2013

Décret no 2013-58 du 17 janvier 2013 - Texte 21 - Modifiant le décret no 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

Le 6 février 2013 − JORF nº 0015 du 18 janvier 2013 − Texte nº 21

DECRET
Décret nº 2013-58du 17 janvier 2013 modifiant le décret nº 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

NOR : INTS1241318D

Publics concernés : usagers de la rue et de la route, autorités de police de la circulation, gestionnaires et exploitants de la route.

Objet : modification de certaines règles relatives au permis de conduire.

Entrée en vigueur : les modifications apportées par le présent texte au décret du 9 novembre 2011 entrent en vigueur le 18 janvier 2013. Les règles relatives au permis de conduire ainsi modifiées s'appliquent à compter du 19 janvier 2013.

Notice :une nouvelle réglementation a été adoptée en 2006 par l'Union européenne en vue d'harmoniser les règles relatives au permis de conduire, notamment celles concernant sa durée de validité, son renouvellement et les catégories de véhicules dont il autorise la conduite. Cette réglementation a été transposée, en France, par le décret nº 2011-1475 du 9 novembre 2011. Il lui est apporté quelques précisions. Ainsi, la notion de somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) est substituée à celle de poids total roulant autorisé pour définir certains véhicules relevant de la catégorie B du permis. De même est-il précisé que la catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant des catégories A2 et A1 (motocyclettes légères). Enfin, sont précisées, d'une part, les possibilités ouvertes aux personnes titulaires d'un permis de conduire de la catégorie A « mention restrictive » à compter du 19 janvier 2013, d'autre part, les règles relatives à la conduite des tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW, quel que soit l'âge du conducteur, pour les personnes titulaires d'un permis de conduire de la catégorie A obtenu avant le 19 janvier 2013.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiée relative au permis de conduire ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret nº 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 23 novembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :


Article 1

Le décret du 9 novembre 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4.


Article 2

L'article 6 est modifié comme suit :

I. ― Au I de cet article, le troisième alinéa du paragraphe relatif à la catégorie B est remplacé par les dispositions suivantes :

« Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes. »

II. ― Dans le paragraphe relatif à la catégorie BE, après les mots : « 3 500 kilogrammes » sont insérés les mots : « lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B. »

III. ― Les dispositions du III sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »


Article 3

A l'article 9, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. R. 221-7.-La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant des catégories A2 et A1.

« La catégorie A2 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie A1. »


Article 4

L'article 10 est modifié comme suit :

I. ― Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes qui modifient l'article R. 221-8 du code de la route :

« Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 19 janvier 2013, n'autorise à compter de sa date d'obtention et pendant une période de deux ans que la conduite des motocyclettes dont la puissance n'excède pas 35 kilowatts, avec un rapport puissance/poids en ordre de marche ne dépassant pas 0,2 kilowatt par kilogramme. Cette restriction d'usage est levée si le conducteur était âgé d'au moins 21 ans à la date d'obtention de la catégorie A.

« La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 19 janvier 2013, autorise la conduite des tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW quel que soit l'âge du conducteur.

« Les catégories A et A1 du permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).

« Les catégories B et B1 du permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ainsi que les quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e). »

II. ― Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :

« III bis. ― La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède 750 kilogrammes et lorsque la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes mais ne dépasse pas 4 250 kilogrammes sous réserve que le titulaire du permis ait suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »


Article 5

Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 17 janvier 2013.



Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls

La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Delphine Batho

Le ministre délégué
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier

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