1986

Loi no 86-77 du 15 janvier 1986 - Version consolidée

Le 11 août 2009

DECRET
Décret nº 86-77 du 15 janvier 1986 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Janvier 1986 et autorisant l'émission d'obligations et de titres assimilables du Trésor

Version consolidée au 4 juillet 1996


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment l'article 94-II et son décret d'application nº 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières ;

Vu l'article 35 de la loi nº 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 ;

Vu l'article 14 de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, complété par l'article 14 de la loi nº 85-1404 du 30 décembre 1985 portant loi de finances rectificative pour 1985 ;

Vu le décret nº 85-1308 du 6 décembre 1985 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Décembre 1985 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor,



I. - Emprunt d'Etat Janvier 1986.

Article 1

Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à émettre un emprunt à trois tranches représenté pour la première tranche par des obligations assimilables du Trésor échangeables 9,70 p. 100 décembre 1997, pour la seconde tranche par des obligations assimilables du Trésor échangeables 9,80 p. 100 janvier 1996, et pour la troisième tranche par des obligations 9,80 p. 100 janvier 1996 démembrées en valeurs mobilières représentatives des échéances en intérêts et du capital, dénommées "fonds d'Etat libres d'intérêt nominal" (F.E.L.I.N.) [*définition - taux d'intérêt*].


Article 2

Les obligations de la première et de la deuxième tranche ont une valeur nominale de 2.000 F [*francs - montant*].


Article 3

Les obligations de la première tranche sont émises à 96,65 p. 100 du nominal, soit 1.933 F.

L'intérêt nominal est de 9,70 p. 100, soit 194 F par obligation. Il est payable à terme échu le 13 décembre de chaque année [*date - périodicité*]. L'intérêt payé le 13 décembre 1986 est de 168 F par obligation.

Les obligations de la première tranche sont remboursées le 13 décembre 1997.


Article 4

Les obligations de la seconde tranche sont émises à 96,65 p. 100 du nominal, soit 1.933 F.

L'intérêt nominal est de 9,80 p. 100, soit 196 F par obligation. Il est payable à terme échu le 30 janvier de chaque année [*date - périodicité*].

Les obligations de la seconde tranche sont remboursées le 30 janvier 1996.


Article 5

A l'émission, chaque obligation de la première tranche comporte un bon d'échange [*conditions de forme*]. Le bon d'échange est détachable et négociable séparément.

Le porteur d'une obligation de la première ou de la deuxième tranche peut, sur présentation de cette obligation et d'un bon d'échange, en demander l'échange contre une obligation à taux révisable annuellement, assimilable aux obligations résultant de l'échange des obligations de la seconde tranche de l'emprunt d'Etat Décembre 1985. L'échange est irréversible. Les obligations remises en cas d'échange portent jouissance du 13 décembre de l'année du début de la période d'échange définie ci-dessous [*date*].

L'échange des obligations assimilables du Trésor échangeables 9,70 p. 100 décembre 1997 peut être demandé chaque année entre le 14 décembre et le 14 février de l'année suivante [*période*].

L'échange des obligations assimilables du Trésor échangeables 9,80 p. 100 janvier 1996 peut être demandé chaque année entre le 1er novembre et le 31 décembre. En cas d'échange d'obligations assimilables du Trésor échangeables 9,80 p. 100 janvier 1996, le coupon relatif à la période précédant l'échange est de 190 F par obligation, payable le 30 janvier suivant.


Article 6

Les obligations des deux premières tranches cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Elles sont remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F [*francs - montant*].


Article 7

Chaque obligation de la troisième tranche est démembrée à l'émission en dix F.E.L.I.N. d'intérêt et un F.E.L.I.N. de capital.

Les obligations de la troisième tranche sont émises à 1.933 F qui correspondent à :
  • 746,74 F pour le prix d'émission du F.E.L.I.N. de capital, qui est remboursable le 30 janvier 1996 [*date*] au prix de 2.000 F ;
  • 177,61 F ; 160,95 F ; 145,86 F ; 132,16 F ; 119,76 F ; 108,53 F ; 98,34 F ; 89,12 F ; 80,76 F ; 73,18 F pour le prix d'émission des dix F.E.L.I.N. d'intérêt successifs, qui sont remboursables respectivement le 30 janvier de chacune des années 1987 à 1996 au prix de 196 F chacun.

Article 8

Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret nº 85-1308 susvisé, l'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations ou des F.E.L.I.N..


Article 9

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations des deux premières tranches ainsi que le remboursement des F.E.L.I.N. sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Le prix d'émission de chaque F.E.L.I.N. est retenu comme valeur nominale de celui-ci pour l'application des dispositions de l'article 14 modifié de la loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 susvisée.


Article 10

Les obligations et les F.E.L.I.N. sont créés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative [*forme des titres*], au choix des investisseurs.


Article 11
Modifié par Loi nº 96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

Les paiements sont effectués en numéraire, par chèque ou par virement.

Ils sont reçus, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.

Les demandes de remboursement prévues aux articles 3, 4 et 7, et d'échanges prévues à l'article 5, sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.


Article 12

Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget fixe la date de jouissance des obligations de la première et de la deuxième tranche, ainsi que la date de règlement de l'emprunt.



II. - Emission d'obligations du Trésor assimilables à l'emprunt d'Etat Janvier 1986 et de titres assimilables aux valeurs mobilières résultant du démembrement ou de l'échange de certaines obligations de cet emprunt.

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à procéder ultérieurement à de nouvelles émissions d'obligations assimilables aux obligations de la première, de la deuxième ou de la troisième tranche de l'emprunt d'Etat janvier 1986, d'obligations assimilables à celles de la première tranche dépouillées de leur bon d'échange, ainsi que d'obligations assimilables aux obligations résultant de l'échange des obligations de la seconde tranche de l'emprunt d'Etat Décembre 1985. Ces obligations, de même montant nominal, portent intérêt aux mêmes dates de paiement des intérêts et sont soumises aux mêmes conditions d'amortissement.

Sous réserve de l'article 15 ci-dessous en ce qui concerne le premier versement d'intérêt, elles portent même taux d'intérêt respectivement que les obligations de la première, de la deuxième, de la troisième ou de la première tranche, ou que les obligations résultant de l'échange des obligations de la seconde tranche de l'emprunt d'Etat Décembre 1985.


Article 14

Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à procéder ultérieurement à de nouvelles émissions de titres assimilables aux bons d'échange de la première tranche. Il est également autorisé à procéder ultérieurement à de nouvelles émissions de F.E.L.I.N. de l'une ou l'autre des diverses échéances, d'intérêt ou de capital, issus du démembrement des obligations de la troisième tranche de l'emprunt d'Etat Janvier 1986. Ces titres sont, le cas échéant, soumis aux mêmes conditions de remboursement. Ils sont, le cas échéant, cotés sur les mêmes lignes.


Article 15

Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget fixe notamment, en tant que de besoin, la date d'assimilation des nouvelles obligations ou des nouveaux titres, leur date de jouissance, les intérêts payables avant l'assimilation et leur date de paiement ainsi que la date de règlement.


Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Par le Premier ministre :
Laurent Fabius

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre Bérégovoy.