2011

LOI no 2011-900 du 29 juillet 2011 - Texte no 1

Le Le 4 octobre 2011 - JORF nº 0175 du 30 juillet 2011 - Texte nº 1

LOI
LOI nº 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

NOR : BCRX1110529L


L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 

Article 1

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas du f de l’article 885 I bis et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 885 I quater, la référence : « à l’article 885 W » est remplacée par la référence : « au 1 du I de l’article 885 W » ;

2° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. - I. ― 1. L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine selon le tarif suivant :

«

VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE TARIF APPLICABLE (en %)
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 € 0,25
Egale ou supérieure à 3 000 000 € 0,50


« Le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au présent 1 est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2.

«

VALEUR NETTE TAXABLE
du patrimoine
RÉDUCTION DU MONTANT
de l’imposition (1)
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 € 24 500 € ― (7 × 0,25 % P)
Egale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 € 120 000 € ― (7,5 × 0,50 % P)
(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine.


« II. ― Pour l’application du I, chaque année, successivement :

« 1° Le premier montant d’impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1 du I, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 du même I sont actualisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

« 2° Les montants d’impôts actualisés en application du 1 du I sont arrondis à l’euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d’euros la plus proche ;

« 3° Les constantes en euros, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 du I sont ajustées de manière à égaliser l’impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 du même I pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit 2. » ;

3° Après la seconde occurrence des mots : « montant de », la fin de l’article 885 V est ainsi rédigée : « 300 € par personne à charge au sens de l’article 193 ter. La somme de 300 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et de l’autre de ses parents. » ;

4° L’article 885 V bis est abrogé ;

5° L’article 885 W est ainsi modifié :

a) Au I, l’alinéa est précédé de la mention : « 1. » et il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l’article 885 U et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins. » ;

b) A la fin du II et à la deuxième phrase du III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 du I » ;

6° A l’article 885 Z, après le mot : « fortune », est insérée la référence : « mentionnée au 1 du I de l’article 885 W » ;

7° L’article 1723 ter-00 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ― » et, après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. ― Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W : » ;

8° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) A la fin du 1, les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » sont remplacés par les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » ;

b) Après le b du 2, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »

II. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou si les justifications prévues à l’article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants » ;

2° Le 4° de l’article L. 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. » ;

3° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « formalité », sont ajoutés les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés audit 2, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n’ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa du présent article n’est pas non plus opposable à l’administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 253 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « directs », sont insérés les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, » ;

b) A la fin, les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code ».

III. ― Les I et II du présent article s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012, à l’exception de l’option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l’article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s’applique à l’impôt dû à compter de l’année 2013.

IV. ― Au titre de l’année 2011 :

1° L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;

2° La déclaration prévue à l’article 885 W du même code peut être souscrite jusqu’au 30 septembre 2011 ;

3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l’article 885-0 V bis, au V de l’article 885-0 V bis A et à l’article 885 Z du même code.


Article 2

I. ― Au IV de l’article 885-0 V bis A du même code, après le mot : « fortune », sont insérés les mots : « prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, ».

II. ― Le I du présent article est applicable à compter de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011.


Article 3

A la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 885-0 V bis du même code, après le mot : « cédés », sont insérés les mots : « , diminué des impôts et taxes générés par cette cession, ».


Article 4

Par dérogation aux dispositions du c du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A et du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts relatives à la période de souscription, les fonds dont la période de souscription n’est pas close au 14 juin 2011 peuvent proroger cette période pour une durée d’au plus trois mois, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au-delà du 30 septembre 2011.


Article 5

Les contribuables qui sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2011 et qui n’exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l’article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent article, constitue une créance sur l’Etat imputable exclusivement sur les cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle :

― le contribuable titulaire de la créance n’est plus redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune ;

― les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l’objet d’une imposition distincte à l’impôt de solidarité sur la fortune ;

― l’un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.


Article 6

Aux deux dernières lignes de la seconde colonne des tableaux I et II de l’article 777 du code général des impôts, les taux : « 35 % » et « 40 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 40 % » et « 45 % ».


Article 7

I. ― Au deuxième alinéa de l’article 784 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

II. ― Après l’article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 B ainsi rédigé :

« Art. L. 181 B.-La valeur des biens faisant l’objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts peut, pour l’application de ce même alinéa seulement, être rectifiée. »

III. ― Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation, à hauteur de :

― 10 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;

― 20 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;

― 30 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;

― 40 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.

IV. ― A l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du même code, le taux : « 1,10 %» est remplacé par le taux : « 2,50 % ».

V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2012.


Article 8

I. ― L’article 790 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 790. - I. ― Les donations en pleine propriété des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l’article 787 B bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.

« II. ― Les donations en pleine propriété de la totalité ou d’une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les conditions énumérées à l’article 787 C bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans. »

II. ― La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B et le dernier alinéa de l’article 787 C du même code sont supprimés.


Article 9

I. ― L’article 635 A du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée :

« ― dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;

« ― dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. »

II. ― Après le mot : « sujets », la fin du premier alinéa de l’article 757 du même code est ainsi rédigée : « aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel. »

III. ― Après l’article L. 181 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181 A. - Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l’enregistrement du don manuel dans le délai d’un mois suivant le décès du donateur, prévus à l’article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant le décès du donateur. »

IV. ― Le II s’applique aux dons manuels consentis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 10

Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les dix ans » ;

2° Au 1°, les mots : « , ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu’il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, » sont supprimés.


Article 11

I. ― Le I de l’article 990 I du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de 20 % » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

II. ― Le I s’applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 12

I. ― L’article 787 B du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ;

2° Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires. »

II. ― L’article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. » ;

2° Le g est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires. » ;

b) La seconde phrase devient un quatrième alinéa.


Article 13

I. ― L’article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « montant de », la fin du 1 est ainsi rédigée : « 40 000 € comprenant dans l’ordre d’imputation suivant :

« a) La somme de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 undecies C et des reports de cette réduction d’impôt, dans la limite de 40 000 € ;

« b) La somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d’impôt, dans la limite de 36 000 € diminuée du montant dont l’imputation a été effectuée au a du présent 1. » ;

b) Au 2, au 3 et aux deuxième et dernier alinéas du 4, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « b du 1 » ;

c) Au 3 bis et au troisième alinéa du 4, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « a du 1 » ;

2° Au II, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « b du 1 » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plafond optionnel fixé au premier alinéa du présent III s’applique dans l’ordre d’imputation suivant :

« a) A la somme de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 undecies C et des reports de cette réduction d’impôt, dans la limite de 15 % du revenu de l’année considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197 ;

« b) A la somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d’impôt, dans la limite de 13 % du revenu de l’année considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197 diminuée du montant dont l’imputation a été effectuée au a du présent III. »

II. ― Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.


Article 14

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article 120 est ainsi rédigé :

« 9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

2° L’article 750 ter est ainsi modifié :

a) Au 1°, au premier alinéa du 2° et à la première phrase du 3°, après le mot : « intérêts, », sont insérés les mots : « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, » ;

b) Au 3°, à la première phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « , le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « ou le bénéficiaire d’un trust » ;

3° Au premier alinéa de l’article 752, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : « , biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis » ;

4° Avant l’article 792 bis, il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 792-0 bis. - I. ― 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

« 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

« II. ― 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I de l’article 777 ;

« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III du même article 777.

« Sans préjudice de l’application de l’article 784 à ces droits ainsi qu’aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu’ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l’application d’un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780.

« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant. A défaut et dans le cas où l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.

« Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III de l’article 777.

« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi nº 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » ;

5° La section 2 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 885 G ter ainsi rédigé :

« Art. 885 G ter. - Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

6° L’article 990 J est ainsi rétabli :

« Art. 990 J. - I. ― Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l’article 885 U.

« II. ― Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, le prélèvement ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. ― Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. A défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

7° Après l’article 1649 AA, il est inséré un article 1649 AB ainsi rédigé :

« Art. 1649 AB. - L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

8° Après le IV de l’article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. ― Les infractions à l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 10 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. » ;

9° Le V de l’article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsables avec l’administrateur du trust du paiement de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736. »

II. ― Au premier alinéa de l’article L. 19 du livre des procédures fiscales, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « ainsi que des biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis et des produits qui y sont capitalisés, ».

III. ― Les 2° à 4° du I et le II s’appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.


Article 15

I. ― L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « 1. » ;

2° A la première phrase, les mots : « l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle » et les mots : « est assimilée » sont remplacés par les mots : « peut opter pour l’assimilation » ;

3° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. » ;

4° A la seconde phrase, après le mot : « emporte », est inséré le mot : « alors » ;

5° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. L’option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l’impôt sur les sociétés. »

II. ― Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n’entraîne pas l’application de l’article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n’ont pas exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue à l’article 1655 sexies du même code.


Article 16

I. ― Les entreprises dont l’objet est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 000 € du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l’exercice ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la contribution est fixé à 15 %.

La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l’exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

II. ― Le I s’applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.


Article 17

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du a du 5 de l’article 266 quinquies est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Au 1° du 5 de l’article 266 quinquies B, après la référence : « l’article 266 quinquies A », sont insérés les mots : « et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code ».


Article 18

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est complété par des articles L. 631-4 et L. 631-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-4. - Toute personne qui, au cours de l’année civile, a reçu des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.

« Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assemblée a décidé de percevoir ces contributions.

« Art. L. 631-5. - Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l’article L. 142-15, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €. » ;

2° L’article L. 142-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ― » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. ― En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l’énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d’être infligée est définie à l’article L. 631-5. » ;

3° La première phrase de l’article L. 142-17 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « l’astreinte » sont remplacés par les mots : « les astreintes » ;

b) Après la référence : « L. 631-3, », est insérée la référence : « L. 631-5, » ;

4° A la fin du premier alinéa de l’article L. 631-3, la référence : « à l’article L. 142-15 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 142-15 » ;

5° A l’article L. 611-1, la référence : « L. 631-3 » est remplacée par la référence : « L. 631-5 ».


Article 19

L’article 302 bis KI du code général des impôts est abrogé.


Article 20

Le II de l’article 131 de la loi nº 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

« II. ― A. ― Le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

« B. ― 1. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter de cette même date. Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 2. Le 1 est subordonné au respect du règlement (CE) nº 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »


Article 21

I. ― 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’Etat intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes.

Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l’année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée en application du deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l’année 2009, à l’exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n’en sont pas exonérées en application des 11° ou 12° de l’article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.

Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l’intégralité de sa contribution au syndicat dont elle est associée depuis le 1er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d’autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 5212-20 du même code.

En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas précédents pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre. Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012.

Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation applicables l’année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1 peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d’habitation perçues au titre de l’année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat.

Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d’imposition s’appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés.

2. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi nº 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

3. Les 1 et 2 du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

II. ― La section 7 bis du paragraphe IV du chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1647 C quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies C.-I. ― Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises, due par les entreprises au titre des années 2010 et 2011, pour le montant émis au profit des syndicats de communes fait l’objet d’un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par les entreprises au titre de l’année 2010 est supérieure à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

« Le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« ― le montant de la cotisation foncière des entreprises émis au profit des syndicats de communes dû au titre de l’année 2010 ;

« ― et le montant de taxe professionnelle émis au profit des syndicats de communes qui aurait été dû au titre de l’année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de l’année 2010.

« Les montants mentionnés aux premier, troisième et quatrième alinéas du présent I s’apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement ainsi que l’ensemble des dégrèvements et des crédits d’impôt, à l’exception du dégrèvement transitoire prévu à l’article 1647 C quinquies B.

« II. ― Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« III. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

« IV. ― Pour les impositions dues au titre de l’année 2010, le dégrèvement institué par le présent article peut être demandé dans les six mois suivant la promulgation de la loi nº 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

« V. ― L’administration informe les contribuables susceptibles de bénéficier du dégrèvement prévu au présent article. »

III. ― A la fin du premier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du même code, les mots : « du dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies B » sont remplacés par les mots : « des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C ».


Article 22

Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’Etat, un prélèvement exceptionnel de 25 millions d’euros sur le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.

II. ― RESSOURCES AFFECTÉES


Article 23

I. ― Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ». Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) La part du quota mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 6241-2 du code du travail ;

b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ;

c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l’article 230 H du code général des impôts ;

d) Les fonds de concours ;

2° En dépenses :

a) Le financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’Etat en application de l’article L. 6232-1 du code du travail ;

b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;

c) Le financement d’actions nationales de communication et de promotion de l’apprentissage ;

d) Le versement aux entreprises de deux cent cinquante salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l’article 230 H du code général des impôts d’aides en faveur de l’emploi des personnes mentionnées au même I, dans des conditions prévues par décret.

Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a et b du présent 2° sont versées aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d’apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l’Etat en application de l’article L. 6232-1 du code du travail.

II. ― Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage prévu à l’article L. 6241-3 du code du travail, tel que constaté à la date de la création du compte d’affectation spéciale mentionné au I du présent article, est porté en recettes de ce même compte.

Il est autorisé un découvert de 320 millions d’euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte.

III. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I et II de l’article 230 H sont ainsi rédigés :

« I. ― Il est institué une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

« Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224 et dont l’effectif annuel moyen, pour l’ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :

« 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ;

« 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.

« Ce seuil est égal à 4 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l’année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

« Jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises dont l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise peuvent, à compter de l’année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage au titre de l’année considérée si elles remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) L’entreprise justifie d’une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente ;

« b) L’entreprise a connu une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au même 1° et relève d’une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l’année une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l’année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord au titre de l’année considérée.

« II. ― Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code.

« Elle est calculée aux taux suivants :

« 1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 % lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède deux mille salariés ;

« 2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ;

« 3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %. » ;

2° A la fin du 1 de l’article 224, les mots : « est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 6241-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail » ;

3° Au c du V de l’article 1647, les mots : « sur les montants de la taxe d’apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage en application du 1 de l’article 224 et de l’article 226 B, ainsi que » sont supprimés.

IV. ― Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affectées », la fin du premier alinéa de l’article L. 6241-10 est ainsi rédigée : « aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d’apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l’Etat en application de l’article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections. » ;

2° A la fin de l’article L. 6241-11, la référence : « 1° de l’article L. 6241-8 » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article L. 6241-10 » ;

3° Les articles L. 6241-3, L. 6241-8 et L. 6241-9 sont abrogés.

V. ― L’article 34 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.

VI. ― Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.


Article 24

I. ― Pour l’année 2011 et par dérogation au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 340 millions d’euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 180 millions d’euros à la première section « Contrôle automatisé », puis à hauteur de 160 millions d’euros à la deuxième section « Circulation et stationnement routiers ».

II. ― Le a du 2° du A du I du même article 49 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « amende, », sont insérés les mots : « ainsi que les dépenses relatives aux dispositifs de prévention de sécurité routière, » ;

2° Les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la sécurité routière ».

III. ― Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.


Article 25

Est autorisée, à compter de la promulgation de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret nº 2011-579 du 25 mai 2011 instituant une redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa.



TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 26

I. ― Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros)

RESSOURCES CHARGES SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes 96 1 034

A déduire : remboursements et dégrèvements 577 577
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes ― 481 457
Recettes non fiscales ― 262
Recettes totales nettes/dépenses nettes ― 743 457
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne 0
Montants nets pour le budget général ― 743 457 ― 1 200
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours ― 743 457

Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens 3 ― 3
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes 3 ― 3
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 3 ― 3
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale 778 778 0
Comptes de concours financiers 2 000 1 512 488
Comptes de commerce (solde)
Comptes d’opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux 488
Solde général ― 715


II. ― Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme 48,8
Amortissement de la dette à moyen terme 48,0
Amortissement de dettes reprises par l’Etat 0,6
Déficit budgétaire 92,3
Total 189,7
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’Etat et par la Caisse de la dette publique 186,0
Annulation de titres de l’Etat par la Caisse de la dette publique 2,9
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ― 0,4
Variation des dépôts des correspondants ― 3,0
Variation du compte de Trésor 1,2
Autres ressources de trésorerie 3,0
Total 189,7


2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’Etat d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. ― Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat demeure inchangé.

IV. ― Au d du 2° du II de l’article 81 de la loi nº 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, après les mots : « Caisse de la dette publique, », sont insérés les mots : « auprès du Fonds européen de stabilité financière, ».

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. ― CRÉDITS
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 27

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, aux montants de 1 862 494 766 € et de 1 520 822 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. ― Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 502 543 114 € et de 487 302 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.


Article 28

I. ― Il est ouvert au ministre chargé des transports, pour 2011, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 5 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II. ― Il est annulé, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état C annexé à la présente loi.


Article 29

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 778 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. ― Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2011, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », un crédit de paiement supplémentaire s’élevant à 1 511 743 337 €, conformément à la répartition donnée à l’état D annexé à la présente loi.



TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 30

I. ― Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts s’appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010.

II. ― Les contribuables qui sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en application de l’article 1649-0 A du code général des impôts, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due au titre de la même année.

La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent II, constitue une créance sur l’Etat imputable exclusivement sur les cotisations d’impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Par exception au deuxième alinéa du présent II, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle :

1° Le contribuable titulaire de la créance n’est plus redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune ;

2° Les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l’objet d’une imposition distincte à l’impôt de solidarité sur la fortune ;

3° L’un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

III. ― L’article 1783 sexies du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2016.


Article 31

I. ― Après l’article 1391 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B ter ainsi rédigé :

« Art. 1391 B ter. - I. ― Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article.

« Le premier alinéa du présent I n’est pas applicable aux contribuables passibles de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« II. ― Pour l’application du I du présent article, les revenus pris en compte s’entendent des revenus définis au IV de l’article 1417, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV et majorés du montant :

« a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l’article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l’article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;

« b) Des gains nets réalisés depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D en cas de retrait ou de rachat après l’expiration de la cinquième année ;

« c) Des moins-values imputées l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie en application du 11 de l’article 150-0 D ;

« d) Des abattements mentionnés au I de l’article 125-0 A, à l’article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l’article 158 ;

« e) Des déficits imputés, en application du I de l’article 156, l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;

« f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter à 23° de l’article 157, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;

« g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B.

« III. ― A compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d’un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans ces collectivités ou établissements au titre de l’année d’imposition et ce même taux global constaté en 2011.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;

« b) Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« c) La réduction n’est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.

« IV. ― Pour l’application des I et II, les revenus s’entendent :

« a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;

« b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;

« c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l’imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.

« V. ― Pour l’application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend des montants perçus au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

« VI. ― Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. »

II. ― Au second alinéa de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : « le revenu fiscal de référence » sont remplacés par les mots : « les revenus », le mot : « fait » est remplacé par le mot : « font » et, après la référence : « 1391 B bis », est insérée la référence : « , 1391 B ter ».

III. ― Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2012.


Article 32

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

b) Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants ; »

c) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

2° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propre », la fin du a du 1° est ainsi rédigée : « répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 1° de l’article L. 2334-33 » ;

b) Au b du 2°, le mot : « éligible » est remplacé par les mots : « répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33 ».


Article 33

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° de l’article 1382, après le mot : « nationaux, », sont insérés les mots : « les immeubles régionaux, » ;

2° Au premier alinéa du 2° de l’article 1394, après le mot : « Etat, », sont insérés les mots : « les propriétés des régions, ».

II. ― Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2011.


Article 34

I. ― Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-1. - En région d’Ile-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l’article 231 ter du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-3. - I. ― Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts.

« II. ― Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

(En euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION
344 214 86


« b) Pour les locaux commerciaux : 

(En euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION
120 75 30


« c) Pour les locaux de stockage :

(En euros)

1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION
52 32 13


« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« III. ― Les communes de la région d’Ile-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.

« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription. » ;

3° L’article L. 520-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « utile de plancher prévue pour la construction » sont remplacés par les mots : « de construction prévue à l’article L. 331-10 » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « plancher » est remplacé par le mot : « construction » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 520-6, les mots : « plancher utile » sont remplacés par le mot : « construction » ;

5° L’article L. 520-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts et les locaux mentionnés au 1° du V du même article. » ;

6° A l’article L. 520-8, les mots : « utile de plancher » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « de construction » ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 520-9 est supprimé.

II-1. Les locaux à usage de bureaux situés :

a) Dans les communes de la région d’Ile-de-France non mentionnées à l’article R. 520-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l’article L. 520-1 et au 3° de l’article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l’exception des arrondissements de Paris, et rattachées à la première circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

bénéficient au titre des années 2011 à 2015 d’un abattement respectivement des cinq sixièmes, des deux tiers, de la moitié, du tiers et du sixième de l’augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

2. Les locaux à usage de bureaux situées :

a) Dans les communes de la région d’Ile-de-France non mentionnées à l’article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la troisième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

b) Dans les communes mentionnées au second alinéa de l’article L. 520-1 et au 3° de l’article R. 520-12 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la deuxième circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

c) Dans les communes mentionnées au 2° de l’article R. 520-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, et rattachées à la première circonscription en application de l’article L. 520-3 du même code ;

d) Dans les arrondissements de Paris mentionnés au 3° de l’article R. 520-12 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur au 28 décembre 2010, à l’exception des 5e, 12e et 13e arrondissements ;

bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la redevance telle que définie au 3 du présent II.

3. L’augmentation du montant de la redevance visée aux 1 et 2 est égale à la différence entre le montant dû en application du I du présent article et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions en vigueur au 28 décembre 2010.

4. Les locaux mentionnés aux b et c du II de l’article L. 520-3 du même code bénéficient au titre des années 2011 à 2013 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart du montant de la redevance.

III. ― Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

IV. ― Le deuxième alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes est complété par les mots : « ou à l’amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ».


Article 35

Le 5 de l’article 77 de la loi nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables. »


Article 36

I. ― L’article 78 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le IV du 1.1 du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement public. » ;

2° Le IV du 2.1 du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la part communale du prélèvement ou du reversement sur les ressources calculée conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minorée des reversements perçus par la commune en 2010 au titre du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mise à la charge ou est versée au profit de cet établissement public. »

II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011.


Article 37

L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’année 2012, par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis, la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 31 décembre 2011. » ;

2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, les commissions créées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011 exercent leurs compétences à compter du 1er avril 2012. La nomination des membres intervient avant le 1er avril 2012. »


Article 38

Après le dixième alinéa de l’article 12-2 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour les exercices 2012 et 2013. »


Article 39

I. ― L’article 885 N du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

II. ― L’article 885 O du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »

III. ― Le 2° de l’article 885 O bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « des droits financiers et » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « du capital de » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux titres émis par ».

IV. ― Le présent article s’applique à l’impôt sur la fortune dû à compter de l’année 2012.


Article 40

I. ― La section 5 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du même code est complétée par un article 885 T ter ainsi rédigé :

« Art. 885 T ter. - Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

II. ― Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012.


Article 41

I. ― Les trois premiers alinéas du II de l’article 163 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l’article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %.

« Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’Etat auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.

« Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. »

II. ― Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis, ».

III. ― Le 1° du IV de l’article 1417 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et au II de l’article 163 bis » est supprimée ;

2° Au c, la référence : « et 125 A » est remplacée par les références : «, 125 A et au II de l’article 163 bis, ».

IV. ― Le 1° du III de l’article 15 de l’ordonnance nº 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou au prélèvement libératoire prévu au II de l’article 163 bis du code général des impôts » ;

2° A la deuxième phrase, la référence : « et le a du 5 de l’article 158 » est remplacée par les références : «, le a du 5 de l’article 158 et la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 163 bis ».

V. ― Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2011.


Article 42

Au c bis du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et au e bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, les mots : « son premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ». 

 

Article 43

Après le VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du même code, il est inséré un VI ter A ainsi rédigé :

« VI ter A. ― A compter de l’imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B du présent code.

« Les a à c du 1 et le 3 du VI du présent article sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d’impôt prévues au VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux parts de fonds d’investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »


Article 44

L’article 568 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « détail », sont insérés les mots : « , à compter du 1er août 2011, » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Une licence ne vaut que pour un point de vente. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximal de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er août 2011 et n’ayant pas bénéficié de l’attribution d’une licence au titre de l’année 2011 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l’épuisement de leur stock et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011. »


Article 45

A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 242 septies du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».


Article 46

A compter du 1er janvier 2012, l’article 302 bis KF du même code est abrogé.


Article 47

Au deuxième alinéa du IV de l’article 101 de la loi nº 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « nº 2 » est remplacée par la référence : « nº 3 ».


Article 48

I. ― Après l’article 167 du code général des impôts, il est rétabli un article 167 bis ainsi rédigé :

« Art. 167 bis. - I. ― 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu’ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une participation, directe ou indirecte, d’au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d’une société, à l’exception des sociétés visées au 1° bis A de l’article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d’euros lors de ce transfert.

« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l’article 150-0 A.

« 2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 du présent I est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

« Lorsque les titres mentionnés au 1 du présent I ont été reçus lors d’une opération d’échange bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres remis à l’échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange.

« Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire.

« 3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 du présent I est réduite de l’abattement pour durée de détention prévu, selon le cas, aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées aux mêmes articles sont remplies. Pour l’application du présent alinéa à l’abattement prévu à l’article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3 à l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;

« b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 du présent I dans les deux ans suivant son départ à la retraite.

« 4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l’article 200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.

« 5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 du présent I ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni sur d’autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d’imposition.

« II. ― Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I du présent article dont l’imposition a été reportée en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, et de l’article 150-0 B bis sont imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article.

« III. ― Pour l’application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d’un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus.

« IV. ― Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présent article ou aux plus-values imposables en application du II.

« V. ― 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I ou aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat autre que ceux visés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un Etat autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un Etat ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V.

« VI. - Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l’application des articles L. 208 et L. 279 du même livre.

« VII. ― 1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où intervient l’un des événements suivants :

« a) La cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l’acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II du présent article. La cession s’entend des transmissions à titre onéreux, à l’exception des opérations d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B ;

« b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article, sauf si le donateur démontre que la donation n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt calculé en application du même I, ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d’échange ont été reportées en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l’article 150-0 B bis.

« Les droits, valeurs ou titres mentionnés aux a et b du présent 1 s’entendent de ceux mentionnés au 1 du I du présent article ou reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ;

« c) Le décès du contribuable, pour l’impôt calculé en application du II du présent article au titre de plus-values mentionnées à l’article 92 B decies, au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l’article 150-0 B bis ;

« d) La perception d’un complément de prix, l’apport ou la cession de la créance pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article.

« 2. A l’expiration d’un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt établi dans les conditions du I du présent article, à l’exception de l’impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable.

« L’impôt établi dans les conditions du I du présent article est également dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au 1 du même I ou des titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur démontre que cette opération n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt.

« 3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français.

« Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu’il est domicilié hors de France, des titres dont l’acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions du II de l’article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4 du I ter de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, la fraction de l’impôt établi dans les conditions du II du présent article se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée.

« 4. L’impôt se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l’étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, si le donateur démontre que cette dernière opération n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt établi dans les conditions du même I. L’impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du décès ou de la donation.

« VIII. ― 1. Si, à la survenance de l’un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, l’accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l’impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l’événement mentionné aux a ou b du 1 du VII, d’une part, et leur prix ou valeur d’acquisition retenu pour l’application du 2 du I du présent article, diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu après le transfert de domicile fiscal hors de France, d’autre part.

« Le surplus d’impôt est dégrevé d’office ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au IX, les éléments de calcul retenus.

« 2. Si, à la survenance de l’un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d’entrée dans son patrimoine, l’impôt calculé en application du I est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.

« 3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l’abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à l’abattement appliqué conformément au 3 du I du présent article, l’impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant assis sur l’assiette réduite de ce nouvel abattement.

« La moins-value réalisée lors de l’un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I du présent article lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l’abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.

« 4. Si, lors de la survenance de l’un des événements prévus au a du 1 du VII du présent article, le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de l’article 244 bis B, l’impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I du présent article est dégrevé.

« La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII réalisée dans un Etat mentionné au IV est, à proportion du rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d’une part, la différence entre le taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article et le taux de l’impôt applicable aux plus-values dans l’Etat où elles ont été réalisées et, d’autre part, le taux d’imposition mentionné au même 4, imputable, dans les conditions du 11 de l’article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l’article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A.

« 5. L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII du présent article est imputable sur l’impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VIII, à proportion du rapport entre l’assiette définitive de l’impôt calculée en application des mêmes I et 1 et 3 du présent VIII, d’une part, et l’assiette de l’impôt acquitté hors de France, d’autre part, et dans la limite de l’impôt définitif dû en France.

« IX. ― 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II du présent article sur la déclaration mentionnée au 1 de l’article 170 l’année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l’article 175.

« 2. Lorsqu’il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent IX du présent article le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l’administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l’impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n’est pas expiré.

« 3. Dans le délai prévu à l’article 175, il déclare, l’année suivant celle de l’expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l’article 170, la nature et la date de l’événement entraînant l’expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l’impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII du présent article, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l’appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L’impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire.

« Lorsque le contribuable n’a pas bénéficié d’un sursis de paiement en application des IV et V, il demande, lors de la survenance de l’un des événements prévus aux a et b du 1 du VII et lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux 1 et 2 du VIII, la restitution de l’impôt payé en application du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France.

« Lors de la survenance de l’un des événements prévus aux 2 et 3 du VII, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l’impôt établi dans les conditions des I et II.

« 4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement.

« 5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d’informer l’administration fiscale de l’adresse du nouveau domicile fiscal.

« X. ― Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. »

II. ― Le premier alinéa de l’article 150-0 B bis du même code est complété par les mots : « ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu de l’article 167 bis si cet événement est antérieur ».

III. ― Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) Des plus-values mentionnées au I de l’article 167 bis du code général des impôts ; »

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus à l’expiration d’un délai de huit ans au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts et du dégrèvement prévu au premier alinéa du 4 du VIII du même article. »

IV. ― Le présent article est applicable aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.


Article 49

Le tableau du III de l’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :

(En euros)

CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS TARIFS
Engins à moteur thermique
Automoteur 30   000
Locomotive diesel 30   000
Engins à moteur électrique
Automotrice 23   000
Locomotive électrique 20   000
Motrice de matériel à grande vitesse 35   000
Automotrice tram-train 11   500
Engins remorqués
Remorque pour le transport de passagers 4   800
Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse 10   000
Remorque tram-train 2   400


Article 50

I. ― Après l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-11-1.-Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, les tarifs des prestations d’hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :

« 1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l’article L. 162-22-10 du présent code ;

« 2° Pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnées au II de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (nº 2003-1199 du 18 décembre 2003) ;

« 3° Un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l’accueil et à la prise en charge de ces patients.

« La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :

« a) Des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;

« b) Du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4. »

II. ― A l’article L. 162-22-11 du même code, après le mot : « maladie», sont insérés les mots : «, à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

III. ― Pour les établissements mentionnés aux a à c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l’article L. 162-22-11-1 du même code, les tarifs permettant la facturation de l’aide médicale de l’Etat sont majorés d’un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.

IV. ― La dernière phrase du II de l’article 33 de la loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée :

« Ces tarifs servent également à l’exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’à la facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. »

V. ― Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2011.


Article 51

I. ― Après l’article 88 du code général des impôts, il est inséré un article 88 A ainsi rédigé :

« Art. 88 A.-Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l’identité et l’adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. »

II. ― A l’article 89 A du même code, les références : « 88 et 240 » sont remplacées par les références : « 88,88 A et 240 ».

III. ― A la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « au-delà d’un montant fixé par décret » sont supprimés.

IV. ― Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

II. ― AUTRES MESURES


Article 52

I. ― Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Contribution sur les activités privées de sécurité

« Art. 1609 quintricies. - I. ― Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la loi nº 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

« II. ― Sont redevables de la contribution mentionnée au I :

« 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi nº 83-629 du 12 juillet 1983 précitée ;

« 2° Les personnes morales mentionnées à l’article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.

« Les activités mentionnées à l’article 20 de ladite loi sont réputées se situer en France lorsqu’elles sont effectuées pour les besoins d’une personne établie ou domiciliée en France.

« III. ― Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. ― Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV.

« V-1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« 2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I du présent article. La déclaration est accompagnée du paiement de la contribution.

« 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. ― Lorsqu’une personne non établie dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au IV. A défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent sont dues par le destinataire de la prestation imposable.

« VII. ― Le montant de la contribution s’ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »

II. ― Le premier alinéa de l’article 33-4 de la loi nº 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est supprimé.

III. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.


Article 53

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]


Article 54

I. ― Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Contribution pour l’aide juridique

« Art. 1635 bis Q. ― I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. ― La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. ― Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’Etat ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.

« IV. ― Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. ― Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. ― La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. ― Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. »

II. ― Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011.

III. ― Après l’article 64-1 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 64-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 64-1-1.-La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat. Le recouvrement des sommes dues à l’Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

IV. ― Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »

V. ― L’article 28 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 28.-La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »


Article 55

Le troisième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. »


Article 56

I. ― Par dérogation à l’article L. 121-13 du code de l’énergie, le montant de la contribution due par les consommateurs finals d’électricité applicable à chaque kilowattheure est fixée à 0,009 € jusqu’au 30 juin 2012, puis à 0,010 5 € du 1er juillet au 31 décembre 2012.

II. ― Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut d’un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l’année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l’énergie entre en vigueur le 1er janvier. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an. » 


Article 57

I. ― L’article L. 1142-22 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 1142-18 » est remplacée par les références : «, L. 1142-18 et L. 1142-24-7 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex. »

II. ― L’article L. 1142-23 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le versement d’indemnités en application de l’article L. 1142-24-7 ; »

2° Au neuvième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-4, » ;

3° Au douzième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1142-24-4, » ;

4° A la fin du treizième alinéa, la référence : « et L. 1142-15 » est remplacée par les références : «, L. 1142-15, L. 1142-24-6 et L. 1142-24-7 » ;

5° Au quatorzième alinéa, après la référence : « L. 1142-17, », est insérée la référence : « L. 1142-24-7, » ;

6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Une dotation versée par l’Etat en application de la section 4 bis du présent chapitre. »

III. ― Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

Section 4 : bis « Indemnisation des victimes du benfluorex

« Art. L. 1142-24-1. - Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.

« Art. L. 1142-24-2. - Toute personne s’estimant victime d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation des préjudices en résultant.

« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-7. Elle précise en outre le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l’administration de benfluorex. L’auteur de la demande apporte tous éléments d’information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l’article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l’office.

« Dès qu’il reçoit une demande, l’office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l’auteur de la demande est affilié.

« Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l’office dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 1142-24-3. - Le conseil d’orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d’administration de l’office, s’agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l’indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C ou par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l’article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.

« Lorsque le conseil d’orientation est saisi de questions relatives à l’indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« Les membres du conseil d’orientation ainsi que ceux du collège d’experts mentionné à l’article L. 1142-24-4 adressent au directeur de l’office, à l’occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l’activité entre dans le champ de compétence de l’office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.

« Art. L. 1142-24-4. - Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Le collège est présidé par un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’office.

« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-24-5. - S’il constate l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-2.

« L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime.

« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-7.

« Art. L. 1142-24-6. - Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis du collège d’experts, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de la personne responsable ou de l’assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

« Art. L. 1142-24-7. - En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou de la personne responsable mentionnés à l’article L. 1142-24-6 de faire une offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable.

« Dans un délai de trois mois suivant l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-6 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 s’appliquent à l’offre de l’office, de même que les deuxième à quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20.

« Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l’article L. 1142-16 s’applique.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l’office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l’assureur ou la personne responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue.

« Art. L. 1142-24-8. - Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. »

IV. ― Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret mentionné à l’article L. 1142-24-4 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2011.

A compter de cette entrée en vigueur, les commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 du même code transmettent les demandes dont elles sont saisies et qui relèvent de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie dudit code à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales si elles n’ont pas encore émis leur avis en application de l’article L. 1142-8 du même code. Le délai prévu à l’article L. 1142-24-5 du même code ne court qu’à compter de la date à laquelle l’office accuse réception de cette transmission.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, si à la date d’entrée en vigueur du présent article une personne mentionnée à l’article L. 1142-24-2 du code de la santé publique a intenté une action en justice tendant à la réparation de préjudices relevant de la section 4 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, elle peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices. Elle informe la juridiction de cette saisine.


Article 58

Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 15 décembre 2010.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux à 20 155,1 millions de droits de tirage spéciaux.


Article 59

Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d’une fusion progressive de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.


Article 60

I. ― Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III est complété par un article L. 300-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-2. - Un fonds national d’accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement d’actions d’accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence, en application du cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, et d’actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement.

« Le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de gestion, composé de représentants de l’Etat, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce fonds.

« La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social.

« Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds. » ;

2° Après le mot : « fonds », la fin du dernier alinéa des I et II de l’article L. 441-2-3-1 est ainsi rédigée : « national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. » ;

3° L’article L. 452-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle gère le fonds institué par l’article L. 300-2. »

II. ― Le produit des astreintes liquidées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi est versé au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement mentionné à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation.


Article 61

Le même code est ainsi modifié :

1° A l’article L. 452-2-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Au g de l’article L. 452-3, les mots : « et prélèvements recouvrés » sont remplacés par le mot : « recouvrées ».


Article 62

Après l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 111-3-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1 A. - La Cour des comptes s’assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n’assure pas la certification. »


Article 63

I. ― Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 132-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-6. - Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l’obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires. »

II. ― Après l’article L. 823-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-16-1. - Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard du comptable public d’un organisme public lorsqu’ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.

« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d’un comptable public à ce dernier. »


Article 64

Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 136-6 ainsi rédigé :

« Art. 136-6. - Le rapport public annuel mentionné à l’article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes. »


Article 65

L’article 31 de la loi nº 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi nº 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 du code des juridictions financières et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours. »


Article 66

Au deuxième alinéa de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2002 (nº 2002-1576 du 30 décembre 2002), les mots : « ou le conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux » sont remplacés par les mots : «, le conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux ou le contrôle général économique et financier ».


Article 67

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]


Article 68

L’article 1er de l’ordonnance nº 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le 31 mars » sont remplacés par les mots : « une date, fixée par décret et intervenant au plus tard le 15 août » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre une date fixée par décret et le 31 mars » sont remplacés par les mots : « pendant une période, dont les dates sont fixées par décret et qui ne peut aller au-delà du 15 août ».


Article 69

Sous réserve de la signature par les chefs d’Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro, au plus tard le 31 décembre 2011, des modifications de l’accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière, le I de l’article 3 de la loi nº 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :

« I. ― Au titre de la quote-part de la France et dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’Etat, en principal et en intérêts, aux financements obtenus par l’entité dénommée Fonds européen de stabilité financière destinés à apporter des financements aux Etats membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. Cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond en principal de 159 milliards d’euros qui comprend l’ensemble des financements déjà obtenus par le même fonds. »


Article 70

Dans le cadre de la reprise par l’Etat des droits et obligations de l’établissement public en liquidation « Entreprise minière et chimique », l’Etat peut se substituer à l’Entreprise minière et chimique pour les différentes garanties de passifs accordées lors de la vente de la société par action simplifiée unipersonnelle SCPA SIVEX International à LD Commodities Fertilizers Holding, intervenue le 22 décembre 2010. Ces garanties de l’Etat sont accordées dans le respect d’un plafond de 4 millions d’euros et prennent fin le 13 janvier 2012.


Article 71

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]


Article 72

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº 2011-638 DC du 28 juillet 2011.]


Article 73

Après les mots : « encaissé en 2010 », la fin du IV de l’article 41 de la loi nº 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigée : « et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d’industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (nº 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l’article 2 de la loi nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative. »


Article 74

Le deuxième alinéa du II de l’article 111 de la loi nº 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

« ― d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; ».


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T  A

(Art. 26 de la loi)

Voies et moyens pour 2011 révisés

I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations pour 2011
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu ― 518 480
1101 Impôt sur le revenu ― 518 480
13. Impôt sur les sociétés ― 1 740 000
1301 Impôt sur les sociétés ― 1 740 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées ― 80 000
1406 Impôt de solidarité sur la fortune ― 225 000
1499 Recettes diverses 145 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée 1 885 000
1601 Taxe sur la valeur ajoutée 1 885 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 549 273
1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 281 273
1706 Mutations à titre gratuit par décès 268 000
1711 Autres conventions et actes civils 0
1713 Taxe de publicité foncière 0
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées 3 000
2110 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises financières ― 131 000
2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés 134 000
26. Divers ― 265 000
2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations ― 265 000


II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations pour 2011
1. Recettes fiscales 95 793
11 Impôt sur le revenu ― 518 480
13 Impôt sur les sociétés ― 1 740 000
14 Autres impôts directs et taxes assimilées ― 80 000
16 Taxe sur la valeur ajoutée 1 885 000
17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 549 273
2. Recettes non fiscales ― 262 000
21 Dividendes et recettes assimilées 3 000
26 Divers ― 265 000
Total des recettes, nettes des prélèvements ― 166 207


III. ― COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations pour 2011
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 8 000 000
Section : Contrôle automatisé 8 000 000
01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 8 000 000
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage 601 000 000
01 Fraction du quota de la taxe d’apprentissage 0
02 Contribution supplémentaire à l’apprentissage 0
03 Recettes diverses ou accidentelles 601 000 000
Pensions 169 000 000
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité 169 000 000
61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi nº 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 169 000 000
Total 778 000 000


IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations pour 2011
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 2 000 000 000
Section : Prêts pour le développement économique et social 2 000 000 000
07 Prêts à la filière automobile 2 000 000 000
Total 2 000 000 000


É T A T  B

(Art. 27 de la loi)

Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,

par mission et programme, au titre du budget général

(En euros)

INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d’engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d’engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Action extérieure de l’Etat 6 180 159 6 180 159
Action de la France en Europe et dans le monde 2 617 825 2 617 825
Diplomatie culturelle et d’influence 2 402 745 2 402 745
Français à l’étranger et affaires consulaires 1 159 589 1 159 589
Administration générale et territoriale de l’Etat 252 400 656 3 483 576 7 282 920
Administration territoriale 1 975 107 1 975 107
Vie politique, cultuelle et associative 1 508 469 1 508 469
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 252 400 656 3 799 344
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 20 435 156 20 435 156
Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires 16 132 680 16 132 680
Forêt 1 670 279 1 670 279
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation 1 846 992 1 846 992
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture 785 205 785 205
Aide publique au développement 15 608 487 15 608 487
Aide économique et financière au développement 6 888 518 6 888 518
Solidarité à l’égard des pays en développement 8 448 010 8 448 010
Développement solidaire et migrations 271 959 271 959
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 8 861 194 14 124 834
Liens entre la nation et son armée

138 097 138 097
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 7 698 130 12 961 770
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 1 024 967 1 024 967
Conseil et contrôle de l’Etat 70 231 652
Conseil d’Etat et autres juridictions administratives 70 231 652
Culture 64 472 599 40 933 096 2 512 314 2 512 314
Patrimoines 2 414 505 2 414 505
Création 62 058 094 38 518 591
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 512 314 2 512 314
Défense 61 665 096 56 066 366
Environnement et prospective de la politique de défense 7 181 815 2 181 815
Soutien de la politique de la défense 11 402 901
Equipement des forces 54 483 281 42 481 650
Direction de l’action du Gouvernement 2 608 697 2 608 697
Coordination du travail gouvernemental 2 261 464 2 261 464
Protection des droits et libertés 347 233 347 233
Ecologie, développement et aménagement durables 47 070 908 47 070 908
Infrastructures et services de transports 31 332 962 31 332 962
Sécurité et circulation routières 522 706 522 706
Sécurité et affaires maritimes 354 626 354 626
Météorologie 161 426 161 426
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 713 199 713 199
Information géographique et cartographique 237 564 237 564
Prévention des risques 613 443 613 443
Energie, climat et après-mines 12 024 982 12 024 982
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer 1 110 000 1 110 000
Economie 15 170 653 15 170 653
Développement des entreprises et de l’emploi 14 194 754 14 194 754
Tourisme 365 795 365 795
Statistiques et études économiques 610 104 610 104
Engagements financiers de l’Etat 460 000 000 460 000 000 61 997 312 61 997 312
Appels en garantie de l’Etat (crédits évaluatifs) 460 000 000 460 000 000
Epargne 60 860 605 60 860 605
Majoration de rentes 1 136 707 1 136 707
Enseignement scolaire 16 298 588 16 298 588
Enseignement scolaire public du premier degré 374 902 374 902
Enseignement scolaire public du second degré 1 376 189 1 376 189
Vie de l’élève 9 040 690 9 040 690
Enseignement privé du premier et du second degrés 1 673 858 1 673 858
Soutien de la politique de l’éducation nationale 3 832 949 3 832 949
Gestion des finances publiques et des ressources humaines 25 889 283 25 889 283
Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local 13 107 459 13 107 459
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’Etat  

 

 

 

 

2 273 418

 

2 273 418

Conduite et pilotage des politiques économique et financière 4 396 995 4 396 995
Facilitation et sécurisation des échanges 3 255 105 3 255 105
Fonction publique 2 856 306 2 856 306
Immigration, asile et intégration 50 000 000 50 000 000 430 860 430 860
Immigration et asile 50 000 000 50 000 000
Intégration et accès à la nationalité française
430 860

430 860
Justice 23 334 359 23 334 359 23 334 359 23 334 359
Justice judiciaire 3 779 818 3 779 818
Administration pénitentiaire 9 767 938 9 767 938
Protection judiciaire de la jeunesse 3 230 102 3 230 102
Accès au droit et à la justice 23 334 359 23 334 359
Conduite et pilotage de la politique de la justice 6 556 501 6 556 501
Médias, livre et industries culturelles 46 336 591 46 336 591
Livre et industries culturelles 14 210 091 14 210 091
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique 32 126 500 32 126 500
Outre-mer 16 912 194 16 912 194
Emploi outre-mer 11 054 063 11 054 063
Conditions de vie outre-mer 5 858 131 5 858 131
Politique des territoires 2 796 332 2 796 332
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire 2 479 940 2 479 940
Interventions territoriales de l’Etat 316 392 316 392
Recherche et enseignement supérieur 33 811 590 34 146 680
Formations supérieures et recherche universitaire 500 000 500 000
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 10 505 000 10 505 000
Recherche spatiale 2 000 000 2 000 000
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables 9 674 519 9 674 519
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 7 675 972 7 675 972
Recherche duale (civile et militaire) 498 676 833 766
Recherche culturelle et culture scientifique 1 525 533 1 525 533
Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 431 890 1 431 890
Régimes sociaux et de retraite 19 306 909 19 306 909
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 12 352 312 12 352 312
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 2 564 535 2 564 535
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers 4 390 062 4 390 062
Relations avec les collectivités territoriales 11 227 000 11 227 000
Concours financiers aux départements 5 189 634 5 189 634
Concours spécifiques et administration 6 037 366 6 037 366
Remboursements et dégrèvements 576 520 000 576 520 000
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (crédits évaluatifs) 558 520 000 558 520 000
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) 18 000 000 18 000 000
Santé 5 000 000 5 000 000 9 805 876 9 805 876
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 9 805 876 9 805 876
Protection maladie 5 000 000 5 000 000
Sécurité 10 500 000 15 000 000 11 039 503
Police nationale 10 500 000 10 500 000
Gendarmerie nationale 4 500 000 11 039 503
Sécurité civile 2 527 017 2 527 017
Intervention des services opérationnels 1 393 830 1 393 830
Coordination des moyens de secours 1 133 187 1 133 187
Solidarité, insertion et égalité des chances 10 000 10 000 8 501 199 8 501 199
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales 6 000 741 6 000 741
Actions en faveur des familles vulnérables 498 000 498 000
Handicap et dépendance 10 000 10 000
Egalité entre les hommes et les femmes 168 970 168 970
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 1 833 488 1 833 488
Sport, jeunesse et vie associative

3 405 100

3 405 100

Sport 1 510 978 1 510 978
Jeunesse et vie associative 1 894 122 1 894 122
Travail et emploi 350 015 500 350 015 500 1 918 523 1 918 523
Accès et retour à l’emploi 243 015 500 243 015 500
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 107 000 000 107 000 000
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 621 496 621 496
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail 1 297 027 1 297 027
Ville et logement 10 000 10 000 23 408 638 15 408 638
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables 10 000 10 000
Développement et amélioration de l’offre de logement 4 537 064 4 537 064
Politique de la ville et Grand Paris 18 871 574 10 871 574
Totaux 1 862 494 766 1 520 822 955 502 543 114 487 302 955


É T A T  C

(Art. 28 de la loi)

Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,

par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES 

(En euros)

INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d’engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d’engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Contrôle et exploitation aériens 5 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000
Navigation aérienne

2 000 000 2 000 000
Transports aériens, surveillance et certification 5 000 000 5 000 000
Totaux 5 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000


É T A T  D

(Art. 29 de la loi)

Répartition des crédits pour 2011 ouverts,

par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

I. ― COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d’engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d’engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 8 000 000 8 000 000
Radars 8 000 000 8 000 000
Financement national du développement
et de la modernisation de l’apprentissage
601 000 000 601 000 000
Péréquation entre régions des ressources de la taxe d’apprentissage 200 000 000 200 000 000
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage 386 000 000 386 000 000
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance 15 000 000 15 000 000
Pensions 169 000 000 169 000 000
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité 169 000 000 169 000 000
Dont titre 2 169 000 000 169 000 000
Totaux 778 000 000 778 000 000


II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

INTITULÉ DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d’engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d’engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Prêts à des Etats étrangers 1 511 743 337
Prêts aux Etats membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro 1 511 743 337
Totaux 1 511 743 337


La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


Fait à Paris, le 29 juillet 2011.



Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse



(1)
  • Travaux préparatoires :
    • loi nº 2011-900.
  • Assemblée nationale :
    • Projet de loi nº 3406 ;
    • Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, nº 3503 ;
    • Avis de MM. Gérard Cherpion et Jean-Pierre Door, au nom de la commission des affaires sociales, nº 3501 ;
    • Discussion les 6, 7, 8 et 10 juin 2011 et adoption le 14 juin 2011 (TA nº 678).
  • Sénat :
    • Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, nº 612 (2010-2011) ;
    • Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, nº 620 (2010-2011) ;
    • Avis de Mmes Sylvie Desmarescaux, Muguette Dini et Marie-Thérèse Hermange, au nom de la commission des affaires sociales, nº 642 (2010-2011) ;
    • Discussion les 21, 22 et 23 juin 2011 et adoption le 23 juin 2011 (TA nº 147, 2010-2011).
  • Assemblée nationale :
    • Projet de loi, modifié par le Sénat, nº 3590 ;
    • Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, nº 3607 ;
    • Discussion et adoption le 5 juillet 2011 (TA nº 703).
  • Sénat :
    • Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, nº 693 (2010-2011) ;
    • Texte de la commission nº 694 (2010-2011) ;
    • Discussion et adoption le 6 juillet 2011 (TA nº 161, 2010-2011).

Télécharger le PDF : LOI nº 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 - NOR: BCRX1110529L