2007

Ordonnance no 2007-98 du 25 janvier 2007 - Texte no 51

Le 30 novembre 2011 - JORF nº 22 du 26 janvier 2007 - Texte nº 51

ORDONNANCE
Ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

NOR : DOMX0600193R


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72-3, 74 et 77 ;

Vu la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu le code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu la loi nº 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi nº 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi nº 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, notamment son article 119 ;

Vu l’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l’ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois nº 2003-239 du 18 mars 2003 et nº 2003-1176 du 10 décembre 2003 et par l’ordonnance nº 2004-1253 du 24 novembre 2004 ;

Vu l’avis de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 22 novembre 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 22 novembre 2006 ;

Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du 21 novembre 2006 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 novembre 2006 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 novembre 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE Nº 2000-373 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS À MAYOTTE
Article 1

L’ordonnance nº 2000-373 du 26 avril 2000 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 31 de la présente ordonnance.


Article 2

Après le neuvième alinéa de l’article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Le visa mentionné à l’article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement à Mayotte, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne à Mayotte depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au représentant de l’Etat. »

Article 3

L’article 6 est ainsi modifié :

1º La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par la loi » ;

2º Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - soit une carte de séjour “compétences et talents dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l’article 18. La carte de séjour “compétences et talents est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour “compétences et talents peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ; » ;

3º Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, le représentant de l’Etat tient compte de la souscription et du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article 6-3 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par le représentant de l’Etat.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »


Article 4

I. - L’article 6-1 devient l’article 6-7.

II. - Après l’article 6 sont insérés six articles, 6-1 à 6-6, ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétences et talents sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

« Art. 6-2. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour “compétences et talents” sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance.

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention “salarié ou “travailleur temporaire ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi.

« Art. 6-3. - L’étranger admis pour la première fois au séjour à Mayotte ou qui entre régulièrement à Mayotte entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« A cette fin, il conclut avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’Etat. L’étranger bénéficie d’une session d’information sur la vie à Mayotte et ses institutions et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour à Mayotte.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

« L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

« L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour à Mayotte peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées.

« Art. 6-4. - Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat à Mayotte auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l’entrée à Mayotte, que l’association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d’un visa de long séjour et qu’il ait pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission.

« L’association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

« Art. 6-5. - Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de Mayotte et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner à Mayotte pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré au titre des dispositions du quatorzième alinéa de l’article 15.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-6. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 4º du II de l’article 15, sous réserve qu’il puisse justifier résider habituellement à Mayotte avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée.

« L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par le représentant de l’Etat, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé. Elle est renouvelable et n’autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail, sur présentation du contrat de travail. »


Article 5

Au deuxième alinéa de l’article 11, les mots : « qui remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 12º de l’article 20 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article 16, à l’article 18, au a de l’article 19 et aux 10º et 11º de l’article 20 ».


Article 6

L’article 13 est ainsi rédigé :

« Art. 13. - I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner à Mayotte pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

« 1º S’il exerce une activité professionnelle à Mayotte ;

« 2º S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4º de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement, ainsi que d’une assurance maladie ;

« 3º S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5º afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement ;

« 4º S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1º ou 2º ;

« 5º S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3º.

« II. - Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir à Mayotte leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer à Mayotte une activité professionnelle.

« Si les citoyens mentionnés à l’alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par le représentant de l’Etat, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi.

« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle à Mayotte.

« III. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4º ou 5º du I selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner à Mayotte pour une durée supérieure à trois mois.

« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention “carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Elle donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle.

« IV. - Tout citoyen de l’Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement.

« V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 7

Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé au I de l’article 13 qui a résidé de manière légale et ininterrompue à Mayotte pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l’article 13 acquiert également un droit au séjour permanent à Mayotte à condition qu’il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l’article 13 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« II. - Une absence de Mayotte pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« III. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité à Mayotte et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour. »


Article 8

L’article 15 est ainsi modifié :

I. - Au I, les mots : « soumise à autorisation » sont supprimés.

II. - Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. - La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit à Mayotte un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité à Mayotte depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le représentant de l’Etat peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière à Mayotte. La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée à l’alinéa précédent est accordée de plein droit :

« 1º A l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’Etat et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 2º A l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ;

« 3º A l’étranger boursier du Gouvernement français ;

« 4º A l’étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou titulaire d’un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l’étranger ;

« 5º A l’étranger ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions du 2º peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article 6-1.

« La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit à Mayotte un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention « stagiaire ». En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière à Mayotte, le représentant de l’Etat peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée. L’association qui procède au placement d’un étranger désireux de venir à Mayotte en vue d’y accomplir un stage doit être agréée. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article et notamment les modalités d’agrément des associations par arrêté. »

III. - Le III est ainsi rédigé :

« III. - La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat porte la mention “scientifique. »

IV. - Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée :

« 1º A l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par le représentant de l’Etat, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, l’étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. La carte porte la mention “salarié lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention “travailleur temporaire lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d’un an ;

« 2º A l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent 2º ;

« 3º A l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;

« 4º A l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de Mayotte. Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles 6 et 14, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner à Mayotte pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant au représentant de l’Etat de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour à Mayotte et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.

« Elle porte la mention “travailleur saisonnier ;

« 5º A l’étranger détaché par un employeur établi hors de Mayotte lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Elle porte la mention “salarié en mission. Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer à Mayotte à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise au sens du présent 5º.

« L’étranger titulaire d’un contrat de travail avec une entreprise établie à Mayotte, lorsque l’introduction de cet étranger à Mayotte s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte portant la mention “salarié en mission à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs à Mayotte dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, d’un étranger titulaire d’une carte “salarié en mission qui réside de manière ininterrompue plus de six mois à Mayotte bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte “salarié en mission susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an à Mayotte de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte. »

V. - Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - La carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l’article L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 330-3 de ce code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation.

« L’employeur qui a fait l’objet d’une obligation de quitter Mayotte en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du dixième alinéa du V, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d’exercer une activité professionnelle à Mayotte.

« La carte de séjour temporaire prévue au premier alinéa du I bis peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même alinéa.

« La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7º) et 312-12-1 du code pénal. »


Article 9

L’article 16 est ainsi modifié :

1º Au début du 1º, les mots : « A l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, » ;

2º Après le 1º, il est inséré un 1º bis ainsi rédigé :

« 1º bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l’article 11, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service chargé de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger à Mayotte. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée ; »

3º Dans le 2º, les mots : « que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, » sont supprimés et, après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4º Le 3º est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».


Article 10

Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte est accordée. »


Article 11

Le premier alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :

1º Les mots : « de la loi nº 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée, » et les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 » ;

2º Il est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».


Article 12

L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - I. - La carte de séjour “compétences et talents peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de Mayotte et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

« II. - La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

« III. - La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour Mayotte et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

« Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte “compétences et talents réside régulièrement à Mayotte, il présente sa demande auprès du représentant de l’Etat. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le représentant de l’Etat.

« IV. - Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« V. - La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

« VI. - Lorsque le titulaire de la carte de séjour “compétences et talents est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

« VII. - Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

« VIII. - La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 15.

« IX. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »


Article 13

L’article 19 est ainsi modifié :

1º Dans le deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2º Dans le a, les mots : « aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3º Dans le b, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4º Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) A l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » ;

5º A l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les » sont remplacés par les mots : « au respect de ».


Article 14

L’article 20 est ainsi modifié :

1º Le 1º est abrogé ;

2º Dans le 2º, les mots : « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article 11 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3º Dans le 10º, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 », et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

4º A la fin du 11º, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 » ;

5º Le 12º est abrogé.


Article 15

La première phrase de l’article 21 est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci ».


Article 16

Après l’article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l’article 19 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »


Article 17

Après l’article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - La carte de résident d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles 33 ou 34 peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale lui est délivrée de plein droit. »


Article 18

Le III de l’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions prévues aux 1º et 2º ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant à Mayotte avec le premier conjoint. »


Article 19

Le I de l’article 29-1 est ainsi modifié :

1º Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement » ;

2º Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d’un mariage », sont insérés les mots : « ou d’une reconnaissance d’enfant ».


Article 20

L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « De l’obligation de quitter Mayotte et de la reconduite à la frontière ».


Article 21

L’article 30 est ainsi modifié :

1º Les dispositions actuelles constituent un II ;

2º Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Le représentant de l’Etat, qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter Mayotte, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« Le représentant de l’Etat peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à quitter Mayotte lorsqu’il constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article 13.

« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter Mayotte, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.

« Les dispositions de l’article 48 peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter Mayotte dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » ;

3º Les 3º et 6º sont abrogés.


Article 22

L’article 33 est ainsi modifié :

1º Dans le 2º, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

2º Le 3º est abrogé ;

3º Après le 5º, il est inséré un 6º ainsi rédigé :

« 6º Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans. »


Article 23

Le I de l’article 34 est ainsi modifié :

1º Au 3º, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et sont ajoutés les mots : « depuis le mariage » ;

2º Le septième alinéa est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».


Article 24

Au premier alinéa de l’article 36, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « , d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter Mayotte ».


Article 25

Aux premiers alinéas des articles 37 et 39, après le mot : « L’étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter Mayotte ou ».


Article 26

L’article 42 est ainsi modifié :

1º Dans la première phrase du I, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, » ;

2º Au deuxième alinéa du I, après les mots : « dont il dispose » sont ajoutés les mots : « ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. » ;

3º Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire, saisi par le représentant de l’Etat, peut émettre un avis sur la condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France mentionnée au deuxième alinéa du I. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le représentant de l’Etat. » ;

4º Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le représentant de l’Etat refuse de l’accorder.

« Les dispositions du premier alinéa du IV ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le représentant de l’Etat ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »


Article 27

L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. - La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. »


Article 28

L’article 48 est ainsi modifié :

1º Dans le 2º du I, après les mots : « article 30 », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal » ;

2º Au I, il est ajouté un 4º ainsi rédigé :

« 4º Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter Mayotte prise en application du I de l’article 30 moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. » ;

3º La première phrase du onzième alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l’étranger justifie que le lieu proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L’étranger se présente quotidiennement aux services de police ou unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. »


Article 29

La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 50 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer à Mayotte, le procureur de la République, avisé immédiatement par le représentant de l’Etat, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »


Article 30

Après l’article 51-2, il est inséré un article 51-3 ainsi rédigé :

« Art. 51-3. - Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l’Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.

« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l’ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n’excédant pas deux ans. »


Article 31

Après l’article 52-1, il est inséré un article 52-2 ainsi rédigé :

« Art. 52-2. - Les dispositions des articles 6-1 à 6-6 et du 2º de l’article 20, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de cette ordonnance. »

 

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE Nº 2000-371 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Article 32

L’ordonnance nº 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée est modifiée conformément aux articles 33 à 63 de la présente ordonnance.


Article 33

Après le neuvième alinéa de l’article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Le visa mentionné à l’article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne dans les îles Wallis et Futuna depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’administrateur supérieur. »


Article 34

L’article 6 est ainsi modifié :

1º La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par la loi » ;

2º Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - soit une carte de séjour “compétences et talents, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l’article 18. La carte de séjour “compétences et talents est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour “compétences et talents peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ; »

3º Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’administrateur supérieur tient compte de la souscription et du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article 6-3.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »


Article 35

I. - L’article 6-1 devient l’article 6-7.

II. - Après l’article 6 sont insérés six articles, 6-1 à 6-6, ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétences et talents sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

« Art. 6-2. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour “compétences et talents sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance.

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention “salarié ou “travailleur temporaire ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi.

« Art. 6-3. - L’étranger admis pour la première fois au séjour dans les îles Wallis et Futuna ou qui entre régulièrement dans les îles Wallis et Futuna entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« A cette fin, il conclut avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’Etat. L’étranger bénéficie également d’une session d’information sur la vie à Wallis et Futuna et ses institutions et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour dans les îles Wallis et Futuna.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

« L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

« L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour dans les îles Wallis et Futuna peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées.

« Art. 6-4. - Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat dans les îles Wallis et Futuna auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l’entrée dans les îles Wallis et Futuna, que l’association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d’un visa de long séjour et qu’il ait pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission.

« L’association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

« Art. 6-5. - Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique dans les îles Wallis et Futuna et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret. A l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner dans les îles Wallis et Futuna pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-6. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 7º de l’article 16, sous réserve qu’il justifie résider habituellement dans les îles Wallis et Futuna avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée.

« L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’administrateur supérieur, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé dans les conditions prévues au 7º de l’article 16. Elle est renouvelable et n’autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail, sur présentation d’un contrat de travail. »


Article 36

Au deuxième alinéa de l’article 12, les mots : « qui remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 11º de l’article 20 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article 16, à l’article 18, au a de l’article 19, et aux 9º et 10º de l’article 22 ».


Article 37

L’article 13 est ainsi rédigé :

« Art. 13. - I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner dans les îles Wallis et Futuna pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

« 1º S’il exerce une activité professionnelle dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2º S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4º de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement, ainsi que d’une assurance maladie ;

« 3º S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5º afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement ;

« 4º S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1º ou 2º ;

« 5º S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3º.

« II. - Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir dans les îles Wallis et Futuna leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du chef de circonscription de leur lieu de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer dans les îles Wallis et Futuna une activité professionnelle.

« Si les citoyens mentionnés à l’alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’administrateur supérieur, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi.

« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle dans les îles Wallis et Futuna.

« III. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4º ou 5º du I selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner dans les îles Wallis et Futuna pour une durée supérieure à trois mois.

« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention “carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Elle donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle.

« IV. - Tout citoyen de l’Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement.

« V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. »


Article 38

Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé au I de l’article 13 qui a résidé de manière légale et ininterrompue dans les îles Wallis et Futuna pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l’article 13 acquiert également un droit au séjour permanent dans les îles Wallis et Futuna à condition qu’il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l’article 13 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« II. - Une absence du territoire des îles Wallis et Futuna pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« III. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité dans les îles Wallis et Futuna et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour. »


Article 39

L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. - I. - La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer dans les îles Wallis et Futuna aucune activité professionnelle porte la mention “visiteur.

« II. - La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit dans les îles Wallis et Futuna un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention “étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité dans les îles Wallis et Futuna depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’administrateur supérieur peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière dans les îles Wallis et Futuna. La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée à l’alinéa précédent est accordée de plein droit :

« 1º A l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’Etat et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 2º A l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ;

« 3º A l’étranger boursier du Gouvernement français ;

« 4º A l’étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou titulaire d’un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l’étranger ;

« 5º A l’étranger ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions du 2º peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article 6-1.

« La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit dans les îles Wallis et Futuna un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention “stagiaire. En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière dans les îles Wallis et Futuna, l’administrateur supérieur peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée. L’association qui procède au placement d’un étranger désireux de venir dans les îles Wallis et Futuna en vue d’y accomplir un stage doit être agréée. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d’agrément des associations par arrêté.

« III. - La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat porte la mention “scientifique.

« IV. - La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique visée à l’article L. 112-2 du même code, titulaire d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit, porte la mention “profession artistique et culturelle.

« V. - La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée :

« 1º A l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’administrateur supérieur, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, l’étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. La carte porte la mention “salarié lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention “travailleur temporaire lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d’un an ;

« 2º A l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent 2º ;

« 3º A l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;

« 4º A l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors des îles Wallis et Futuna. Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles 6 et 14, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner dans les îles Wallis et Futuna pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant à l’administrateur supérieur de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour dans les îles Wallis et Futuna et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.

« Elle porte la mention “travailleur saisonnier ;

« 5º A l’étranger détaché par un employeur établi hors des îles Wallis et Futuna lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Elle porte la mention “salarié en mission. Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer dans les îles Wallis et Futuna à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise au sens du présent 5º.

« L’étranger titulaire d’un contrat de travail avec une entreprise établie dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l’introduction de cet étranger dans les îles Wallis et Futuna s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte portant la mention “salarié en mission à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs dans les îles Wallis et Futuna dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, d’un étranger titulaire d’une carte “salarié en mission qui réside de manière ininterrompue plus de six mois dans les îles Wallis et Futuna, bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte “salarié en mission susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an dans les îles Wallis et Futuna de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

« VI. - La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation.

« L’employeur qui a fait l’objet d’une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du vingt-deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d’exercer une activité professionnelle dans les îles Wallis et Futuna.

« La carte de séjour temporaire prévue au deuxième alinéa peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même alinéa.

« La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7º) et 312-12-1 du code pénal. »


Article 40

L’article 16 est ainsi modifié :

1º Au début du 1º, les mots : « A l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, » ;

2º Après le 1º, il est inséré un 1º bis ainsi rédigé :

« 1º bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l’article 11, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service chargé de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée ; »

3º Dans le 2º, les mots : « que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière » sont supprimés et, après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4º A la fin du 3º, les mots : « à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière » sont supprimés ;

5º A la fin du 4º, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

6º Dans le 5º, après les mots : « dont les liens personnels et familiaux à Wallis et Futuna » sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion à Wallis et Futuna ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

7º Dans le 6º, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

8º La première phrase du 7º est complétée par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».


Article 41

Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte est accordée. »


Article 42

L’article 17 est ainsi modifié :

1º Au premier alinéa :

a) Les mots : « de la loi nº 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée, » ;

b) Les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 » ;

2º Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».


Article 43

Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 16 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article 6-1.

« La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. »


Article 44

L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - I. - La carte de séjour “compétences et talents peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif des îles Wallis et Futuna et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

« II. - La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

« III. - La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour les îles Wallis et Futuna et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

« Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte “compétences et talents réside régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, il présente sa demande auprès de l’administrateur supérieur. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est l’administrateur supérieur.

« IV. - Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« V. - La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

« VI. - Lorsque le titulaire de la carte de séjour “compétences et talents est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

« VII. - Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

« VIII. - La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 15.

« IX. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »


Article 45

L’article 19 est ainsi modifié :

1º Dans le deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2º Dans le a, les mots : « aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3º Dans le b, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4º Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) A l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » ;

5º A l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les » sont remplacés par les mots : « au respect de ».


Article 46

L’article 20 est ainsi modifié :

1º Le 1º est abrogé ;

2º Dans le 2º, les mots : « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article 11 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3º Dans le 9º, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 », et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

4º A la fin du 10º, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 » ;

5º Le 11º est abrogé.


Article 47

La première phrase de l’article 21 est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci ».


Article 48

Après l’article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l’article 19 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »


Article 49

Après l’article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - La carte de résident d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles 33 ou 34 peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale lui est délivrée de plein droit. »


Article 50

Le III de l’article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions prévues aux 1º et 2º ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant dans les îles Wallis et Futuna avec le premier conjoint. »


Article 51

Le I de l’article 29-1 est ainsi modifié :

1º Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement » ;

2º Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d’un mariage », sont insérés les mots : « ou d’une reconnaissance d’enfant ».


Article 52

L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « De l’obligation de quitter les îles Wallis et Futuna et de la reconduite à la frontière ».


Article 53

L’article 30 est ainsi modifié :

1º Les dispositions actuelles constituent un II ;

2º Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - L’administrateur supérieur qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« L’administrateur supérieur peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à quitter les îles Wallis et Futuna lorsqu’il constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article 13.

« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter les îles Wallis et Futuna, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.

« Les dispositions de l’article 48 peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » ;

3º Les 3º et 6º sont abrogés.


Article 54

L’article 33 est ainsi modifié :

1º Dans le 2º, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

2º Le 3º est abrogé ;

3º Après le 5º, il est inséré un 6º ainsi rédigé :

« 6º Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans. »


Article 55

Le I de l’article 34 est ainsi modifié :

1º Au 3º, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et sont ajoutés les mots : « depuis le mariage » ;

2º Le septième alinéa est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».


Article 56

Au premier alinéa de l’article 36, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « , d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna ».


Article 57

Aux premiers alinéas des articles 37 et 39, après les mots : « L’étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter les îles Wallis et Futuna ou ».


Article 58

L’article 42 est ainsi modifié :

1º Dans la première phrase du I, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, » ;

2º Au deuxième alinéa du I, après les mots : « dont il dispose », sont ajoutés les mots : « ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. » ;

3º Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’administrateur supérieur refuse de l’accorder.

« Les dispositions du premier alinéa du IV ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’administrateur supérieur ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »


Article 59

L’article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. - La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. »


Article 60

L’article 48 est ainsi modifié :

1º Dans le 2º du I, après les mots : « article 30 », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal » ;

2º Au I, il est ajouté un 4º ainsi rédigé :

« 4º Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter les îles Wallis et Futuna prise en application du I de l’article 30 moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. » ;

3º La première phrase du onzième alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l’étranger justifie que le lieu proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L’étranger se présente quotidiennement aux unités de gendarmerie territorialement compétentes au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. »


Article 61

La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 52 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer dans les îles Wallis et Futuna, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’administrateur supérieur, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »


Article 62

Après l’article 51-2, il est inséré un article 51-3 ainsi rédigé :

« Art. 51-3. - Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l’Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.

« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l’ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n’excédant pas deux ans. »


Article 63

Après l’article 52-1, il est inséré un article 52-2 ainsi rédigé :

« Art. 52-2. - Les dispositions des articles 6-1 à 6-6 et du 2º de l’article 20, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de cette ordonnance. »



TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE Nº 2000-372 DU 26 AVRIL 2000 RELATIVE AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article 64

L’ordonnance nº 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée est modifiée conformément aux articles 65 à 95 de la présente ordonnance.


Article 65

Après le dixième alinéa de l’article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Le visa mentionné à l’article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en Polynésie française, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en Polynésie française depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au haut-commissaire de la République. »


Article 66

L’article 6 est ainsi modifié :

1º La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par la loi » ;

2º Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - soit une carte de séjour “compétences et talents, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l’article 20. La carte de séjour “compétences et talents est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour “compétences et talents peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 ; »

3º Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, le haut-commissaire de la République tient compte de la souscription et du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article 6-3.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »


Article 67

I. - L’article 6-1 devient l’article 6-7.

II. - Après l’article 6, sont insérés six articles, 6-1 à 6-6, ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétences et talents sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

« Art. 6-2. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour “compétences et talents sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance.

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention “salarié ou “travailleur temporaire ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi.

« Art. 6-3. - L’étranger admis pour la première fois au séjour en Polynésie française ou qui entre régulièrement en Polynésie française entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« A cette fin, il conclut avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’Etat. L’étranger bénéficie également d’une session d’information sur la vie en Polynésie française et ses institutions et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Polynésie française.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

« L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

« L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en Polynésie française peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-4. - Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en Polynésie française auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l’entrée en Polynésie française, que l’association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d’un visa de long séjour et qu’il ait pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission.

« L’association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

« Art. 6-5. - Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la Polynésie française et du pays dont il a la nationalité.

« Dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement :

« 1º Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret ;

« 2º A l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en Polynésie française pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-6. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 7º de l’article 17, sous réserve qu’il justifie résider habituellement en Polynésie française avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée.

« L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par le haut-commissaire de la République, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues au 7º de l’article 17. Elle est renouvelable. »


Article 68

Au deuxième alinéa de l’article 12, les mots : « qui remplissent les conditions prévues à l’article 17 et au 11º de l’article 20 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article 16, au a de l’article 19, aux 9º et 10º de l’article 22 et à l’article 20 ». 


Article 69

L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. - I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en Polynésie française pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

« 1º S’il exerce une activité professionnelle en Polynésie française dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ;

« 2º S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4º de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement, ainsi que d’une assurance maladie ;

« 3º S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5º afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement ;

« 4º S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1º ou 2º ;

« 5º S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3º.

« II. - Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir en Polynésie française leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de la commune de leur lieu de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer en Polynésie française une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, une activité professionnelle en Polynésie française.

« III. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4º ou 5º du I selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner en Polynésie française pour une durée supérieure à trois mois.

« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention “carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Elle peut donner à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

« IV. - Tout citoyen de l’Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement.

« V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 70

Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé au I de l’article 14 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en Polynésie française pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l’article 14 acquiert également un droit au séjour permanent en Polynésie française à condition qu’il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l’article 14 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« II. - Une absence de Polynésie française pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« III. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en Polynésie française et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour. »


Article 71

L’article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. - I. - La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle porte la mention “visiteur.

« II. - La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en Polynésie française un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention “étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en Polynésie française depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en Polynésie française. La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée si le titulaire est autorisé à l’exercer par la législation et la réglementation applicables localement.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée à l’alinéa précédent est accordée de plein droit :

« 1º A l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’Etat et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 2º A l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ;

« 3º A l’étranger boursier du Gouvernement français ;

« 4º A l’étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou titulaire d’un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l’étranger ;

« 5º A l’étranger ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions du 2º peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article 6-1.

« La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en Polynésie française un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention “stagiaire. En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée. L’association qui procède au placement d’un étranger désireux de venir en Polynésie française en vue d’y accomplir un stage doit être agréée. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d’agrément des associations par arrêté.

« III. - La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat porte la mention “scientifique.

« IV. - La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique visée à l’article L. 112-2 du même code, titulaire d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit, porte la mention “profession artistique et culturelle.

« V. - La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement est délivrée :

« 1º A l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. La carte porte la mention “salariée lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention “travailleur temporaire lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois ;

« 2º A l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent 2º ;

« 3º A l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;

« 4º A l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de la Polynésie française. Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles 6 et 15, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en Polynésie française pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant au haut-commissaire de la République de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Polynésie française et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.

« Elle porte la mention “travailleur saisonnier ;

« 5º A l’étranger détaché par un employeur établi en Polynésie française lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Elle porte la mention “salarié en mission. Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer en Polynésie française à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise au sens du présent 5º.

« L’étranger titulaire d’un contrat de travail avec une entreprise établie en Polynésie française, lorsque l’introduction de cet étranger en Polynésie française s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte portant la mention “salarié en mission à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en Polynésie française dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, d’un étranger titulaire d’une carte “salarié en mission qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en Polynésie française bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte “salarié en mission susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en Polynésie française de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

« VI. - La carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation.

« La carte de séjour temporaire prévue au premier alinéa du II peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la législation et la réglementation applicables localement en matière de temps de travail.

« La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7º) et 312-12-1 du code pénal. »


Article 72

L’article 17 est ainsi modifié :

1º Au début du 1º, les mots : « A l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12, » ;

2º Après le 1º, il est inséré un 1º bis ainsi rédigé :

« 1º bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l’article 12, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service chargé de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée ; »

3º Dans le 2º, les mots : « que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, » sont supprimés et, après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4º A la fin du 3º, les mots : « à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière » sont supprimés ;

5º A la fin du 4º, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

6º Dans le 5º, après les mots : « dont les liens personnels et familiaux en Polynésie française », sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion en Polynésie française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

7º Dans le 6º, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

8º La première phrase du 7º est complétée par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».


Article 73

Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte est accordée. »


Article 74

Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :

1º Les mots : « de la loi nº 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée, » et les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » ;

2º Il est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».


Article 75

Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article 6-1.

« La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

« Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article 19 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en Polynésie française habituellement depuis plus de dix ans. »


Article 76

L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - I. - La carte de séjour “compétences et talents peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la Polynésie française et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

« II. - La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

« III. - La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour la Polynésie française et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

« Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte “compétences et talents réside régulièrement en Polynésie française, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République.

« IV. - Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« V. - La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

« VI. - Lorsque le titulaire de la carte de séjour “compétences et talents est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

« VII. - Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

« VIII. - La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 16.

« IX. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »


Article 77

L’article 21 est ainsi modifié :

1º Dans le deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2º Au a, les mots : « aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3º Au b, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4º Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) A l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » ;

5º Au sixième alinéa, les mots : « à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les » sont remplacés par les mots : « au respect de ».


Article 78

L’article 22 est ainsi modifié :

1º Le 1º est abrogé ;

2º Dans le 2º, les mots : « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article 12 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3º Dans le 9º, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 », et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

4º A la fin du 10º, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » ;
 
5º Le 11º est abrogé.


Article 79

La première phrase de l’article 23 est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »


Article 80

Après l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l’article 21 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »


Article 81

Après l’article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - La carte de résident d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles 35 ou 36 peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale lui est délivrée de plein droit. »


Article 82

Le III de l’article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions prévues aux 1º et 2º ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en Polynésie française avec le premier conjoint. »


Article 83

Le I de l’article 31-1 est ainsi modifié :

1º Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement » ;

2º Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d’un mariage », sont insérés les mots : « ou d’une reconnaissance d’enfant ».


Article 84

L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « De l’obligation de quitter la Polynésie française et de la reconduite à la frontière ».


Article 85

L’article 32 est ainsi modifié :

1º Les dispositions actuelles constituent un II ;

2º Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Le haut-commissaire de la République qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter la Polynésie française, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« Le haut-commissaire de la République peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à quitter la Polynésie française lorsqu’il constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article 14.

« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter la Polynésie française, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.

« Les dispositions de l’article 50 peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter la Polynésie française dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » ;

3º Les 3º et 6º sont abrogés.


Article 86

L’article 35 est ainsi modifié :

1º Dans le 2º, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

2º Le 3º est abrogé ;

3º Après le 5º, il est inséré un 6º ainsi rédigé :

« 6º Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans. »


Article 87

Le I de l’article 36 est ainsi modifié :

1º Au 3º, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et sont ajoutés les mots : « depuis le mariage » ;

2º Le septième alinéa est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».


Article 88

Au premier alinéa de l’article 38, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « , d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter la Polynésie française ».


Article 89

Aux premiers alinéas des articles 39 et 41, après les mots : « L’étranger » sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter la Polynésie française ou ».


Article 90

L’article 44 est ainsi modifié :

1º Dans la première phrase du I, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, » ;

2º Au deuxième alinéa du I, après les mots : « dont il dispose » sont ajoutés les mots : « ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. » ;

3º Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire, saisi par le haut-commissaire de la République, peut émettre un avis sur la condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France mentionnée au deuxième alinéa du I. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République. » ;

4º Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le haut-commissaire de la République refuse de l’accorder.

« Les dispositions du premier alinéa du IV ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »


Article 91

L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. - La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. »


Article 92

L’article 50 est ainsi modifié :

1º Dans le 2º du I, après les mots : « article 32 », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal » ;

2º Au I, il est ajouté un 4º ainsi rédigé :

« 4º Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter la Polynésie française prise en application du I de l’article 32 moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. » ;

3º La première phrase du onzième alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l’étranger justifie que le lieu proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L’étranger se présente quotidiennement aux unités de gendarmerie territorialement compétentes au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. »


Article 93

La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 52 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en Polynésie française, le procureur de la République, avisé immédiatement par le haut-commissaire de la République, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »


Article 94

Après l’article 53-2, il est inséré un article 53-3 ainsi rédigé :

« Art. 53-3. - Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l’Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.

« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l’ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n’excédant pas deux ans. »


Article 95

Après l’article 54-1, il est inséré un article 54-2 ainsi rédigé :

« Art. 54-2. - Les dispositions des articles 6-1 à 6-6 et du 2º de l’article 20, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de cette ordonnance. » 

 

TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE Nº 2002-388 DU 20 MARS 2002 RELATIVE AUX CONDITIONS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article 96

L’ordonnance nº 2002-388 du 20 mars 2002 susvisée est modifiée conformément aux articles 97 à 127 de la présente ordonnance.


Article 97

Après le dixième alinéa de l’article 4, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Le visa mentionné à l’article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en Nouvelle-Calédonie depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au haut-commissaire de la République. »


Article 98

L’article 6 est ainsi modifié :

1º La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par la loi » ;

2º Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - soit une carte de séjour “compétences et talents, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l’article 20. La carte de séjour “compétences et talents est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour “compétences et talents peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 ; »

3º Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, le haut-commissaire de la République tient compte de la souscription et du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article 6-3.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »


Article 99

I. - L’article 6-1 devient l’article 6-7.

II. - Après l’article 6 sont insérés six articles, 6-1 à 6-6, ainsi rédigés :

« Art. 6-1. - Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétences et talents sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

« Art. 6-2. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour “compétences et talents sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance.

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention “salarié ou “travailleur temporaire ne peut être retirée au motif que l’étranger s’est trouvé, autrement que de son fait, privé d’emploi.

« Art. 6-3. - L’étranger admis pour la première fois au séjour en Nouvelle-Calédonie ou qui entre régulièrement en Nouvelle-Calédonie entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« A cette fin, il conclut avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l’Etat. L’étranger bénéficie également d’une session d’information sur la vie en Nouvelle-Calédonie et ses institutions et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Nouvelle-Calédonie.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.

« L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

« L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en Nouvelle-Calédonie peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-4. - Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en Nouvelle-Calédonie auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique ou d’une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d’utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l’entrée en Nouvelle-Calédonie, que l’association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d’un visa de long séjour et qu’il ait pris par écrit l’engagement de quitter le territoire à l’issue de sa mission.

« L’association ou la fondation mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

« Art. 6-5. - Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la Nouvelle-Calédonie et du pays dont il a la nationalité.

« Dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement :

« 1º Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret ;

« 2º A l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en Nouvelle-Calédonie pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 6-6. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’un des parents étranger de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 7º de l’article 17, sous réserve qu’il justifie résider habituellement en Nouvelle-Calédonie avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée.

« L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par le haut-commissaire de la République, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues au 7º de l’article 17. Elle est renouvelable. »


Article 100

Au deuxième alinéa de l’article 12, les mots : « qui remplissent les conditions prévues à l’article 17 et au 7º de l’article 22 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article 17, à l’article 20, au a de l’article 21 et aux 5º et 6º de l’article 22 ».


Article 101

L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. - I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

« 1º S’il exerce une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ;

« 2º S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4º de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement, ainsi que d’une assurance maladie ;

« 3º S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5º afin de ne pas devenir une charge pour le régime d’assistance sociale applicable localement ;

« 4º S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1º ou 2º ;

« 5º S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3º.

« II. - Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir en Nouvelle-Calédonie leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de la commune de leur lieu de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie.

« III. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4º ou 5º du I selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à trois mois.

« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention “carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Elle peut donner à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

« IV. - Tout citoyen de l’Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement.

« V. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 102

Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé au I de l’article 14 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en Nouvelle-Calédonie pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l’article 14 acquiert également un droit au séjour permanent en Nouvelle-Calédonie à condition qu’il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l’article 14 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« II. - Une absence du territoire de Nouvelle-Calédonie pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« III. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en Nouvelle-Calédonie et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour. »


Article 103

L’article 16 est ainsi rédigé :

« Art. 16. - I. - La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l’engagement de n’exercer en Nouvelle-Calédonie aucune activité professionnelle porte la mention “visiteur.

« II. - La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en Nouvelle-Calédonie un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention “étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en Nouvelle-Calédonie depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en Nouvelle-Calédonie. La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée si le titulaire est autorisé à l’exercer par la législation et la réglementation applicables localement.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée à l’alinéa précédent est accordée de plein droit :

« 1º A l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’Etat et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 2º A l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ;

« 3º A l’étranger boursier du Gouvernement français ;

« 4º A l’étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou titulaire d’un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l’étranger ;

« 5º A l’étranger ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions du 2º peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article 6-1.

« La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en Nouvelle-Calédonie un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention “stagiaire. En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée. L’association qui procède au placement d’un étranger désireux de venir en Nouvelle-Calédonie en vue d’y accomplir un stage doit être agréée. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d’agrément des associations par arrêté.

« III. - La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat porte la mention “scientifique.

« IV. - La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique visée à l’article L. 112-2 du même code, titulaire d’un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit, porte la mention “profession artistique et culturelle.

« V. - La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement est délivrée :

« 1º A l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. La carte porte la mention “salariée lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention “travailleur temporaire lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois ;

« 2º A l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent 2º ;

« 3º A l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;

« 4º A l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de la Nouvelle-Calédonie. Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles 6 et 15, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en Nouvelle-Calédonie pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant au haut-commissaire de la République de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Nouvelle-Calédonie et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.

« Elle porte la mention “travailleur saisonnier ;

« 5º A l’étranger détaché par un employeur établi en Nouvelle-Calédonie lorsque ce détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Elle porte la mention “salarié en mission. Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d’entrer en Nouvelle-Calédonie à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise au sens du présent 5º.

« L’étranger titulaire d’un contrat de travail avec une entreprise établie en Nouvelle-Calédonie, lorsque l’introduction de cet étranger en Nouvelle-Calédonie s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe, bénéficie également de la carte portant la mention “salarié en mission à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

« Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en Nouvelle-Calédonie dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 d’un étranger titulaire d’une carte “salarié en mission qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en Nouvelle-Calédonie bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte “salarié en mission susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en Nouvelle-Calédonie de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

« VI. - La carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l’autorisation.

« La carte de séjour temporaire prévue au deuxième alinéa peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la législation et la réglementation applicables localement en matière de temps de travail.

« La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.

« La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7º) et 312-12-1 du code pénal. »


Article 104

L’article 17 est ainsi modifié :

1º Au début du 1º, les mots : « A l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12, » ;

2º Après le 1º, il est inséré un 1º bis ainsi rédigé :

« 1º bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l’article 12, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service chargé de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée ; »

3º Dans le 2º, les mots : « que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière, » sont supprimés et, après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4º A la fin du 3º, les mots : « à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière » sont supprimés ;

5º A la fin du 4º, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

6º Dans le 5º, après les mots : « dont les liens personnels et familiaux en Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion en Nouvelle-Calédonie ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

7º Dans le 6º, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée » ;

8º La première phrase du 7º est complétée par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».


Article 105

Après l’article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte est accordée. »


Article 106

Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi modifié :

1º Les mots : « de la loi nº 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée » sont remplacés par les mots : « du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée, » et les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » ;

2º Il est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article 6-1 soit exigée ».


Article 107

Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article 6-1.

« La Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exprime un avis sur les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

« Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article 19 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en Nouvelle-Calédonie habituellement depuis plus de dix ans. »


Article 108

L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - I. - La carte de séjour “compétences et talents peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la Nouvelle-Calédonie et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

« II. - La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l’étranger ressortissant d’un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s’est engagé à retourner dans son pays d’origine au terme d’une période maximale de six ans.

« III. - La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l’étranger et de l’intérêt de ce projet pour la Nouvelle-Calédonie et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.

« Lorsque l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte “compétences et talents réside régulièrement en Nouvelle-Calédonie, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République. Lorsque l’étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République.

« IV. - Il est tenu compte, pour l’appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l’article L. 315-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« V. - La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

« VI. - Lorsque le titulaire de la carte de séjour “compétences et talents est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

« VII. - Le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

« VIII. - La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article 16.

« IX. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »


Article 109

L’article 21 est ainsi modifié :

1º Dans le deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2º Au a, les mots : « aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3º Au b, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4º Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) A l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »

5º Au sixième alinéa, les mots : « à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française dans les » sont remplacés par les mots : « au respect de ».


Article 110

L’article 22 est ainsi modifié :

1º Le 1º est abrogé ;

2º Dans le 2º, les mots : « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article 12 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3º Dans le 9º, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 », et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

4º A la fin du 6º, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 12 » ;

5º Le 7º est abrogé.


Article 111

La première phrase de l’article 23 est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal ou s’être rendu complice de celle-ci. »


Article 112

Après l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l’article 21 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »


Article 113

Après l’article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - La carte de résident d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles 35 ou 36 peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale lui est délivrée de plein droit. »


Article 114

Le III de l’article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exceptions prévues aux 1º et 2º ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en Nouvelle-Calédonie avec le premier conjoint. »


Article 115

Le I de l’article 31-1 est ainsi modifié :

1º Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement » ;

2º Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d’un mariage », sont insérés les mots : « ou d’une reconnaissance d’enfant ».


Article 116

L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « De l’obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie et de la reconduite à la frontière ».


Article 117

L’article 32 est ainsi modifié :

1º Les dispositions actuelles constituent un II ;

2º Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - Le haut-commissaire de la République qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« Le haut-commissaire de la République peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne à quitter la Nouvelle-Calédonie lorsqu’il constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article 14.

« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter la Nouvelle-Calédonie, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.

« Les dispositions de l’article 50 peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » ;

3º Les 3º et 6º sont abrogés.


Article 118

L’article 35 est ainsi modifié :

1º Dans le 2º, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

2º Le 3º est abrogé ;

3º Après le 5º, il est inséré un 6º ainsi rédigé :

« 6º Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans. »


Article 119

Le I de l’article 36 est ainsi modifié :

1º Au 3º, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et sont ajoutés les mots : « depuis le mariage » ;

2º Le septième alinéa est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».


Article 120

Au premier alinéa de l’article 38, les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « , d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie ».


Article 121

Aux premiers alinéas des articles 39 et 41, après les mots : « L’étranger » sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter la Nouvelle-Calédonie ou ».


Article 122

L’article 44 est ainsi modifié :

1º Dans la première phrase du I, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, » ;

2º Au deuxième alinéa du I, après les mots : « dont il dispose » sont ajoutés les mots : « ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. » ;

3º Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire, saisi par le haut-commissaire de la République, peut émettre un avis sur la condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France mentionnée au deuxième alinéa du I. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République. » ;

4º Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le haut-commissaire de la République refuse de l’accorder.

« Les dispositions du premier alinéa du IV ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »


Article 123

L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49. - La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. »


Article 124

L’article 50 est ainsi modifié :

1º Dans le 2º du I, après les mots : « article 32 », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal » ;

2º Au I, il est ajouté un 4º ainsi rédigé :

« 4º Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter la Nouvelle-Calédonie prise en application du I de l’article 32 moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. » ;

3º La première phrase du onzième alinéa du I est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l’étranger justifie que le lieu proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L’étranger se présente quotidiennement aux unités de gendarmerie territorialement compétentes au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. »


Article 125

La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 52 est ainsi rédigée :

« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République, avisé immédiatement par le haut-commissaire de la République, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »


Article 126

Après l’article 53-2, il est inséré un article 53-3 ainsi rédigé :

« Art. 53-3. - Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l’Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.

« Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l’ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n’excédant pas deux ans. »


Article 127

Après l’article 54-1, il est inséré un article 54-2 ainsi rédigé :

« Art. 54-2. - Les dispositions des articles 6-1 à 6-6 et du 2º de l’article 20, dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de cette ordonnance. »



TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 128

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1º L’article L. 330-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. » ;

2º L’article L. 330-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’employeur est tenu de s’assurer auprès des services du représentant de l’Etat de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée à Mayotte. »


Article 129

La loi du 24 juillet 2006 susvisée est complétée par un article 121 ainsi rédigé :

« Art. 121. - I. - Indépendamment de son application de plein droit à Mayotte, l’article 22 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au livre IX du code de commerce.

« II. - Les articles 76, 92 et 94 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« III. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les articles 43, 75 et le II de l’article 77 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« IV. - L’article 78 est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve du remplacement, deux fois, après les mots : “la condition de résidence habituelle, des mots : “en France par les mots : “sur le territoire de la République. »


Article 130

Le code civil est ainsi modifié :

1º L’intitulé du chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier est rédigé comme suit : « Dispositions particulières aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie » ;

2º L’article 33 est ainsi rédigé :

« Art. 33. - Pour l’application du présent titre :

« 1º Les mots : “tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance ;

« 2º Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : “dans le département sont remplacés par les mots : “dans la collectivité ou “en Nouvelle-Calédonie.

« Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l’article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro. »


Article 131

Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2007.



Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre de l’outre-mer,
François Baroin

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément


Télécharger le PDF : ordonnance nº 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l’immigration et à l’intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie - NOR : DOMX0600193R