -Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, constitué en groupement d'intérêt économique, de ne pas confier le contrôle des comptes à un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-9, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-14. -Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-15. -Le fait de réaliser des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue sans adresser à l'autorité administrative le document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant le bilan pédagogique et financier de son activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-11, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-16. -Le fait de réaliser une publicité mentionnant la déclaration d'activité, en méconnaissance des formes prescrites par l'article L. 732-12, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-17. -Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-13, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-18. -Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-19. -Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'établir un contrat ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 733-4 est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-20. -Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'exiger du stagiaire, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 733-5, le paiement de sommes en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 733-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Est puni de la même peine le dispensateur de formation qui exige le paiement à l'expiration de ce délai de rétractation une somme supérieure à 30 % du prix convenu, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 733-6.
« Est également puni de la même peine le dispensateur de formation qui n'échelonne pas les paiements du solde du prix convenu, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 733-6.
« Art. L. 735-21. -Le fait de demander au stagiaire empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue le paiement de prestations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-22. -Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais le document mentionné à l'article L. 733-8 est puni d'une amende de 4 500 euros.
« Art. L. 735-23. -La condamnation aux peines prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
« Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
« En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peines prévues aux articles L. 735-16 et L. 735-17 ainsi qu'au deuxième alinéa du présent article, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
« Art. L. 735-24. -Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :
« 1º En qualité d'employeur a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 711-1 ;
« 2º En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds. »
Article 11
Dans le livre VII du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« CONTRÔLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
« Chapitre Ier
« Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
« Section 1
« Objet du contrôle
« Art. L. 741-1. -L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 711-1 et sur les actions prévues aux articles L. 711-1-2 et L. 711-2 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
« Art. L. 741-2. -L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
« 1º Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :
« a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ;
« b) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;
« c) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;
« d) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;
« 2º Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.
« Art. L. 741-3. -Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue.
« Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.
« Section 2
« Agents de contrôle
« Art. L. 741-4. -Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
« Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Section 3
« Dispositions d'application
« Art. L. 741-5. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
« Chapitre II
« Déroulement des opérations de contrôle
« Section 1
« Accès aux documents et justifications à apporter
« Art. L. 742-1. -L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Art. L. 742-2. -Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 les documents et pièces justifiant du versement de la contribution mentionnée à l'article L. 711-1.
« Art. L. 742-3. -Lorsque le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci rembourse à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
« Art. L. 742-4. -Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
« A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.
« Art. L. 742-5. -Les organismes mentionnés à l'article L. 741-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 741-4 :
« 1º De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;
« 2º De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités.
« A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 742-13.
« Art. L. 742-6. -Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions.
« A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 734-1.
« Art. L. 742-7. -Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 711-2 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 742-13.
« Art. L. 742-8. -En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 742-4 et L. 742-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
« A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
« Art. L. 742-9. -Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder son obligation en matière de contribution au financement de la formation professionnelle continue ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants non versés au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 711 ou indûment reçus.
« Art. L. 742-10. -Sans préjudice des dispositions des articles L. 630-1 et L. 630-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Section 2
« Procédure
« Art. L. 742-11. -Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.
« Art. L. 742-12. -Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé.
« Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
« Art. L. 742-13. -Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
« Art. L. 742-14. -Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 326-6, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
« Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.
« Section 3
« Sanctions
« Art. L. 742-15. -Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 741-1 à L. 741-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables à Mayotte pour la taxe d'apprentissage.
« Section 4
« Dispositions d'application
« Art. L. 742-16. -Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
« Chapitre III
« Constatation des infractions et dispositions pénales
« Section 1
« Constatation des infractions
« Art. L. 743-1. -Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 735-1 à L. 735-18, L. 735-20 et L. 743-2.
« Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
« Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.
« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 743-2. -Les articles L. 630-1 et L. 630-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. »
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 12
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés négocient et concluent l'accord mentionné à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte pour permettre son entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
Les dispositions relatives à l'allocation de solidarité spécifique et à la prime forfaitaire prévues au 4º de l'article L. 326-7 et les dispositions de la section 3 et de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte prennent effet le 1er juillet 2012.
Les contributions mentionnées à l'article L. 327-12 exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa sont recouvrées et contrôlées à compter de cette date par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relèvent des juridictions de sécurité sociale.
Article 13
L'article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Les dispositions actuellement en vigueur de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée continuent à s'appliquer pour la détermination des limites d'âge auxquelles cesse le versement du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 327-4.
Article 14
Les articles L. 328-7 et L. 328-10 du code du travail applicable à Mayotte entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Les dispositions actuellement en vigueur de l'article L. 328-1 du code du travail applicable à Mayotte qui fixent à 2 % le pourcentage de l'effectif total des salariés l'obligation d'emploi de personnes handicapées continuent à s'appliquer pour l'année 2012.
Article 15
Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte abrogées ou modifiées par la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou, à défaut, du décret prévu à l'article L. 327-19 du code du travail applicable à Mayotte résultant de la présente ordonnance.
Article 16
A compter du 1er juillet 2012, à l'article L. 722-5, la référence : « aux 8º et 12º de l'article 4 de l'ordonnance nº 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte » est remplacée par la référence : « au 2º de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ».
Article 17
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mai 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Télécharger le PDF : ordonnance nº 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte - NOR : ETSD1131068R